id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 29 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.13.078 No Rôle: A. 226513/XI-22239 Affaire: Ordonnance de cassation 13078 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 29/11/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-13 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-25 01:08 Fiche Ordonnance de cassation no 13.078 du 29 novembre 2018 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.078 du 29 novembre 2018 A. 226.513/XI-22.239 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Julien HARDY, avocat, rue des Brasseurs 30 1400 Nivelles, contre : l'État belge, représenté par le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT,
- Par une requête introduite le 25 octobre 2018, XXXXX demande la cassation de l’arrêt n° 210.137 du 27 septembre 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 217.320/I.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 13 novembre 2018 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. XI – 22.239 - 1/5 Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
- L’arrêt attaqué rejette le recours en suspension et en annulation introduit contre la décision de fin de séjour prise le 28 février 2018 à l’encontre du requérant.
- Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 31.3 de la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, incorrectement transposée en droit belge, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 7, 47 et 52.1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En substance, il fait grief au juge administratif de refuser d’opérer un examen suffisant des circonstances de fait, le cas échéant en substituant son appréciation à celle de la partie adverse, et de limiter l’examen de la proportionnalité de la mesure à ce qui n’est pas manifestement déraisonnable, en violation du « droit au recours » consacré par les dispositions visées au moyen.
- Le requérant prend un second moyen de la violation des articles 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 8 de la Convention précitée, 7, 24 et 52.1 de la Charte précitée, 22bis et 149 de la Constitution, 39/65, 44bis, § 4 et 45, § 2, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et 1319, 1320 et 1322 du Code civil et de la violation de la foi due aux actes. En une première branche, il fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas répondre à l’argument formulé à propos des « signalements » de la Banque de données nationale vantés dans l’acte initialement attaqué, et permettant pourtant « de circonscrire les faits réellement retenus » à sa charge. En une deuxième branche, il fait valoir que le premier juge viole l’article 45, § 2, alinéa 2, de la loi précitée, en jugeant qu’il n’est pas méconnu alors que le requérant soutenait, à raison, que l’acte attaqué se borne à se référer à l’existence de deux condamnations antérieures, ce qui ne peut suffire. Dans la troisième branche, il soutient que le juge viole la foi due à l’acte administratif en jugeant, à tort, qu’il n’est pas seulement fondé sur les condamnations antérieures. La quatrième branche fait grief à l’arrêt de violer la foi due à l’acte querellé en considérant que la partie adverse a pris en compte la vie familiale du requérant alors que, précisément, elle y indique que l’article 8 de la Convention précitée « n’est pas à prendre en considération ». En une cinquième branche, qu’il qualifie d’ordre public, il reproche en substance au premier juge de ne pas avoir analysé d’office l’impact de la décision sur « l’intérêt supérieur de l’enfant », celui-ci étant citoyen européen, alors qu’il est manifeste qu’elle a pour effet de le priver « de XI – 22.239 - 2/5 la présence légale de son père à ses côtés ». Décision du Conseil d’État Le premier moyen
- Le requérant n’a pas demandé au juge de l’excès de pouvoir qu’il étende son contrôle de légalité de l’acte lui déféré, au-delà de ce que l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée lui attribue comme compétence, pour que soient respectées les garanties du « droit au recours » telles que prévues par la directive précitée. Il n’est manifestement pas recevable à reprocher au juge de ne pas avoir abordé la question de la légalité de l’acte sous un angle qu’il n’envisageait pas lui- même en sa requête. En tout état de cause, dans un État de droit, les institutions n’ont pas d’autres pouvoirs que ceux qui leur sont conférés par la Constitution, par la loi ou en exécution de celles-ci. La circonstance que la Belgique n’exécuterait pas ses obligations communautaires en négligeant de confier à une juridiction interne une compétence que le respect de ces obligations commanderait, pourrait justifier le cas échéant un recours en manquement, mais pas que ladite juridiction s’attribue cette compétence. En outre, la Cour constitutionnelle a jugé, par son arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, qu’il ne ressort pas des dispositions de la directive 2004/38/CE visée au moyen que celle-ci prévoit davantage de garanties juridictionnelles que celles prévues par le paragraphe 2 de l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Le premier moyen ne peut manifestement pas être accueilli. Le second moyen
- Au point 3.3 de l’arrêt, le juge fait le constat que « l’acte attaqué a relevé que le requérant a été incarcéré en France pour infraction à la législation sur les stupéfiants, qu’il a été écroué à la prison de Bruges le 2 août 2017 et condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois en janvier 2018 pour traite des êtres humains », ce constat faisant donc état de deux infractions dont le requérant s’est rendu coupable. C’est très exactement ce que celui-ci soutenait dans l’argument auquel la première branche du second moyen fait grief au juge de ne pas répondre. En cette branche, le moyen est manifestement irrecevable à défaut d’intérêt.
- En réponse aux arguments dénonçant le fait que l’acte administratif querellé ne repose réellement que sur deux condamnations pénales antérieures, ce qui ne peut suffire, le Conseil du contentieux des étrangers décide « qu’ils manquent en fait, dans la mesure où, ainsi que relevé supra, la partie défenderesse ne s’est pas limitée à XI – 22.239 - 3/5 énumérer les condamnations du requérant, mais a estimé que "le comportement affiché par l’intéressé, [...] ses antécédents, [...] son parcours lourd de délinquant, [...] le caractère récidivant et grave des faits incriminés et ce sans preuve qu’il se soit amendé" représentait "une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société", sans être valablement contredite à cet égard ». La deuxième branche du moyen qui soutient le contraire, à savoir que l’acte attaqué se base uniquement sur les deux condamnations pénales, invite en réalité le juge de cassation à se substituer au juge de l’excès de pouvoir dans le contrôle de légalité de l’acte administratif, ce pour quoi il est sans compétence. Le moyen est, en cette branche, manifestement irrecevable.
- En décidant ce qui précède, le juge ne confère à l’évidence pas à l’acte attaqué une teneur ou une portée incompatible avec ses termes. La troisième branche du moyen manque manifestement en fait.
- Malgré la formulation maladroite du dernier alinéa, l’acte initialement attaqué est motivé notamment au regard des « facteurs d’intégration sociale et culturelle » et de la « situation familiale et économique de la personne concernée » et comporte la conclusion que « la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’État prime sur les intérêts familiaux et personnels » du requérant. En décidant que « les développements de la requête invoquant, en substance, que la partie défenderesse n’aurait pas pris en compte la vie familiale du requérant et n’aurait pas mis en balance les intérêts en présence, manquent donc en fait », le premier juge ne viole manifestement pas la foi due à l’acte administratif querellé. La quatrième branche du moyen manque manifestement en fait.
- Un moyen de cassation doit tant viser de manière précise les principes ou dispositions légales qui sont invoqués à son appui, qu’exposer de manière détaillée en quoi la juridiction administrative les aurait violés. Dans la cinquième branche, le requérant reproche en substance au premier juge de ne pas avoir relevé d’office un moyen relatif à « l’intérêt supérieur de l’enfant » et de ne pas avoir constaté que celui-ci avait été « impacté » en l’espèce par la décision prise par la partie adverse. Or, aucune des dispositions visées au moyen ne régit les conditions du relevé d’office par le juge. Par ailleurs, le moyen, en cette cinquième branche, n’a pas été soumis au juge de l’excès de pouvoir et celui-ci ne s’en est effectivement pas saisi de sa propre initiative. À supposer qu’il soit fondé sur des dispositions d’ordre public et qu’il invite le Conseil d’État à s’en saisir lui-même, un tel moyen ne peut être invoqué pour la première fois en cassation que lorsque les éléments de fait nécessaires à son appréciation ont été constatés par le juge du fond ou ressortent des pièces auxquelles le Conseil d’État peut avoir égard. En l’espèce, une réponse à la question posée par la XI – 22.239 - 4/5 cinquième branche appellerait nécessairement, de la part du Conseil d’État statuant en cassation administrative, une appréciation en fait de l’impact de l’acte déféré au Conseil du contentieux des étrangers sur l’intérêt supérieur de l’enfant, ce pour quoi il est sans compétence. Le second moyen, en sa cinquième branche, est manifestement irrecevable.
- L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, PAR CES MOTIFS, D É C I D E : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-neuf novembre deux mille dix-huit par: Mme Colette DEBROUX, président de chambre, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX XI – 22.239 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.13.078 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div