id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 13 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.13.097 No Rôle: A. 226538/XI-22248 Affaire: Ordonnance de cassation 13097 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-26 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-25 01:11 Fiche Ordonnance de cassation no 13.097 du 13 décembre 2018 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.097 du 13 décembre 2018 A. 226.538/XI-22.248 En cause : l'État belge, représenté par le Ministre de l’Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me François MOTULSKY, avocat, avenue Louise 284/bte 9 1050 Bruxelles, contre : XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, Mont Saint-Martin 22 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 26 octobre 2018, l'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration sollicite la cassation de l'arrêt n° 209.868 du 24 septembre 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 208.298/III et VII. Vu le dossier de la procédure communiqué le 14 novembre 2018 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; XI – 22.248 - 1/4 Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; L’arrêt attaqué annule la décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, prise le 30 juin
- Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 40ter, § 2, 40bis, § 2, 43, 45 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, du principe de la foi due aux actes, des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, et de l’article 149 de la Constitution. Critiquant les considérants 4.3 et 4.4 de l’arrêt attaqué, il reproche en substance au juge administratif, dans une première branche, de considérer à tort, affirmant pourtant se fonder sur l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-331/16 et C-366/16 du 2 mai 2018, « qu’il n’est pas permis de conclure à l’existence d’une menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale, sans mener un examen global et individuel, tenant compte du temps écoulé depuis la commission des faits ayant justifié l’exclusion du statut de réfugié », alors que la Cour a jugé que, lorsque les faits reprochés à l’étranger, exclu du statut de réfugié, sont hautement répréhensibles, ils suffisent pour que la menace persiste « même après une période de temps relativement longue », en sorte qu’il n’y a pas lieu d’avoir égard, en outre, au laps de temps écoulé depuis la commission des faits. Dans une seconde branche, il estime qu’en reprochant à l’autorité administrative de ne pas avoir tenu compte du temps écoulé depuis la commission des faits pour apprécier le caractère actuel de la menace, le premier juge n’a pas valablement motivé sa décision et n’a pas rencontré l’argumentation qu’elle avait développée à ce sujet notamment au regard de la jurisprudence européenne. Décision du Conseil d’État La Cour de Justice de l’Union européenne a notamment dit pour droit, dans l’arrêt précité, que les autorités nationales ne peuvent pas considérer « automatiquement » que la simple présence sur le territoire d’un étranger ayant « dans le passé » été exclu du statut des réfugiés, constitue, indépendamment du risque de récidive, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave au sens de l’article 27, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, mais que la constatation de l’existence d’une telle menace doit être fondée sur une appréciation du comportement personnel XI – 22.248 - 2/4 de l’individu, prenant en compte les constatations et éléments fondant la décision d’exclusion du statut de réfugié, « tout particulièrement », notamment, « la nature et la gravité » des crimes ou agissements reprochés, et que cette appréciation « globale » doit « également tenir compte du laps de temps qui s’est écoulé depuis la commission présumée de ces crimes ou agissements ainsi que du comportement ultérieur dudit individu ». La première branche du moyen qui revient à soutenir le contraire, manque manifestement en fait. En rappelant cette jurisprudence, en s’y référant, et en décidant, d’une part, qu’au rebours de ce que soutient le requérant, elle impose un « examen global et individuel tenant compte d’un ensemble d’éléments que la Cour de justice a été amenée à préciser, et auquel appartient le temps écoulé depuis la commission des faits » et, d’autre part, qu’en l’espèce, l’acte attaqué « ne témoigne pas d’un examen individuel qui réponde à l’ensemble des exigences de la jurisprudence européenne précitée », parce qu’il n’est « pas établi que la partie défenderesse ait pris en considération, entre autres, le laps de temps écoulé depuis la commission des faits reprochés », le juge répond manifestement aux arguments avancés par le requérant à l’appui de sa thèse. La seconde branche du moyen manque manifestement en fait. L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à charge de la partie requérante. XI – 22.248 - 3/4 Les autres dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le treize décembre deux mille dix-huit par : M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, Valérie VANDERPERE Luc CAMBIER XI – 22.248 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.13.097 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div