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Ordonnance de cassation 13098 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 13/12/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 13 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.13.098 No Rôle: A. 226548/XI-22249 Affaire: Ordonnance de cassation 13098 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 13/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-24 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-25 01:12 Fiche Ordonnance de cassation no 13.098 du 13 décembre 2018 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.098 du 13 décembre 2018 A. 226.548/XI-22.249 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Sylvie SAROLÉA, avocat, rue des Brasseurs 30 1400 Nivelles, contre : Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, I. Objet de la requête et procédure Par une requête introduite le 30 octobre 2018, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 210.584 du 5 octobre 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 222.005/V. Vu le dossier de la procédure communiqué le 14 novembre 2018 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI – 22.249 - 1/5 Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. II. Rappel des faits La requérante, arrivée en Belgique à l’âge de 14 ans, introduit une demande d’asile le 20 novembre

  1. Le 17 décembre 2013, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rejette cette demande. La requérante introduit alors un recours contre cette décision devant le Conseil du contentieux des étrangers. Elle y invoque deux éléments dont elle n’a pas pu parler jusque-là : le viol par son oncle et le décès de sa maman. Le 24 juin 2015, le Conseil du contentieux des étrangers annule la décision du 17 décembre 2013 et renvoie le dossier au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui entend la requérante le 18 novembre 2016 et prend, le 14 avril 2017, une nouvelle décision négative qui, cette fois, est confirmée par un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers du 3 octobre
  2. La requérante introduit alors un recours en cassation contre cette décision auprès du Conseil d’État qui, par un arrêt n° 241.736 du 7 juin 2018, casse l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers. L’affaire est réexaminée par le Conseil du contentieux des étrangers lors d’une audience du 11 septembre 2018 et par un arrêt n° 210.584 du 5 octobre 2018, celui-ci confirme la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et du statut de protection subsidiaire. Il s’agit de l’arrêt attaqué. XI – 22.249 - 2/5 III. Examen du moyen unique Thèse de la requérante La requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 1er, A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, de l’article 149 de la Constitution, des articles 48/3, 48/4, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la foi due aux actes et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Elle fait valoir que l’arrêt attaqué n’a pas rencontré valablement les différents arguments qu’elle avait avancés à l’appui de son recours devant le juge administratif et qui concernaient : - sa vulnérabilité, - son suivi psychologique, - la crédibilité de son récit. Elle reproche tout d’abord à l’arrêt attaqué d’avoir déformé un de ses arguments en soulignant que le dépassement du délai raisonnable dans le traitement de sa demande d’asile ne peut suffire à l’octroi d’une protection internationale. Elle relève que le dépassement du délai raisonnable avait été avancé pour justifier certaines contradictions dans les éléments du récit dès lors que l’écoulement du temps implique une plus grande tolérance dans l’examen d’un récit dont certains éléments peuvent porter sur des faits anciens. Elle reproche à l’arrêt attaqué de lui avoir fait grief de ne pas avoir poursuivi une prise en charge psychologique alors qu’elle a pu légitimement considérer qu’un tel suivi ne se justifiait pas et préférer se reconstruire par une bonne intégration au sein de la société belge. Elle souligne enfin que l’arrêt attaqué ne peut, sans se contredire, admettre que certaines imprécisions dans la chronologie des faits sont explicables et retenir le caractère trop succinct des éléments du récit en ce qui concerne les violences sexuelles subies. Décision du Conseil d’État Il résulte d’une lecture des différents considérants de l’arrêt attaqué que le premier juge a répondu de manière complète aux différents arguments qui avaient été avancés devant lui en ce qui concerne le délai anormalement long du traitement de la demande de protection internationale, des conséquences de ce long délai quant à l’appréciation de la crédibilité du récit, des imprécisions et des contradictions qu’il XI – 22.249 - 3/5 contient et enfin du profil psychologique de la requérante. Dans ses considérants 4.3.
  3. à 4.3.11., l’arrêt attaqué explicite les raisons pour lesquelles le juge administratif considère que le récit de la requérante manque de crédibilité et n’est pas de nature à établir un risque de persécution au sens de l’article 1er, A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de l’article 48 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Une lecture complète de ces considérants permet de constater que le juge administratif a bien rencontré les différents arguments avancés devant lui tant en ce qui concerne le délai déraisonnable du traitement de la demande d’asile que les imprécisions et contradictions du récit telles que mises en évidence par la Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Il n’appartient pas au Conseil d’État, en sa qualité de juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du juge administratif à propos des éléments de fait qui lui ont été soumis et du caractère probant du récit sur lequel se fonde la demande de protection internationale. En estimant que le dépassement du délai raisonnable dans le traitement de la demande de protection internationale ne peut suffire à justifier l’octroi de la protection demandée, le juge administratif n’a nullement déformé l’argumentation développée devant lui mais y apporte une réponse de nature juridique. De même, il n’est nullement contradictoire d’admettre que certaines erreurs chronologiques peuvent être expliquées tout en retenant le caractère peu crédible ainsi que trop peu circonstancié du récit. L’arrêt attaqué met en outre en évidence un manque de crédibilité des craintes exprimées au regard du contexte familial, de la situation des autres membres de la famille, du faible taux d’excision constaté dans le pays d’origine ainsi que du défaut de recours avéré à cette pratique dans le milieu familial. S’agissant de l’argument relatif à son état psychologique, l’arrêt attaqué ne reproche nullement à la requérante d’y avoir renoncé mais fait valoir que celle-ci n’étaye aucunement les problèmes qu’elle affirme rencontrer par des pièces probantes. Le juge administratif a, de la sorte, respecté l’obligation de motivation des décisions juridictionnelles en rencontrant les différents arguments soulevés devant lui. Il n’a nullement déformé la portée de la requête qui lui était soumise, même s’il ne partage XI – 22.249 - 4/5 pas le point de vue de la requérante. Le moyen unique n’est, au vu des éléments qui précèdent, manifestement pas fondé. L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  4. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  5. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le treize décembre deux mille dix-huit par : M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, Valérie VANDERPERE Luc CAMBIER XI – 22.249 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.13.098 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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