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Ordonnance de cassation 13099 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 13/12/2018

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 13 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.13.099 No Rôle: A. 226591/XI-22256 Affaire: Ordonnance de cassation 13099 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 13/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-12-24 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-25 01:12 Fiche Ordonnance de cassation no 13.099 du 13 décembre 2018 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.099 du 13 décembre 2018 A. 226.591/XI-22.256 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Hajarpi CHATCHATRIAN, avocat, Langestraat 46/1 8000 Bruges, contre : Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, I. Objet de la requête et procédure Par une requête introduite le 2 novembre 2018, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 210.168 du 27 septembre 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 208.428/I. Vu le dossier de la procédure communiqué le 23 novembre 2018 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI – 22.256 - 1/4 Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. II. Rappel des faits Le requérant est de nationalité sénégalaise. Il fait partie de l’ethnie Lébou et est de confession musulmane. Le 2 mai 2016, il a introduit en Belgique une demande de protection internationale. Il a été entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 12 juin

  1. Par une requête introduite le 28 juillet 2017, le requérant a sollicité la réformation de cette décision par le Conseil du contentieux des étrangers. Par un arrêt prononcé le 27 septembre 2018, le Conseil du contentieux des étrangers a confirmé la décision du Commissaire général et a refusé au requérant le bénéfice de la protection internationale. Il s’agit de la décision attaquée par le présent recours. III. Examen du moyen unique Thèse du requérant Le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 17.3 de la directive 2013/32/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, de la violation de l’obligation de motivation matérielle, principe général de bonne administration, des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Il fait valoir que contrairement aux recommandations de la directive 2013/32/EU et plus particulièrement de son article 17.3, il n’a pas obtenu la communication des notes établies lors de l’audition devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et n’a pu dès lors formuler d’éventuelles observations sur leur contenu XI – 22.256 - 2/4 avant que le Commissaire général n’adopte sa décision du 30 juin
  2. Il souligne que son audition qui a eu lieu le 12 juin 2017 est intervenue avant l’adoption de la loi du 21 novembre 2017 qui a transposé en droit interne la directive 2013/32/UE précitée. Il fait valoir que même si l’article 57/5quater qui prévoit la communication au demandeur d’asile des notes établies lors de l’audition devant le CGRA, n’avait pas encore été adopté, il peut invoquer l’article 17.3 de la directive dont le contenu est suffisamment clair pour pouvoir recevoir une application directe dès lors que le délai de transposition de la directive avait expiré. Il reproche à l’arrêt attaqué de ne pas avoir rencontré l’argumentation qu’il avait développée quant aux effets directs de l’article 17.3 de la directive 2013/32/UE. Décision du Conseil d’État L’arrêt attaqué confirme la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et fait siens les motifs de refus de l’octroi de la protection internationale qui résulte du caractère lacunaire, contradictoire et peu crédible des déclarations du requérant. En ce qui concerne l’argument déduit de la non communication au requérant des notes établies lors de son audition devant le CGRA, le premier juge fait valoir, dans le considérant 3.2 de l’arrêt attaqué, qui n’est pas attaqué dans le pourvoi, que le requérant n’avance ni à fortiori ne démontre que sa déclaration n’aurait pas été valablement retranscrite lors de son audition devant le CGRA. Le requérant ne conteste pas qu’il a bien eu accès au compte-rendu de son audition lors de son recours devant le juge administratif. Ce dernier exerçait, en l’espèce, un contentieux de pleine juridiction. En soulignant que le requérant n’avance nullement que ses propos n’auraient pas été valablement retranscrits, le juge administratif écarte de manière implicite mais certaine l’argument fondé sur la violation de l’article 17.3 de la directive 2013/32/UE qui vise à prévenir toute omission ou erreur dans la relation du récit du demandeur de protection internationale. La circonstance que le requérant n’ait pas été à même de soumettre d’éventuelles observations sur les notes d’audition avant la prise de décision par le CGRA ne remet nullement en cause ses droits de défense dès lors qu’il pouvait valablement formuler ses remarques devant le juge administratif qui dispose du pouvoir de réformer les décisions du CGRA et d’accorder la protection internationale sur la base des éléments qui lui sont soumis. En tant qu’il est pris de la violation de l’obligation de motivation matérielle, principe général de bonne administration, le moyen manque en droit dès lors que les principes ainsi évoqués ne s’appliquent qu’aux autorités administratives et non aux juridictions XI – 22.256 - 3/4 administratives. S’agissant enfin des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, le moyen est irrecevable à défaut pour le requérant d’expliquer en quoi ces dispositions auraient été méconnues par l’arrêt attaqué. Le moyen unique n’est, au vu des éléments qui précèdent, manifestement pas fondé. L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  3. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  4. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le treize décembre deux mille dix-huit par : M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, Valérie VANDERPERE Luc CAMBIER XI – 22.256 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.13.099 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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