id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 18 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.13.103 No Rôle: A. 226722/XI-22287 Affaire: Ordonnance de cassation 13103 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-21 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-25 01:13 Fiche Ordonnance de cassation no 13.103 du 18 décembre 2018 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.103 du 18 décembre 2018 A. 226.722/XI-22.287 En cause : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me François MOTULSKY, avocat, avenue Louise 284 boite 9 1050 Bruxelles, contre : XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Hughes DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 204 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, I. Objet de la requête et procédure Par une requête introduite le 16 novembre 2018, l'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration sollicite la cassation de l'arrêt n° 211.116 du 18 octobre 2018, rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 209.690/VII, qui annule la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, prise le 11 juillet 2017 à l’égard de XXXXX. Vu le dossier de la procédure communiqué le 5 décembre 2018 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; XI – 22.287 - 1/7 Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; II. Rappel des faits La défenderesse, de nationalité guinéenne, signe une demande de visa de long séjour, le 14 mai 2013, en qualité d’épouse d’un ressortissant néerlandais. Un visa lui a été délivré le 7 août 2013 et le 28 août 2013, la défenderesse requiert son inscription auprès de la Commune de Schaerbeek. Par dépêche du 23 mai 2017, le délégué du ministre informe la défenderesse qu’elle peut faire valoir tout élément utile dans le cadre d’un éventuel retrait de sa carte de séjour. Le 11 juillet 2017, celui-ci prend une décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, notifiée le 13 juillet
- Par requête datée du 21 juillet 2017, la défenderesse poursuit l’annulation de cette décision. Par un arrêt n° 211.116 du 18 octobre 2018, le Conseil du contentieux des étrangers fait droit au recours et ordonne l’annulation des actes pris le 11 juillet
- Il s’agit de la décision attaquée. III. Examen réuni des premier et second moyens Thèse du requérant Le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 149 de la Constitution et de l'article 36/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; du principe « Ne sic judex ultra petita partium » et des articles 2 et 1138, 2°, du Code judiciaire; du principe du respect des droits de la défense. Le moyen est dirigé contre le considérant 3.6 de l’arrêt attaqué par lequel le juge administratif considère que la première branche du moyen unique d’annulation est fondée. XI – 22.287 - 2/7 Dans une première branche, le requérant reproche au juge administratif de ne pas avoir répondu à l’exception d’irrecevabilité soulevée à propos de la critique prise de la violation du principe de bonne administration. Il rappelle qu’il avait soutenu devant le premier juge que le moyen pris de la violation du principe général de bonne administration était irrecevable à défaut pour le requérant en annulation de préciser de manière concrète en quoi ce principe avait été violé. Dans une seconde branche, il fait valoir qu’en considérant que l’autorité administrative avait manqué à son devoir de minutie dans l’instruction du dossier et avait usé de sa faculté d’investigation de manière sélective, le juge administratif a statué ultra petita en se saisissant d’une contestation qui n’avait pas été portée devant lui et avait également violé ses droits de la défense. Le requérant prend un second moyen de la violation du principe de bonne administration, des articles 39/2, § 2, et 42quater, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; du principe de légalité et de l'article 159 de la Constitution. Le moyen est dirigé contre le considérant 3.5 de l’arrêt attaqué. Dans une première branche, il reproche au juge administratif de s’être fondé, pour apprécier le manquement de l’autorité administrative à son obligation d’investigation quant à la vérification des conditions de mise en œuvre de l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980, sur des éléments postérieurs à l’adoption de la décision administrative et d’avoir de la sorte violé l’article 39/2 de la loi du 15 décembre
- Dans une deuxième branche, il fait valoir que, conformément à l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980, c’est à l’étranger qu’il appartient d’établir qu’il se trouve dans un des cas d’application du § 4 de cette disposition garantissant le maintien du droit au séjour. Il en déduit qu’en reprochant à l’autorité administrative de ne pas avoir procédé d’office à une telle vérification l’arrêt attaqué méconnait le prescrit de l’article 42quater, § 4, de la loi du 15 décembre
- Dans une troisième branche, il reproche au juge administratif d’avoir donné au devoir de minutie une portée qu’il n’a pas. Il fait à cet égard valoir que le devoir de minutie ne concerne que l’obligation d’exercer ses compétences de manière diligente et prudente et ne comprend aucune règle de droit autonome. Il en déduit que le premier juge n’a pu légalement considérer que le principe de minutie pouvait impliquer l’obligation d’anticiper sur des circonstances qui doivent être invoquées XI – 22.287 - 3/7 par le seul administré. Appréciation sur les deux moyens réunis Le considérant 3.5 de l’arrêt attaqué est libellé comme suit : « 3.
- Il est exact qu'il appartient à l'administré, qui entend se prévaloir d'un droit, de porter à la connaissance de la partie défenderesse tous les éléments utiles à la résolution de sa situation. Il n'empêche qu'en vertu du devoir de minutie qui est dérivé du principe de bonne administration — et dont la violation est invoquée en termes de recours — toute autorité administrative est tenue, pour sa part de procéder à une recherche minutieuse des faits [...]. Ces principes ne sont pas exclusifs l'un de l'autre mais cohabitent. Dans la matière qui nous occupe, l'article 42quater, § 5, de la loi du 15 décembre 1980 précise d'ailleurs que "Le ministre ou son délégué peut si nécessaire vérifier si les conditions du droit de séjour sont respectées". La partie défenderesse a d'ailleurs fait usage de cette faculté d'une part en se renseignant auprès de la banque carrefour de la sécurité sociale, et d'autre part, en interpellant la requérante. Comme le constate cependant la requérante, la partie défenderesse s'est abstenue de consulter le fichier DOMINA [sic], se privant ainsi le cas échéant d'une information cruciale dès lors que la loi prévoit que l'exercice d'une activité professionnelle permet également de maintenir à l'étranger son droit de séjour. Il peut certes être reproché à la requérante d'avoir négligé de répondre au courrier lui adressé par la partie défenderesse et de ne pas l'avoir ainsi tenue informée tant des circonstances de sa séparation (violences conjugales) que de sa situation professionnelle. Néanmoins, la partie défenderesse a elle-même failli à son devoir de minutie en usant de sa faculté "d'investigation" de manière sélective alors que d'une part, il ne s'agissait que de vérifier un élément purement factuel et que, d'autre part, la collecte d'informations auprès du fichier DIMONA n'apparaît pas plus compliquée que celle effectuée auprès de la banque carrefour ou de nature à l'empêcher de rendre sa décision dans un délai raisonnable. Dans sa note d'observations, la partie défenderesse rétorque encore que l'argumentation de la requérante revient à lui reprocher contra legem de ne pas avoir établi en ses lieu et place les conditions du droit qu'elle revendique. Cette argumentation n'est pas pertinente. Le Conseil rappelle en effet que dès lors que la partie défenderesse ne peut mettre fin au séjour d'un étranger lorsque certaines conditions sont remplies, il lui appartient, en vertu du devoir de minutie, de vérifier qu'elle dispose pour trancher en toute connaissance de cause de tous les éléments qu'il lui est possible de récolter. Un tel devoir est certes "concurrent" mais distinct de la charge de la preuve. » A l’appui de son moyen d’annulation soulevé devant le premier juge, la partie adverse faisait valoir que l’autorité administrative avait violé le principe de bonne XI – 22.287 - 4/7 administration en se limitant à vérifier sa situation socio-professionnelle par une consultation de la banque carrefour et s’était abstenue de consulter le fichier DIMONA qui lui aurait permis de constater qu’elle exerçait une activité professionnelle et ne bénéficiait plus du revenu d’intégration sociale. Dans son argumentation, la partie adverse soulignait d’une part que la consultation du fichier DIMONA n’était pas plus compliqué que celui de la Banque Carrefour et qu’en outre la pratique administrative démontre que l’administration procède régulièrement, dans des cas comparables, à la consultation du fichier DIMONA. En soulignant que le devoir de minutie est dérivé du principe de bonne administration, le juge administratif répond de manière implicite mais certaine à l’exception d’irrecevabilité de la critique en tant qu’elle vise de manière générale le principe de bonne administration. Il résulte au surplus du rappel que le premier juge fait de la critique prise de la violation du principe de bonne administration que la requérante en annulation reprochait de manière circonstanciée à l’autorité administrative de s’être contentée de critiquer le fichier de la Banque Carrefour et d’avoir fait l’impasse sur le fichier DIMONA dont la simple consultation aurait permis de vérifier qu’elle ne percevait plus le revenu d'intégration et travaillait dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Le premier juge rappelle en outre que la requérante en annulation invoquait le fait que l’administration dispose d’un libre accès au fichier DIMONA et que dans des cas comparables elle y a régulièrement recours. Ce faisant, le juge administratif admet que la critique prise de la violation du principe de bonne administration revêt un caractère suffisamment précis et circonstancié. Le requérant ne peut en outre prétendre que ses droits de la défense auraient été méconnus devant le juge administratif en raison de la portée qui a été reconnue par celui-ci au moyen d’annulation soulevé devant lui. Le requérant, qui s’est défendu devant le premier juge de tout manquement à ses obligations d’instruction du dossier et qui invoquait l’obligation pour l’administré seul d’apporter la preuve qu’il satisfaisait aux conditions mises pour son séjour, avait parfaitement perçu la portée du moyen d’annulation. S’agissant de la problématique de la charge de la preuve, le juge administratif rappelle que l’article 42quater, § 5 de la loi du 15 décembre 1980 précise que le ministre ou son délégué peut vérifier si les conditions de fond du droit au séjour sont respectées. Il souligne que s’il est exact qu’il appartient à l’administré qui entend se prévaloir d’un droit d’avancer tous les éléments utiles, l’administration dispose également d’une obligation d’instruction de l’affaire, ce que confirme du reste l’initiative qu’elle a prise, en l’espèce, de consulter la banque carrefour de la sécurité sociale. C’est dès lors par rapport aux investigations réalisées par l’autorité administrative elle-même que le juge administratif a apprécié si elle avait agi de XI – 22.287 - 5/7 manière conforme au principe de bonne administration en général et au respect du devoir de minutie en particulier. Ce faisant, le juge administratif a apprécié de manière souveraine les éléments de fait qui lui avaient été soumis et a, au regard des prérogatives de l’administration et de la manière dont elle a instruit le dossier, considéré qu’en s’abstenant de consulter le fichier DIMONA elle avait manqué à ses obligations. Il n’appartient pas au Conseil d’État, en tant que juge de cassation de se substituer au premier juge dans l’appréciation ainsi émise. Il est par ailleurs inexact de prétendre que le juge administratif aurait donné à l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980 une portée non conforme à son contenu. La partie adverse ne conteste pas que l’article 42quater, § 5 énonce le principe suivant lequel il l’administration peut procéder aux vérifications d’usage afin de vérifier si les conditions de séjour sont réunies. Cette disposition concerne également les conditions de séjour telles qu’énoncées à l’article 42quater, § 4, ce que le requérant ne peut du reste contester dès lors que l’administration a bien pris, en l’espèce, l’initiative de consulter de registre de la Banque Carrefour de la sécurité sociale. En considérant que l’autorité administrative doit mettre en œuvre sa compétence de vérification des conditions de séjour de manière conforme aux principes de bonne administration, le juge administratif n’a pas donné à l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980 on portée contraire à son contenu. Il n’a pas davantage donné une portée excessive aux pouvoirs d’investigations donnés à l’administration. Enfin et s’il est vrai que la requérante en annulation a communiqué pour la première fois devant le juge administratif les éléments attestant qu’elle ne perçoit plus le revenu d’intégration et est engagée sous les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée, il est inexact de prétendre que c’est sur la base de ces éléments que l’arrêt attaqué a considéré que l’autorité administrative n’avait pas régulièrement instruit le dossier. La critique retenue par le juge administratif ne concerne pas la non-prise en compte par l’autorité administrative de ces éléments dont la production est postérieure à la décision de mettre fin au droit de séjour. Il résulte du considérant 3.5 de l’arrêt attaqué, que le manquement au principe de bonne administration qui est reproché à l’autorité administrative est déduit du défaut de consultation du fichier DIMONA et du choix qui a été fait de consulter de manière exclusive la Banque Carrefour de la sécurité sociale. Aucune des critiques soulevées par le requérant n’est établie et le moyen unique n’est manifestement pas fondé. XI – 22.287 - 6/7 L’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à charge de la partie requérante. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-huit décembre deux mille dix-huit par : M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, Valérie VANDERPERE Luc CAMBIER XI – 22.287 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.13.103 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div