id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 28 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.13.110 No Rôle: A. 226757/XI-22294 Affaire: Ordonnance de cassation 13110 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-21 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-25 01:14 Fiche Ordonnance de cassation no 13.110 du 28 décembre 2018 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.110 du 28 décembre 2018 A. 226.757/XI-22.294 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Marc DEMOL, avocat, avenue des Expositions 8A 7000 Mons, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 21 novembre 2018, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 211.409 du 24 octobre 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 216.617/I. Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 décembre et complété le 10 décembre 2018 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits contenu dans la requête; XI – 22.294 - 1/5 Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. La requérante soulève un moyen unique pris de « la violation de l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l'article 149 de la Constitution, plus précisément de l'obligation de motivation, du principe général de soin et minutie ». La requérante soutient qu’elle « invoquait, devant le Premier Juge la violation du devoir de soin et minutie dès lors qu'il appartenait à la partie adverse de l'interpeller suite à une analyse complète et particulière des circonstances propres du dossier et plus particulièrement au grand intérêt qu'elle a de voir renouveler son droit de séjour mais également aux circonstances néfastes de la délivrance d'un ordre de quitter le territoire sur sa situation de séjour », que « la partie requérante avait donc insisté sur les circonstances particulières inhérentes à la décision attaquée, laquelle résulte d'un refus de renouvellement de séjour », que « la portée du devoir de soin et minutie dépend des circonstances d'espèce et des enjeux relatifs à la décision administrative à prendre », que « cela ressort manifestement des différentes définitions jurisprudentielles apportées par le Conseil de Céans à la notion de devoir de soin et minutie, définitions faisant toujours références aux éléments concrets du dossier, voir aux circonstances propres à chaque espèce », que « la motivation de la décision attaquée en ce qui concerne la violation du devoir de soin et minutie n'est pas conforme aux obligations telles que reprises au moyen », qu’en « premier lieu, force est de constater que le Premier Juge n'a pas répondu à ce moyen particulier », que « la motivation de la décision attaquée se réfère uniquement au principe général de droit que traduit l'adage ″audi alteram partem″ », que « la motivation de l'arrêt attaqué ne rencontre pas le moyen invoqué par la partie requérante concernant la violation du devoir de soin et minutie », qu’à « supposer que le Conseil de Céans estime que le Premier Juge a effectivement pris en considération le moyen pris de la violation du devoir de soin et minutie, quod non, la motivation de la décision attaquée n'en serait pas pour autant conforme aux obligations telles que reprises au moyen », que « l'unique référence jurisprudentielle citée concerne non pas une décision de refus de renouvellement de séjour entraînant la délivrance d'un ordre de quitter le territoire pris sur pied de l'article 61 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers mais bien des décisions d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois prise par la partie adverse suite à l'introduction d'une telle demande sur pied de XI – 22.294 - 2/5 l'article 9 alinéa 3 ancien et de l'article 9bis actuel de la loi précitée », que « ces situations ne sont aucunement comparables, tant au niveau des conditions de reconnaissance du droit au séjour qu'en ce qui concerne les effets concrets de la décision à élaborer », que « l'article 9bis concerne une demande d'autorisation de séjour, laquelle est évaluée par le pouvoir d'appréciation souverain de la partie adverse, tandis que la demande de renouvellement repose sur une demande de droit de séjour sur laquelle la partie adverse ne dispose pas d'un pouvoir souverain d'appréciation », qu’il « s'agit d'une compétence liée dans la chef de la partie adverse, comme l'a rappelé le Conseil du Contentieux des Etrangers dans son arrêt du 6 octobre 2015 (n° 154 007) », que « la partie requérante avait bien insisté sur la particularité de la procédure ( renouvellement de séjour étudiant) ainsi que sur les conséquences néfastes de l'ordre de quitter le territoire », qu’il « en résulte que le Premier Juge n'a pas pris en considération l'argumentation de la requérante relative aux circonstances particulières de l'élaboration administrative de la décision attaquée, ni de l'importance que revêt le renouvellement de son séjour étudiant », que « le fait de renvoyer à la jurisprudence précitée sans analyser si dans les circonstances propres au dossier actuel, il n'appartenait pas à la partie adverse de prendre contact avec la requérante pour lui permettre de compléter son dossier administratif avant d'adopter la décision attaquée entraîne de facto l'absence d'une réponse adéquate aux arguments développés par le requérant dans le cadre de sa requête en suspension et en annulation et donc une violation de l'obligation de motivation telle que reprise par les articles 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ainsi que de l'article 149 de la Constitution », qu’en « tout état de cause, en estimant que le devoir de soin et minutie s'appliquait indistinctement à toutes les procédure administratives indépendamment de leurs natures et de leurs effets alors même que la définition de la notion de ″devoir de soin et minutie″ renvoie constamment à la situation concrète ou aux circonstances particulière de l'espèce, le Premier Juge a méconnu la portée de ce principe générale de droit », qu’en « renvoyant à une jurisprudence relative à la portée du devoir de soin et minutie développée dans le cadre du traitement d'une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois introduite sur pied de l'article 9, alinéa 3 ou 9bis de la loi du 15 décembre 1980 alors que celui-ci devait s'interpréter dans du traitement [sic] des suites à réserver à une demande de renouvellement d'autorisation de séjour de plus de trois mois, le Premier Juge a méconnu la portée de ce principe générale dans les circonstances d'espèce ». Appréciation La critique, développée par la requérante devant le premier juge, au sujet de la violation du devoir de minutie n’était pas différente de celle qu’elle a soulevée concernant la méconnaissance du principe « Audi alteram partem ». La requérante a XI – 22.294 - 3/5 reproché en substance à la partie adverse de ne pas l’avoir interrogée avant de statuer afin de lui permettre de compléter sa demande. Le Conseil du contentieux des étrangers a rencontré cette critique. Il a rappelé la portée du principe « Audi alteram partem » et a indiqué que l’un des objectifs de ce principe est de permettre à l’autorité de statuer en pleine et entière connaissance de cause, ce qui correspond également à la portée du devoir de minutie. Le premier juge a statué légalement en indiquant en substance que les principes précités n’imposent pas à la partie adverse, dans les circonstances en cause, d’interroger la requérante avant de statuer dès lors qu’elle connaissait les conditions requises pour obtenir l’avantage qu’elle sollicitait et qu’il lui appartenait dès lors de produire les éléments démontrant qu’elle répondait aux conditions concernées. La circonstance que la référence jurisprudentielle citée par le Conseil du contentieux des étrangers ait trait à une demande fondée sur une autre base juridique n’implique pas que la motivation de l’arrêt entrepris soit illégale. En effet, les règles précitées sont aussi applicables lorsqu’une demande est basée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Dans ce cas également, il appartient au demandeur de produire à l’appui de sa demande les éléments de nature à établir qu’il peut bénéficier de l’avantage qu’il sollicite sans que la partie adverse soit tenue de l’interroger avant de statuer. Le moyen unique n’est manifestement pas fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. XI – 22.294 - 4/5 Article 3. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-huit décembre deux mille dix-huit par : M. Yves HOUYET, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, Valérie VANDERPERE Yves HOUYET XI – 22.294 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.13.110 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.