id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 28 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.13.111 No Rôle: A. 226771/XI-22297 Affaire: Ordonnance de cassation 13111 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-21 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-25 01:15 Fiche Ordonnance de cassation no 13.111 du 28 décembre 2018 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.111 du 28 décembre 2018 A. 226.771/XI-22.297 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Philippe CHARPENTIER, avocat, rue de la Résistance 15 4500 Huy, contre : L'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 21 novembre 2018, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 211.160 du 18 octobre 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 212.736/VII. Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 décembre 2018 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits contenu dans la requête; XI – 22.297 - 1/5 Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Le requérant soulève un premier moyen pris de « la violation de l'art 39/65 de la loi du 15.12.1980 et de la violation de l'art 9 bis de la loi du 15.12.1980 ». Le requérant soutient que « le Conseil du Contentieux des Etrangers avait l'obligation d'examiner si l'Office avait fait une application exacte de la notion de circonstances exceptionnelles et si, au surplus, le refus de considérer les inconvénients énumérés en cas de retour éventuel, comme circonstances exceptionnelles, ne résultait pas d'une erreur manifeste d'appréciation », qu’en « considérant que la décision satisfait aux exigences de motivation formelle, sans vérifier si l'autorité administrative a fait une application exacte de la notion de circonstances exceptionnelles, et si la décision ne résulte pas d'une erreur manifeste d'appréciation, l'arrêt entrepris n'est pas motivé adéquatement ni valablement et il ne répond pas, au surplus, aux arguments soulevés en terme de requête », qu’au « surplus, il viole l'art 9 bis ». Le requérant soulève un second moyen pris de « la violation de l'art 39/65 de la loi du 15.12.1980 et de l'art 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ». Le requérant fait valoir que « l'arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers considère que ce moyen "est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation des arts [lire : articles] précités (8 CEDH et 22 de la Constitution)" », que « nonobstant cette considération, le Conseil, sous le point 3.2, entend statuer "sur les trois moyens pris réunis" », qu’il « est assez contradictoire, après avoir considéré que le troisième moyen était irrecevable, d'entendre malgré tout statuer sur son fondement », qu’il « existe là une contradiction susceptible d'ailleurs d'avoir des conséquences négatives si, à l'avenir, l'art 8 CEDH était invoqué dans le cadre d'une nouvelle demande, introduite par le requérant », que « cette contradiction justifie la cassation de la décision en raison de sa contradiction évidente et de l'absence de motivation valable au regard de l'art 39/65 », que « l'art 8 CEDH est, selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, une disposition d'ordre public », que « le Conseil du Contentieux des Etrangers était donc tenu de vérifier si la décision entreprise n'était pas susceptible, en elle-même, de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale », que « ainsi que l'arrêt le précise lui-même en page 1, la demande introduite en décembre 2014 "a été actualisée à diverses reprises", et la lecture des XI – 22.297 - 2/5 différents courriers fait apparaitre qu'à chaque fois, le requérant insistait sur l'intégration de sa famille et de lui-même et donc des attaches durables nouées en Belgique », que « si même on n'avait pas expressément indiqué, dans les différentes correspondances adressées à l'Office des Etrangers, l'art 8 CEDH, qui garantit le droit au respect des attaches durables dans le pays d'accueil, il n'en demeurait pas moins que l'Office des Etrangers avait l'obligation d'examiner si cette disposition n'était pas susceptible d'être violée par un refus d'autorisation de séjour et le Conseil du Contentieux des Etrangers devait, lui-même, examiner si cette violation n'était pas avérée au regard des éléments invoqués, relativement à l'intégration de la famille », qu’en « refusant de censurer la décision de l'Office des Etrangers au motif que la demande ne faisait pas expressément référence à l'art 8 CEDH, alors que dans chaque complément d'information communiqué à l'Office des Etrangers, l'on insistait sur l'intégration, l'arrêt n'est pas correctement ni adéquatement motivé », qu’en « refusant d'examiner si le refus de l'Office des Etrangers n'était pas susceptible de porter atteinte à l'intégration du requérant et donc l'art 8 CEDH, l'arrêt n'est pas valablement motivé et ne répond pas à l'argumentation du requérant », qu’au « surplus, il viole à l'évidence l'art 8 CEDH, imposant le respect des attaches durables », qu’au « surplus et en tout état de cause, le caractère d'ordre public de l'art 8 CEDH imposait au Conseil du Contentieux des Etrangers d'examiner si la décision de l'Office des Etrangers, à supposer que ce dernier n'aurait pas été tenu d'examiner la demande sous cet angle, ne portait pas atteinte à cette disposition », que « la violation des dispositions reprises au moyen est donc établie et justifie la cassation ». Appréciation Premier moyen Le Conseil du contentieux des étrangers a valablement motivé l’arrêt attaqué et n’a pas méconnu l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 en considérant que la partie adverse a adéquatement motivé sa décision en expliquant pourquoi les éléments invoqués par le requérant ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles dès lors qu’elles ne rendaient pas impossible ou difficile un retour dans le pays d’origine pour y solliciter une autorisation de séjour. Le premier moyen n’est manifestement pas fondé. XI – 22.297 - 3/5 Second moyen Le premier juge n’a examiné la critique prise de la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 22 de la Constitution qu’à « titre tout à fait surabondant ». Ce motif surabondant ne constitue pas l’un des fondements de l’arrêt entrepris. Il n’y a pas de contradiction dès lors que l’un des motifs est décisoire (celui tenant à l’irrecevabilité du moyen pris de la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 22 de la Constitution) et l’autre motif est surabondant. Par ailleurs, comme cela vient d’être indiqué, le motif contenu dans le point 3.7. de l’arrêt attaqué est un motif surabondant qui ne sert donc pas à fonder cet arrêt. En conséquence, le requérant n’a pas d’intérêt à critiquer ce motif. Enfin, sans qu’il soit besoin de déterminer si le Conseil du contentieux des étrangers devait vérifier d’office le respect de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il suffit de relever que l’éventuelle obligation de relevé d’office n’est pas prescrite par les normes dont la violation est invoquée à l’appui du moyen. Le second moyen est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI – 22.297 - 4/5 Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-huit décembre deux mille dix-huit par : M. Yves HOUYET, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, Valérie VANDERPERE Yves HOUYET XI – 22.297 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.13.111 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.