id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 28 décembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.13.112 No Rôle: A. 226794/XI-22299 Affaire: Ordonnance de cassation 13112 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/12/2018 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-21 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-25 01:15 Fiche Ordonnance de cassation no 13.112 du 28 décembre 2018 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 13.112 du 28 décembre 2018 A. 226.794/XI-22.299 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Guillaume LYS, avocat, rue de la Régence 23 1000 Bruxelles, contre : Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 26 novembre 2018, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 211.418 du 24 octobre 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 223.681/I. Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 décembre 2018 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11; Vu les dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits contenu dans la requête; XI – 22.299 - 1/4 Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. La requérante soulève un moyen unique pris de la violation de : « -La foi due aux actes, telle que consacrée par les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil; - L'article 149 de la Constitution; - L'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». La requérante soutient que « par l'arrêt attaqué, le Conseil du Contentieux des Etrangers remet en cause la force probante des éléments déposés par la requérante », que « parmi eux, l'un en particulier : l'attestation de suivi psychologique rédigée en date du 8 août 2018 par Monsieur Mathieu MALENGREAU, psychologue auprès de l'ASBL SOS VIOL », que « le Conseil estime à cet égard que cet élément ne suffirait pas à remettre en cause l'analyse de crédibilité du récit d'asile de la requérante opéré par la partie adverse », que « ce faisant, que l'arrêt attaqué viole la foi due aux actes, et méconnaît l'obligation formelle de motivation pesant sur lui, telles que consacrées par les dispositions visées au moyen », que « Monsieur MALENGREAU est psychologue au sein de l’ASBL SOS VIOL », qu’il « dispose dès lors à cet égard d'une expertise qui lui permet de jauger la crédibilité du récit de la requérante par rapport au viol et aux abus sexuels qu'elle explique avoir subis », que « s'il reconnaît dans son attestation ne pas être ″habilité à prouver la véracité des dires de Mme XXXXX″, ce qui est rappelé par l'arrêt, il est toutefois apte, selon ses propres dires, à ″mettre en évidence la cohérence de ses symptômes psychiques et psychosomatiques par rapport à ce qu'elle explique avoir vécu et par rapport aux dangers qu'elle dit encourir si elle est contrainte de rentrer au Togo″ », que « vu les considérations qui précèdent, il apparaît à la lecture de l'arrêt attaquée que ce dernier n'a pas donné à l'analyse psychologique de Monsieur MALENGREAU la force probante dont elle est dotée quant à la crédibilité du récit d'asile de la requérante », que « le Conseil affirme ainsi que ″le professionnel de santé auteur de cette attestation ne dispose d'aucune compétence ou autorité pour établir la véracité des dires de la requérante, ce qu'il reconnaît au demeurant lui-même dans ladite attestation″, ce qui contrevient incontestablement à la foi due au rapport psychologique fourni », qu’il « apparaît que l'arrêt attaqué traite sur un pied d'égalité l'analyse de crédibilité faite par le fonctionnaire délégué de la partie adverse, qui ne dispose d'aucune compétence ou expertise particulière en ce qui concerne les victimes de violences sexuelles, et le rapport d'un psychologue travaillant au sein d'une association, SOS VIOL, XI – 22.299 - 2/4 spécialisée dans les traumas liés à ces violences », que « l'arrêt attaqué donne d'ailleurs une prévalence à l'analyse faite par la partie adverse en ce qui concerne la crédibilité du récit lié au viol de la requérante, sur celle effectuée par le psychologue spécialiste », que « ceci est d'autant moins justifiable que la partie adverse ne base son analyse de crédibilité sur aucune méthode d'évaluation scientifique ou à tout le moins objectivable », qu’au « contraire du psychologue qui, lui, examine la crédibilité du récit d'asile de la requérante à l'aune du ″tableau clinique typique d'un état de stress post-traumatique (PTSD, voir DSM-V)″», que « partant, l'arrêt attaqué a violé à cet égard également la foi due au rapport rendu par le psychologue, en amoindrissant de manière péremptoire la force probante qui incombe au contenu de son analyse », que « l'arrêt ne respecte pas l'obligation de motivation formelle que lui imposent les dispositions visées au moyen », que « le moyen est donc admissible, dès lors que la violation invoquée est de nature telle qu'elle peut conduire à la cassation de l'arrêt attaqué et a pu influencer de manière décisive la portée de celui-ci ». Appréciation Le Conseil du contentieux des étrangers ne méconnaît pas la foi due à l’attestation établie par un psychologue de l’Asbl SOS VIOL. La circonstance que le premier juge ait estimé que cette attestation ne démontrait pas la véracité des déclarations de la requérante n’emporte pas la violation de la foi due à cet acte. Le premier juge ne donne pas à cette attestation une portée qu’elle n’a pas. Il relève que ce document atteste que la requérante a subi des violences sexuelles. Toutefois, il constate valablement que si le psychologue est compétent pour attester ces violences, il ne l’est pas pour affirmer que celles-ci ont eu lieu au Togo. Le Conseil du contentieux des étrangers précise que la requérante a subi des violences sexuelles en Belgique et que ce fait n’est pas contesté de telle sorte que la requérante peut effectivement présenter les symptômes d’une victime de violences sexuelles en raison des violences subies en Belgique bien que ses déclarations concernant les faits survenus au Togo ne soient pas crédibles. Enfin, l’arrêt attaqué répond aux arguments de la requérante et expose les raisons pour lesquelles il refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire. Il ne viole donc pas l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980. Le moyen unique n’est manifestement pas fondé. XI – 22.299 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-huit décembre deux mille dix-huit par : M. Yves HOUYET, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, Valérie VANDERPERE Yves HOUYET XI – 22.299 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ORD.13.112 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.