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Arrêt 243345 - Discipline (fonction publique) - 08/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.345 No Rôle: A. 225733/VIII-10878 Affaire: Arrêt 243345 - Discipline (fonction publique) - 08/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-21 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-29 12:43 Fiche Arrêt no 243.345 du 8 janvier 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.345 du 8 janvier 2019 A. 225.733/VIII-10.878 En cause : VIAENE David Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 juillet 2018, David VIAENE demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "l'arrêté du remplaçant de la Présidente du Comité de Direction du SPF Intérieur du 23 mai 2018 prononçant à son égard la démission d'office" et d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 25 octobre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 décembre

  1. VIIIr - 10.878 - 1/16 M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Par un jugement du tribunal correctionnel de Namur du 12 décembre 2008, le requérant est condamné à une peine d'emprisonnement de 18 mois avec un sursis de 5 ans, pour des faits relevant notamment de violences conjugales.
  4. Dans le courant de l'année 2009, il postule à un emploi de statutaire (opérateur 100) à la ville de Namur. Dans le cadre de cette postulation il falsifie et communique à la ville de Namur un extrait de casier judiciaire délivré par la commune de Mettet où il est domicilié (daté du 11 mai 2009) dont il supprime la condamnation précitée. Il réitère ces mêmes infractions l'année suivante sur un extrait daté du 10 août 2010, et est par la suite, dans ces circonstances, nommé auprès de la ville de Namur.
  5. Depuis le 1er novembre 2012, en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 12 octobre 2011 instituant le transfert des membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur, le requérant devient agent de l'État statutaire
  6. Par un courrier du 16 janvier 2013, il informe la partie adverse qu'il se trouve en détention préventive à l'établissement pénitentiaire de Namur depuis le 22 décembre 2012, et l'assure qu'il la tiendra informée le plus rapidement possible de sa situation.
  7. Par un courrier du 18 janvier 2013, la partie adverse demande au procureur du Roi de Namur d'être informée régulièrement des éventuelles VIIIr - 10.878 - 2/16 prolongations mensuelles de la détention préventive, et souhaite également savoir si les faits reprochés au requérant "ne sont pas de nature à entamer la confiance que lui porte le SPF Intérieur".
  8. Par un courrier du 21 janvier 2013, le procureur du Roi répond à la partie adverse que les faits qui lui sont reprochés consistent en des "coups et blessures avec incapacité de travail envers la personne avec laquelle il cohabite ou a cohabité, violation de domicile, destruction de propriétés mobilières à l'aide de violences ou de menaces, menaces avec ordre ou condition et vol simple", que lesdits faits se sont déroulés entre le 8 novembre et le 21 décembre 2012 dans un contexte de séparation, et que l'intéressé a déjà été condamné à 18 mois de prison le 12 décembre 2008 pour des préventions exactement similaires.
  9. Le 23 janvier 2013, la partie adverse consulte le casier judiciaire central et obtient ainsi confirmation de l'existence de la condamnation précitée du 12 décembre
  10. Par un courriel du substitut du procureur du Roi de Namur du 24 avril 2013, la partie adverse apprend que le requérant n'est plus détenu depuis le 25 mars
  11. Par une décision du 3 mai 2013, le président du comité de direction ad interim constate que le requérant ne remplit pas la condition d'être "d'une conduite répondant aux exigences de la fonction" en sorte que le transfert prévu à l'article 2 de l'arrêté royal précité du 12 octobre 2011 ne peut plus avoir lieu et que l'intéressé demeure donc agent communal de la ville de Namur.
  12. Le 23 décembre 2013, après une enquête menée par la partie adverse auprès de la commune de Mettet qui avait délivré les extraits du casier judiciaire précités des 11 mai 2009 et 10 août 2010, la partie adverse, soupçonnant le requérant de faux et usages de faux, porte plainte avec constitution de partie civile contre lui "du chef de faux et usage de faux en écritures authentiques et publiques (article 196 et suivants du Code pénal), de faux et usages de faux commis dans les certificats (article 205 et suivants du Code pénal), d'abus de confiance (article 491 et suivants du Code pénal) et d'escroquerie (articles 496 et suivants du Code pénal)".
  13. Par une décision du 17 juin 2014, prise suite à l'introduction d'un recours en annulation, la présidente du comité de direction retire la décision précitée du 3 mai
  14. VIIIr - 10.878 - 3/16
  15. Par une décision du 24 juin 2014, le supérieur hiérarchique du requérant l'informe qu'il bénéficie d'une dispense de service pour une durée indéterminée.
  16. Par un arrêté ministériel du 6 octobre 2014, le requérant est suspendu dans l'intérêt du service à dater du 1er octobre 2014, dans l'attente de l'issue des suites pénales et disciplinaires.
  17. Par un jugement du tribunal correctionnel de Namur du 15 avril 2016, il est reconnu coupable des préventions de faux et usage de faux et condamné notamment à une peine de travail de 100 heures.
  18. Par un courrier recommandé du 16 septembre 2016, la partie adverse convoque le requérant à une audition disciplinaire devant son supérieur hiérarchique, pour répondre des faux et usages de faux commis en vue de décrocher son emploi à la ville de Namur.
  19. Le 5 octobre 2016, il est entendu par son supérieur hiérarchique, J. G. Ce dernier l'informe d'emblée que le fait pour lequel il est entendu porte atteinte à la confiance de ses supérieurs et de ses collègues, ainsi que des citoyens envers lui, et qu'il y a violation des devoirs des agents de l'État. Plus loin, en réponse à la question de la déléguée syndicale du requérant qui voulait savoir en quoi l'on pouvait considérer qu'il y avait un comportement portant atteinte à la dignité de la fonction d'une personne qui est calltaker neutre et en quoi cela permettait-il de mettre en doute sa fiabilité dans l'exercice de ses fonctions, J. G. précise que le caractère pénal des faits, lesquels sont établis, a pour conséquence qu'il y a atteinte à la dignité de la fonction, même si les faits ont été commis en dehors du service, et illustre son propos par un précédent concernant un agent convaincu d'une tentative de meurtre totalement étrangère à ses fonctions. À la fin de l'audition, la déléguée syndicale qui assiste le requérant termine son intervention en indiquant que "compte tenu des circonstances dans lesquelles il a commis ces faits reprochés (c.à.d. en vue de décrocher un emploi), j'espère que M. VIAENE pourra bénéficier d'une certaine indulgence".
  20. Par un courrier du 24 novembre 2016, le supérieur hiérarchique notifie au requérant une proposition provisoire de démission d'office.
  21. Le 10 janvier 2017, le comité de direction, présidé par I. M., auditionne le requérant, lequel est assisté de sa déléguée syndicale. Celle-ci déclare notamment que le requérant, qui ne conteste pas les faits, a agi en vue de "ne […] VIIIr - 10.878 - 4/16 pas hypothéquer sa réinsertion sociale en raison de faits qu'il avait commis dans la sphère privée", insiste sur ses états de service impeccables, conteste qu'il ait été porté atteinte à l'image de la fonction, et demande "une certaine clémence dans le cadre du prononcé de la sanction". Peu avant la clôture de l'audition, I. M. déclare ce qui suit : " La Présidente souligne que l'on ne peut passer sous silence le fait qu'il y a eu un mensonge. «Vu les faits, il est extrêmement difficile de se montrer clément». La Présidente signale que l'employeur dispose toujours, au moment de l'entrée en service, d'une marge d'appréciation en ce qui concerne les faits repris au casier judiciaire. Malgré la présence d'un casier judiciaire, il y toujours une appréciation au cas par cas, mais la base essentielle de toute relation est la confiance. En raison des faits, il a été abusé totalement de cette confiance et rien ne garantit que Monsieur VIAENE ne réitère pas le même comportement en cas de nouveaux événements éventuels". À la suite de cette déclaration, I. M. donne une dernière fois la parole au requérant et sa déléguée, lesquels déclarent ne plus rien avoir à ajouter. Après le départ du requérant et de sa déléguée syndicale, le comité de direction délibère et émet une proposition de sanction définitive de démission d'office.
  22. Par un courrier du 23 janvier 2017, le requérant introduit un recours devant la chambre de recours départementale. Les moyens soulevés portent principalement sur le respect de délais, et sur l'insuffisance de la motivation.
  23. Le 21 avril 2017, la chambre de recours émet un avis rejetant chacun des moyens du requérant.
  24. Par un arrêté du 19 juin 2017, la présidente du comité de direction, I. M., démet d'office le requérant.
  25. Cette décision est annulée par l'arrêt n° 240.585 du 26 janvier
  26. Par un courrier recommandé du 9 février 2018, réceptionné le 12 février 2018, F. R., directeur général de l'Office des étrangers, agissant en remplacement de la présidente du comité de direction, I. M., empêchée, informe le requérant qu'à la suite de l'arrêt d'annulation, la procédure disciplinaire va être recommencée au stade où le Conseil d'État l'a estimée viciée, et le convoque par conséquent à une nouvelle audition devant le comité de direction du SPF Intérieur le 28 février
  27. VIIIr - 10.878 - 5/16
  28. Le 28 février 2018, le comité de direction, présidé par F. R., en remplacement de la présidente, empêchée, auditionne le requérant, lequel est assisté de son délégué syndical. Après le départ de J. G., du requérant et de son délégué syndical, le comité de direction délibère et émet une proposition de sanction définitive de démission d'office, à l'unanimité.
  29. Par un courrier recommandé du 16 mars 2018, réceptionné le 20 mars 2018, F. R. notifie au requérant la proposition définitive de démission d'office.
  30. Par un courrier du 21 mars 2018, le requérant introduit un recours devant la chambre de recours départementale.
  31. Le 18 avril 2018, la chambre de recours auditionne le requérant, assisté de son délégué syndical, et, à l'issue de cette audition, émet un avis favorable à la sanction de démission d'office.
  32. Par un arrêté du 23 mai 2018, F. R., agissant en remplacement de la présidente du comité de direction, empêchée, démet d'office le requérant. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est rédigée comme suit : " Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État, les articles 5, 8, § 2, 77 et suivants, tels qu'en vigueur au jour où la procédure disciplinaire a été entamée à l'encontre de Monsieur David VIAENE; Vu l'arrêté royal du 3 août 2016 portant modification de diverses dispositions en matière disciplinaire relatives aux agents de l'État, l'article 28; Vu la procédure disciplinaire entamée le 16 septembre 2016 par Monsieur [J. G.], Directeur général de la Direction générale Sécurité civile, à l'encontre de Monsieur David VIAENE; Vu la proposition provisoire de sanction disciplinaire notifiée à Monsieur David VIAENE par courrier recommandé du 24 novembre 2016, à savoir la démission d'office; Vu l'arrêt du Conseil d'État n° 240.585 du 26 janvier 2018 annulant l'arrêté de la Présidente du Comité de direction du SPF Intérieur du 19 juin 2017 prononçant à l'égard de Monsieur David VIAENE la sanction disciplinaire de la démission d'office; Vu la proposition définitive de sanction disciplinaire formulée à l'unanimité des voix par le Comité de direction lors de sa séance du 28 février 2018 et notifiée à Monsieur David VIAENE par courrier recommandé du 16 mars 2018, à savoir la démission d'office; VIIIr - 10.878 - 6/16 Vu le recours introduit par Monsieur David VIAENE contre la proposition définitive de sanction disciplinaire formulée à l'unanimité des voix par le Comité de direction lors de sa séance du 28 février 2018; Vu les pièces du dossier disciplinaire, les arguments de défense de Monsieur David VIAENE, les éléments mentionnés dans le procès-verbal du Comité de direction du 28 février 2018 et l'avis émis par la Chambre de Recours départementale lors de sa séance du 18 avril 2018; Considérant que les faits pour lesquels une procédure disciplinaire a été entamée à l'encontre de Monsieur David VIAENE sont les suivants : - le fait d'avoir falsifié à deux reprises un extrait de son casier judiciaire en y supprimant une condamnation du Tribunal correctionnel de Namur du 12 décembre 2008 afin de décrocher un emploi dans le secteur public; - le fait d'avoir fait usage desdites fausses pièces sachant qu'elles étaient fausses; Considérant que ces faits ont été portés à la connaissance des autorités judiciaires par le biais de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 23 décembre 2013 par la Ministre de l'Intérieur suite à la découverte fortuite d'irrégularités dans les extraits de casier judiciaire de l'intéressé par le Service d'encadrement Personnel et Organisation du SPF Intérieur; Considérant que les préventions de faux et usage de faux mises à charge de Monsieur David VIAENE ont été déclarées établies par le Tribunal correctionnel de Namur dans son jugement du 15 avril 2016, préventions pour lesquelles Monsieur VIAENE a été condamné à une peine de travail de 100 heures et à une amende de 50 euros multipliés par 6, soit 300 euros, ou 8 jours d'emprisonnement subsidiaire; Considérant que dans l'appréciation de la peine infligée à Monsieur David VIAENE, le Tribunal correctionnel de Namur a eu égard : - aux antécédents de l'intéressé, qui se trouve en état de récidive légale, - à la gravité des faits qui portent atteinte à la sécurité juridique, - à la situation personnelle de l'intéressé pris à son propre piège, puisque ses manœuvres ayant été découvertes, il se retrouve dans une situation précaire; - à la circonstance qu'il ne s'est plus donné à connaître des autorités judiciaires depuis lors; Considérant qu'il convient de préciser que préalablement à son entrée en service au SPF Intérieur le 1er novembre 2012, Monsieur David VIAENE était membre du personnel statutaire de la ville de Namur où il exerçait la fonction d'opérateur 100 au sein du centre de secours 100/112 de la province Namur; que c'est en vue d'obtenir cet emploi que Monsieur David VIAENE s'est rendu coupable des faits de faux et usage de faux qui lui sont aujourd'hui reprochés; Considérant qu'il convient également de préciser que du 22 décembre 2012 au 25 mars 2013, Monsieur David VIAENE a été placé en détention préventive pour des faits de violence étrangers à la présente procédure, contexte qui a néanmoins permis la découverte des irrégularités dans les extraits de casier judiciaire de l'intéressé; Considérant qu'au vu de la gravité des faits et de leur incompatibilité avec l'exercice d'un emploi public, Monsieur David VIAENE a été écarté de son service à compter de sa libération puis suspendu dans l'intérêt du service à compter du 1er octobre 2014; que sa suspension dans l'intérêt du service est toujours en cours; VIIIr - 10.878 - 7/16 Considérant que les faits reprochés à Monsieur David VIAENE contreviennent à la réglementation en vigueur et notamment l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État; Considérant que l'article 14 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État dispose que tout manquement aux articles 7, 8, 9, § 1er, 10 et 12 dudit arrêté est passible de l'une des peines disciplinaires prévues par l'article 77, sans préjudice de l'application des lois pénales, Considérant que les faits ne sont pas contestés et que Monsieur David VIAENE les reconnaît; Considérant que Monsieur David VIAENE invoque néanmoins les circonstances suivantes dont il convient selon lui de tenir compte : - le fait qu'il dispose de bons états de service; - le fait que les manquements qui lui sont reprochés ont été commis préalablement à son entrée en service au SPF Intérieur; - le fait que les manquements qui lui sont reprochés ont été motivés par la volonté de décrocher un emploi qu'il n'aurait pas obtenu autrement; Considérant que les circonstances invoquées par Monsieur David VIAENE n'atténuent cependant en rien la gravité des faits qui lui sont reprochés, gravité par ailleurs confirmée par le jugement du Tribunal correctionnel de Namur du 15 avril 2016 qui précise que «la gravité des faits porte atteinte à la sécurité juridique»; Considérant tout d'abord que sa volonté de ne pas hypothéquer sa réinsertion sociale en raison de faits commis dans la sphère privée ne justifie aucunement le fait de se rendre consciemment et volontairement coupable d'une double infraction pénale, le faux et l'usage de faux; qu'il ne peut décemment pas être soutenu que la fin, consistant en la volonté de décrocher un emploi, justifie l'usage de tels moyens; Considérant ensuite qu'en dissimulant la vérité sur ses antécédents judiciaires via une falsification à deux reprises de son extrait de casier, Monsieur David VIAENE a privé son futur employeur de son droit d'apprécier en pleine connaissance de cause son aptitude à occuper te poste pour lequel il était candidat; que dès lors que le SPF Intérieur n'a découvert ces faits que plus tard, il a lui aussi été placé devant le fait accompli; que l'argument de Monsieur David VIAENE suivant lequel les manquements qui lui sont reprochés ont été commis préalablement à son entrée en service au SPF Intérieur ne peut être admis et n'excuse en rien les faits reprochés, Considérant également qu'en se rendant délibérément coupable de faux et d'usage de faux en vue d'accéder à un emploi public, Monsieur David VIAENE a témoigné à suffisance de son manque de considération pour les valeurs qui président la fonction publique belge, parmi lesquelles la loyauté el le respect des réglementations en vigueur; Considérant de surcroît qu'en faisant reposer sa relation professionnelle sur un mensonge, Monsieur David VIAENE a irrémédiablement porté atteinte à la confiance que sa hiérarchie pouvait avoir en lui, rendant totalement et définitivement impossible la poursuite de toute collaboration professionnelle; que les bons états de service qu'il met en avant ne sont pas de nature à rétablir cette confiance; Considérant par ailleurs que les faits reprochés à Monsieur David VIAENE le mettent en porte-à-faux avec le comportement attendu d'un agent de l'État; que certes, au moment de leur commission, Monsieur David VIAENE n'était pas VIIIr - 10.878 - 8/16 encore nommé agent de l'État; que l'Administration est toutefois en droit d'attendre d'un candidat à une fonction de sécurité qu'il n'adopte pas de comportement allant à l'encontre de la dignité de la fonction qu'il ambitionne; Considérant enfin que Monsieur David VIAENE ne semble pas avoir conscience de la gravité de ses actes et n'a exprimé aucun remord; Considérant qu'il est démontré que de par son attitude, Monsieur David VIAENE a porté gravement atteinte à la dignité de sa fonction, ainsi qu'à la confiance que ses supérieurs hiérarchiques peuvent avoir en lui; Considérant que les éléments de défense formulés par Monsieur David VIAENE n'enlèvent rien à la gravité des faits qui lui sont reprochés, inacceptables dans le chef d'une personne qui ambitionne et occupe une fonction de sécurité dans le secteur public; Considérant que, dans le contexte donné, la proposition définitive de sanction disciplinaire, à savoir la démission d'office, est une sanction appropriée, ARRÊTE : Article unique. Une sanction disciplinaire consistant en une démission d'office est prononcée à partir du 23 mai 2018 à l'égard de Monsieur David VIAENE, assistant technique CT1 auprès de la Direction générale Sécurité civile affecté au Centre de secours 100 de Namur". IV. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. V. Premier moyen V.
  33. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 5 et 78, er § 1 , de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir. Il soutient qu'en application des articles 5 et 78 de l'arrêté royal précité du 2 octobre 1937, l'acte attaqué relève de la compétence de la présidente du comité de direction, qu'il a toutefois été pris par F. R., en remplacement de celle-ci, alors qu'il n'y a eu aucune délégation formelle de compétence qui lui ait été rendue opposable par une notification. VIIIr - 10.878 - 9/16 V.
  34. Appréciation Il est certain que le requérant n'a pu être surpris de ne plus voir intervenir dans son affaire la présidente du comité de direction puisqu'il en avait lui-même dénoncé le manque d'impartialité dans le cadre de la précédente procédure devant le Conseil d'État. Par ailleurs, comme le soutient la partie adverse, le requérant a été informé dès la reprise de la procédure disciplinaire (par le courrier de convocation du 9 février 2018) du fait que F. R. agissait en remplacement de la présidente du comité de direction empêchée. Lors de son audition du 28 février 2018, ni le requérant ni son défenseur n'ont soulevé d'objection à ce sujet. On n'aperçoit donc pas en quoi ce remplacement, qui n'était que la conséquence logique de l'arrêt d'annulation précité, a pu faire grief au requérant ou le léser d'une quelconque manière dans l'exercice de ses droits de la défense. De surcroît, ainsi que le relève la partie adverse, l'intervention de F. R. est conforme à l'article 3 du règlement d'ordre intérieur du comité de direction. Le moyen n'est pas sérieux. VI. Deuxième moyen VI.
  35. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'article 79, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir. Il soutient qu'au jour de l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de l'arrêté royal du 3 août 2016 portant modification de diverses dispositions en matière disciplinaire relatives aux agents de l'État, la procédure disciplinaire dont il fait l'objet n'était pas encore "en cours" au sens de la disposition transitoire contenue dans l'article 28 du même arrêté modificatif telle qu'elle doit selon lui être comprise à la lumière de l'arrêt n° 239.480 du 20 octobre
  36. Il en déduit qu'il aurait dû se voir appliquer la nouvelle procédure disciplinaire et non l'ancienne, ce qui implique également que conformément à l'article 79, §§ 2 et 3 (nouveau), de l'arrêté royal précité du 2 octobre 1937 il y a lieu de considérer que le comité de direction, en lui notifiant sa proposition de peine disciplinaire le 16 mars 2018, soit au-delà du délai de quinze jours prescrit, est réputé avoir renoncé à la procédure pour les faits mis à sa charge. VIIIr - 10.878 - 10/16 VI.
  37. Appréciation Contrairement à ce que prévoit désormais l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité, tel que modifié par l'arrêté royal précité 3 août 2016 (en vigueur depuis le 1er octobre 2016), les anciennes dispositions de l'arrêté ne précisaient pas à quel moment la procédure disciplinaire était entamée. La jurisprudence du Conseil d'État était peu abondante et partagée sur la détermination de ce moment (en l'absence de texte précis). En se basant donc sur les critères dégagés par la jurisprudence et la doctrine en matière disciplinaire (non limités à la procédure disciplinaire des agents de l'État), le Conseil d'État a rappelé dans l'arrêt n° 239.480 du 20 octobre 2017 que le critère essentiel permettant de déterminer ce moment était la manifestation par l'autorité disciplinaire de son intention claire et non équivoque d'amener l'agent à se défendre devant elle sur les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels une sanction disciplinaire est envisagée. En l'espèce, le courrier recommandé du 16 septembre 2016 convoquant le requérant "pour une audition dans le cadre d'une action disciplinaire" fait expressément référence à sa récente condamnation pour faux et usage de faux pour décrocher un emploi dans le secteur public prononcée par le tribunal correctionnel de Namur le 15 avril 2016, indique que "cette condamnation démontre l'existence d'un comportement qui porte atteinte à la dignité de [sa] fonction et qui contrevient donc aux devoirs des agents de l'État", et précise encore qu'au "terme de la procédure, l'une des sanctions prévues à l'article 77, § 1er, [de l'arrêté royal précité du 2 octobre 1937] peut [lui] être infligée". En recevant un tel courrier, le requérant, qui se trouvait déjà sous le coup d'un arrêté ministériel du 6 octobre 2014 le suspendant préventivement dans l'intérêt du service "dans l'attente des suites pénales et disciplinaires", n'a pu se méprendre sur l'intention réelle de la partie adverse de le poursuivre disciplinairement pour les faits qui y étaient repris. Il convient donc d'admettre que, conformément au critère jurisprudentiel précité, la présente procédure disciplinaire a bien été en l'espèce entamée le 16 septembre 2016, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de l'arrêté royal du 3 août 2016 modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité. Le moyen n'est pas sérieux. VIIIr - 10.878 - 11/16 VII. Troisième moyen VII.
  38. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un troisième moyen de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 79, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité, des principes d'impartialité, du contradictoire et d'équitable procédure et de l'excès de pouvoir. Il soutient que lors de l'audition préalable du 5 octobre 2016, J. G. a manqué d'impartialité à son égard en affirmant que le fait qui lui est reproché "porte atteinte à la confiance que [ses] supérieurs, [ses] collègues, et les citoyens peuvent avoir en [lui]", qu'il y a "violation des devoirs des agents de l'État", et qu'il y a "atteinte à la dignité de la fonction même si ces faits ont été commis en dehors du service", et encore en illustrant son propos d'un exemple concernant un agent qui avait participé à une tentative de meurtre sans relation avec ses fonctions. Il en déduit que J. G. n'a pas instruit à charge et à décharge. Il fait par ailleurs valoir que J. G. a encore participé à l'audition devant le comité de direction du 28 février 2018, en tant que membre du comité de direction et donc sans être un simple spectateur passif. Il estime que même si J. G. a quitté la séance au moment de la délibération, sa seule présence a affecté la régularité de la composition du comité de direction et par voie de conséquence celle de la proposition définitive de sanction. VII.
  39. Appréciation Sur la critique concernant l'audition du 5 octobre 2016, il convient de relever que le fait de rappeler à l'agent poursuivi que l'usage d'un faux dans le but de tromper son futur employeur, fait reconnu par la juridiction pénale, est de nature à porter atteinte à la confiance de ses supérieurs, de ses collègues, et des usagers du service public avec lesquels l'intéressé rentre en contact, relève du sens commun, en sorte qu'un tel rappel n'emporte aucun jugement de valeur propre à son auteur. En ce qui concerne ensuite le reproche lié au fait d'avoir indiqué que "le caractère pénal des faits, qui sont établis, a pour conséquence qu'il y a atteinte à la dignité de la fonction même si ces faits ont été commis en dehors du service" et à l'exemple illustrant ce propos, tiré d'un agent qui avait été impliqué dans une tentative de meurtre, il ne s'agit que d'une réponse donnée à la déléguée syndicale du requérant qui, en cours d'audition, avait demandé à J. G. de lui préciser en quoi le comportement du requérant portait atteinte à la dignité de sa fonction en tant que VIIIr - 10.878 - 12/16 "calltaker neutre" et en quoi ce comportement mettait en doute sa "fiabilité dans l'exercice de sa fonction surtout si l'on tient compte de ses états de service qui sont positifs". Ici encore, les propos incriminés n'emportent aucun jugement de valeur dans le chef de leur auteur puisqu'ils n'ont été tenus qu'en réponse à la question de la déléguée syndicale, et donc en vue de permettre à celle-ci d'assurer la défense du requérant. L'exemple tiré d'un agent poursuivi disciplinairement pour tentative de meurtre ne doit bien évidemment pas être compris comme une comparaison d'un tel comportement avec celui reproché au requérant, mais servait uniquement à illustrer le propos selon lequel l'atteinte à la dignité de la fonction pouvait résulter de la commission d'une infraction sans lien direct avec la fonction de l'agent. Sur la critique concernant l'audition du 28 février 2018, comme le soutient la partie adverse, l'article 79, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité ne fait interdiction à l'agent poursuivi ainsi qu'à l'agent à l'origine des poursuites que de siéger en vue de délibérer sur la proposition définitive de sanction disciplinaire, et non de participer à l'audition disciplinaire préalable à la délibération. Le moyen n'est pas sérieux. VIII. Quatrième moyen VIII.
  40. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un quatrième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration, et du principe du raisonnable, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. Il fait valoir que les fautes qui lui sont reprochées ont été commises entre le 11 mai 2009 et le 1er novembre 2011, soit avant le 1er novembre 2012, date à laquelle il a acquis la qualité d'agent de l'État. Il fait référence à l'article 14bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité, qui rend applicable aux stagiaires les articles 7 à 14 du même arrêté, et aux agents en congé, en disponibilité ou en non-activité, les articles 8, 9, 10, 13 et 14 du même arrêté, pour en déduire que ledit article 8 ne s'appliquait pas avant son engagement. Il en déduit que le motif sur lequel se fonde l'acte attaqué, à savoir que les faits reprochés "contreviennent à la réglementation en vigueur et notamment l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de VIIIr - 10.878 - 13/16 l'État", est inadéquat et ne peut justifier valablement la sanction à peine de commettre une erreur manifeste d'appréciation. VIII.
  41. Appréciation Il ne peut être contesté qu'une sanction disciplinaire ne peut être infligée en raison d'un manquement à une obligation qui, au moment où ledit manquement a été commis, ne s'imposait pas comme telle à l'intéressé. L'obligation dont il s'agit en l'espèce n'est bien sûr pas celle de ne pas commettre de faux et usages de faux puisqu'elle est sanctionnée pénalement et s'impose à tout citoyen (indépendamment de la qualité ou non de fonctionnaire), mais celle pour un fonctionnaire de ne pas commettre d'acte portant atteinte à la dignité de sa fonction. Deux questions doivent, à cet égard, être posées. D'une part, les actes de faux et usage de faux commis par le requérant en vue d'être engagé par la ville de Namur sont ils contraires à la dignité d'un fonctionnaire communal et donc constitutifs de fautes disciplinaires qui auraient pu être sanctionnées comme telles par la ville, si elle avait connu lesdits faits ? D'autre part l'État belge est-il en droit de poursuivre disciplinairement le requérant pour de tels faits lorsqu'il en prend connaissance à un moment où la ville de Namur a perdu toute juridiction sur le requérant en matière disciplinaire et en étant en cette matière le successeur de la ville ? Sur la première question, bien que la confection du faux soit antérieure à l'engagement par la ville de Namur, l'usage qui en a été fait dans le contexte de l'engagement et en vue de rendre ce dernier possible permet de considérer que le requérant a trompé la ville de Namur, s'est montré déloyal envers son employeur public, a commis des agissements compromettant la dignité de la fonction de fonctionnaire communal (au sens de l'article L. 1215-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation) et a commis une faute disciplinaire que la ville de Namur aurait pu sanctionner si elle en avait eu connaissance. Sur la deuxième question, s'il est vrai que le requérant n'a acquis la qualité d'agent de l'État que le 1er novembre 2012, en application de l'article 206, § 1er, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et de l'article 2 de l'arrêté royal du 12 octobre 2011 instituant le transfert des membres du personnel en service dans les centres du système d'appel unifié vers le SPF Intérieur, il ne peut être perdu de vue que cette nouvelle qualité n'a pas été acquise dans le cadre d'un recrutement ou d'un "engagement". Le requérant a acquis d'office la qualité d'agent de l'État au VIIIr - 10.878 - 14/16 1er novembre 2012, en étant nommé à cette date, en raison de sa précédente qualité de fonctionnaire communal visée par ces mêmes dispositions. Le requérant a été transféré d'un employeur public à un autre en conservant le bénéfice de son ancienneté de grade acquise auprès de la ville de Namur, puisqu'elle a servi à déterminer l'ancienneté de grade dans son nouveau grade d'agent de l'État. Il est donc vain pour le requérant de vouloir comparer sa situation à celle d'un stagiaire, nouvellement recruté dont le passé professionnel, dans le public ou dans le privé, n'a aucune incidence immédiate sur sa nouvelle situation statutaire, tout au moins pour ce qui concerne son ancienneté de grade. Contrairement à ce qui se passe pour un recrutement, la nomination du requérant en qualité d'agent de l'État s'inscrit dans le cadre d'un transfert de personnel d'un employeur public à un autre. Il s'agit donc d'une situation dans laquelle la nouvelle qualité d'agent de l'État est indissociablement liée à la précédente d'agent communal. Il doit donc nécessairement aussi exister une continuité telle que les fautes disciplinaires commises avant le transfert pour lesquelles l'ancien employeur a perdu toute juridiction et même, dans une certaine mesure, tout intérêt, puissent être poursuivies par le nouvel employeur, ceci à peine de créer une impunité incompréhensible et susceptible de discrimination. Il est incontestable que l'usage d'un faux en vue d'être engagé par un employeur public, qu'il soit communal ou fédéral, constitue un acte portant atteinte à la dignité de la fonction, et donc une faute disciplinaire. Il convient encore de rappeler qu'en matière disciplinaire, l'adage nullum crimen sine lege ne s'applique pas, en sorte qu'à supposer même que la référence qui est faite dans la motivation de l'acte attaqué à l'article 8 de l'arrêté royal précité du 2 octobre 1937 soit inadéquate, ce seul constat ne peut suffire à invalider l'acte attaqué. Nul ne peut ignorer que l'usage d'un faux en écriture, de surcroît en vue de tromper son employeur, constitue une faute portant atteinte à la dignité de la fonction. Que cela soit écrit ou non dans un texte importe peu. Il s'agit incontestablement d'une faute disciplinaire qui peut donc être sanctionnée. Le moyen n'est pas sérieux. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VIIIr - 10.878 - 15/16 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  42. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le huit janvier deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA. Jacques VANHAEVERBEEK. VIIIr - 10.878 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.345 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.486 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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