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Arrêt 243346 - Centres d’enfouissement technique - décharges - 08/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.346 No Rôle: A. 220946/XIII-7862 Affaire: Arrêt 243346 - Centres d’enfouissement technique - décharges - 08/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-17 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-25 00:47 Fiche Arrêt no 243.346 du 8 janvier 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Centres d'enfouissement technique - décharges Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 243.346 du 8 janvier 2019 A. 220.946/XIII-7862 En cause : la Ville de Mons, ayant élu domicile chez Me Philippe CASTIAUX, avocat, avenue Baudouin de Constantinople 2 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 décembre 2016, la ville de Mons demande l'annulation de l'arrêté du Ministre ayant l'urbanisme et l'aménagement du territoire dans ses attributions, pris en date du 4 octobre 2016, octroyant un permis unique à la société anonyme (S.A.) AANNEMINGEN BOSSCHAERT et ayant pour objet la construction et l'exploitation d'un centre de regroupement et de tri de déchets inertes, de construction et de démolition provenant principalement des chantiers de travaux publics et privés dans un établissement situé rue de Baudour (quai du Large, 1) no 50 à Ghlin (Mons). II. Procédure Par une requête introduite le 23 janvier 2017, la S.A. AANNEMINGEN BOSSCHAERT a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 2 février

  1. XIII - 7862 - 1/26 Par une requête introduite le 13 juillet 2017, la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) RECOTRI a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 10 août
  2. Un arrêt n° 241.122 du 27 mars 2018 a rejeté les demandes d'intervention de la S.A. AANEMINGEN BOSSCHAERT et de la S.P.R.L. RECOTRI, a déclaré non fondé le premier moyen en sa première branche, rouvert les débats, chargé le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction du recours, liquidés les dépens liés aux requêtes en intervention introduites par la S.A. AANEMINGEN BOSSCHAERT et la S.P.R.L. RECOTRI et réservé les dépens pour le surplus. Il a été notifié aux parties. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 8 août 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 octobre 2018 à 09.30 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Yves-Alexandre HUBERT, loco Me Philippe CASTIAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emilie LEBEAU, loco Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. XIII - 7862 - 2/26 III. Faits Les faits ont été exposés dans l'arrêt n° 241.122 du 27 mars 2018 précité. Il convient de s'y référer. IV. Premier moyen, seconde branche IV.
  4. Thèses des parties A. La requête Le premier moyen est pris de la violation de l'"article 30bis, alinéa 1er, 2, 4 et 5 du CWATUP [lire : Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine], du P.C.A. [lire : plan communal d'aménagement] n° 3 dit "Zone industrielle Sud-Ouest", du schéma de structure communal de Mons adopté par le conseil communal en sa séance du 27 juin 2000, de l'erreur dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, des principes de bonne administration et du devoir de minutie, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs. En sa deuxième branche, la partie requérante constate qu'il ressort de la page 26 de l'acte attaqué et de l'article 4 de son dispositif qu'il est prévu une zone tampon située le long de la rue de Condé, laquelle est constituée exclusivement comme suit : - une haie de thuyas et la plantation d'arbres à haute tige sans autre précision, qui sont censés protéger les riverains de nuisances sonores issues d'un charroi interne à l'établissement de 40 camions/jour, soit 80 passages; - un ancien mur de briques surmonté d'une vieille toiture composée de tôles ondulées. Elle développe les arguments suivants : - aucune analyse in concreto n'a été assurée par la partie adverse quant à l'efficacité de cette zone tampon. L'auteur de l'acte attaqué se contente d'une formule creuse en considérant que le dispositif végétal mis en place serait suffisant; - il appartenait à l'autorité d'examiner cette problématique et d'en tirer les conclusions adéquates par rapport à la nature des dispositifs d'isolement à prévoir conformément à l'article 30bis, alinéa 4, du CWATUP. Or, en méconnaissance de XIII - 7862 - 3/26 cette disposition, du principe de bonne administration et du devoir de minutie, l'auteur de l'acte attaqué a estimé, aux termes d'une motivation inadéquate, ne pas devoir procéder à une telle analyse compte tenu de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales des établissements classés; - au vu du charroi attendu d'une telle activité et des nuisances qui en découleront, la décision de l'autorité sur ce point relève également de l'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où seul un dispositif paysager est prévu pour isoler les riverains, relativement proches, de nuisances sonores et de poussières. Un tel dispositif est manifestement inefficace pour se prémunir de ces nuisances; - compte tenu des prescriptions du P.C.A. n° 3, il revenait à l'autorité de prévoir de réelles zones de dégagement entre le site concerné et le voisinage immédiat, ainsi que de prendre en compte la moindre gêne pour le voisinage. Or, il n'est prévu aucune zone de dégagement sur le site par rapport aux riverains de la rue de Condé sachant que le bâtiment accueillant les activités les plus bruyantes est construit à quelques mètres seulement des façades des riverains les plus proches et que le solde du site ne comprend aucun dégagement, sauf le dispositif paysager prédécrit. En outre, l'acte attaqué ne témoigne pas d'une réelle prise en compte de la moindre gêne pour le voisinage. B. Le mémoire en réponse L'argumentation de la partie adverse peut être résumée de la manière suivante : - on ne peut reprocher à l'auteur de l'acte attaqué d'avoir respecté l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 en indiquant que l'impact acoustique du charroi ne doit pas être pris en considération dans l'évaluation du bruit particulier de l'établissement; - l'article 19 du même dispositif distingue le bruit ambiant du bruit particulier. Il en résulte que l'évaluation du bruit particulier de l'établissement ne prend pas en considération l'impact sonore généré par le charroi, l'objectif étant d'évaluer l'impact sonore de l'établissement seul, avec les installations qu'il contient, en vue de déterminer si les activités projetées respectent les limites de bruit applicables. L'évaluation qui a été opérée par le bureau MODYVA sur cet aspect conclut que "la future activité n'émergera pas du niveau sonore actuel mesuré chez les riverains"; XIII - 7862 - 4/26 - si les articles 18 et 19 précités impliquent d'exclure l'impact sonore du charroi généré par le projet lorsqu'il s'agit d'évaluer le bruit particulier, cela ne signifie pas que cet impact sonore n'a pas été pris en considération; - les motifs de l'acte attaqué, qu'elle met en exergue en substance, montrent que l'autorité s'est souciée des incidences qui pourront éventuellement être générées par le projet, dont l'impact visuel, paysager, sonore, olfactif et l'impact environnemental; - il en est d'autant plus ainsi que les conditions qui sont imposées sont précises et reflètent la volonté de l'autorité d'empêcher que les riverains subissent d'éventuelles nuisances. Concernant le charroi, l'acte attaqué lui-même et les conditions l'assortissant font apparaître que les camions ne pourront pas passer par la rue de Condé, ce qui signifie que l'impact sonore pour les riverains doit être relativisé, d'autant plus que l'exploitant souhaite développer les transports fluviaux de déchets; - la requérante ne démontre pas l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, ni que les dispositifs imposés par l'acte attaqué seraient insuffisants pour prévenir les nuisances éventuelles, d'autant qu'il est imposé la réalisation d'une étude acoustique supplémentaire pour s'assurer que l'exploitant respecte bien les limites de bruit. C. Le mémoire en réplique La partie requérante précise ne pas contester les conclusions de l'étude acoustique réalisée à la demande du bénéficiaire du permis, mais bien l'absence de prise en compte des nuisances issues du charroi sur le site et ses abords et la non- conformité du projet au regard des exigences du CWATUP et du P.C.A. en termes d'aménagement d'une zone tampon. Elle rappelle que la problématique du charroi avait été dénoncée par les riverains lors de l'enquête publique. Elle estime démontrer à suffisance la violation de l'article 30bis, alinéa 4, du CWATUP. Pour le surplus, elle réitère certains développements de sa requête. XIII - 7862 - 5/26 D. Le dernier mémoire de la partie requérante La partie requérante conteste qu'une zone suffisante pour constituer un dispositif d'isolement ait été envisagée par le projet et, partant, que l'autorité délivrante ait pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le rideau d'arbres à haute tige existants et à planter, constitue un tel dispositif suffisant compte tenu des activités et du charroi (environ 40 camions par jour) prenant part sur le site. Elle souligne que tant l'avis de la cellule bruit de la direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement (DGO3) que l'étude acoustique ont exclu de leur analyse les nuisances sonores résultant du charroi in situ (moteurs, roulement, portières, bip de recul), cette circonstance résultant du prescrit des articles 18 et 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales des établissements classés. Elle soutient que, néanmoins, la zone d'activités économiques industrielles (Z.A.E.I.) doit disposer d'un dispositif d'isolement efficace au niveau de la rue Condé, laquelle ne constitue pas une infrastructure de communication utile à son développement puisque l'accès des camions y est interdit par l'article 4 de l'acte attaqué. Elle rappelle que les maisons implantées le long de la rue Condé sont séparées du site d'activité par une simple voirie de 4 à 5 mètres et d'une haie de thuyas, inefficace contre le bruit. Selon elle, si une haie peut constituer un dispositif visuel efficace, cette végétation est sans effet pour isoler acoustiquement, de manière suffisante, les habitations du site d'activité économique engendrant un charroi régulier de 40 camions par jours. Elle affirme que cette considération n'a nullement besoin d'être davantage étayée, puisqu'elle relève de la physique élémentaire. E. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse n'a pas développé d'observations supplémentaires sur le premier moyen dans le cadre de son dernier mémoire. IV.
  5. Examen L'article 30bis, alinéa 4, du CWATUP, tel qu'applicable, énonce, en ce qui concerne la Z.A.E.I., ce qui suit : " Elle comporte un périmètre ou un dispositif d'isolement, sauf pour la partie du périmètre qui se situe le long d'une infrastructure de communication utile à son XIII - 7862 - 6/26 développement économique ou lorsqu'un dispositif naturel ou artificiel, relevant du domaine public, constitue lui-même un périmètre ou un dispositif d'isolement suffisant". Le P.C.A. n° 3 "zone industrielle Sud-Ouest", approuvé par arrêté royal du 20 octobre 1956, prévoit ce qui suit en ce qui concerne le périmètre visé par le projet litigieux : " Cette zone est à destination industrielle. Cette destination implique, outre les installations industrielles proprement dites, des affectations éventuelles accessoires à des services administratifs et sociaux ainsi que la réservation obligatoire d'espèces libres suffisants pour parcage de véhicules, dégagements et marges d'isolement avec plantations. La distribution générale des divers éléments (installations industrielles proprement dites, services, espaces libres) sur le terrain sera faite compte tenu à la fois des besoins propres de l'occupant, de la moindre gêne réciproque entre ces éléments, de la moindre gêne au voisinage, et de l'inscription la plus favorable dans le site". Les articles 18 et 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales des établissements classés disposent ce qui suit : " Art.
  6. Le présent chapitre s'applique aux niveaux de bruit à l'immission, c'est-à- dire aux niveaux de bruit auxquels est soumis le voisinage d'un établissement, du fait de son exploitation. Il s'agit du bruit particulier au sens défini à l'article 20, 3°. Ne sont pas pris en compte, pour les présentes conditions, les bruits liés à la circulation des véhicules et aux engins mobiles utilisés dans les chantiers de construction. Art.
  7. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : - niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A : le niveau de pression acoustique pondéré A du bruit continu stable qui, au cours d'une période spécifiée T, aurait la même pression quadratique moyenne que le bruit fluctuant. Il s'exprime en dB(A); - bruit ambiant : le bruit résultant de l'action de toutes les sources de bruit dans un endroit donné à un moment donné; - bruit particulier : l'une des composantes du bruit ambiant qui peut être attribuée à une source particulière; […]". Dans l'article 18, alinéa 1er, il y a lieu de lire "l'article 19" en lieu et place de "l'article 20, 3°". Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait XIII - 7862 - 7/26 servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. Enfin, le contrôle du Conseil d'État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Le contrôle de l'appréciation est marginal, limité à l'erreur manifeste d'appréciation. A cet égard, en effet, il n'appartient pas au Conseil d'État d'intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l'administration et de la requérante quant au bon aménagement des lieux. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l'autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d'une erreur manifeste. L'appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Tout doute doit être exclu. Il ne suffit pas de constater qu'au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. En l'espèce, l'acte attaqué expose ce qui suit : " […] Considérant, que dans le cas d'espèce, les principales incidences susceptibles d'être générées par le projet ont trait aux éléments pertinents suivants : ► Localisation : L'établissement est situé dans une zone industrielle située en bordure du canal Nimy-Blaton. Vestige de la situation existante lors de l'élaboration du plan de secteur, se trouve l'îlot d'habitations délimité par la rue de Condé au Nord et la rue de Baudour à l'Est, comportant 25 habitations, enclavé dans la zone industrielle, et situé à proximité de l'entreprise Sandermans, auparavant classée Seveso «petit seuil». Les activités susceptibles de produire le plus de nuisances (bruit, poussières) seront réalisées dans des hangars existants dont les murs pignon sont situés en limite Sud de la parcelle 385 N. les bâtiments industriels feront en partie écran vis-à-vis de la voirie. Sur la partie non bâtie de ladite parcelle, l'exploitant a prévu, afin d'améliorer l'intégration à l'environnement bâti et non bâti, de planter un rideau d'arbres de haute tige qui feront écran vis-à-vis des habitations de la rue de Condé. La parcelle P3 (non bâtie et déjà verdurisée), sera pourvue d'un nouveau rideau d'arbres de haute tige à sa limite Ouest; […] Considérant que l'enquête publique réalisée sur le territoire de la commune de MONS, entre le 29/02/2016 et le 14/03/2016, a donné lieu à des observations et réclamations écrites, ainsi qu'une pétition comportant 66 signatures, ayant trait aux poussières, à l'impact visuel, à la proximité des habitations, à la perte de valeur immobilière, aux nuisances sonores, à l'absence d'isolation phonique, à la nécessité d'un contrôle des déchets entrants, à l'impact du charroi lourd sur les voiries, à la nécessité d'un bâchage des camions, à l'absence de concertation, à la nécessité d'un dispositif pour éviter les bruits de roulage, à la formulation d'une interdiction aux camions de plus de 3,5 T dans la rue de Condé, à la question de la gestion des déchets de désamiantage, à l'identité réelle de l'entreprise active sur le site (Bosschaert ou Bovako ?), à l'absence d'un plan de circulation et à la réinstallation d'une entreprise polluante après la fermeture de l'ancienne malterie; XIII - 7862 - 8/26 […] Considérant que le Service Environnement de la Ville de Mons a émis un avis favorable sous conditions « […] Vu les mesures projetées pour pallier ces nuisances : • en terme de trafic routier et fluvial : attendu que le charroi journalier moyen est estimé à +/- 35 camions par jours ouvrables; que ce charroi dépendra des chantiers et du rythme d'avancement de ceux-ci; attendu que la demande précise que la rue de Condé ne sera pas utilisée, que les entrées et sorties s'effectueront par la rue de Baudour et le quai du large; attendu que le trafic fluvial ne sera pas encore effectif, cependant dans sa demande, le demandeur mentionne qu'il compte mettre à profit son accès direct à la voie d'eau pour développer le transport fluvial des déchets et matériaux recyclés; • en terme de bruit : vu l'étude acoustique théorique datée d'octobre 2015 réalisée par le bureau d'études Modyva et les conclusions de celle-ci : ► en considérant le fonctionnement continu et simultané de l'ensemble des futurs équipements, sauf le concasseur/cribleur (hypothèse surestimative), les émissions sonores permettront de respecter la législation en période de transition (6h-7h et 19h-22h), ► les normes d'émissions sonores (valeurs limites du bruit particulier) sont respectées en façade des zones d'habitations les plus proches, Vu les horaires d'exploitation : • Ouverture du site : ▪ du lundi au vendredi : 6h00 à 22h00 ▪ samedi 7h00 à 12h00 • Acceptation et évacuation des déchets et matériaux (sauf urgence) ▪ du lundi au vendredi : 7h00 à 19h00 ▪ samedi 7h00 à 12h00 • Activités de concassage-criblage ▪ du lundi au vendredi (par campagnes) : 7h00 à 17h00 • Pas d'activité du lundi au samedi de 22h à 6h00, les dimanches et jours fériés ainsi que durant la période de congés annuels; […] Considérant que ces mesures supplémentaires porteront sur les points suivants : […] • le bruit (la toiture est peu étanche au bruit, dès lors, même si une étude acoustique a été réalisée par modélisation, un contrôle par un autre bureau acoustique lors de la mise réelle en exploitation serait nécessaire); […]» [...] Considérant que la Cellule bruit a rédigé un avis favorable motivé comme suit : XIII - 7862 - 9/26 «
  8. Examen de la demande La demande a trait à l'implantation d'un centre de regroupement et de tri au sein d'un hangar industriel existant. Le site de l'établissement est situé en zone d'activité économique industrielle et est voisin de la zone d'habitat la plus proche. Le projet a fait l'objet d'une étude acoustique réalisée par le bureau agréé MoDyVA.
  9. Norme de niveaux sonores 2.
  10. Normes applicables S'agissant de la mise en activité d'un nouvel établissement, les limites de bruit applicables sont donc celles du tableau 1 de l'arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Les normes à respecter sont donc de 55 dB(A) la journée, 50 dB(A) en période de transition et le dimanche, et 45 dB(A) la nuit. En outre, l'article 18 alinéa 2 de l'arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précise que : 'Ne sont pas pris en compte, pour les présentes conditions, les bruits liés à la circulation des véhicules et aux engins mobiles utilisés dans les chantiers de construction'. Le bruit particulier lié à l'exploitation de l'établissement sera donc examiné hors charroi. 2.
  11. Étude acoustique et analyse du projet Les principales sources de bruit de l'établissement consistent en un concasseur cribleur, un broyeur à bois, divers engins de manutention et un groupe électrogène de secours. Après détermination des puissances acoustiques des principaux équipements et engins qui seront exploités sur le site de l'établissement, le bureau d'acoustique a procédé à une reconstitution sur site à l'aide d'une installation de sonorisation amplifiée. Cette campagne de mesures considère le cas le plus défavorable de l'exploitation simultanée de l'ensemble des sources de bruit de l'établissement durant la période de transition. Au sud de l'établissement, il ressort des résultats des mesures que les niveaux de bruit attendus en deux points parmi les plus exposés situés au droit de la zone d'habitat la plus proche seront de 44 et 46,8 dB(A). A l'est, où l'impact sonore de l'établissement sera uniquement impacté par le fonctionnement du groupe électrogène, le niveau de bruit au droit de l'habitation la plus proche est estimé à 45,9 dB(A). A la différence des résultats mesurés au sud de l'établissement, ce résultat est obtenu via un calcul théorique maximaliste qui ne tient pas compte de certains éléments réducteurs du bruit, notamment au niveau de la topographique des lieux, 2.
  12. Conclusions Au vu des résultats de l'étude acoustique, l'établissement devrait respecter les normes de bruit les plus strictes de la période d'exploitation (50 dB(A)). XIII - 7862 - 10/26
  13. Avis La cellule bruit émet un avis FAVORABLE. (…)» […] Considérant que les murs pignons aveugles, ainsi que l'alignement d'arbres de haute tige destiné à densifier la haie existante limite Sud du site sont de nature à constituer un dispositif d'isolement vis-à-vis de la zone d'habitat enclavée dans la zone industrielle, à réduire les nuisances visuelles et la dispersion de poussières; Considérant que le canal du centre, au Nord du site, ainsi que la rue de Baudour (N 50) à l'Est, sont des infrastructures de communication utiles au développement de ladite zone d'activité économique; que les parcelles mitoyennes à l'Ouest sont également inscrites en zone d'activité économique; Considérant que l'établissement n'est pas situé dans le périmètre d'un lotissement; Considérant qu'hormis la proximité des habitations riveraines, dont il a déjà été débattu supra, les inconvénients potentiels de ce type d'établissement sont nombreux; Considérant qu'un certain nombre de craintes des riverains ont été exprimées lors de l'enquête publique; que les motivations du recours de Mme Hoyas & consorts porte sur des problématiques relativement similaires; […] Considérant qu'en matière de nuisances sonores relatives aux équipements présents dans l'établissement, une étude de bruit a été effectuée pour le compte du demandeur par le laboratoire MoDyVA S.P.R.L., laboratoire agréé par la Région wallonne dans le cadre de la lutte contre le bruit, et spécifiquement agréé en catégorie 2 : «Études acoustiques réalisées dans le cadre d'études : technico- économique, respect législation, EIE»; que ce laboratoire, de par son agrément, présente toute les garanties de sérieux et de compétences en la matière; que les résultats de cette étude ont de plus été validés, sous forme d'un avis favorable, par la Cellule bruit du Département de l'Environnement et de l'Eau - Direction de la Prévention des Pollutions - de la DGO3; Considérant que ladite Cellule bruit confirme bien que, dans l'hypothèse la plus défavorable dans laquelle tous les équipements présents sur le site fonctionnent en même temps, les normes de bruit en vigueur seront respectées; Considérant que, comme mentionné dans le recours de Mme HOYAS, deux concasseurs sont prévus sur le site (14 et 15) alors qu'un seul a été pris en considération dans l'étude acoustique; que, toutefois, il faut rappeler que la somme de deux sources sonore de même puissance acoustique est de 3 dB(A) plus élevé que la puissance de chaque source prise individuellement; Considérant, que, si de façon totalement maximaliste, ces 3 dB(A) étaient ajoutés, sans tenir compte d'aucune atténuation due aux murs du bâtiment, à la distance, à l'effet de sol,..., aux valeurs d'immission déterminées dans l'étude acoustique du laboratoire MoDyVA, les valeurs maximales autorisées en période de jour et de transition seraient toujours respectées; Considérant, pour le surplus, que, les activités bruyantes, se tenant dans des bâtiments, un éventuel renforcement de l'isolation acoustique serait toujours XIII - 7862 - 11/26 envisageable dans le futur sans nécessiter l'obtention d'un permis qui conditionnerait le présent permis à une incertitude susceptible de le vicier; Considérant que, contrairement à ce qui est affirmé dans le même recours, la puissance acoustique du groupe électrogène a bien été prise en considération; Considérant qu'en ce qui concerne le charroi, son impact acoustique ne doit pas être pris en considération dans l'évaluation (et donc, le respect des normes) du bruit particulier de l'établissement dans la mesure où l'article 18 alinéa 2 de l'arrêté du gouvernement wallon du 04 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement précise que : «Ne sont pas pris en compte, pour les présentes conditions, les bruits liés à la circulation des véhicules et aux engins mobiles utilisés dans les chantiers de construction»; […] Considérant que la régulation d'un éventuel trafic de poids lourd dans la rue de Condé ne relève pas de la portée du permis unique; que la restriction d'accès relative au tonnage des véhicules empruntant cette rue relève du gestionnaire de la voirie; que, toutefois, le demandeur du permis mentionne dans sa demande que «A terme, le charroi moyen journalier représenterait une quarantaine de camions accédant au site depuis la rue de Baudour et le quai du Large (aucun camion par la rue de Condé habitée). Le transport fluvial pourra être développé»; que les voiries régionales telle que la rue de Baudour (N 50) sont, elles, tout à fait prévues et adaptées pour accueillir ce type de charroi; qu'elle draine plusieurs milliers de véhicules par jour; que les craintes relatives aux détériorations de voiries ne sont donc pas justifiées; […]". Conformément à l'article 4 du dispositif de l'acte attaqué, les conditions imposées par le permis unique initial telles qu'énoncées dans le rapport de synthèse du 26 mai 2016 des fonctionnaires technique et délégué, autres que celles reprises en son article 3, sont confirmées. Parmi ces conditions, il est prévu, à titre de condition urbanistique, la création d'une zone tampon comme suit : " L'exploitant prévoira des plantations, en limite sud du site (le long de la voirie) notamment, afin de constituer un dispositif d'isolement efficace vis-à-vis de la zone d'habitat contiguë; pour ce faire, il y a lieu de se référer à l'article 4 du permis de la S.A. GHLIN MALTINGS octroyé par le Collège communal le 17/09/2009, libellé comme suit : «conserver la haie de thuya existante en limite du site côté rue de Condé, prévoir la plantation d'arbres à hautes tiges (frênes) le long de la rue de Condé afin de créer un écran végétal plus haut. Planter des érables champêtres de part et d'autre de la futur entrée du site afin de créer un écran végétal entre les rues de Tournai, de Baudour et le site de l'entreprise»". Conformément aux articles 18 et 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, la cellule bruit de la DGO3 a limité, dans son avis du 14 mars 2016, son analyse au bruit particulier, tel que défini à l'article 19 susvisé. L'auteur de l'acte attaqué n'a pas violé les règles visées au moyen en s'autorisant de cet avis. XIII - 7862 - 12/26 Par ailleurs, il ressort de la motivation formelle de l'acte attaqué que son auteur a bien examiné les incidences en termes de nuisances sonores que le projet litigieux pourrait engendrer, notamment au regard du charroi qui en résultera via la rue de Baudour et le quai du Large, et a décidé, sur cette base, de confirmer la condition imposée de créer une zone tampon. La partie requérante se limite à soutenir, sans aucun élément probant, que ce dispositif serait insuffisant et soutient que son affirmation n'a besoin d'aucune démonstration, le phénomène étant purement physique. De telles allégations générales et abstraites ne suffisent pas. S'il est exact que le dispositif prévu sera également visuel, il n'est pas démontré qu'il ne permettra pas de réduire les nuisances sonores, dès lors qu'il constitue un obstacle à la diffusion des ondes sonores. La partie requérante reste en défaut d'établir que la zone tampon méconnaît les exigences résultant de l'article 30bis, alinéa 4, du CWATUP et des prescriptions du P.C.A. ou encore qu'il en résulte une erreur manifeste d'appréciation. Il n'est pas plus démontré la violation du principe général de bonne administration et du devoir de minutie. La seconde branche du premier moyen n'est pas fondée. V. Deuxième moyen V.
  14. Thèses des parties A. La requête Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 6.2, 6.8 et 6.9 de la Convention d'Aarhus, de l'article 23 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 1er du CWATUP, de l'erreur dans les motifs, de l'effet utile de l'enquête publique, du défaut d'examen complet des circonstances de la cause, du principe général de bonne administration et du devoir de minutie. Première branche La partie requérante relève que ni le dossier de demande, ni l'avis d'enquête ne mentionnait que le projet s'inscrivait en dérogation au P.C.A. n° 3 et au schéma de structure communal (S.S.C.), dont les prescriptions étaient également absentes du dossier. Elle estime qu'il en résulte que l'enquête publique n'a pas pu avoir d'effet utile et n'a pas permis aux riverains de réclamer en parfaite connaissance de cause. XIII - 7862 - 13/26 Seconde branche Elle constate que plusieurs réclamations ont abordé la problématique de localisation de l'activité et des nuisances en résultant compte tenu de la proximité de la zone d'habitat, et que certaines de ces réclamations visent des alternatives à l'activité retenue dans le respect du principe de bon aménagement des lieux. Elle rappelle qu'il est ainsi fait expressément mention d'une localisation dans un zoning moins proche d'habitations. Elle soutient que ni le dossier de demande, ni l'acte attaqué ne révèlent la prise en compte de cette problématique par l'analyse d'alternatives envisageables pour la localisation d'une telle activité. Elle expose que l'obligation de motivation est d'autant plus renforcée que l'article 30bis, aliéna 5, du CWATUP n'autorise que de manière exceptionnelle la présence d'un centre de regroupement et de tri de déchets inertes dans une Z.A.E.I. Elle conclut que la partie adverse n'a pas répondu adéquatement aux réclamations sur ce point, en violation de l'obligation de motivation formelle des actes administratifs, de l'effet utile de l'enquête publique, du principe de bonne administration, ainsi que du devoir de minutie. Elle relève que si le grief relatif à la perte de valeur immobilière a été soulevé dans le cadre de deux réclamations, il n'en est fait aucune analyse sérieuse par l'auteur de l'acte attaqué. Elle constate que, tout au plus, il est affirmé que l'activité est conforme à la destination générale de la zone industrielle, que cette zone est spécifiquement destinée à accueillir ce type d'établissement "nonobstant la présence d'habitations privées à faible distance" et que "ce fait ne peut constituer un motif de refus de permis unique". S'appuyant sur la première branche du premier moyen, elle réitère que l'activité autorisée n'est pas conforme à la destination générale de la zone. B. Le mémoire en réponse Sur la première branche S'appuyant sur son argumentation relative à la première branche du premier moyen, la partie adverse considère que les activités autorisées par l'acte attaqué ont été à juste titre considérées comme ayant un caractère industriel en XIII - 7862 - 14/26 manière telle que le projet n'emporte aucune dérogation au P.C.A. n° 3 et au S.S.C. Elle estime que les règles de droit visées au moyen ont été respectées. Sur la seconde branche Elle rappelle les motifs de l'acte attaqué en réponse aux réclamations. Elle est d'avis que l'auteur de l'acte attaqué a bien pris en considération les observations émises par les réclamants dans le cadre de l'enquête publique et y a répondu de manière précise et adéquate. Elle précise qu'il ressort de l'acte attaqué ce qui suit : - les travaux autorisés visent la transformation et la réhabilitation du site en lieu et place d'un établissement installé depuis plus de 40 ans (actuellement un site industriel désaffecté); - l'établissement est conforme avec la destination générale de la zone; si le site se trouve à faible distance d'habitations privées, un tel fait ne peut constituer un motif de refus. Elle en déduit que les réclamants sont en mesure de trouver une réponse aux observations qu'ils ont émises ou, à tout le moins, les éléments qui leur permettent de comprendre pourquoi leurs observations n'ont pas été suivies. Elle est d'avis qu'exiger une motivation plus étendue sur ce point reviendrait à ce qu'elle expose les motifs de ses motifs, ce qu'elle n'est pas tenue de faire. Elle indique que les réclamants ne proposent pas d'alternatives précises de localisation de l'activité projetée, se contentant de regretter que l'exploitation ne peut pas être envisagée dans un endroit plus éloigné des habitations. C. Le mémoire en réplique Sur la première branche La partie requérante rappelle, en substance, la critique de légalité au centre de la première branche du premier moyen. Pour le surplus, elle réitère les développements de sa requête. XIII - 7862 - 15/26 Sur la seconde branche Renvoyant à deux réclamations particulières, elle conteste l'argument selon lequel aucune réclamation ne propose d'alternative de localisation au site retenu. Elle précise qu'a été proposé le déplacement de l'entreprise à la rue des Roseaux à Ghlin et à la rue du Pont de l'Enfer. Elle constate que ces propositions alternatives d'implantation n'ont pas été prises en compte dans la motivation de l'acte attaqué. Par ailleurs, elle considère que la partie adverse se trompe en soutenant que la proximité du site avec les habitations privées ne peut constituer un motif de refus. Elle indique que la police administrative de l'environnement et des installations classées est traditionnellement fondée sur la recherche d'un compromis entre les intérêts a priori opposés de l'entrepreneur et des riverains. Pour le surplus, elle réitère les développements de sa requête. D. Le dernier mémoire de la partie adverse Sur la seconde branche La partie adverse constate que les deux réclamants auxquels la partie requérante fait allusion sont domiciliés à une distance très importante du projet. Elle en déduit qu'ils ne peuvent se prévaloir d'un quelconque préjudice résultant de l'exécution du permis attaqué. Rappelant ensuite le contenu de l'acte attaqué, notamment quant à sa localisation, elle affirme que les murs pignons aveugles, ainsi que l'alignement d'arbres de haute tige destinés à densifier la haie existante à la limite sud du site sont de nature à constituer un dispositif d'isolement vis-à-vis de la zone d'habitat enclavée dans la zone industrielle, et à réduire les nuisances visuelles ainsi que la dispersion de poussières. Elle indique ensuite que l'autorité a pu constater que le canal du centre, au nord du site, ainsi que la rue de Baudour à l'est sont des infrastructures de communication utiles au développement de ladite zone d'activité économique et que les parcelles mitoyennes à l'ouest sont également inscrites en zone d'activité économique. Elle en déduit que l'implantation du projet à l'endroit considéré prend tout son sens au vu de ces différents éléments. XIII - 7862 - 16/26 Elle expose que si l'acte attaqué ne répond pas point par point aux deux réclamations visées, il permet néanmoins de vérifier que l'autorité a tenu compte des observations formulées lors de l'enquête publique, et que le site d'implantation est adéquat au regard des activités envisagées, ainsi que de comprendre pourquoi le site projeté a été choisi. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que l'implantation du projet aux endroits proposés par les réclamants est matériellement et techniquement possible. E. Le dernier mémoire de la partie requérante La partie requérante n'a pas exposé de développement relatif au deuxième moyen. V.
  15. Examen Sur la première branche L'enquête publique a notamment pour finalité de porter des informations à la connaissance de l'autorité et de permettre aux participants de formuler leurs observations et réclamations en connaissance de cause sur le projet présenté par le demandeur de permis. Celui qui critique une décision n'a intérêt à invoquer l'irrégularité de l'enquête préalable que si le vice qu'il dénonce l'a empêché d'exercer utilement son droit de réclamation. En l'espèce, on ne perçoit pas de quel droit la partie requérante a été privée lors de l'enquête publique. La première branche du deuxième moyen n'est pas recevable. En tout état de cause, il a été jugé dans la présente affaire, par l'arrêt n° 241.122 du 27 mars 2018, qu'il n'était pas établi que le projet méconnaissait l'affectation au plan de secteur, ni les prescriptions du P.C.A., ni les dispositions du S.S.C. Partant, aucune dérogation à ces dispositifs n'était requise et a fortiori ne devait être mentionnée dans la demande de permis unique ou dans l'avis d'enquête. En conséquence, la première branche du deuxième moyen est au surplus non fondée. Sur la seconde branche En principe, la motivation d'un acte de l'administration active ne doit pas contenir de réponse à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure d'enquête publique. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l'acte attaqué répondent au moins globalement aux réclamations et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l'autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse XIII - 7862 - 17/26 étant fonction de celui de la réclamation. Autrement dit, lorsqu'au cours de l'enquête publique, des observations précises, dont l'exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, ont été formulées, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s'il permet de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations. L'étendue de la motivation doit être proportionnelle à l'importance de la décision prise et, le cas échéant, à la qualité des observations formulées, compte tenu de la portée limitée des dérogations demandées. Dans sa réclamation du 10 mars 2016, Charles GUILLAUME se demandait s'il "ne serait[...] pas plus opportun de placer cette entreprise à la rue des roseaux à Ghlin, deux entreprises se charge[ant] déjà du retraitement des déchets" et "pourquoi ne pas placer cette entreprise dans un zoning industriel loin des habitations". Dans sa réclamation du 13 mars 2016, Mélanie GUILLAUME écrivait "pourquoi ne pas construire cette entreprise près du pont de l'enfer ? Cette route est déjà utilisée pour l'entreprise Google". Dans l'acte attaqué, il est exposé ce qui suit : " […] Considérant que l'enquête publique réalisée sur le territoire de la commune de Mons, entre le 29/02/2016 et le 14/03/2016, a donné lieu à des observations et réclamations écrites, ainsi qu'une pétition comportant 66 signatures, ayant trait […] à la proximité des habitations, à la perte de valeur immobilière […] et à la réinstallation d'une entreprise polluante après la fermeture de l'ancienne malterie; […] Considérant que l'établissement projeté correspond bien à la destination de la zone; que ladite zone est spécifiquement destinée à accueillir ce type d'établissement, nonobstant la présence d'habitations privées à faible distance; que ce fait ne peut constituer un motif de refus de permis unique/ d'environnement; […] Considérant que s'il s'agit bien de la création d'un nouvel établissement au sens du Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le projet consiste en fait en la transformation et la réhabilitation du site en lieu et place d'un établissement établi depuis plus de 40 ans; que les arguments des riverains relatifs au fait que leurs habitations étaient déjà présentes avant la définition des différentes zones au plan de secteur ne peuvent être entendus, dans la mesure où ledit plan de secteur a été établi de la sorte suite à la présence préalable d'installations industrielles sur le site; […] XIII - 7862 - 18/26 Considérant qu'en ce qui concerne la proximité d'entreprises déjà existantes en matière de collecte de déchets (verts et inertes), il n'est pas du ressort de la législation relative au permis d'environnement d'exercer un rôle «régulateur» en se prononçant sur l'opportunité et la rentabilité commerciale d'un établissement au regard de la concurrence présente dans un rayon proche; […]". Les alternatives de localisation précitées, proposées lors de l'enquête publique, sont formulées en des termes vagues, qui ne permettaient pas à l'autorité de déterminer précisément quelles parcelles disponibles "rue des Roseaux" et "près du Pont de l'enfer" étaient envisagées par les deux réclamants. Les motifs de l'acte attaqué, précités, permettent de comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité a estimé que le projet litigieux pouvait être admis dans l'implantation sollicitée par la demanderesse de permis. Par ailleurs, les motifs relatifs à la présence du canal du centre, au nord du site, et à la rue de Baudour (N.50) à l'est, qui sont des infrastructures de communication utiles au développement de la zone, justifient également le choix de l'implantation retenue. En outre, l'auteur de l'acte attaqué répond à l'alternative de localisation suggérant un regroupement des entreprises de retraitement des déchets et ce motif n'est pas critiqué par les parties requérantes. La seconde branche du deuxième moyen n'est pas fondée. VI. Troisième moyen VI.
  16. Thèses des parties A. La requête Le troisième moyen est pris de la violation des articles D.65 et D.67 du er Livre I du Code de l'environnement, du défaut d'examen complet des circonstances de la cause, de la violation du devoir de minutie et du principe général de bonne administration, de la violation de l'article 1er du CWATUP et du principe général du bon aménagement de lieu, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. La partie requérante fait valoir que ni le dossier de demande de permis, ni l'acte attaqué ne contiennent d'informations permettant de considérer que le choix d'implantation retenu a fait l'objet d'une réflexion appropriée compte tenu de la XIII - 7862 - 19/26 présence d'habitations à proximité, des nuisances d'une telle activité, ou encore de la circonstance qu'en principe, ce type d'activité ne peut être admise en Z.A.E.I. Elle constate que le site d'implantation retenu a pourtant été décrié lors de l'enquête publique. Elle est d'avis que cette lacune a eu une incidence déterminante sur la décision d'octroi. Selon elle, en effet, mieux renseignée sur les alternatives d'implantation existantes pour ce projet, l'autorité aurait pu statuer différemment afin de mieux prendre en compte les critiques émises sur la localisation du projet et les incidences de celui-ci sur le cadre de vie des riverains résidant à proximité. Ainsi, la partie adverse n'a pas statué en parfaite connaissance de cause. Elle rappelle que l'acte attaqué considère à tort que l'activité est compatible par nature et par principe avec le zonage applicable. Elle estime que l'auteur de l'acte attaqué aurait dû solliciter un complément d'information sur ce point ou, à tout le moins, rendre compte dans son acte de la raison pour laquelle le choix d'implantation pouvait être retenu sur la base du critère du bon aménagement des lieux et les conditions d'exploitation auxquelles est soumise l'activité. B. Le mémoire en réponse La partie adverse soutient que l'acte attaqué justifie de manière circonstanciée la localisation retenue pour le projet et la compatibilité du projet avec la destination de la zone, qui se trouve juste à côté du canal du Centre ainsi que de la rue de Baudour (N.50) à l'est, en précisant qu'il s'agit d'infrastructures de communication utiles au développement de la zone d'activité économique. Il y est aussi rappelé que le projet vise la réhabilitation de l'ancienne malterie, qui constitue actuellement un site industriel désaffecté et que l'objectif de l'exploitant est de développer le transport de déchets par la voie fluviale, ce que la proximité de ses bâtiments avec le canal lui permet. Elle indique que l'autorité a pris le soin d'examiner l'intégration du projet dans l'environnement bâti et non bâti, ainsi que les incidences éventuelles pouvant être causées par le projet. Elle conclut que les motifs de l'acte attaqué permettent de vérifier que l'autorité a examiné l'opportunité du choix de l'implantation du projet et qu'elle a pu statuer sur ce point en parfaite connaissance de cause. XIII - 7862 - 20/26 Elle considère que la partie requérante ne démontre pas qu'un complément d'information était nécessaire, ni que l'auteur de l'acte a commis une erreur manifeste d'appréciation ou qu'il n'a pu statuer en parfaite connaissance de cause. Elle conteste que les autres règles de droit visées au moyen aient été violées. C. Le mémoire en réplique La partie requérante rappelle que le projet n'étant pas conforme à la destination générale de la zone, il justifiait l'octroi d'une dérogation, ce qui impliquait que la partie adverse motive les principales raisons de son choix eu égard aux incidences de l'activité. Elle répète que cet exercice n'a pas été assuré. Elle estime avoir démontré à suffisance que si la partie adverse s'était mieux renseignée sur les alternatives d'implantation, elle aurait pu statuer différemment afin de mieux prendre en considération les critiques émises sur la localisation du projet et les incidences de celui-ci sur le cadre de vie des riverains résidant à proximité. Pour le surplus, la partie requérante réitère les développements de sa requête. D. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse renvoie aux développements de son dernier mémoire relatifs à la seconde branche du deuxième moyen. E. Le dernier mémoire de la partie requérante La partie requérante renvoie au rapport de l'auditeur et à ses écrits de procédure. VI.
  17. Examen L'article D.67, § 3, 4°, du Livre Ier du Code de l'environnement, tel qu'applicable au cas d'espèce, est rédigé comme suit : " §
  18. La notice d'évaluation des incidences ou l'étude d'incidences comportent au minimum les informations suivantes: […] 4° une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par l'auteur d'étude d'incidences ou par le demandeur et une indication des XIII - 7862 - 21/26 principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets sur l'environnement; […]". Les termes "esquisser" et "principales", figurant dans la disposition précitée, laquelle résulte de la transposition de l'article 5, § 3, quatrième tiret, de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, indiquent que l'étude des alternatives ne doit pas être détaillée, et qu'elle ne doit pas viser toutes les alternatives envisageables. Il s'impose seulement que soient esquissées les principales solutions de substitution qui ont été examinées par le demandeur de permis et indiquées les principales raisons de son choix eu égard aux effets sur l'environnement. Par ailleurs, les inexactitudes ou les carences du dossier de demande de permis peuvent être palliées par d'autres informations ou déductions et elles n'ont de conséquences que si les éléments du dossier n'ont pu permettre à l'administration de se prononcer en connaissance de cause ou l'ont induite en erreur. En d'autres termes, ces défauts n'entraînent en principe l'annulation de l'autorisation que si cette dernière a été accordée en méconnaissance de cause par l'autorité, celle-ci n'ayant pas été complètement et exactement informée ni par le dossier de demande de permis ni d'une autre manière. Il a été jugé, dans la présente affaire, par l'arrêt n° 241.122 du 27 mars 2018, précité, qu'il n'était pas établi que le projet méconnaissait l'affectation au plan de secteur, les prescriptions du P.C.A., et les dispositions du S.S.C. Partant, le grief pris du défaut de motivation renforcée quant à l'admissibilité de l'implantation retenue au regard de la destination générale de la zone n'est pas fondé. En outre, pour les raisons exposées dans le cadre de l'examen de la seconde branche du deuxième moyen, il n'est pas démontré que l'auteur de l'acte attaqué a pris sa décision en méconnaissance de cause au regard des alternatives de localisation suggérées au projet. Le troisième moyen est fondé. XIII - 7862 - 22/26 VII. Quatrième moyen VII.
  19. Thèses des parties A. La requête Le quatrième moyen est pris de la violation du schéma de structure communal de Mons adopté par le conseil communal en sa séance du 27 juin 2000, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du devoir de minutie et du principe général de bonne administration. La partie requérante constate que l'implantation retenue par l'auteur de l'acte attaqué est visée par un périmètre de servitude et de réservation tout le long du canal de Nimy-Blaton prévu par le S.S.C. Elle déduit de l'acte attaqué que son auteur ignore la portée de ce périmètre de servitude et de réservation et s'il est compatible avec les actes et travaux autorisés. Elle y voit un aveu dans le chef de l'autorité qu'elle ne statue pas en connaissance de cause. Elle est d'avis que le principe de bonne administration et le devoir de minutie auraient dû conduire l'autorité à requérir des informations complémentaires avant de statuer. B. Le mémoire en réponse La partie adverse soutient que l'auteur de l'acte attaqué a statué en parfaite connaissance de cause. Elle expose que si les prescriptions littérales du S.S.C. n'apportent aucune précision quant à l'affectation du périmètre de servitude et de réservation, comme il est relevé dans l'acte attaqué, cela ne signifie pas pour autant que l'autorité ne s'est pas souciée de vérifier que les travaux autorisés sont compatibles avec les installations qui pourraient se trouver dans un tel périmètre. Elle constate ainsi que, dans le cadre de la procédure d'instruction, toutes les instances concernées ont été consultées et ont fait part de leurs observations, comme suit : - FLUXYS a communiqué la liste des installations de transport de gaz naturel se trouvant à proximité des travaux annoncés; XIII - 7862 - 23/26 - la direction des voies hydrauliques de Mons a indiqué qu'une série d'installations de transport de gaz se situent dans la zone de circulation, notamment les conduites de FLUXYS ou d'AIR LIQUIDE; - AIR LIQUIDE a précisé que le projet se situe en dehors de la zone réservée où est présente une canalisation d'oxygène qu'elle exploite. Elle expose que c'est sur la base de ces informations que l'auteur de l'acte attaqué a pris sa décision en parfaite connaissance de cause, se souciant des conséquences que peut représenter l'existence d'un périmètre de réservation à cet endroit, quand bien même les prescriptions littérales du S.S.C. ne précisent rien sur ce point. C. Le mémoire en réplique La partie requérante estime que quand bien même l'auteur de l'acte attaqué aurait statué sur la base des avis cités par la partie adverse, l'acte attaqué ne comporte aucune motivation démontrant que l'autorité s'est interrogée sur la portée du périmètre de servitude et de réservation. Pour le surplus, elle reproduit les développements de sa requête. D. Les derniers mémoires La partie adverse n'aborde pas le quatrième moyen dans son dernier mémoire. La partie requérante s'en réfère au rapport de l'auditeur et à ses écrits de procédure. VII.
  20. Examen L'acte attaqué expose ce qui suit : " Considérant que l'établissement est situé en zone industrielle assortie d'un périmètre de servitude et de réservation au schéma de structure communal de la ville de Mons adopté en date du 27 juin 2000; que les prescriptions littérales dudit schéma de structure ne précisent toutefois pas l'affectation du périmètre de servitude et de réservation". Il n'est pas contesté que l'établissement autorisé par l'acte attaqué se trouve dans le périmètre de servitude et de réservation prévu le long du canal de Nimy-Blaton par le S.S.C. Aucune erreur en droit n'a donc été commise. Par ailleurs, la partie requérante ne conteste pas que les prescriptions littérales du S.S.C. ne précisent pas l'affectation du périmètre de servitude et de réservation en question. XIII - 7862 - 24/26 Faute de toute affectation précise du périmètre de servitude et de réservation aux termes du S.S.C., l'auteur de l'acte attaqué ne pouvait que vérifier auprès des instances compétentes les installations existantes ou projetées dans le périmètre concerné. En interrogeant FLUXYS, la direction des voies hydrauliques de Mons et AIR LIQUIDE et en tenant compte de leurs avis respectifs, l'auteur de l'acte attaqué a pris sa décision en connaissance de cause sur ce point. Aucune violation du S.S.C. n'est établie et ni le principe de bonne administration, ni le devoir de minutie n'ont été violés. Le quatrième moyen n'est pas fondé. VIII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de la lui accorder. XIII - 7862 - 25/26 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  21. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit janvier deux mille dix-neuf, par : Simone GUFFENS, président de chambre, président, Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME. Simone GUFFENS. XIII - 7862 - 26/26 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.346 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.122 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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