id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.347 No Rôle: A. 227035/XI-22354 Affaire: Arrêt 243347 - Diplômes - 08/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-09 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-25 00:48 Fiche Arrêt no 243.347 du 8 janvier 2019 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.347 du 8 janvier 2019 A. 227.035/XI-22.354 En cause : ENTEN Gary, ayant élu domicile chez Me Maxime CHOMÉ, avocat, Place Flagey 7 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Hélène DEBATY, avocats Rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête du 26 décembre 2018, Gary ENTEN sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution «de la décision du 12 décembre 2018 du Conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel, maintenant la décision d'octroi d'une attestation C [à M. Gary ENTEN], prise par l'Institut Reine Fabiola le 12 septembre 2018». II. Procédure devant le Conseil d’État La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6° et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. XIexturg – 22.354 - 1/20 Une ordonnance du 27 décembre 2018, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 4 janvier 2019 à 10 heures
- M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Maxime CHOMÉ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène DEBATY, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Les faits Au cours de l’année académique 2017-2018, le requérant est inscrit en troisième année à l’Institut Reine Fabiola en vue de l’obtention du brevet d’infirmier hospitalier. À l’issue de la session de septembre, le jury d’examens lui délivre une attestation C. Le requérant forme un recours interne. Le 12 septembre 2018, le conseil de classe maintient la décision d’octroi d’une attestation C. Le 13 septembre 2018, le requérant introduit un recours externe. Le 18 octobre 2018, le conseil de recours maintient la décision d’octroi d’une attestation C. Le 9 novembre 2018, le conseil de recours retire la décision précitée du 18 octobre
- Le 9 novembre 2018, le conseil de recours adopte une nouvelle décision maintenant à nouveau la décision d’octroi d’une attestation C. XIexturg – 22.354 - 2/20 Par un arrêt n° 243.012 du 20 novembre 2018, le Conseil d’État suspend l’exécution de la décision du 9 novembre
- Le 12 décembre 2018, le conseil de recours adopte une nouvelle décision maintenant à nouveau la décision d’octroi d’une attestation C. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité du recours Thèse des parties Le requérant soutient qu’il « n'est, tout d'abord, pas contestable que le requérant, en introduisant son recours avant que la décision attaquée ne lui soit officiellement notifiée, n'a pas manqué de diligence pour saisir le Conseil d'Etat », que « compte tenu de la durée normale d'une procédure en annulation, et même d'une procédure en suspension ordinaire, il est patent que l'arrêt que Votre Conseil d'État sera amené à prononcer à ce sujet, interviendrait après que l'acte attaqué ait produit ses effets les plus dramatiques pour l'intéressé, à savoir l'obligation de recommencer (complètement) sa troisième année d'études d'infirmier», qu’il « convient également de statuer rapidement sur la demande du requérant, afin qu'il puisse se réengager dans la vie active ou tenter de poursuivre ses études et se présenter aux stages à réaliser en troisième année », que « l'extrême urgence est d'autant plus flagrante que, l'année scolaire avançant, il devient extrêmement compliqué pour le requérant de reprendre ses études », que « le requérant risque de perdre une année académique complète, ce qui peut entrainer de nombreuses répercussions négatives », que « ces répercussions sont d'autant plus négatives que le programme du brevet d'infirmier a été revisité, ce qui l'obligerait à reprendre des cours de première et de deuxième année en cas d'octroi d'une attestation C », qu’« une procédure en annulation ne permettrait pas d'obtenir un arrêt avant au minimum un an, et un référé ordinaire avant 4 mois, c'est-à-dire juillet, après la session de juin, alors que chaque jour qui passe retarde encore davantage la poursuite de la formation du requérant ». La partie adverse fait valoir que « contrairement à ce qu’affirme le requérant, ce dernier n’a pas fait preuve de diligence pour saisir le Conseil d’État en l’espèce, ce qui est pourtant une des conditions de recevabilité de la procédure en extrême urgence », que « la décision d’échec du 12 décembre 2018 a été notifiée au conseil du requérant le 17 décembre 2018 », que « la présente procédure a été introduite par une requête datée du 26 décembre 2018 », que « le requérant a donc attendu presque dix jours pour introduire sa requête, et pas moins de sept jours ouvrables », que « rien ne justifie un tel délai », que « ceci est d’autant plus vrai que l’entièreté du dossier administratif était par ailleurs déjà connu du requérant et qu’il ne pouvait XIexturg – 22.354 - 3/20 ignorer que le Conseil de recours statuerait à nouveau sur son cas », que « le fait que la décision n’ait été notifiée qu’au conseil du requérant n’énerve pas ce constat », que « le conseil du requérant étant le même au cours des trois procédures l’opposant à la partie adverse, et ce dernier ayant contacté la partie adverse au nom du requérant quelques jours encore avant l’adoption de la décision querellée », que « la partie adverse pouvait valablement considérer que le conseil représentait toujours le requérant au moment de la prise de la décision attaquée ». Appréciation Au regard de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l'article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État. Le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l'imminence d'une atteinte suffisamment grave aux intérêts du requérant causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d'État. En l’espèce, l’exécution de l’acte attaqué risque de porter gravement atteinte aux intérêts du requérant en lui faisant perdre une année d’études. Dès lors que l’année scolaire a déjà débuté, un arrêt, rendu à l’issue d’une procédure en référé ordinaire, ne pourrait intervenir qu’à un moment où l’année scolaire serait largement entamée de telle sorte que cet arrêt ne pourrait être prononcé en temps utile. Le recours à la procédure d’extrême urgence est donc justifié. Enfin, en formant le présent recours neuf jours après que la requête ait été notifiée à son conseil, le requérant a agi avec la diligence requise. XIexturg – 22.354 - 4/20 La requête est recevable. V. Le moyen unique Thèse des parties Le requérant soulève un moyen unique pris de « la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit audi alteram partem, motivation interne, erreur de fait, erreur de droit et des articles 10 et 11 de la Constitution et plus précisément du principe d'égalité et de non-discrimination ». Dans une première branche, le requérant fait valoir que : « En adoptant la décision attaquée dans le présent recours, la partie adverse a manqué à son obligation de motivation interne. Elle commet, par ailleurs, plusieurs erreurs manifestes d'appréciation en l'espèce. En effet, le requérant a longuement contesté, dans un courrier du 22 novembre 2018, la validité de la manière dont la grille d'évaluation avait été remplie, et des commentaires annexés à celle-ci, tels que joints à la note d'observations de la partie adverse présentée lors de l'audience du 20 novembre 2018 (pièce n° 12). Cette grille de l'évaluation de l'épreuve n'avait alors jamais été portée à sa connaissance et le requérant en ignorait l'existence jusqu'à l'audience. La validité de cette grille, contenant de nombreuses incohérences en elle-même et avec d'autres pièces fournies par la partie adverse, avait déjà été mise sérieusement en doute lors de l'audience en question. […] Or, force est de constater que la partie adverse n'a, non seulement pas expliqué en quoi les irrégularités dénoncées sont inexistantes, mais elle se base également et uniquement sur cette grille d'évaluation et ses commentaires pour prendre une décision. Par là, aucun crédit n'est apporté aux explications données par le requérant et aucune remise en cause n'intervient quant à cette grille et ses commentaires. Une erreur manifeste d'appréciation a donc été commise, en ce que la partie adverse avait connaissance de tous les éléments permettant de constater l'irrégularité des pièces en question, ou, à tout le moins, d'avoir un sérieux doute sur celle-ci, de sorte qu'elle devait les écarter et non fonder intégralement sa décision sur ces éléments. Dans cette hypothèse, un ″doute raisonnable″ sur la régularité de l'épreuve de médecine aurait dû bénéficier au requérant. L'absence de tout crédit qu'il convient d'apporter à la grille d'évaluation fournie par la partie adverse et aux commentaires s'y rapportant sera d'abord démontrée. Les nombreuses erreurs manifestes d'appréciation présentes dans la motivation de la décision attaquée seront ensuite développées. XIexturg – 22.354 - 5/20 Premièrement, dans son courrier du 22 novembre 2018, le requérant a dénoncé les incohérences suivantes concernant la grille d'évaluation et les commentaires de l'examinatrice : […] Entre temps, d'autres incohérences sont apparues aux yeux du requérant. À titre d'exemples, dans la rubrique ″Manifester des attitudes relationnelles adéquates vis-à-vis des patients et de leur entourage & développer son identité professionnelle″, à considérer qu'un tiret valait un zéro pour la ligne concernée (ce que le Conseil de recours semble confirmer), la manière dont la grille a été remplie ne permet pas de justifier le 20/60 attribué. Par ailleurs, puisque cette grille indique que ″2 items noirs NA = 0 pour la rubrique″, le requérant aurait dû avoir 0 pour la rubrique. Ensuite, dans la pièce n°5.1 fournie par la partie adverse lors du précédent recours devant le Conseil d'Etat, le Directeur de l'établissement explique longuement à la partie adverse que le requérant a laissé le patient ″une demie heure appuyé sur son hernie alors que cela est douloureux pour ce dernier″. Cet élément est totalement absent de la grille d'évaluation et des commentaires s'y rapportant. La partie adverse ne remet pas en question la régularité de la manière dont la grille d'évaluation a été remplie. Elle mentionne d'abord que ″la grille est régulière et connue de l'élève depuis sa première″ et précise que cela est confirmé par l'experte. Elle n'explique pas pour autant que cette grille ait été régulièrement remplie. Tout au plus reconnait-elle l'existence d'une ″erreur matérielle″ en ce que, la rubrique ″collecte des données″ devrait, selon la légende de la grille, être notée 12/20 et non, 16/20 comme indiqué. Elle estime que cette erreur n'a pas d'impact sur le résultat final et qu'il faut dès lors prendre cette grille en considération, mais ne relève étrangement pas une erreur bien plus grave (de 20 points) à la dernière rubrique. Il apparaît d'ailleurs dans les motivations du Conseil de recours que l'experte sollicitée par la partie adverse ne s'est prononcée que sur ce qui lui a été présenté comme la ″prise de note″ de l'examinateur (pourtant annexée à la grille), et de telle sorte que son avis n'est pas éclairé puisqu'il se base sur des affirmations erronées de l'examinatrice. Ainsi, la partie adverse ne répond pas aux arguments du requérant quant à la régularité de la grille d'évaluation qui sous-tend seule la décision attaquée. La partie adverse ne respecte pas l'exigence de motivation formelle et commet par là-même une erreur manifeste d'appréciation. Deuxièmement, le requérant constate que la motivation de la nouvelle décision attaquée a été allongée. Ceci ne semble pas pour autant traduire un examen minutieux du dossier. En effet, de nombreuses erreurs d'appréciation demeurent dans la motivation de la décision attaquée, mieux décrites ci- dessous. Concernant l'absence de familiarisation avec l'unité de soin, la partie adverse semble tirer comme argument que le requérant avait déjà passé une épreuve, en juin, dans cette unité de soin, de telle sorte qu'il ne peut invoquer le fait qu'il n'ait pas eu l'opportunité de se familiariser avec les lieux préalablement à l'examen. Le requérant souligne à ce sujet qu'il n'a passé que trois heures d'épreuve dans cette unité, ce qui ne constitue pas une familiarisation préalable à l'épreuve, qui est normalement offerte à tout élève. Il est donc très préjudiciable au requérant ne pas avoir été informé de cette possibilité. XIexturg – 22.354 - 6/20 Concernant le déroulement de l'épreuve en même temps qu'un autre étudiant, la partie adverse explique que le requérant a invoqué le fait que cela ait nuit à une évaluation sereine de son épreuve et provoqué chez lui un ″état de stress″. La partie adverse mentionne que ce stress a pour effet de fonder une décision d'échec. Or, jamais le requérant n'a expliqué que ceci l'avait mis dans un état de stress. De plus, la partie adverse ne répond pas à l'argument exposé à ce sujet par le requérant, selon lequel il n'était pas correct d'avoir été évalué en même temps qu'un étudiant de première année (ce qui n'est pas coutumier) qui demande donc beaucoup plus d'attention à l'examinatrice, Ce qui explique d'ailleurs que cette dernière ait été absente une partie importante de 1'épreuve. Concernant le fait qu'il aurait été évalué dans des conditions similaires à l'épreuve de juin, le requérant ne peut rejoindre la partie adverse sur ce point. Bien que l'épreuve se soit déroulée dans la même unité, il ne s'agissait évidemment pas du même patient, des mêmes pathologies, du même élève évalué parallèlement et surtout, du même temps de préparation pour la collecte des données. Concernant le stress du requérant lors de l'épreuve, la partie adverse écrit à plusieurs reprises que cet élément démontre son incapacité à faire face à une situation à laquelle il ne peut s'attendre. L'importance de ce stress est contestée et il apparait d'ailleurs dans les rapports de stage du requérant que celui-ci a une bonne gestion du stress. La partie adverse aurait, à tout le moins, dû le prendre en compte. Par ailleurs, la décision du Conseil de classe n'était nullement motivée par le constat d'un certain stress dans le chef du requérant, ce qui souligne une fois de plus l'incohérence existant entre la motivation de cette décision et la grille d'évaluation fournie a posteriori. Concernant la feuille de récolte des données, la partie adverse ne semble étonnement pas s'interroger sur l'absence de remise de celle-ci par l'examinatrice au Conseil de classe, alors que c'est bien sur la base de cette récolte des données que le Conseil de classe fonde une partie importante de sa décision. Il y avait lieu de s'interroger sur ce point. Concernant le temps imparti pour la collecte des données, outre son caractère inhabituel sur lequel nous reviendrons ci-dessous, le requérant tient à souligner qu'il a récolté la note de 16/20 sur ce point et qu'il est dès lors incompréhensible que la partie adverse considère que ″l'incapacité avouée de l'élève d'intervenir dans un tel délai est (...) de nature à présenter un danger pour les patients″. Le résultat de 16/20 ne traduit aucune incapacité, bien au contraire. Par ailleurs, si le requérant en avait été incapable, il revenait à l'examinatrice responsable d'interrompre l'épreuve, pour la sécurité du patient, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Concernant le fait que le requérant se soit retrouvé face à un médicament qui n'avait jamais été vu en cours, la partie adverse souligne que le requérant ″n'a pas eu le temps d'interroger le patient et l'infirmier responsable″ et que cela ″confirme les manquements de l'élève en ce qu'il s'avère incapable de réagir, de manière optimale, à une situation imprévue et dans un délai habituel d'intervention″. Or, dans son recours du 13 septembre 2018 auprès de la partie adverse, le requérant a bien expliqué avoir signalé à l'examinatrice qu'il ne connaissait pas ce médicament et qu'il souhaitait recueillir les informations nécessaires à son utilisation. Il explique cependant dans ce recours que cela ne lui a pas été permis, faute de temps. La partie adverse semble avoir omis cet élément dans son examen. Par ailleurs, le requérant n'aurait pas pu demander à l'infirmière référente, qui se trouvait auprès d'un autre patient, ou au patient lui- même car il était atteint d'une démence importante. Le requérant a donc réagi de manière optimale. XIexturg – 22.354 - 7/20 Concernant l'absence de l'examinatrice pendant une partie importante de l'épreuve, la partie adverse se contente d'expliquer que cela n'est pas prouvé et estime que ″les notes détaillées″ de l'examinatrice démontre qu'elle était présente. Cette affirmation laisse perplexe. Concernant les méthodes de soins reprochées au requérant et qu'il affirme avoir toujours pratiquées (en stage et devant l'examinateur lors d'épreuves précédentes), la partie adverse explique que c'est une affirmation gratuite, non autrement étayée, et que ″fort d'avoir passé l'épreuve en première session, l'élève aurait dû être en mesure d'en tirer les conséquences quant aux attentes de l'examinateur″. Le requérant a démontré la véracité de cette affirmation. En effet, dans son précédent recours auprès du Conseil d'Etat, il a expliqué ce qui suit : […] Il ne s'agit donc pas d'une affirmation gratuite, non autrement étayée. Concernant, les erreurs soulevées par l'examinatrice et mentionnées dans la décision du Conseil de classe, la partie adverse discrédite chaque argument du requérant en accordant une confiance sans faille dans la grille d'évaluation et les commentaires s'y rapportant. Toujours concernant ces erreurs, la partie adverse mentionne ″qu'a propos des soins réalisés dans le couloir, l'examinateur relève que l'élève s'est à nouveau trompé dans la composition du soluté″. Cette mention appelle deux observations. Premièrement, en ne contestant pas que des soins ont été prodigués dans le couloir de l'hôpital (qui plus est pour un acte particulièrement sensible de changement de perfusion par voie centrale), la partie adverse reconnait la précipitation dans laquelle l'épreuve s'est déroulée. C'est cette précipitation que dénonce, notamment, le requérant. Deuxièmement, le requérant n'a administré aucun soluté dans le couloir. Concernant le fait que le requérant conteste ″sa méconnaissance des données théoriques de base concernant la pathologie, affirmant que ses résultats dans les cours théoriques démontrent le contraire″, la partie adverse estime que ″cet argument est indifférent en l'espèce dès lors que l'épreuve litigieuse vise non pas à vérifier les connaissances théoriques de l'élève, mais à examiner comment il les met en pratique; que, sur ce point, les manquements ont été démontrés à suffisance ci-dessus″. Il est pour le moins paradoxal que la partie adverse prenne alors en compte le fait que la grille d'évaluation mentionne que l'élève ″ne sait pas expliquer une pneumonie d'inhalation″, puisqu'il s'agit d'une donnée théorique, et qu'il s'agisse d'une motivation du Conseil de classe. Enfin, comme développé ci-dessus, le requérant conteste donc : - avoir eu la possibilité de se familiariser avec l'unité de soin dans laquelle s'est déroulée l'épreuve de médecine; - que l'épreuve ait pu se dérouler régulièrement et sereinement malgré la présence d'un étudiant de première année évalué parallèlement par la même examinatrice; - que l'épreuve se soit déroulée dans des conditions similaires à l'épreuve de la session de juin - avoir été, lors de cette épreuve, dans un état de stress qui aurait pu mettre en danger le patient; - qu'il soit habituel que l'examinatrice ne recueille pas la feuille de récolte des données du patient; XIexturg – 22.354 - 8/20 - avoir eu le temps suffisant et habituel pour récolter ces données; - n'avoir pas réagi de manière optimale face à l'administration d'un médicament qui n'avait jamais été abordé au cours; - que l'examinatrice ait été présente une partie importante de l'épreuve et avoir commis les erreurs qui lui sont reprochées et avoir appliqué de mauvaises méthodes de soins. Il insiste également sur l'irrégularité de la grille d'évaluation et des commentaires sur base desquels la partie adverse fonde intégralement sa décision. Le manque de cohérence entre ceux-ci, le courrier du Directeur à la partie adverse et la décision du Conseil de classe a déjà été souligné. L'avis de l'expert à ce sujet ne peut être pris en compte puisqu'il ne se base que sur ces deux éléments irréguliers. Il aurait été opportun que la partie adverse interroge le service hospitalier à ce sujet. Par ailleurs, l'absence de reproches similaires dans les rapports de stage du requérant est plus qu'interpellante, tout comme il est interpellant que la partie adverse n'en fasse jamais mention. La partie adverse peut réformer la décision du Conseil de classe et doit, pour ce faire, évaluer les capacités de l'étudiant, afin de constater qu'il possède ou non les compétences requises pour obtenir, en l'espèce, son diplôme. A défaut de preuve écrite régulière du déroulement de l'examen, cette évaluation peut et doit évidemment se faire, en partie du moins, sur les rapports de stage, que le requérant n'avait pas manqué de joindre à son recours et dont, encore une fois, il n'est pas fait mention. À ce sujet, son rapport de stage en médecine indique notamment qu'il a effectué un ″très bon stage″ et obtient la note de 160/
- On reconnait d'ailleurs qu'il a effectué une ″très bonne asepsie″, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision du Conseil de classe. Ce rapport, comme ses autres rapports d'ailleurs, ne souligne pas le type d'erreurs reprochées à M. Enten dans le cadre des épreuves de médecine et de gériatrie. En outre, il est surprenant de constater qu'en deuxième année, le requérant a obtenu la note de 90/100 à l'épreuve de médecine. Il peut être ajouté que ses compétences, avérées dans tous ses rapports de stage d'infirmier breveté, s'ajoutent à celles acquises lors de ses formations et expériences en milieu professionnel, comme aide-soignant (diplôme d'État obtenu en France), avec 840 heures de stage en milieu hospitalier et extrahospitalier (dans des services de médecine, de chirurgie et revalidation par exemple), voire comme aide-médico-psychologique (diplôme d'Etat également obtenu en France), avec 840 heures auprès de personnes dépendantes physiques et atteintes de maladies mentales. Considérant les conditions chaotiques dans lesquelles s'est déroulée l'épreuve de médecine, les irrégularités qui émaillent celle-ci et les aptitudes certaines du requérant, il est manifestement erroné d'estimer qu'il ne dispose pas des compétences requises pour être breveté en tant qu'infirmier. La motivation de la décision attaquée ne permet par ailleurs pas au requérant de comprendre pourquoi l'épreuve de gériatrie a été écartée contrairement à l'épreuve de médecine. Tous ces éléments démontrent que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation. ». XIexturg – 22.354 - 9/20 Dans une deuxième branche, le requérant soutient que : « Par ailleurs, contrairement à sa demande, le requérant n'a pas été auditionné par la partie adverse. La partie adverse a estimé être suffisamment informée de la situation. Ce faisant, la partie adverse n'a pas respecté le principe général de droit audi alteram partem. En effet, la partie adverse était tenue, au même titre que toute administration, de respecter le principe audi alteram partem, lorsqu'elle prend une mesure grave à l'encontre d'un administré. […] En l'espèce, il ne peut être contesté que l'octroi d'une attestation C à un élève est une mesure grave, emportant d'importantes conséquences pour celui-ci, notamment sur son avenir professionnel. Par ailleurs, il était nécessaire de laisser au requérant l'occasion d'exposer son point de vue, avant l'adoption de la nouvelle décision de la partie adverse. Vu le contenu de la première décision désormais retirée, le requérant a légitimement estimé qu'il était fondamental d'être auditionné devant elle, afin d'insister sur ses expériences passées, ses connaissances dans les matières litigieuses et les irrégularités des épreuves concernées. Il est à ce propos incohérent de solliciter une experte afin qu'elle se prononce sur le déroulement de l'épreuve de médecine mais de ne lui fournir que la grille d'évaluation et ses commentaires. Il aurait été précieux que le requérant puisse également lui exprimer sa version. La motivation sommaire des deux décisions précédentes permettait de renforcer encore un peu plus l'intérêt et la légitimité de cette audition. Conformément au principe audi alteram partem, M. Enten aurait donc dû être auditionné par la partie adverse. […] ». La partie adverse expose que : « Dans la première branche de son moyen unique, le requérant s’étend longuement sur les prétendues irrégularités dont serait entachée la grille d’évaluation de l’épreuve de Soins en Médecine, et considère que cette grille ne pouvait valablement être prise en considération par le Conseil de recours lors de sa délibération. En l’espèce, le requérant tente de substituer son appréciation du déroulement de l’épreuve à celle de la partie adverse et invite Votre Conseil à faire de même. […] Même en considérant que la grille d’évaluation comporte des erreurs matérielles dans le calcul de la cotation – ce que la partie adverse reconnaît dans sa décision –, la partie adverse n’aperçoit pas en quoi cela remettrait en cause la pertinence et la véracité des commentaires et appréciations qui y sont mentionnées et pour quelle raison il faudrait considérer que le Conseil de recours ne pouvait tout simplement pas avoir égard à cette grille. Rien dans le dossier administratif, ni dans les différents recours du requérant, ne laisserait supposer une incompétence dans le chef de l’examinateur, ou un manque XIexturg – 22.354 - 10/20 d’impartialité, que le requérant n’invoque d’ailleurs pas. Par ailleurs, et comme le relève le requérant, ces erreurs de calcul sont en réalité en sa faveur, si bien que ce dernier n’a pas intérêt à les critiquer. […] En l’espèce, les conditions de réussite du brevet d’infirmer hospitalier convoité par le requérant sont prévues à l’article 11, § 2 de l’arrêté du 6 mars 1995 du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions de collation du brevet d’infirmier(ère) hospitalier(ère) et d’infirmier(ère) hospitalier(ère) – orientation santé mentale et psychiatrie. […] Le requérant ayant obtenu 18,6/60 en soins infirmiers en Médecine, le Conseil de recours ne pouvait pas prononcer sa réussite. Ainsi, en faisant référence à l’article à l’article 11, § 2 de l’arrêté du 6 mars 1995 précité, le Conseil de recours a valablement motivé l’acte attaqué. […] Au surplus , la partie adverse a répondu a ux arguments invoqués par la partie requérante dans son recours . En exposant que l’article 11, § 1er, précité faisait obstacle à ce qu’elle pût déclarer la réussite de la partie requérante , la partie adverse lui a expliqué qu’elle ne pouvait pas faire droit au recours malgré les éléments que la partie requérante invoquait parce que la partie adverse n’en avait pas le pouvoir. […] […] La décision querellée, outre qu’elle est suffisamment motivée au regard de l’article 11, § 2 de l’arrêté du 6 mars 1995 précité, répond aux arguments et prétendues erreurs manifestes d’appréciation invoqués par le requérant dans le cadre de son recours. - Concernant la prétendue absence de familiarisation avec l’unité de soin, il est précisé dans la décision querellée que le requérant ″connaissait l’unité de soin étant donné qu’il s’agissait de celle dans laquelle s’est déroulée l’épreuve de première session au mois de juin, comme le relève de Conseil de classe dans sa décision du 12 septembre 2018″. Selon le requérant, les trois heures d’épreuve dans cette unité de soin au mois de juin n’étaient pas suffisantes pour se familiariser avec l’unité. Il n’indique toutefois pas en quoi il s’agirait d’une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, même si la familiarisation avec l’unité de soin avait eu lieu, certaines erreurs, comme par exemple le défaut de manipulation d’une perfusion, restent inexplicables. - Quant au fait que le requérant ait été évalué en même temps qu’un étudiant de première année, la partie adverse précise dans la décision querellée que : ″Considérant que l’élève fait valoir qu’il a dû passer l’épreuve en même temps qu’un autre étudiant, ce qui a empêché une évaluation sereine de son épreuve et engendré un état de stress; Considérant que cet argument n’est pas recevable et qu’il a, tout au contraire, pour effet de fonder une décision d’échec; XIexturg – 22.354 - 11/20 Considérant tout d’abord que l’élève a été évalué dans des conditions similaires lors de l’examen de première session de juin; Considérant ensuite qu’il est de coutume pour l’examinateur d’évaluer les élèves dans ces conditions; Considérant enfin que le stress invoqué par l’élève démontre son incapacité avouée à faire face à une situation à laquelle il prétend ne pas s’attendre; Considérant que l’exercice de l’art infirmier exige, par nature, de faire face, sereinement et efficacement, à l’imprévu et que celui qui est dépourvu de cette aptitude peut présenter un danger pour les patients; Considérant que ce stress est d’autant moins admissible en l’espèce que la situation ne pouvait surprendre l’élève dès lors qu’il y avait déjà été confronté en première session; Considérant que cet élément à lui seul est de nature à fonder une décision d’échec (…)″. Dans son recours, le requérant prétend que ″jamais le requérant n’a expliqué que ceci l’avait mis dans un état de stress″ (p.15). Or, c’est le requérant lui-même, dans son recours externe (pièce 3), qui expliquait que ″parmi les autres conséquences de ce suivi concomitant de plusieurs épreuves par l’examinateur, il doit également être mentionné : la perturbation, et donc le stress, généré par l’interruption systématique, très fréquente, des épreuves (en fonction des entrées et des sorties de l’examinateur de la chambre du patient pour aller voir l’élève de 1ère année) qui a fortement affecté ma capacité de concentration; (…)″. Par ailleurs, la partie adverse n’aperçoit pas en quoi ne pas préciser que l’autre élève évalué en même temps que le requérant était de première année révèlerait une erreur manifeste d’appréciation. Le requérant reste en effet en défaut de démontrer que l’évaluation d’un élève de première année nécessiterait, de manière significative, plus de temps que l’évaluation d’un étudiant de deuxième ou troisième année ou aurait expliqué qu’il n’a pas valablement été évalué. - Concernant le motif selon lequel l’évaluation s’est déroulée dans des conditions similaires à l’épreuve de juin, le requérant prétend qu’il s’agirait d’une erreur manifeste d’appréciation, ces conditions n’étant pas parfaitement identiques. La partie adverse s’étonne de ce grief. En effet, l’objectif des épreuves finales concluant la formation d’infirmier hospitalier étant de s’assurer d’un certain niveau de compétences des élèves avant de les certifier aptes à travailler en toute indépendance, les épreuves de seconde session ne sont pas prévues aux fins de reproduire des pratiques et procédés étudiés par cœur à la suite de l’échec en première session. Organiser une nouvelle épreuve portant sur ″le même patient, avec les mêmes pathologies″, en parallèle avec le même élève qu’en première session et avec, à la minute près, le même temps de préparation pour la collecte des données, ne reflèterait en rien la réalité du métier d’infirmier hospitalier et ne serait donc pas pertinent pour vérifier le niveau de compétence réel du requérant. Or, c’est précisément de ce niveau de compétence dont le Conseil de recours doit s’assurer. Aucune erreur manifeste d’appréciation n’a donc été commise en l’espèce. XIexturg – 22.354 - 12/20 - Il est incohérent que le requérant conteste l’importance de son stress pendant l’épreuve, étant donné que c’est le requérant lui-même qui l’invoque dans son recours externe comme exposé supra. Le Conseil de recours pouvait dès lors valablement prendre cette donnée en considération dans sa décision, même si rien ne l’y obligeait. Le fait qu’il soit fait état dans les rapports de stage du requérant d’une bonne gestion du stress n’est pas pertinent en l’espèce. Comme l’explique le chef d’établissement dans un courrier transmettant le dossier du requérant au Conseil de recours, ″(…) en dernière année de parcours, beaucoup de stages sont des stages de spécialisation où l’étudiant n’exerce pas beaucoup de techniques auprès du patient. D’autre part, les stages faisant partie de la formation de l’étudiant, ce dernier est suivi dans ce but et on l’encourage au maximum l’apprenant à évoluer et il est exceptionnel de mettre des échecs à ce niveau. Par contre, au niveau des examens, on se place toujours dans l’hypothèse où l’on voit l’étudiant travailler demain et soigner seul des patients… L’objectif est alors plutôt le certificat même si cela n’empêche pas d’encore former l’étudiant″ (pièce 5.1). Enfin, il importe peu que la décision du Conseil de classe ne soit pas motivée par le constat de stress dans le chef du requérant, la décision prise par le Conseil de recours se substituant à cette première décision. Le requérant n’a donc aucun intérêt à soulever ce grief. - Concernant l’absence de remise de la feuille de récolte des données par l’examinateur au Conseil de classe, la partie adverse a déjà exposé dans l’acte attaqué que ″la remise de cette feuille n’est pas une obligation législative ou règlementaire″. Partant, et considérant le caractère détaillé de la grille d’évaluation et des notes qui y sont jointes, la partie adverse, comme le Conseil de classe, disposaient d’informations suffisantes pour apprécier les compétences du requérant et cette dernière n’aperçoit pas pourquoi elle aurait dû, comme le prétend le requérant, ″s’interroger sur l’absence de remise de cette feuille″. - Quant au temps imparti pour la collecte des données, le requérant le considère inhabituel et soutient que la note obtenue pour cette rubrique (16/20) contredirait les motifs de la décision attaquée sur ce point où il est précisé que : ″Considérant cependant qu’il n’existe aucun texte légal ou règlementaire fixant une durée minimale ou maximale à cet égard; Considérant par ailleurs que le délai de trente minutes dont a disposé l’élève était suffisant et reflète les conditions de travail habituelles d’un infirmier hospitalier; Considérant que l’incapacité avouée de l’élève d’intervenir dans un tel délai est également de nature à présenter un danger pour les patients;″. Comme exposé supra (point -12), le requérant n’a pas intérêt à un tel grief, et les éventuelles erreurs matérielles de calcul présentes dans la grille d’évaluation ne pourraient remettre en cause la véracité et pertinence des appréciations émises par l’examinateur, ni le constat final d’échec. - Quant au fait que le requérant n’ait pas réussi à préparer un médicament pour motif que celui-ci n’aurait pas été vu en cours, et que personne n’était disponible pour le renseigner, il est exposé dans la décision XIexturg – 22.354 - 13/20 querellée que ″cet élément confirme les manquements de l’élève en ce qu’il s’avère incapable de réagir, de manière optimale, à une situation imprévue et dans un délai habituel d’intervention″. Il est également précisé plus loin que ″l’élève n’a pas consulté le tableau à sa disposition pour connaître le temps d’administration et qu’il commet une erreur sur ce point″ et que ″selon Madame Viviane PENE, ce type d’erreur est d’une importante gravité pour un élève de 3eme année″. La partie adverse a donc bien tenu compte des arguments du requérant, mais les a jugés insuffisants. Cela ne permet en aucun cas de conclure à une erreur manifeste d’appréciation dans son chef. - Concernant l’absence de l’examinateur pendant une période importante de l’épreuve, la partie adverse expose dans la décision querellée que ″cet argument n’est pas prouvé en fait et qu’en tout état de cause, au vu de la grille d’évaluation et des notes détaillées de l’examinateur, ce dernier a disposé de suffisamment d’éléments pour juger des compétences de l’élève″. Contrairement à ce que prétend le requérant, la partie adverse n’a donc pas ″estimé que les notes détaillées de l’examinatrice démontrent qu’elle était présente″ (p.16). Aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise sur ce point. - Quant aux erreurs reprochées au requérant, y compris le recours à de mauvaises méthodes de soin, il est exposé ce qui suit dans la décision querellée : ″Considérant que l’élève affirme que les méthodes reprochées sont celles que celui-ci a toujours pratiquées, en stage et devant l’examinateur lors d’épreuves précédentes; Considérant qu’il s’agit là d’une affirmation gratuite, non autrement étayée et que, fort d’avoir passé l’épreuve en première session, l’élève aurait dû être en mesure d’en tirer les conséquences quant aux attentes de son examinateur″. La partie adverse n’aperçoit pas en quoi ce motif serait constitutif d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce n’est pas parce que les rapports de stage sont positifs que le requérant a forcément appliqué les mêmes pratiques lors de son épreuve de seconde session. Il est par ailleurs renvoyé aux explications du chef d’établissement reproduites supra quant aux objectifs d’apprentissage et d’encouragement de ces stages. Quant à la confiance accordée aux appréciations et commentaires reproduits dans la grille d’évaluation, la partie adverse renvoie également aux développements précédents. - Enfin, concernant le motif de la décision querellée portant sur la méconnaissance des données théoriques de base, le requérant considère que la partie adverse se contredirait en ce qu’elle reproche au requérant, d’une part, de ne pas savoir expliquer une pneumonie d’inhalation et, d’autre part, en ce qu’elle affirme que l’épreuve litigieuse ne vise pas à ″vérifier les connaissances théoriques de l’élève, mais à examiner comment il les met en pratique; que, sur ce point, les manquements de l’élève ont été démontrés à suffisance ci-dessus″. Le requérant ne peut être suivi sur ce point. En effet, si la partie adverse a précisé que l’épreuve ne se limitait pas à vérifier les connaissances théoriques du requérant, c’est parce que ce dernier invoquait ses résultats dans les cours théoriques pour justifier de ses compétences. Ce n’est pas XIexturg – 22.354 - 14/20 parce que la partie adverse affirme que les compétences nécessaires ne peuvent se limiter à des connaissances théoriques que cette dernière devrait s’abstenir de relever des lacunes dans ce domaine. Il n’existe donc aucune contradiction entre les motifs de la décision querellée. Selon le requérant, l’avis de l’expert invité à la séance du Conseil de recours, Madame Viviane PENE, ne pourrait être pris en considération étant donné qu’il se fonderait uniquement sur la grille d’évaluation et les commentaires qui y sont joints qui seraient irréguliers. Selon lui, la partie adverse aurait dû interroger le service hospitalier. Une fois encore, le requérant ne peut être suivi. Premièrement, l’avis émis par Madame Viviane PENE ne porte jamais sur la véracité des différents éléments contenus dans la grille d’évaluation. Madame Viviane PENE s’est contentée d’éclairer le Conseil de recours sur la réalité de la pratique du métier et des épreuves d’évaluation, aux fins de l’éclairer sur les potentielles conséquences des manquements relevés par l’examinateur. Il s’agit donc de motifs surabondants de la décision querellée, dont le requérant n’a pas intérêt à la critique. Deuxièmement, la partie adverse n’aperçoit pas en quoi interroger le service hospitalier sur le déroulement de l’épreuve du requérant aurait pu apporter un quelconque éclaircissement au Conseil de recours, le service ne se souvenant plus que probablement pas des dizaines voire centaines d’épreuves se déroulant annuellement au sein de son établissement. Ce dernier se baserait dès lors également sur la grille d’évaluation pour émettre un avis. Concernant l’absence de prise en compte par le Conseil de recours des rapports de stage positifs du requérant, la partie adverse aimerait rappeler sur ce qui suit. Les conditions de réussite mentionnées à l’article 11, § 2 de l’arrêté du 6 mars 1995 précité sont cumulatives, si bien que, même si les rapports de stage positifs sont pris en compte, ceux-ci ne sont pas suffisants pour prononcer la réussite d’un étudiant, la réussite de chaque épreuve étant également nécessaire. Le caractère cumulatif de ces conditions permet par ailleurs de s’assurer de la capacité du requérant à pouvoir soigner des patients de manière totalement indépendante dès l’obtention de son brevet. […] La grille d’évaluation devant être considérée comme régulière, la partie adverse pouvait valablement se fonder dessus pour prendre la décision querellée et ne commet aucune erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas les rapports de stage en considération. Enfin, quant au grief du requérant portant sur le fait que le Conseil de recours ait pris en considération ses critiques de l’épreuve de gériatrie, à savoir surtout le fait que le patient était néerlandophone, et pas celles portant sur l’épreuve de médecine, la partie adverse rappelle que l’obligation de motivation formelle des actes administratifs n’impose en aucun cas à l’administration d’exposer les motifs de ses motifs […]. La partie adverse n’a donc pas à justifier la prise en compte de certains arguments, en l’occurrence le fait que le patient traité lors de l’épreuve de gériatrie était néerlandophone, et pas d’autres. Le requérant n’a par ailleurs pas intérêt à sa critique en l’espèce. XIexturg – 22.354 - 15/20 Au vu de tout ce qui précède, force est de constater que la partie adverse a procédé à un examen minutieux du dossier du requérant, qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise et que la décision d’échec querellée est suffisamment motivée. […] III.2.
- Réfutation de la deuxième branche […] Le Conseil de recours n’était en aucun cas obligé de faire droit à cette demande d’audition. […] En l’espèce, au vu des nombreux documents transmis par le chef d’établissement au Conseil de recours, de sa note explicative, du caractère extrêmement détaillé du recours externe du requérant, des critiques développées dans les recours au Conseil d’État et de l’avis de l’expert Madame Viviane PENE force est de constater que le Conseil de recours disposait d’informations suffisantes pour statuer sur la situation du requérant. Il ne pourrait donc être qualifié de manifestement déraisonnable de ne pas avoir procédé à son audition en l’espèce. Le requérant ne précise d’ailleurs pas ce qu’il aurait pu ajouter par rapport à ce qui a déjà été soulevé. […] ». Appréciation Deuxième branche Les garanties, prescrites par le principe Audi alteram partem, visent à permettre à l’administré de faire valoir ses arguments avant que l’administration statue et à ce que l’autorité se prononce en étant pleinement informée. En l’espèce, la partie adverse a statué à la demande du requérant qui l’a saisie d’un recours dans le cadre duquel il a pu faire valoir ses arguments de telle manière que la partie adverse a pu se prononcer en connaissance de cause. En conséquence, la partie adverse n’a pas méconnu le principe Audi alteram partem. La deuxième branche n’est pas sérieuse. XIexturg – 22.354 - 16/20 Première branche Certes, comme le soutient la partie adverse, le Conseil de recours ne peut pas déclarer la réussite d’un étudiant qui ne répond pas aux conditions prévues par l’article 11, §2, de l’arrêté précité du 6 mars
- Toutefois, il lui appartient de déterminer si les épreuves présentées par l’étudiant ont été régulièrement accomplies et si elles ont permis d’évaluer correctement ses compétences. Le Conseil de recours ne peut donc pas se limiter à constater que le requérant n’a pas obtenu les notes requises pour réussir alors qu’il les conteste. Il doit s’assurer que les notes attribuées reflètent valablement les compétences de l’étudiant. Dès lors que le Conseil de recours est chargé de s’assurer que l’étudiant a été régulièrement évalué, il est tenu, pour motiver adéquatement sa décision, d’expliquer les raisons pour lesquelles il estime que les irrégularités dénoncées par le requérant sont inexistantes et que les notes attribuées reflètent valablement les compétences de l’étudiant. Comme le relève la partie adverse dans la décision entreprise, le requérant a contesté la régularité et la cohérence de la grille d’évaluation. Or, la partie adverse se limite à indiquer dans l’acte attaqué que « la grille est régulière et connue de l’élève depuis sa première année ». La partie adverse n’explique pas pourquoi elle estime que la grille d’évaluation est régulière. La seule circonstance que le requérant la connaîtrait depuis sa première année ne permet pas de comprendre pourquoi cette grille serait régulière. Sur ce point, la motivation de la décision critiquée est insuffisante et donc inadéquate. Concernant la critique du requérant relative au fait qu’il n’a pu bénéficier d’une journée de familiarisation dans l’unité de soins avant le déroulement de l’épreuve, la réponse de la partie adverse selon laquelle le requérant « connaissait l'unité de soin étant donné qu'il s'agissait de celle dans laquelle s'est déroulée l'épreuve de première session au mois de juin » est manifestement erronée et inadéquate pour justifier la régularité de l’évaluation. La circonstance que le requérant ait présenté l’épreuve au mois de juin dans cette unité de soins ne peut à l’évidence pas s’assimiler en l’avantage qu’aurait pu lui procurer afin de préparer l’épreuve la possibilité d’y passer une journée de familiarisation. À propos du grief du requérant concernant le déroulement de l’épreuve au cours de laquelle il était évalué en même temps qu’un autre étudiant et le fait que cela aurait XIexturg – 22.354 - 17/20 empêché que l’examinateur lui consacre l’attention nécessaire pour l’évaluer régulièrement, la réponse de la partie adverse est manifestement erronée et inadéquate pour justifier la régularité de l’évaluation. La circonstance que l’élève ait été évalué dans des conditions similaires lors de l'examen de première session en juin et celle qu’il est de coutume pour l'examinateur d'évaluer les élèves dans ces conditions, ne sont pas de nature à attester que l’examinateur a consacré le temps et l’attention nécessaires pour évaluer régulièrement le requérant. Il ne suffit pas que les conditions d’évaluation soient celles prévalant habituellement pour qu’elles soient régulières. Il importe que ces conditions offrent à l’étudiant la possibilité effective de prouver ses compétences et à l’examinateur de consacrer le temps ainsi que l’attention nécessaires pour évaluer les compétences de l’étudiant. De même, la référence au stress qu’aurait éprouvé le requérant, ne justifie pas la régularité de la façon dont la partie adverse a évalué le requérant. Ce stress n’atteste pas nécessairement l’incompétence du requérant mais pourrait être dû, comme il le dénonce, aux conditions dans lesquelles l’épreuve s’est déroulée et qui n’auraient pas permis une évaluation régulière de ses compétences, ce qu’il appartient au Conseil de recours de vérifier. Concernant « la feuille de récolte des données », le requérant se limite à faire part de ses interrogations mais ne formule pas de critique de légalité. S’agissant du « temps imparti pour la collecte des données », le requérant n’a pas d’intérêt à contester la cote de 16/20 qui lui a été octroyée et qui lui est favorable, quand bien même il serait incompréhensible de lui accorder une telle cote malgré l’incapacité pointée par la partie adverse. À propos du « médicament qui n’avait jamais été vu en cours », le Conseil d’État n’est pas compétent pour décider à la place de l’autorité administrative si le requérant a « réagi de manière optimale » comme il le soutient. Cette critique est irrecevable. Concernant « l’absence de l’examinatrice pendant une partie importante de l’épreuve », le requérant se limite à faire part de sa perplexité mais ne formule pas de critique de légalité. S’agissant des « méthodes de soins », des affirmations émises par le requérant dans un précédent recours ne peuvent démontrer la véracité d’autres affirmations formulées par le même requérant. Cette critique n’est pas sérieuse. XIexturg – 22.354 - 18/20 À propos de l’indication de la partie adverse selon laquelle des soins auraient été réalisés dans le couloir, il peut, le cas échéant, en être déduit que ces soins n’ont pas été prodigués dans un lieu approprié mais non que l’épreuve se serait déroulée dans la précipitation. Quant au fait que le requérant n’aurait administré aucun soluté dans le couloir, il n’est pas démontré. Concernant la méconnaissance des données théoriques de base contestée par le requérant, la motivation de la décision entreprise n’est pas contradictoire. La partie adverse relève à titre principal que cette critique n’est pas pertinente dès lors que l’épreuve en cause visait à contrôler la mise en œuvre pratique des connaissances du requérant et non à évaluer ses connaissances théoriques. Ce n’est que subsidiairement que la partie adverse relève que la méconnaissance des données théoriques de base est en outre avérée, contrairement à ce que soutenait le requérant. La partie adverse n’était pas tenue d’avoir égard aux résultats des stages ou d’autres épreuves passées antérieurement par le requérant. Il lui appartenait de déterminer si l’épreuve présentée par le requérant avait été effectuée régulièrement et si les résultats obtenus reflétaient effectivement ses compétences. Enfin, la motivation de l’acte attaqué permet de savoir pourquoi la partie adverse a admis la possibilité d’une irrégularité au sujet du déroulement de « l’épreuve technique en Soins infirmiers aux personnes âgées et gériatrie » et non pour « l'épreuve technique Soins infirmiers en Médecine ». D’une part, la partie adverse a expliqué, bien que de façon partiellement illégale comme cela a été relevé, pourquoi elle estimait que les irrégularités dénoncées par le requérant au sujet de « l'épreuve technique Soins infirmiers en Médecine » n’étaient pas établies. D’autre part, s’agissant de « l’épreuve technique en Soins infirmiers aux personnes âgées et gériatrie », la partie adverse a indiqué que selon le requérant, « le dossier du patient à examiner était en néerlandais et que le patient s'exprimait uniquement en langue néerlandaise », qu’un « doute raisonnable subsiste concernant cette irrégularité soulevée dans le déroulement de l'épreuve technique en Soins infirmiers aux personnes âgées et gériatrie et que, partant, cet argument doit être pris en considération », et que « cependant que cette circonstance est sans incidence sur l'épreuve technique Soins infirmiers en Médecine ». Dans la mesure qui précède et pour les motifs qui ont été exposés, la première branche est sérieuse. Les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies. XIexturg – 22.354 - 19/20 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’exécution de la décision du 12 décembre 2018 du Conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non- confessionnel maintenant la décision d'octroi d'une attestation C à Gary ENTEN est suspendue. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse qui n'a pas opté pour la procédure électronique. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le huit janvier deux mille dix-neuf par : M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Samy DJERBOU Yves HOUYET XIexturg – 22.354 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.347 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div