id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.351 No Rôle: A. 226077/XV-3851 Affaire: Arrêt 243351 - Commission bancaire, financière et des assurances - 08/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-10 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-25 00:51 Fiche Arrêt no 243.351 du 8 janvier 2019 Economie - Commission bancaire, financière et des assurances Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 243.351 du 8 janvier 2019 A.226.077 /XV-3851 En cause : la société anonyme BUREAU SERVICES MICHEL HENRIET ET FILS, ayant élu domicile chez Me Steve GILSON, avocat, place d'Hastedon 4/1 5030 Gembloux, contre : l'Autorité des services et marchés financiers (F.S.M.A.), ayant élu domicile chez Mes Thomas EYSKENS et Dorian PYCKE, avocats, boulevard bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 septembre 2018, la société anonyme BUREAU SERVICES MICHEL HENRIET ET FILS, demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision par laquelle le comité de direction de l'Autorité des services et marchés financiers (F.S.M.A.) a, en sa séance du 21 août 2018, «constaté que l'intermédiaire d'assurance la SA BUREAU SERVICES MICHEL HENRIET ET FILS n'a pas fourni la preuve qu'il a répondu aux questions de l'Ombudsman des assurances dans le délai d'un mois qui lui a été accordé et que par conséquent, il ne répond pas aux conditions d'inscription de l'article 268, § 1, 6° de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (ci-après: la loi du 4 avril 2014); par conséquent, et conformément à l'article 292, § 2 de la loi du 4 avril 2014, pris acte de l'expiration d'office de l'inscription de la SA BUREAU SERVICES MICHEL HENRIET ET FILS au registre des intermédiaires en assurances.»" et, d'autre part, l'annulation de cette décision. XV - 3851 - 1/5 II. Procédure Un arrêt n° 242.320 du 13 septembre 2018 a rejeté la demande de suspension, introduite selon la procédure d'extrême urgence. L'arrêt a été notifié aux parties. Par un courrier du 10 novembre 2018, la partie requérante a informé le Conseil d'état de son souhait de se désister de son recours. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 16 novembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, rendu applicable à la présente cause par l'article 3, § 7, de l'arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'État contre certaines décisions de l'Autorité des services et marchés financiers et de la Banque nationale de Belgique. Par une lettre du 23 novembre 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie adverse a déposé un mémoire en réponse par la voie électronique. Il a été transmis à la partie requérante. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Recours à la procédure électronique Il ressort de l'article 3, § 7, de l'arrêté royal du 15 mai 2013, précité, que l'article 85bis du règlement général de procédure, qui organise la procédure électronique, n'est pas rendu applicable à cette procédure accélérée. Le mémoire en réponse n'a donc pas été déposé valablement. Toutefois, la procédure ayant été poursuivie en l'espèce dans le cadre de la procédure électronique, comme cela a déjà été admis antérieurement dans de nombreuses affaires, l'écartement de cette pièce de XV - 3851 - 2/5 procédure limiterait de manière disproportionnée le droit d'accès au juge de la partie adverse. Il est dès lors tenu compte du mémoire en réponse. IV. Non paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, 2° de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, rendu applicable à la présente cause par l'article 3, § 7, de l'arrêté royal du 15 mai 2003, précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 13 septembre 2018, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, relatifs à la procédure en annulation. La partie requérante n'a pas procédé au paiement dans le délai requis. Par un courrier du 10 novembre 2018, elle a fait savoir au Conseil d'État qu'en raison d'un accord entre les parties, elle se désiste de sa requête. Elle n'a, par ailleurs, pas demandé à être entendue à la suite du courrier du greffe du 23 novembre
- Le 19 décembre 2018, la partie requérante s'est acquittée des droits relatifs à la procédure en annulation. Conformément à l'article 71, alinéa 5, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, la requête en annulation doit, cependant, être réputée non accomplie, vu la tardiveté du paiement, et l'affaire rayée du rôle. La somme de 220 euros payée tardivement sera en conséquence remboursée par le service ad hoc. XV - 3851 - 3/5 V. Indemnité de procédure et dépens L'arrêt n° 242.320, précité, a réservé les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure. Il convient de les liquider dans le présent arrêt. Par un courrier du 10 novembre 2018, la partie requérante a informé le Conseil d'État que "les parties ont transigé en cette affaire et ont abouti à un accord sur l'ensemble des termes du litige, en ce compris les dépens". Dans son mémoire en réponse, la partie adverse a confirmé l'accord intervenu entre les parties et précisé qu'elle renonçait à l'indemnité de procédure sollicitée dans le cadre de la procédure en suspension. En ce qui concerne les autres dépens relatifs à la demande de suspension, ils doivent être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article
- La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le numéro A. 226.077/XV-3851 est rayée du rôle du Conseil d'État. Article
- La taxe de 220 euros afférente à l'enrôlement de la requête en annulation sera remboursée à la partie requérante par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme étant compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Article
- La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. XV - 3851 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le huit janvier deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV - 3851 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.351 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.320 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div