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Arrêt 243354 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 08/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.354 No Rôle: A. 224995/XIII-8331 Affaire: Arrêt 243354 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 08/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-15 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-25 00:53 Fiche Arrêt no 243.354 du 8 janvier 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 243.354 du 8 janvier 2019 A. 224.995/XIII-8331 En cause : la Société anonyme CCC CLIMATISATION, ayant élu domicile chez Mes France GUERENNE et Kevin POLET, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 avril 2018, la société anonyme (S.A.) CCC CLIMATISATION demande l'annulation "des décisions du département de la police et des contrôles, direction de Mons, imposant en date du 28 septembre 2016, sur la base de l'article 20 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, à la requérante en sa qualité d'exploitante des parcelles cadastrées La Louvière / 2e Division / sections C/N 49p8 et 49z8 et en sa qualité de propriétaire des parcelles cadastrées La Louvière / 2e Division / section C / nos 45c2, 45s et 54b4, la réalisation par un expert agréé d'une étude d'orientation conforme aux articles 37 à 41 du décret sol et enfin, enjoignant à la requérante d'introduire dans les 90 jours à dater de leur notification une étude d'orientation". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XIII - 8331 - 1/8 M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 13 novembre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2018 à 10 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Nirina LEPAGE, loco Mes France GUERENNE et Kevin POLET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emilie LEBEAU, loco Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin NIKIS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le 28 septembre 2016, le département de la police et des contrôles (D.P.C.) de la Région wallonne impose à la requérante, par deux décisions distinctes, la réalisation d'une étude d'orientation sur la base de l'article 20 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, sur le site "CCC", formé par les parcelles cadastrées La Louvière, 2ème division, section C, nos 49z8 et 49p8, et celles cadastrées La Louvière, 2ème division, section C, nos 45c2, 45s et 54b
  3. Cette étude est imposée à la requérante, d'une part en sa qualité d'exploitante pour les parcelles nos 49z8 et 49p8 et, d'autre part, en sa qualité de propriétaire des parcelles nos 45c2, 45s et 54b
  4. Il s'agit de l'acte attaqué.
  5. Le 19 octobre 2016, la requérante introduit un recours à l'encontre des décisions du D.P.C. du 28 septembre 2016 précitées, sur la base de l'article 70 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols. XIII - 8331 - 2/8
  6. Le 17 janvier 2017, le Ministre ayant l'Environnement et l'Aménagement du territoire dans ses attributions confirme les décisions du D.P.C. du 28 septembre
  7. La requérante introduit un recours en annulation à l'encontre de cette décision ministérielle (A. 221.750/XIII-7956). Un arrêt n° 240.094 du 5 décembre 2017 déclare fondé le premier moyen pris de la violation de l'article 22, § 1er, du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols et annule la décision ministérielle, au terme du raisonnement suivant : " [...] Le recours organisé par l'article 70 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols étant un recours en réformation, il s'ensuit que l'autorité de recours doit examiner à nouveau le dossier dont elle est saisie dans son intégralité; elle n'est pas limitée par les griefs formulés par le recourant, mais doit, au contraire, en raison de l'effet dévolutif du recours, examiner l'ensemble de l'affaire et prendre une nouvelle décision qui se substitue à la décision à l'encontre de laquelle le recours administratif est introduit. En l'espèce, l'acte attaqué, adopté sur recours, se contente de répondre aux moyens soulevés par la requérante dans son recours administratif et, les rejetant, confirme la décision de première instance, mais n'expose pas les raisons pour lesquelles la requérante, à qui la réalisation d'une étude d'orientation a été imposée en ses qualités d'exploitante et de propriétaire des terrains pollués, devait être considérée comme l'auteur ou l'auteur présumé de ces pollutions. À aucun moment, la décision attaquée, qui enjoint à la société requérante de réaliser une étude d'orientation des parcelles dont elle est exploitante ou propriétaire, n'établit qu'il n'existe plus aucun autre titulaire de cette obligation, alors que l'article 22, § 1er, du décret du 5 décembre 2008 précité prévoit que la désignation de l'exploitant ou du propriétaire n'a lieu qu'à cette condition. Ce faisant, l'acte attaqué ne respecte pas le système de responsabilité en cascade prévu à l'article 22, § 1er, du décret du 5 décembre 2008 pour déterminer qui sont les titulaires des obligations visées par l'article 18 du décret. [...]".
  8. Le 28 novembre 2016, la requérante introduit également auprès de la direction de l'assainissement des sols une demande d'exonération.
  9. Celle-ci est rejetée le 29 mars 2017 par la direction de l'assainissement des sols de la requérante.
  10. Le 18 avril 2017, la requérante introduit un recours administratif contre la décision du 29 mars 2017, sur la base de l'article 70 du décret du 5 décembre
  11. Le Ministre compétent s'étant abstenu d'envoyer sa décision dans les 90 jours de la réception du recours, la décision de la direction de l'assainissement XIII - 8331 - 3/8 des sols du 29 mars 2017 a été confirmée conformément à l'article 72, dernier alinéa, du décret précité.
  12. La requérante introduit alors un recours en annulation de la décision du 29 mars 2017 (A. 223.140/XIII-8123), qui a été jugé irrecevable par un arrêt n° 241.114 du 26 mars 2018, au motif que, suite à l'arrêt n° 240.094 du 5 décembre 2017 qui annule la décision de la Région wallonne du 17 janvier 2017 enjoignant à la requérante la réalisation d'une étude d'orientation, celle-ci ne justifiait plus d'un intérêt à demander l'annulation de l'acte attaqué qui lui refusait la demande subsidiaire d'exonération. IV. Recevabilité IV.
  13. Exception soulevée par la partie adverse La partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité. Elle estime que l'arrêté ministériel du 17 janvier 2017 s'est substitué aux décisions attaquées, que celles-ci ont disparu de l'ordonnancement juridique et que, partant, la partie requérante n'a plus d'intérêt à en poursuivre l'annulation. IV.
  14. Examen Le recours administratif visé à l'article 70 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols est un recours en réformation. Par ailleurs, l'article 72, alinéas 5 et 6, du même décret dispose comme suit : " Dans les nonante jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au requérant et, le cas échéant, au propriétaire, à l'emphytéote, au superficiaire, au lessee ou à l'usufruitier. À défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans le délai visé à l'alinéa précédent, la décision dont recours est confirmée". Suite à l'arrêt n° 240.094 du 5 décembre 2017 annulant la décision ministérielle du 17 janvier 2017, le Ministre, qui avait été saisi d'un recours en réformation, devait statuer à nouveau dans un délai de 90 jours à dater de la notification de l'arrêt précité. Ne l'ayant pas fait, les décisions de première instance sont confirmées par l'effet du décret lui-même. Le recours est recevable. XIII - 8331 - 4/8 V. Débats succincts L'auditeur-rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le moyen unique est fondé. VI. Moyen unique VI.
  15. Thèses des parties A. La requête et le mémoire en réplique Le moyen unique est pris "de la violation des articles 18, 19 et 22, § 1er, du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, de la violation de l'article D.3 du Code de l'Environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'obligation de motivation matérielle, de l'erreur manifeste d'appréciation et du principe de proportionnalité". La requérante expose que les deux décisions attaquées du 28 septembre 2016, considèrent, sans la moindre motivation, qu'elle est la seule titulaire des obligations visées à l'article 18 du décret du 5 décembre 2008 alors que la hiérarchie des titulaires des obligations est précisée à l'article 22, § 1er, du décret du 5 décembre 2008 comme suit : " Les titulaires des obligations visées à l'article 18 sont, le cas échéant, simultanément : 1) Celui qui, conformément à l'article 19, fait application des dispositions du chapitre IV; 2) L'auteur ou l'auteur présumé de la pollution du sol ou de l'abandon de déchets désigné par l'administration; 3) L'exploitant au sens de l'article D.94, 6°, du Livre Ier du Code de l'Environnement : a) lorsqu'aucun auteur ou auteur présumé ne peut être identifié ou tous les auteurs présumés sont difficilement identifiables; b) lorsqu'aucun auteur ou auteur présumé ne peut se voir imputer la responsabilité ou lorsque la responsabilité de tous les auteurs est difficile à établir; c) lorsque l'auteur ou l'auteur présumé est insolvable ou dispose de sûreté financière insuffisante; 4) À défaut, le propriétaire (...) du terrain désigné par l'administration : a) lorsqu'aucun autre titulaire ne peut être identifié ou est difficilement identifiable; b) lorsque tout autre titulaire est insolvable ou dispose de sûretés financières insuffisantes". Plus précisément, elle constate se voir imposer la réalisation d'une étude d'orientation soit en sa qualité de propriétaire soit en sa qualité d'exploitant, sans qu'à aucun moment, les décisions attaquées n'établissent qu'il n'existe plus aucun XIII - 8331 - 5/8 autre titulaire de cette obligation, alors que l'article 22, § 1er, précité prévoit que la désignation du propriétaire et/ou de l'exploitant n'a lieu qu'à cette condition. Elle soutient que le système de responsabilité en cascade en cause n'a pas été respecté. Elle reproche encore aux décisions litigieuses de ne pas exposer les raisons pour lesquelles elle devrait être considérée comme l'auteur ou l'auteur présumé des pollutions. B. Le mémoire en réponse La partie adverse rappelle que les deux décisions du 28 septembre 2016 ont été adressées à la requérante, en sa qualité de propriétaire ou en sa qualité d'exploitante. Elle constate que les parcelles cadastrales sont rigoureusement identifiées et qu'il est précisé à la requérante que le service a pris connaissance du rapport établi le 24 avril 2015 par l'ISSeP, lequel porte sur la synthèse des investigations relatives à la détermination des risques de pollution effectuée au droit du terrain identifié qui montrent qu'il existe des indications sérieuses de pollution du sol et des eaux souterraines. Elle expose que les conclusions de ce rapport indiquent : - un dépassement des valeurs d'intervention fixées par l'annexe 1 du décret du 5 décembre 2008 pour la parcelle n°54b4 et pour la parcelle n°49z8; - un dépassement des valeurs seuils fixées par l'annexe 1 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols pour la parcelle n°44c2 et n°45s et pour la parcelle n°49p
  16. Elle conclut que c'est la raison pour laquelle, en application de l'article 18, une étude d'orientation doit être réalisée par un expert en gestion des sols pollués. Selon elle, les deux décisions contestées sont motivées et permettent de comprendre pourquoi la requérante est désignée en qualité de propriétaire et d'exploitante dès lors qu'il existe des indications sérieuses de pollution du sol et des eaux souterraines. XIII - 8331 - 6/8 VI.
  17. Examen Le moyen unique est identique à la première branche du premier moyen que la requérante a développée dans son recours introduit contre la décision du Ministre du 17 janvier 2017 (A. 221.750/XIII-7956). Il a été jugé dans l'arrêt n° 240.094 du 5 décembre 2017 que cette branche était fondée au terme du raisonnement suivant : " [...] l'acte attaqué [...] n'expose pas les raisons pour lesquelles la requérante, à qui la réalisation d'une étude d'orientation a été imposée en ses qualités d'exploitante et de propriétaire des terrains pollués, devait être considérée comme l'auteur ou l'auteur présumé de ces pollutions. À aucun moment, la décision attaquée, qui enjoint à la société requérante de réaliser une étude d'orientation des parcelles dont elle est exploitante ou propriétaire, n'établit qu'il n'existe plus aucun autre titulaire de cette obligation, alors que l'article 22, § 1er, du décret du 5 décembre 2008 [...] prévoit que la désignation de l'exploitant ou du propriétaire n'a lieu qu'à cette condition. Ce faisant, l'acte attaqué ne respecte pas le système de responsabilité en cascade prévu à l'article 22, § 1er, du décret du 5 décembre 2008 pour déterminer qui sont les titulaires des obligations visées par l'article 18 du décret. [...]". De même, en l'espèce, aucune des deux décisions attaquées ne contient la démonstration que la requérante, à qui la réalisation d'une étude d'orientation a été imposée en ses qualités d'exploitante et de propriétaire des terrains pollués, devait être considérée comme l'auteur ou l'auteur présumé de ces pollutions ou qu'il n'existe plus aucun autre titulaire de cette obligation, alors que l'article 22, § 1er, du décret du 5 décembre 2008 précité prévoit que la désignation de l'exploitant ou du propriétaire n'a lieu qu'à cette condition. Ce faisant, les deux actes attaqués ne respectent pas le système de responsabilité en cascade prévu à l'article 22, § 1er, du décret du 5 décembre 2008 pour déterminer qui sont les titulaires des obligations visées par l'article 18 du décret. Le moyen unique est fondé. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VII. Indemnité de procédure La requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 8331 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Sont annulées les décisions du département de la police et des contrôles, direction de Mons, imposant en date du 28 septembre 2016, sur la base de l'article 20 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, à la S.A. CCC CLIMATISATION en sa qualité d'exploitante des parcelles cadastrées La Louvière / 2e Division / sections C/N 49p8 et 49z8 et en sa qualité de propriétaire des parcelles cadastrées La Louvière / 2e Division / section C / nos 45c2, 45s et 54b4, la réalisation par un expert agréé d'une étude d'orientation conforme aux articles 37 à 41 du décret sol et enfin, lui enjoignant d'introduire dans les 90 jours à dater de leur notification une étude d'orientation. Article
  18. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit janvier deux mille dix-neuf par : Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL. Anne-Françoise BOLLY. XIII - 8331 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.354 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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