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Arrêt 243355 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 08/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.355 No Rôle: A. 224961/XIII-8323 Affaire: Arrêt 243355 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 08/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-11 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-25 00:54 Fiche Arrêt no 243.355 du 8 janvier 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 243.355 du 8 janvier 2019 A. 224.961/XIII-8323 En cause : la Commune d'Ittre, ayant élu domicile chez Mes Rahim SAMII et Charles-Henri d'UDEKEM d'ACOZ, avocats, avenue Lloyd George 16 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 avril 2018, la commune d'Ittre demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de la Région wallonne ayant l'Urbanisme et l'Aménagement du territoire dans ses attributions, du 6 février 2018, qui autorise la société coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.) HABITATIONS SOCIALES DU ROMAN PAÏS à créer une ouverture de voirie "au départ de la rue Louis- Edgard BIERNY à Ittre". II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 13 novembre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2018 à 10 heures. XIII - 8323 - 1/8 Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Capucine de ROCHELÉE, loco Mes Rahim SAMII et Charles-Henri d'UDEKEM d'ACOZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charlotte MATHIEU, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Muriel VANDERHELST, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le 9 août 2017, la S.C.R.L. HABITATIONS SOCIALES DU ROMAN PAÏS introduit une demande de permis d'urbanisme ayant pour objet la construction de quatre logements sociaux avec création d'une voirie communale équipée sur un bien sis rue Louis Edgar Bierny, cadastré 3ème division, Virginal- Samme, section B1, nos 31p2 et 31n
  3. Ce projet impliquant la création d'une voirie communale, l'accord préalable du conseil communal est requis en vertu du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. C'est ce volet qui est visé par le présent recours.
  4. Une enquête publique est organisée du 13 septembre au 12 octobre 2017, d'une part, en application de l'article 330, 2o, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et, d'autre part, en ce que la demande porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale. Elle donne lieu à une réclamation.
  5. Le 6 novembre 2017, le collège communal d'Ittre décide, par 3 voix favorables et 3 voix défavorables, de soumettre le dossier de création de voirie et les résultats de l'enquête publique au conseil communal. XIII - 8323 - 2/8
  6. Le 21 novembre 2017, le conseil communal d'Ittre refuse la demande de création de voirie. Cette décision est notifiée au demandeur de permis, au fonctionnaire délégué et à la direction générale opérationnelle de l’aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DGO4) par des courriers du 28 novembre
  7. Elle fait par ailleurs l'objet d'un affichage aux valves de la partie requérante du 27 novembre au 11 décembre
  8. Le 5 décembre 2017, Frédéric LEMA, - se prévalant de la qualité de riverain du projet -, introduit un recours auprès du Gouvernement wallon contre cette décision du 21 novembre
  9. Ce recours est réceptionné le 6 décembre 2017 par la DGO
  10. Le 5 janvier 2018, une fiche d'audition est dressée.
  11. Le 31 janvier 2018, la Direction de l'Urbanisme et de l'Architecture transmet au Ministre compétent un projet de décision déclarant le recours de Frédéric LEMA recevable mais non fondé et proposant dès lors de refuser la demande de création de voirie sollicitée.
  12. Le 6 février 2018, le Ministre compétent déclare le recours recevable et fondé et approuve par conséquent la demande de création de voirie. Il s'agit de l'acte attaqué, lequel est notifié le jour même, entre autres, à Frédéric LEMA, au demandeur de permis, au fonctionnaire délégué et à la partie requérante.
  13. Par ailleurs, le 16 décembre 2016, la S.P.R.L. SERCOTRANS a introduit une demande de permis d'urbanisme auprès de la partie requérante pour un projet voisin, concernant la construction d'une résidence-services de 50 logements et de 4 habitations, ce avec création d'une voirie, sur les parcelles cadastré 3ème division, Virginal-Samme, section B, nos 31g3 et 31c
  14. Il ressort de l'acte attaqué que la portion de voirie prévue dans ce projet de résidence-services sera le prolongement de la nouvelle voirie visée par le présent recours. XIII - 8323 - 3/8 Le 10 août 2017, le Ministre compétent, statuant sur recours, a approuvé la demande de création de voirie relative au projet de résidence-services tandis que le conseil communal de la partie requérante l'avait refusée le 30 mai
  15. Cette décision fait également l'objet d'un recours en annulation introduit par la partie requérante, enrôlé sous le numéro A. 223.550/XIII-8152 et actuellement en cours d'instruction. La partie requérante précise par ailleurs que la demande de permis d'urbanisme pour le projet de résidence-services a été refusée par le fonctionnaire délégué le 19 décembre
  16. IV. Débats succincts L'auditeur-rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que la première branche du premier moyen est fondée. IV. Première branche du premier moyen IV.
  17. Thèses des parties A. La requête et le mémoire en réplique La partie requérante prend un premier moyen, articulé en deux branches, "de la violation du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et particulièrement des articles 18 et 19, de l'obligation de motivation ainsi que des principes généraux du droit administratif". En sa première branche, elle soutient que l'acte attaqué a été rendu hors délai par la partie adverse. Elle rappelle que, conformément à l'article 19 du décret précité du 6 février 2014, la partie adverse devait statuer dans les 60 jours à dater du jour suivant la réception du recours, à défaut de quoi la décision du conseil communal serait confirmée. Elle constate que le recours de Frédéric LEMA ayant été réceptionné le 6 décembre 2017, la partie adverse disposait jusqu'au 4 février 2018 pour rendre sa décision. Elle expose que l'acte attaqué signé puis notifié aux parties concernées le 6 février 2018 a été rendu hors délai et qu'il convient, par conséquent, d'appliquer l'article 19, alinéa 2 du décret du 6 février 2014, soit de confirmer la décision du conseil communal et d'annuler l'acte attaqué. XIII - 8323 - 4/8 Dans son mémoire en réplique, elle se prévaut également de l'arrêt o n 240.380 du 10 janvier 2018, en cause DEHAYE, dont il ressort que les deux premiers alinéas de l'article 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale imposent que la décision soit prise mais également envoyée aux personnes concernées dans les soixante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours et qu'aucune autre disposition ne précise la manière dont ce délai doit être calculé. Elle en déduit qu'une décision rendue ou notifiée hors délai sera déclarée nulle et que la décision initiale prise par le collège se verra confirmée, comme en l'espèce. B. Le mémoire en réponse Sur le premier moyen, la partie adverse répond comme suit : " Par la première branche du premier moyen, la partie requérante met en cause la compétence de l'auteur de l'acte attaqué. Pareil grief, s'il est retenu, emporte donc une annulation aux effets les plus étendus. La partie adverse s'en réfère à justice, réservant pour le surplus d'éventuelles observations, s'il échet, en prosécution de cause". IV.
  18. Examen Conformément à l'article 7 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, une voirie communale ne peut en principe être créée, modifiée ou supprimée sans l'accord préalable du conseil communal ou, le cas échéant, du Gouvernement statuant sur recours. Le conseil communal est ainsi compétent en première instance. Un recours est ouvert au demandeur ou à tout tiers justifiant d'un intérêt auprès du Gouvernement wallon, lequel doit être introduit dans le respect d'un délai de quinze jours prévu à peine de déchéance, par l'article 18 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, précité. En ce qui concerne l'envoi de ce recours, l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2016 déterminant les formes du recours en matière d'ouverture, de modification ou de suppression d'une voirie communale prévoit que "[s]ous peine d'irrecevabilité, les recours visés à l'article 18 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, ci-après le décret, et les décisions visées à l'article 17 du décret sont envoyés, à l'adresse de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du XIII - 8323 - 5/8 Service public de Wallonie, ci-après DGO4, où se situe le bureau du directeur général". Une fois le recours réceptionné, le Gouvernement wallon dispose d'un délai de soixante jours pour notifier sa décision, à défaut de quoi la décision du conseil communal est confirmée. L'article 19 du décret du 6 février 2014 prévoit ce qui suit : " Dans les soixante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours, le Gouvernement notifie sa décision, par envoi, à l'auteur du recours et au conseil communal, au demandeur et à l'autorité ayant soumis la demande. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. À défaut, la décision du conseil communal est confirmée. Le public est informé de la décision explicite ou implicite suivant les modes visés à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et la décision est en outre notifiée aux propriétaires riverains". Les deux premiers alinéas de cet article 19, précité, imposent que la décision soit prise mais également envoyée aux personnes concernées dans les soixante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours. Aucune autre disposition ne précise la manière dont ce délai doit être calculé. Le recours au Gouvernement wallon introduit par Frédéric LEMA à l'encontre de la décision du conseil communal d'Ittre du 21 novembre 2017 a été envoyé le 5 décembre 2017, à l'attention du Directeur général de la DGO4 - soit dans le respect de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 18 février 2016 -, et a été réceptionné le 6 décembre
  19. Le premier jour suivant la réception du recours était donc le 7 décembre 2017 qui correspond au jour no 1 du délai de soixante jours visé par l'article 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Le dernier jour de ce délai, le 60ème jour, était par conséquent le 4 février
  20. Certes, ce 4 février 2018 était un dimanche. Cela étant, le premier jour ouvrable suivant cette date était le lundi 5 février. L'acte attaqué ayant été adopté et notifié le mardi 6 février 2018, le délai de 60 jours prescrit par l'article 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, précité, n'a pas été respecté. Par l'effet de l'article 19, alinéa 2, du décret, précité, l'acte attaqué a été adopté par une autorité qui, au moment de se prononcer, avait perdu toute compétence (ratione temporis) pour ce faire. La décision litigieuse doit être annulée et la décision du XIII - 8323 - 6/8 conseil communal du 21 novembre 2017 est confirmée par l'effet de l'article 19, alinéa 2, du décret précité. La première branche du premier moyen est fondée. V. Autres moyens Les autres moyens, s'ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n'y a dès lors pas lieu de les examiner. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure sans en préciser le montant. Il y a lieu de la lui accorder au taux de base de 700 euros. XIII - 8323 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre de la Région wallonne ayant l'Urbanisme et l'Aménagement du territoire dans ses attributions, du 6 février 2018, qui autorise la S.C.R.L. HABITATIONS SOCIALES DU ROMAN PAÏS à créer une ouverture de voirie "au départ de la rue Louis-Edgard BIERNY à Ittre". Article
  21. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Article
  22. Le présent arrêt sera publié dans les mêmes formes que l'arrêté annulé aux valves communales de Ittre, conformément à l'article L1133-1 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit janvier deux mille dix-neuf par : Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL. Anne-Françoise BOLLY. XIII - 8323 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.355 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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