id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.357 No Rôle: A. 220630/XIII-7825 Affaire: Arrêt 243357 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 08/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-17 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-25 00:55 Fiche Arrêt no 243.357 du 8 janvier 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 243.357 du 8 janvier 2019 A. 220.630/XIII-7825 En cause : l'Association sans but lucratif GREENPEACE BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Marc NEVE, avocat, rue de Joie 56 4000 Liège, contre : la Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales, rue des Colonies 11 Atrium - 6ème étage 1000 Bruxelles. Partie intervenante : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Environnement, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, avenue Louise 250 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 octobre 2016, l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) GREENPEACE BELGIUM demande l'annulation de la décision de la Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales du 1er août 2016, rejetant son recours tendant à obtenir communication des informations environnementales du service public fédéral (S.P.F.) Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, visant les contrôles opérés en 2015 sur les systèmes de diligence raisonnée de plusieurs opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché. XIII - 7825 - 1/32 II. Procédure Par une requête introduite le 2 janvier 2017, l'État belge, représenté par le Ministre de l'Environnement, demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 25 janvier 2017. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties adverse et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 26 juillet 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 octobre 2018 à 9.30 heures. Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport. Me Éric LEMMENS, loco Me Marc NEVE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, M. Frankie SCHRAM, secrétaire, comparaissant pour la partie adverse, et Me Charline SERVAIS, loco Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 6 janvier 2016, l'A.S.B.L. GREENPEACE BELGIUM adresse une demande de communication d'informations environnementales au S.P.F. Santé XIII - 7825 - 2/32 publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. Cette demande vise les contrôles opérés en 2015 sur les systèmes de diligence raisonnée de plusieurs opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché. Elle est présentée comme suit : " [...] Contrôles concernés : 1. Opérateur étranger, juin 2015 2. Leary, Août 2015 3. Somex, Août 2015 4. Van Hoorebeke, Août 2015 5. Vandecasteele, Août 2015 6. Vogel Import, Août 2015 7. Callens, Septembre 2015 8. Decolvenaere, 21/10/2015 9. Lemahieu, 16/11/2015 10. Bellimer, 17/11/2015 Pour chacun de ces contrôles, l'information sollicitée est la suivante : 1. Correspondance (lettres et emails) avec : a. Les autorités belges (ex. douanes et Affaires étrangères) b. Les autorités étrangères dans les pays d'origine du bois contrôlé c. Les autorités des autre États membres de l'UE et spécialement leurs Autorités compétentes (RBUE [lire : Règlement Bois de l'Union Européenne]) d. La Commission européenne e. L'entreprise visée par le contrôle f. Les autres acteurs privés, dont, le cas échéant, les fédérations professionnelles impliquées et les Organisations de contrôles (RBUE) g. Toute autre correspondance pertinente liée au contrôle 2. L'information relative : a. Aux mesures prises par l'opérateur pour récolter l'information nécessaire et identifier le risque d'illégalité du bois* b. Aux mesures prises par l'opérateur pour évaluer le risque d'illégalité : contrôler l'information par rapport aux critères de risque et ses conclusions sur le degré de risque* c. Aux mesures prises par l'opérateur pour atténuer le(
- s)risque(
- s)identifié(
- s)d'illégalité* d. L'évaluation de ses mesures par l'Autorité compétente au regard des dispositions du RBUE e. Le cas échéant, les conclusions et recommandations formulées par l'Autorité compétente à l'issue du contrôle 3. Toute autre information pertinente relative au contrôle concerné. *Art. 6.1 RBUE et Art. 5.2 du Règlement (UE) No 607/2012 [...]". 2. Le 4 février 2016, le S.P.F. Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement refuse la demande de communication de l'A.S.B.L. GREENPEACE BELGIUM. XIII - 7825 - 3/32 3. Le 19 février 2016, l'A.S.B.L. GREENPEACE BELGIUM introduit un recours administratif organisé auprès de la Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales (ci-après : la Commission). 4. Le 23 mai 2016, la Commission adopte une décision "intérimaire" o n 2016-5, aux termes de laquelle elle décide ce qui suit : " Un premier examen montre que la Commission de recours ne dispose pas de suffisamment d'informations pour déterminer si toutes les informations doivent être qualifiées d'informations environnementales au sens de la loi du 5 août 2006, bien que le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement n'avance aucune objection en la matière. La Commission doit toutefois vérifier de [sa] propre initiative si cela est le cas. De plus, la Commission constate que les motifs d'exception invoqués ne sont pas motivés de manière suffisamment concrète et que dans certains cas, il est déjà manifeste qu'ils ne constituent aucun fondement juridique suffisant pour refuser la publicité. En tout cas, il manque à la Commission un fondement suffisant pour justifier la non-publicité globale étant donné que seules les informations tombant sous la définition d'un motif d'exception peuvent être soustraites à la publicité. Sur la base de l'article 40 de la loi du 5 août 2006, la Commission demande au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement de fournir tous les documents concernés à la Commission d'ici le 13 juin 2016 au plus tard". Cette décision est notifiée à l'A.S.B.L. GREENPEACE BELGIUM par un courrier du 6 juin 2016. 5. Le 1er août 2016, la Commission rejette, par une décision no 2016-17, le recours introduit par l'A.S.B.L. GREENPEACE BELGIUM pour les motifs suivants : " [...] 2. La recevabilité du recours Dans sa décision 2016-5, la Commission a estimé que le recours était recevable de sorte que la décision de la Commission ne doit plus aborder ce point. 3. Le bien-fondé du recours La Commission doit préalablement déterminer si les informations demandées tombent sous le champ d'application de la loi du 5 août 2006. La loi du 5 août 2006 s'applique aux instances environnementales visées à l'article 3, 1o,
- a)et b), dont l'organisation et le fonctionnement sont régis par l'autorité fédérale ainsi qu'aux instances environnementales visées à l'article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, § 1er, de la loi du 5 août 2006) et disposent d'informations environnementales (article 18, § 1er, de la loi). 3.1 Le champ d'application personnel Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ne conteste pas devoir être considéré comme une instance environnementale au sens XIII - 7825 - 4/32 de l'article 4, § 1er de la loi du 5 août 2006, de sorte que la Commission estime inutile d'examiner cela plus en détail vu le fait qu'elle a déjà confirmé explicitement cet aspect dans d'autres décisions. 3.2 Le champ d'application matériel 3.2.1. La loi du 5 août 2006 octroie un droit d'accès aux informations environnementales. La notion «d'information environnementale» est décrite à l'article 3, 4o comme : « toute information, peu importe le support et la forme matérielle, dont dispose une instance environnementale concernant :
- a)l'état des éléments de l'environnement, tels que l'atmosphère, l'air, le sol, les terres, l'eau, le paysage, les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l'interaction entre ces éléments;
- b)l'état de santé de l'homme et sa sécurité y compris la contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie des personnes, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'un des éléments de l'environnement visés au point
- a)ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que visés au point
- d)ou par les mesures et activités telles que visées au point e);
- c)l'état de sites culturels de valeur et de constructions, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par les éléments de l'environnement tels que visés au point
- a)ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que visés au point
- d)ou par les mesures et activités telles que visées au point e);
- d)des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement tels que visés au point
- a)ou l'état de santé de l'homme et sa sécurité tels que visés au point b);
- e)les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b),
- c)ou d);
- f)les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état, protéger, restaurer, développer l'état des éléments de l'environnement tels que visés au point
- a)ou l'état de santé de l'homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c), et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser;
- g)les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées aux points
- e)et f);
- h)les rapports sur l'application de la législation environnementale». 3.2.2. La notion d'instance environnementale a une interprétation très vaste. Le fait que la définition reprenne quantité d'énumérations exemplaires indique que l'on ne peut pas donner une interprétation trop étroite à cette notion. Le fait que certaines informations ne soient pas reprises sous un élément concret d'une énumération ne signifie dès lors pas que ces informations ne sont pas des informations environnementales. La Commission constate que le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ne conteste pas que les documents demandés contiennent des informations environnementales au sens de la loi du 5 août 2006. La Commission doit toutefois minutieusement vérifier si cela est le cas parce que ses compétences se limitent en effet à l'accès à ce type d'informations. 3.2.3. La Commission constate que certaines informations sont disponibles dans des documents sur un support papier tandis que d'autres documents sont au format électronique. XIII - 7825 - 5/32 Une vérification effectuée par la Commission a montré que les documents qui ne sont pas au format électronique contiennent les informations suivantes : Leary, Août 2015 : pour sept expéditions par bateau • Courrier contenant une réponse aux questions posées par le SPF en ce qui concerne les diverses expéditions par bateau depuis le Brésil • Méthode de négociation du bois • Supplier declaration of source • Documents de transport • Autorisation d'exploitation forestière • Documents de vente Somex, Août 2015 • La procédure à suivre pour le contrôle de légalité (DDS) • Facture commerciale mentionnant notamment la quantité, les descriptions des biens et le prix • Chain of custody • Facture en date du 11 juin 2013 • Demande de contrôle de l'autorité néerlandaise de l'alimentation et des denrées • EUTR flow chan • Correspondance par e-mail de Monsieur Armand Stockmans à Peter Devlieghere avec les informations demandées Van Hoorebeke, Août 2015 • Check-list EUTR contenant notamment l'identification de la livraison et des fournisseurs • Documents de transport • Autorisation de l'entreprise • Convention de volume 'crédit' • Plainte déposée par Greenpeace • Facture commerciale • Mail de Vanhoorebeke au SPF expliquant les différentes parties du bois • Contrat pour la livraison de semences • Contrat • De nombreux documents établis en russe Vogel Import, Août 2015 • Mail du 7 août 2015 pour l'obtention de l'analyse de risques • Analyse de risques EUTR • Certificat d'embargo négatif • Lettre de chargement • Supplier declaration of source Callens, Septembre 2015 : en ce qui concerne deux cargaisons • Déclaration par les fournisseurs de bois ou produits à base de bois à des fins de lutte contre la provenance controversée des matières premières livrées • Facture • Spécifications • Connaissement signé au verso • Certificat de circulation des biens Lemahieu, 16/11/2015 • Impression de la liste d'expédition qui contient notamment des informations sur le prix, la quantité et l'emballage XIII - 7825 - 6/32 • Mail de Ben Goodwin à Peter de Vos • Memorandum of cancellation pour certains contrats • Copie de la liste d'expédition qui reprend le prix, la quantité et l'emballage • Facture commerciale qui comprend notamment le numéro de contrat, la description et le prix • Certificat d'origine Une vérification effectuée par la Commission a montré que les documents au format électronique contiennent les informations suivantes : Bellimer • Documents mentionnant la quantité et le type de bois délivrés par les autorités du Panama • Certificat du registre 2015 délivré par une autorité du Panama • Certificate of conformity of the factory production control dont il ressort que le système de contrôle satisfait aux exigences imposées par le Règlement 305/2011/EU • Licence de production accordée au producteur • Certificat d'une évaluation indépendante réalisée à l'égard du producteur • Certificat de contrôle • Certificat selon lequel les panneaux livrés ont été produits avec du bois qui pouvait être transformé • Attestation de vérification de la légalité du bois par le producteur • Bon de commande du bois avec la mention du vendeur, de l'acheteur; de la quantité de bois, du prix, du poids, les quotités de la taxe applicable, le code des biens, le report de paiement • Certificat de 'Plausibility Test' • Bon de commande avec la mention du vendeur, de l'acheteur; de la quantité de bois, du prix, du poids, les quotités de la taxe applicable, le code des biens, le report de paiement Callens • En ce qui concerne un groupe commercial de Côte d'Ivoire : Justificatifs de légalité 2014 qui contient les informations suivantes : o Opérateurs agréés pour l'année 2014 o Origine légale o Reboisement o Taxes forestières o Mesures anti-pollution o Prévoyance sociale o Taxes sur salaires • Plan d'aménagement • Courrier d'approbation du Ministre des Eaux et Forêts • Plan des UFA • Plan de la situation actuelle des concessions • Plan socio-économique • Bordereau de transport. Approbation des moyens E & Forests • Paiement des impôts • Paiement des Brevets • Convention d'Aménagement Exploitation transformation (CPAET) • Courrier d'attribution • Documents de l'importateur (2
- x): connaissement pour une partie de bois à bord du navire, l'original de la facture, les spécifications des 48 colis de bois, un Connaissement signé au verso • Déclaration EUTR XIII - 7825 - 7/32 Decolvenaere • Vérification de l'emploi légal • Document de transport • Autorisation pour l'exploitation forestière • Document de chargement • Facture avec mention de l'importateur, du volume, du montant • Documents de vente • Données EUTR • Documents fiscaux • Copies de factures • Composition du livre de transport • Contrat • Convention pour la légalité • Notification d'envoi sur lequel on retrouve les prix, les numéros, l'origine, la destination, l'emballage, les nombres, la société de transport, le navire, la société de transport maritime, le type de chargement • Confirmation de demande avec volume et prix • Copie du CCT Export du 22 septembre 2015 : Exportation du bois camerounais en Europe par la Compagnie de Commerce et de Transport • Copie d'un article tiré du journal 'The Times' du 21 septembre 2015 : Point of Order. The Ministry of Forestry and Wildlife Febukes the GreenPeace Report • Documents légalité CT 244 Doussie • Certificat de vente • Spécificité du bois • Copie du Site Internet www.danzer.com/Procurement.2792.0.html Lemahieu • Déclaration d'intention de l'exploitant de bois que l'on travaille de manière durable • Liste des groupes de produits FSC • Document sur le programme de surveillance de l'exploitant de bois • Liste de personnes qui se chargent de la gestion de la forêt, comment ils sont joignables et quelles langues ils connaissent • Policy for the Association of Organizations with FSC • Politique environnementale pour le département des forêts • Déclaration stratégique du responsable de la politique d'achat de l'acheteur • Certificat CITES • Supplier consent and information form • Certificat phytosanitaire • Certificat d'origine • Connaissement • Manuel du système de diligence raisonnable • Impression de la liste d'expédition • Facture commerciale • Confirmation d'achat • Documents de douane avec les montants, la quotité de taxe applicable, la masse, la valeur,... • Feuille de renseignements relative à l'estimation des risques • Analyse de risques • Rapport annuel général pour l'année 2012 du monitoring des forêts, de la production de produits du bois et les activités de sylviculture par l'exploitant. Somex • Facture commerciale • Original du Connaissement • Autorisation pour l'exploitation du bois • Permis de transport de produits issus de la sylviculture XIII - 7825 - 8/32 • Certificat d'origine • Certificat de fumigation • Présentation de la preuve de légalité de l'exploitation du bois de l'état Para • Aperçu de la procédure à suivre pour le contrôle de légalité • Aperçu des conditions à remplir pour satisfaire au règlement sur le bois de l'UE • Certificat d'origine • Facture commerciale • Certificat phytosanitaire de la république du Libéria • Certificat de fumigation • Autorisation d'exploitation de la Forestry Development Authority du Liberia • Avis : EU-Liberia sign landmark trade accord to ensure legal Timber Exports to European markets • Document relatif à la création d'un Legality Assurance system • Demande de recevoir de nouvelles photos des journaux de navigation avec les labels SGS • Le graphique d'acheminement EUTR de l'entreprise • Une carte situant l'emplacement de la provenance du bois venant du Libéria Van hoorebeke • Documents russes • Facture • EUTR : check-list visite au fournisseur • Déclaration de l'exploitant concernant la légalité du bois vendu • Convention de l'exploitant avec l'Agence pour la Gestion des Bois rédigé en russe et incompréhensible • Contrat de vente • Certificats russes • Facture • Formulaires de transport • Formulaire fiscal électronique • Autorisation d'exploitation forestière • Procédure pour le contrôle DDS Vandecasteele • Document de transport • Certificats de fumigation d'origine • Certificat d'origine • Autorisations pour exploiter un bois • Connaissement • Certificat d'origine • Documents de vente • Documents de transport 3.2.3. La Commission doit faire remarquer que le droit d'accès aux informations environnementales ne peut être exercé que dans la mesure où les informations demandées sont en la possession du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et où ces informations sont matérialisées. Il semble que la correspondance supposée n'a en grande partie pas été menée ou n'est pas en la possession du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Dans la mesure où cela est le cas, le recours n'est pas fondé. 3.2.4. Dans le cadre de la lutte contre l'exploitation illégale des forêts, l'Union européenne a adopté le Règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché. Ce règlement oblige les opérateurs qui mettent pour la première fois sur le marché du bois ou des produits dérivés du bois à prendre les mesures adéquates pour s'assurer qu'ils ne mettent pas sur le marché XIII - 7825 - 9/32 interne du bois issu d'une exploitation illégale ou des produits dérivés issus d'une telle exploitation. À cette fin, ils doivent faire preuve de la diligence nécessaire afin de minimiser le risque de mettre sur le marché interne du bois et des produits dérivés du bois issus d'une exploitation illégale et ce, au moyen d'un système de mesures et procédures (considérant 16). Le système de diligence raisonnable comporte trois éléments inhérents à la gestion des risques. Parmi ceux-ci, on trouve l'accès aux informations, ce qui implique que des informations sont communiquées sur les sources et les fournisseurs de bois et de produits dérivés du bois qui sont mis sur le marché interne pour la première fois, dont des informations pertinentes telles que le respect de la législation applicable, le pays d'origine, les sortes et la quantité et, le cas échéant, la région sous-nationale et la concession exploitée. Les opérateurs doivent réaliser une évaluation des risques sur la base de ces informations (considérant 17). Le Règlement (UE) no 995/2010 contient également des dispositions qui prévoient un accès plus étendu aux informations, pas seulement au niveau de l'opérateur en lui-même mais également au niveau du public. La Commission constate ainsi que sur la base de l'article 11 du règlement, il est certain que les informations devant être enregistrées par les autorités compétentes relèvent du régime de publicité de la directive 2003/3/CE. Cela est également le cas, sur la base de l'article 8.4, pour un rapport des contrôles que réalisent les autorités à intervalles réguliers afin de vérifier si les organisations de tutelle qui agissent dans le cadre du domaine de droit des autorités compétentes, exercent bien les tâches qui leur sont imposées par le règlement. Le considérant 23 de ce règlement mentionne ce qui suit à ce sujet : «Il convient que les autorités compétentes tiennent un registre des contrôles et mettent à disposition les informations pertinentes, conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement». Il est ainsi confirmé que toutes les informations ne doivent pas être considérées comme des informations environnementales. Pour d'autres documents, on ne suppose pas qu'elles doivent être considérées comme des informations environnementales au sens de la loi du 5 août 2006 de sorte qu'il faut vérifier concrètement si elles peuvent relever de la définition de la notion d'information environnementale. Les informations dont il est explicitement précisé qu'elles doivent être évaluées sur la base de la directive 2003/4/CE doivent, pour autant qu'elles se trouvent auprès d'une instance environnementale fédérale, être évaluées sur la base de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement qui transpose cette directive au niveau fédéral en Belgique. De nombreuses informations qui sont demandées par Greenpeace ne peuvent pas être considérées comme des informations relevant du régime de publicité pour les informations environnementales sur la base du règlement. Dès lors, la Commission doit en l'occurrence chaque fois déterminer dans quelle mesure les informations demandées peuvent être considérées comme des informations environnementales au sens de la loi du 5 août 2006. Il ressort du récapitulatif des divers dossiers et de l'analyse que certains documents ne peuvent pas être considérés comme des informations environnementales au sens de la loi du 5 août 2006 parce qu'ils sont de nature purement commerciale sans qu'un quelconque lien puisse être fait avec les différents éléments mentionnés dans la définition d'une information environnementale. De nombreux documents contiennent, il est vrai, des informations pouvant être qualifiées d'informations environnementales mais celles-ci sont marginales par rapport à d'autres informations présentes dans ces documents. La Commission constate en outre que certains documents ne peuvent même pas être lus parce que ceux-ci sont établis en russe en écriture cyrillique. Pour ces documents, il est impossible d'en déterminer le contenu, sauf si une XIII - 7825 - 10/32 traduction anglaise d'un tel document est jointe, ce qui n'est majoritairement pas le cas. 3.3 La possibilité d'invoquer des motifs d'exception Dans sa décision 2016-5, la Commission a constaté que les motifs invoqués par le SPF dans la décision par laquelle il a refusé l'accès, ne sont pas suffisamment motivés. Dans la mesure où l'objet du recours est l'information en matière d'environnement, la Commission doit d'abord vérifier si le fait de fournir les informations demandées ne doit pas être considéré comme étant manifestement abusif au sens de l'article 32, § 2, 1o de la loi du 5 août 2006. L'examen des motifs d'exception formels précède en effet l'examen des motifs d'exception portant sur le contenu. Par ailleurs, l'application des motifs d'exception formels conduit souvent à l'obligation de rejeter certains documents voire la demande dans sa globalité alors que les motifs d'exception portant sur le contenu mènent la plupart du temps à une publicité partielle parce que certaines informations ne peuvent pas être divulguées pour des raisons de protection de certains intérêts. La Commission estime qu'il est satisfait aux conditions pour invoquer ce motif d'exception et ce, pour diverses raisons. La Commission constate ainsi qu'il s'agit d'un grand nombre de documents, qui sont partiellement disponibles au format digital (à concurrence de 108 Mb) et partiellement au format non digital. Ces documents ne comportent pas de table des matières ou une quelconque structure et présentent en outre une grande diversité. Rien que la description du contenu de nombreux documents a nécessité une journée et demi de travail pour la Commission. De plus, toutes les informations ne peuvent pas être considérées comme des informations environnementales au sens de la loi. Il est dès lors requis de faire une distinction entre les informations environnementales et les informations non-environnementales. Cela nécessite toutefois un important investissement supplémentaire en temps. Sur la base de tout cela, la Commission conclut que l'examen des documents pertinents pouvant être effectivement pris en considération pour la publicité nécessite un effort excessivement grand de la capacité de personnel que le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement a à sa disposition pour le suivi du bois tropical. L'examen des documents quant à la possibilité d'invoquer des motifs d'exception et la motivation concrète de ceux-ci, requiert un tout aussi grand effort qui peut également être considéré comme étant démesuré. Nombre de ces documents contiennent indéniablement des informations commerciales pour lesquelles il faut vérifier si elles tombent sous la définition du motif d'exception de l'article 27, § 7o de la loi du 5 août 2006. Bien que certains types de documents soient similaires, ce qui ne vaut pas pour tous les documents, il faut parcourir en détail chaque document ce qui implique également un investissement considérable en temps vu la diversité et la quantité de ces documents. Soit dit en passant, on peut également avancer que de nombreux documents sont établis dans une langue étrangère telle que l'espagnol, le portugais et le russe. Dans de nombreux cas, les documents n'étant pas accompagnés d'une traduction, il est dès lors difficile voire impossible de les évaluer. 4. Décision La Commission estime que le recours est recevable mais non-fondé. Tout d'abord, le recours n'est pas fondé dans la mesure où il porte sur des documents non-existants ou sur des documents qui ne sont pas en la possession du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Le recours n'est pas non plus fondé dans la mesure où le recours porte sur des informations non-environnementales. La Commission n'est en effet compétente que pour juger les recours qui portent sur des informations environnementales. XIII - 7825 - 11/32 Pour le recours qui porte sur les documents existants qui sont en la possession du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, la Commission estime que la demande doit être considérée comme étant manifestement abusive. Bien que le caractère manifestement abusif sur la base de l'article 32, § 2, 1o de la loi du 11 avril 1994 ne peut être invoqué qu'à l'égard des informations environnementales, la Commission doit quand même souligner que le caractère manifestement abusif découle d'une distinction faite entre les informations environnementales et non-environnementales parce que deux réglementations différentes s'appliquent à la teneur de ces deux informations distinctes. La distinction entre les teneurs de ces deux informations engendre une telle charge de travail que la capacité dont dispose le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement pour le suivi du caractère légal ou non du bois tropical est largement dépassée et le fonctionnement de ce service public serait fortement compliqué ou son bon fonctionnement en serait tout au moins empêché (CE, 21 novembre 2013, no 225.549, Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, considérant 10). Il s'agit en effet d'une grande quantité de documents qui présentent une grande diversité. Dans la mesure où la distinction entre les deux teneurs des informations aurait été faite, l'examen des motifs d'exception éventuels et la motivation concrète de ceux-ci représentent une charge tout aussi lourde vu la grande quantité et la grande diversité de documents. Cet examen est d'ailleurs compliqué par l'illisibilité de certains documents, l'absence d'uniformité des différents types de documents et l'absence d'un récapitulatif suffisant de ces documents au moyen d'une table des matières ou de toute structure". Il s'agit de l'acte attaqué. Cette décision est notifiée par un courrier du 30 août 2016. IV. Moyen unique IV.1. Thèses des parties A. La requête Le moyen unique est pris de "l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut de motifs légalement admissibles ainsi que de la violation de l'article 32 de la Constitution, de l'article 4 de la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998, des articles 3, 18, 27, 31 et 32 de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que du principe de prudence (ou «de minutie»)". L'argumentation de la partie requérante peut être résumée de la manière suivante : XIII - 7825 - 12/32 1. Le caractère fondamental du droit d'accès aux documents administratifs garanti par l'article 32 de la Constitution, l'article 4 de la Convention d'Aarhus et l'article 18 de la loi du 5 août 2006 visée au moyen implique que les exceptions à cette garantie sont d'interprétation restrictive. 2. En réponse au motif de l'acte attaqué selon lequel le S.P.F. Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement n'aurait pas en sa possession certaines informations ou que certaines informations n'existeraient pas 2.1 L'autorité ne fournit aucune précision quant aux documents qui auraient été demandés par elle et qui ne seraient pas en possession de l'administration, en violation de l'obligation de motivation claire, complète et précise des actes administratifs individuels. 2.2 Une telle motivation s'imposait d'autant plus en l'espèce que la partie adverse reconnaît ne pas avoir examiné les documents transmis, se dispensant d'un examen complet du dossier en raison de l'ampleur de la tâche. 2.3 Faute d'une telle motivation, l'acte attaqué ne permet pas de vérifier qu'il a été précédé d'un examen des circonstances de l'espèce, ni même de constater que les affirmations le fondant seraient étayées par le dossier administratif. 3. Concernant les motifs de l'acte attaqué selon lesquels la demande viserait des informations non environnementales 3.1 Il est contradictoire d'affirmer le caractère non environnemental de certaines informations tout en en déduisant qu'elles vont devoir être examinées en vue de déterminer leur caractère environnemental ou non. Un tel motif révèle que certaines informations sont considérées comme étant non environnementales avant même que l'autorité n'ait examiné leur contenu. L'acte est inadéquatement motivé à ce sujet et viole les dispositions visées au moyen. 3.2 Il est inexact d'affirmer que le caractère commercial d'une information suffirait à lui ôter sa qualité d'information environnementale au sens de la loi du 5 août 2006. En vertu de l'article 27, § 1er, 7o, de la loi précitée, face à des informations commerciales "lorsque ces informations sont protégées afin de préserver un intérêt économique légitime", il appartient à l'instance environnementale saisie d'une demande de publicité de mettre en balance l'intérêt public servi par la publicité avec le caractère confidentiel de l'information XIII - 7825 - 13/32 commerciale. Le seul constat qu'une information a un caractère commercial ne permet pas de rejeter la demande. L'acte attaqué n'a pas opéré la mise en balance requise par l'article 27, § 1er, 7o. Sans avoir égard à l'article 27 précité, est contestable l'analyse de l'acte attaqué selon laquelle certains documents ne sont pas des informations environnementales dès lors qu'elles sont "de nature purement commerciale sans qu'un quelconque lien puisse être fait avec les différents éléments mentionnés dans la définition d'une information environnementale". Une telle affirmation apparaît incompatible avec la définition d'information environnementale, qui est reprise à l'article 3, 4o, de la loi du 5 août 2006, lequel transpose l'article 2 de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil. 3.3 Les informations sollicitées sont toutes directement relatives aux systèmes de diligence raisonnée (due diligence) mis en place par un certain nombre d'opérateurs en application du règlement UE no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché, ainsi qu'aux contrôles réalisés par le S.P.F. Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement réalisés sur cette base. Elles relèvent de l'article 3, 4o,
- e)et f), de la loi du 5 août 2006. Partant, est inadmissible le motif selon lequel certains documents ne sont pas des informations environnementales car elles sont de nature purement commerciale. 3.4 Les motifs de l'acte attaqué apparaissent également irréguliers dès lors qu'ils ne permettent pas de déterminer quels seraient les documents de nature purement commerciale. 3.5 Il est contraire à la réalité et ne ressort pas du dossier administratif qu'aucun lien ne pourrait être fait entre ces informations et les différents éléments mentionnés dans la définition d'une information environnementale. 3.6 L'acte attaqué est inadéquatement motivé quant aux considérations fondant l'affirmation que certains documents sont de nature purement commerciale sachant que la Commission reconnaît que "de nombreux documents contiennent, il est vrai, des informations pouvant être qualifiées d'informations environnementales". En outre, si l'autorité a considéré que ces informations environnementales étaient "marginales", elle disposait de la possibilité de ne rendre publiques qu'en partie les informations demandées, conformément à l'article 31 de la loi du 5 août 2006, faculté que l'acte attaqué ne mentionne pas. Il lui incombait pourtant de justifier son XIII - 7825 - 14/32 choix de ne pas mettre en œuvre une telle faculté compte tenu de la nature mixte de certains documents. 3.7 L'acte attaqué fait apparaître que la Commission s'est abstenue d'examiner les documents concernés au vu de l'"effort démesuré" qu'impliquait un tel travail. Un tel motif illustre la méconnaissance du devoir de minutie. 4. En réponse aux motifs par lesquels la Commission a refusé la communication de certains documents de nature environnementale dès lors que sa demande serait "manifestement abusive" au sens de l'article 32, § 2, 1o, de la loi du 5 août 2006 4.1 Le caractère manifestement abusif de sa demande découlerait non pas de son attitude mais de l'ampleur du travail requis dans le chef de l'administration afin d'examiner les documents dont la publicité est demandée. 4.2 Une telle justification du caractère "manifestement abusif" ne peut trouver son fondement dans l'arrêt FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN, no 225.549 du 21 novembre 2016, où le Conseil d'État a rappelé, au contraire, qu'il ressortait des travaux préparatoires que sont abusives "les demandes qui ont manifestement pour objectif d'enfreindre la bonne marche de l'administration". 4.3 L'article 32, § 2, de la loi du 5 août 2006 a pour objectif de mettre les instances environnementales à l'abri des demandes dont l'objectif serait d'entraver leur bon fonctionnement et implique de devoir constater le caractère "manifeste" d'un abus de droit dans le chef du demandeur. 4.4 La demande formulée ne reposait sur aucune volonté de nuire au bon fonctionnement de l'administration, ce que la Commission ne prétend d'ailleurs pas. Cette volonté de nuire n'est du reste pas étayée par le dossier administratif. Partant, selon la partie requérante, ont été méconnus l'article 32, § 2, précité et les autres règles de droit visées au moyen. B. Le mémoire en réponse L'argumentation de la partie adverse peut être résumée de la manière suivante : XIII - 7825 - 15/32 1. De manière générale, la Commission a pris une décision consciencieuse. Sa compétence est limitée aux informations en matière d'environnement telles que circonscrites par la loi du 5 août 2006 "relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement". Sa décision est motivée de manière convaincante dans les limites que l'on peut attendre d'une autorité administrative. 2. Quant au motif de l'acte attaqué selon lequel le S.P.F. Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement n'a pas en sa possession certaines informations ou que certaines informations n'existent pas 2.1 La Commission a procédé à un examen approfondi de l'objet du recours en analysant les documents fournis, en opérant une concertation détaillée avec le collaborateur du S.P.F. Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement et en procédant à une description détaillée des documents trouvés par dossier. La partie requérante ne démontre pas que la Commission n'aurait pas procédé à une analyse satisfaisante des documents. 2.2 Compte tenu du fait que la demande consistait en une énumération générale des informations souhaitées, la Commission aurait pu se contenter d'affirmer que la loi n'est d'application que pour autant que les informations demandées soient en possession du S.P.F. Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement et que ces informations soient matérialisées. En l'espèce, elle n'a pas jugé nécessaire de préciser pour chaque dossier les documents qui n'étaient pas disponibles, cette donnée découlant implicitement de la description du contenu des dossiers. Ainsi, par exemple, il pouvait être déduit les informations manquantes quant à la correspondance au vu de la description des différents dossiers opérés par la Commission. Ce faisant, la Commission a suffisamment précisé que ce qui n'y figure pas n'existe pas ou n'est pas en possession du S.P.F. Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. La loi du 5 août 2006 requiert que l'information environnementale se trouve sur un support et ait une certaine forme matérielle. 3. Quant au fait que certaines des informations ne sont pas de nature environnementale : 3.1 La partie requérante se méprend sur la portée de l'acte attaqué. 3.2 Dans l'acte attaqué, la Commission relève que si certaines informations doivent automatiquement être qualifiées d'environnementales en application du règlement UE no 995/2010 précité, d'autres ne le doivent pas. Pour XIII - 7825 - 16/32 ces dernières informations, la Commission indique qu'elle doit vérifier si elles peuvent être considérées comme des informations environnementales au sens de la loi du 5 août 2006, laquelle prévoit un régime de publicité distinct. La compétence de la Commission se limite d'ailleurs à l'évaluation d'un recours introduit sur la base de la loi précitée. 3.3 La Commission a exclu deux groupes de documents : ceux contenant des informations pouvant être qualifiées d'informations environnementales mais qui sont totalement marginales par rapport aux documents dans lesquelles elles figurent et ceux à caractère purement économique. Pour les documents comportant de manière marginale des informations environnementales, il faut tenir compte du choix du législateur fédéral de créer deux régimes distincts, ce qui pose certains problèmes qui doivent être résolus. La Commission part du principe que lorsqu'un document contient des informations environnementales de manière marginale et non-environnementales, il doit être soumis au régime de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. En estimant que certaines informations ne sont pas de nature environnementale, la Commission ne se prononce pas toutefois pas sur la divulgation ou non de ces informations. Quant aux documents contenant des informations purement économiques, l'application de l'article 27, § 1er, 7o, de la loi du 5 août 2006 n'est possible que lorsque l'information concernée peut être qualifiée d'environnementale. Tel est le cas d'une partie des informations concernées, qui n'ont pas de lien direct avec la problématique du bois illégalement exploité mais concernent des contrats de transport. La définition de la notion d'information environnementale indique clairement que toutes les informations économiques ne peuvent pas être qualifiées comme telles si l'on veut tenir compte de ce qui est défini à l'article 3, 4o, de la loi du 5 août 2006. La définition de la notion d'information environnementale reste dans la lignée de l'article 2, 1, e), de la directive 2003/4/CE. Il résulte de l'article 3, 4o, g), de la loi du 5 août 2006 qu'il doit y avoir un lien manifeste avec les mesures et activités au niveau des éléments de l'environnement. Le fait de constater que certains documents ont un caractère purement commercial n'implique pas une violation de l'obligation de motivation, s'agissant de constater si certaines informations présentent ou non l'un des éléments composant la notion d'information environnementale. Dès lors que certaines informations ne peuvent pas être qualifiées d'informations environnementales, l'article 27, § 1er, 7o, n'a donc pas été ignoré. Il est suffisamment clair que les documents visés concernent les contrats de transport et les factures relatives au transport; XIII - 7825 - 17/32 3.4 La partie requérante se méprend sur la portée de l'article 31 de la loi du 5 août 2006 qui s'applique uniquement aux informations qui peuvent être qualifiées d'informations environnementales, ainsi qu'à celles qui, suite à l'application d'un ou de plusieurs motifs d'exception prévus aux articles 27 ou 32 de la même loi, ne peuvent pas être divulguées dans leur intégralité. 3.5 La présence dans un document d'informations environnementales totalement marginales par rapport aux autres informations y étant présentes et qui sont imbriquées dans les autres, dont il est fait mention dans l'acte attaqué, entraîne une charge de travail supplémentaire qui ne fait que renforcer le caractère abusif de la demande. 3.6 En tous cas, la partie requérante ne démontre pas que la Commission aurait manqué à son devoir de minutie. 4. Quant au caractère manifestement abusif de la demande 4.1 Le motif d'exception pris du caractère manifestement abusif visé à l'article 32, § 2, 1o, de la loi du 5 août 2006 ne doit pas être nécessairement en lien avec le fait que l'intéressé se fixe pour objectif de gêner l'administration dans son fonctionnement, mais porte tout autant sur le cas dans lequel le fait de satisfaire à la demande pèse fortement sur une instance environnementale au point de la gêner dans l'exercice de ses missions fondamentales. Il ne ressort de l'exposé des motifs de la loi que quelques exemples énumérés de manière non limitative des hypothèses qu'il y a lieu de considérer comme manifestement abusives. Ce motif d'exception porte également sur la situation dans laquelle le demandeur n'a pas conscience de la quantité de documents et de la pression qu'il met sur une administration concrète par le biais de sa demande de publicité, qui dépasse les limites de l'acceptable. Il est exposé dans l'acte attaqué un ensemble d'arguments qui justifient le recours à ce motif d'exception, parmi lesquels l'importante charge de travail qui va de pair avec l'examen des motifs d'exception, la grande quantité de documents, la présence de nombreux documents en langue étrangère et la capacité très restreinte du S.P.F. Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement pour assurer ces tâches. 4.2 À l'inverse de ce qui est prévu à l'article 32, § 2, 2°, le 1° n'impose pas à la Commission de d'abord inviter le demandeur à reformuler sa demande de publicité en raison de son caractère manifestement trop général avant de la rejeter. XIII - 7825 - 18/32 C. La requête en intervention et le mémoire en intervention L'argumentation complémentaire de la partie intervenante par rapport au mémoire en réponse peut être résumée de la manière suivante : 1. Quant au motif de l'acte attaqué selon lequel le S.P.F. Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement n'a pas en sa possession certaines informations ou que certaines informations n'existe pas, il serait abusif d'exiger de la partie adverse qu'elle énumère l'ensemble des documents qui doivent être considérés comme inexistants ou qui ne sont pas en la possession dudit S.P.F. 2. Quant au caractère manifestement abusif de la demande, il ressort de la doctrine qu'une demande peut être jugée abusive en dehors de toute intention méchante, notamment lorsqu'elle implique des efforts manifestement disproportionnés par rapport à l'intérêt servi par la divulgation du document. La circulaire no 3685 du 18 aout 2011 du Ministère de la Communauté française cite également un avis du 16 juillet 1996 de la Commission d'accès aux documents administratifs fédérale déclarant abusive une demande portant sur d'innombrables documents qui nécessitent des recherches considérables et peuvent avoir pour effet de perturber le service. La présente demande de publicité relève de cette hypothèse sachant que la Commission évoque, pour les seuls documents disponibles électroniquement, 108 mégabytes de données alors que sous format Word, 63 pages représentent, en moyenne, 1 mégabyte. Partant, les seuls documents sous format électronique dépassent les 6.000 pages. Avec les documents non électroniques, on dépasse probablement les 10.000 pages. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise par la Commission en considérant que l'examen même des documents pertinents ou contenant des informations environnementales requiert un effort démesuré. D. Le mémoire en réplique L'argumentation complémentaire de la partie requérante peut être résumée de la manière suivante : 1. Il est contradictoire dans le chef de la partie adverse d'invoquer dans son mémoire en réponse le fait qu'elle a fait un inventaire détaillé des documents existants et qu'il suffit de le lire a contrario pour connaître les documents demandés qui seraient inexistants. XIII - 7825 - 19/32 2. En affirmant que la demande de publicité serait abusive faute de comporter une table des matières et dès lors qu'elle vise trop de documents en langue étrangère non traduits, la partie adverse démontre ne pas avoir procédé à un examen minutieux des documents. 3. L'interprétation dans le mémoire en réponse du considérant 23 du règlement (UE) no 995/2010 est erronée en ce qu'il y est déduit que toutes les informations ne doivent pas être considérées comme des informations environnementales et qu'il faut vérifier concrètement si elles peuvent relever de la notion d'information environnementale. Quand bien même la loi du 11 avril 1994 serait applicable en l'espèce, comme il est soutenu dans le mémoire en réponse, il appartient à l'autorité administrative de démontrer que ces informations doivent être protégées afin de préserver un intérêt économique légitime. 4. La partie intervenante se méprend en invoquant la doctrine qui se limite à constater qu'une demande peut être jugée abusive en dehors de toute intention méchante dans le cadre des législations génériques, mais non pas dans le cadre des législations environnementales. La même doctrine relève que la Convention d'Aarhus prévoit que le délai de communication de l'information environnementale au demandeur peut être prolongé lorsque le volume et la complexité des éléments d'information demandés le justifient. Pour le surplus, la partie requérante réitère les développements de sa requête. E. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse relève que le législateur "ne laisse pas entendre que pour pouvoir invoquer ce motif d'exception, il faille que le demandeur vise, par le biais de sa demande, une utilisation abusive". Elle estime qu'"il suffit que le fonctionnement de l'instance administrative soit considérablement affecté par le fait de donner suite à la demande". Par ailleurs, elle fait valoir qu'il ressort de la détermination précise par la Commission des documents sur lesquels porte la demande que les documents demandés sont clairement identifiés, en sorte que la Commission ne devait pas demander à la partie requérante de les préciser. Elle fait valoir que l'exemple cité dans l'exposé des motifs montre que "le législateur a seulement voulu insister sur le fait que ce motif d'exception ne peut pas être invoqué de manière arbitraire et qu'il doit toujours y avoir de bonnes raisons XIII - 7825 - 20/32 de l'invoquer". Elle se réfère à l'arrêt no 229.270 du 21 novembre 2014 selon lequel "il n'appartient pas au Conseil d'État, dans le cadre de son contrôle de la légalité, de juger si une demande de publicité est abusive" et que "le Conseil est uniquement compétent pour vérifier si l'autorité s'est basée sur les bons faits ou si elle les a correctement évalués ou si, sur cette base, elle a pris sa décision dans la limite du raisonnable". Elle admet qu'"en soi, le volume et la complexité d'une demande d'information ne suffisent pas pour invoquer ce motif d'exception", mais que, dans cette affaire, la Commission n'a pris cette décision qu'après avoir constaté la vaste ampleur de la demande, l'absence de récapitulatif des différents documents, l'absence de structure uniforme et la composition des documents concernés, le long délai pour parcourir le grand nombre de documents, la nécessité de faire la distinction entre les informations pouvant être qualifiées d'informations environnementales et les informations ne pouvant être qualifiées comme telles, l'impossibilité de pouvoir lire et comprendre certains documents parce qu'ils ont été rédigés dans une langue et une écriture étrangères et l'absence de capacités suffisantes du S.P.F. Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement dans ce domaine. F. Le dernier mémoire de la partie intervenante La partie intervenante souligne à nouveau que, selon la doctrine, "une demande peut également être jugée abusive en dehors de toute intention méchante", que "tel est le cas lorsque, pour y satisfaire, l'autorité devrait déployer des efforts manifestement disproportionnés par rapport à l'intérêt servi par la divulgation du document" et que "entrent aussi dans le champ de l'exception les demandes relatives à d'innombrables documents nécessitant des recherches considérables" (D. RENDERS, Droit administratif, Tome III : Le contrôle de l'administration, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 110). L'abus peut donc, à son estime, résulter notamment de la perturbation du service administratif. Se référant aux travaux préparatoires, selon lesquels une demande qui viserait à obtenir l'ensemble de la législation environnementale internationale, européenne et belge constituerait une demande abusive, elle soutient "qu'un objectif d'enfreindre la bonne marche de l'administration peut être déduit d'une demande qui engendre un travail beaucoup trop important pour l'administration", et affirme que "tel est bien le cas en l'espèce dès lors que pour les seuls documents disponibles électroniquement, la Commission évoque 108 mégabytes de données alors qu'en moyenne sous format word, 63 pages représentent 1 mégabyte" et dès lors qu'"il en résulte que les seuls documents sous format électronique représentent déjà plus de XIII - 7825 - 21/32 6.000 pages", en sorte que, "si l'on ajoute les documents non électroniques, on dépasse allègrement les 10.000 pages". Quant à ces documents disponibles, elle "remarque, comme la Commission l'indique, que ceux-ci : - Ne comportent pas de table des matières; - Ne comportent pas de structure; - Présentent une grande diversité; - Sont pour nombre d'entre eux en langues étrangères, dont en espagnol ou en russe". Elle estime dès lors que la Commission n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'examen même des documents pertinents ou contenant des informations environnementales requiert un effort démesuré, d'autant plus que les informations contiennent "des informations commerciales pour lesquelles il faut vérifier si elles tombent sous la définition du motif d'exception de l'article 27, § 7 de la loi du 5 août 2006". Elle conclut que la Commission n'a pas méconnu la portée de l'article 32, § 2, de la loi du 5 août 2006 en déclarant la demande de la partie requérante "manifestement abusive". IV.2. Examen L'article 32 de la Constitution énonce ce qui suit : " Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134". Sur cette base, la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement a notamment été adoptée. En son article 3, elle définit certaines notions comme suit : " Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1o [...] 2o disposer : détention par une instance environnementale ou pour le compte d'une instance environnementale; 3o par écrit : par courrier, par fax, par e-mail ou par formulaire sur le web; 4o information environnementale : toute information, peu importe le support et la forme matérielle, dont dispose une instance environnementale concernant :
- a)l'état des éléments de l'environnement, tels que l'atmosphère, l'air, le sol, les terres, l'eau, le paysage, les sites naturels, y compris les biotopes humides, XIII - 7825 - 22/32 les zones côtières et maritimes, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l'interaction entre ces éléments;
- b)l'état de santé de l'homme et sa sécurité y compris la contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie des personnes, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'un des éléments de l'environnement visés au point
- a)ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que visés au point
- d)ou par les mesures et activités telles que visées au point e);
- c)l'état de sites culturels de valeur et de constructions, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par les éléments de l'environnement tels que visés au point
- a)ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que visés au point
- d)ou par les mesures et activités telles que visées au point e);
- d)des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement tels que visés au point
- a)ou l'état de santé de l'homme et sa sécurité tels que visés au point b);
- e)les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b),
- c)ou d);
- f)les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état, protéger, restaurer, développer l'état des éléments de l'environnement tels que visés au point
- a)ou l'état de santé de l'homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c), et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser;
- g)les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées aux points
- e)et f);
- h)les rapports sur l'application de la législation environnementale; 5o demande : la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'une information environnementale". Le paragraphe 1er de l'article 18 de la loi précitée, lequel est repris sous la section première "Principes généraux" du chapitre VII "Publicité passive des informations environnementales", est rédigé comme suit : " § 1er. Quiconque le requiert a le droit, selon les conditions prévues par la présente loi, de consulter sur place toute information environnementale dont dispose une instance environnementale, d'obtenir des explications à son sujet et d'en recevoir une copie". En son chapitre VIII intitulé "Exceptions à la publicité", la loi dispose notamment ce qui suit : " Art. 27. § 1er. Pour chaque information environnementale faisant l'objet d'une demande de publicité, l'instance environnementale qui reçoit la demande vérifie si des exceptions sont d'application. Elle rejette la demande si l'intérêt du public servi par la publicité ne l'emporte pas sur la protection d'un des intérêts suivants : 1o les libertés et les droits fondamentaux des administrés et en particulier, la protection de la vie privée, à moins que la personne concernée n'ait consenti à la publicité; 2o l'ordre public, la sécurité publique, en ce compris la protection physique des matières radioactives, ou la défense du territoire; XIII - 7825 - 23/32 3o le caractère confidentiel des relations fédérales internationales de la Belgique et des relations de la Belgique avec les institutions supranationales et les relations de l'autorité fédérale avec les communautés et régions; 4o la recherche ou la poursuite de faits punissables; 5o la procédure d'un procès civil ou administratif et la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement; 6o la confidentialité des délibérations du gouvernement fédéral et des autorités responsables qui en relèvent; 7o le caractère confidentiel des informations commerciales et industrielles, lorsque ces informations sont protégées afin de préserver un intérêt économique légitime, à moins que la personne d'où proviennent les informations n'ait consenti à la publicité; 8o si la demande porte sur un avis ou une opinion communiqués volontairement et à titre confidentiel par un tiers à une instance environnementale, pour lesquels celui-ci a explicitement demandé la confidentialité, à moins qu'il n'ait consenti à la publicité; 9o la protection de l'environnement à laquelle les informations se rapportent. § 2. Dans la mesure où les informations demandées concernent des émissions dans l'environnement, les motifs d'exception visés au § 1er, 1o, 6o, 7o, 8o et 9o ne s'appliquent pas. Pour les motifs d'exception visés au § 1er, 2o, 3o, 4o et 5o, il est tenu compte du fait que les informations demandées concernent des émissions dans l'environnement". " Art. 31. Une information environnementale est rendue publique en partie si elle contient d'autres informations que celles pour lesquelles s'applique une exception et s'il est possible de séparer les informations susvisées des autres informations. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'instance environnementale mentionne explicitement dans sa décision que l'information environnementale ne peut être rendue publique qu'en partie. Dans la mesure du possible, elle indique les endroits où des informations ont été supprimées ainsi que la disposition qui justifie cette suppression". Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. Par ailleurs, le contrôle du Conseil d'État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Le contrôle de l'appréciation est marginal, limité à l'erreur manifeste d'appréciation. À cet égard, il n'appartient pas au Conseil d'État, dans le cadre de son contrôle de la légalité, de juger si une demande de publicité est abusive. Il est uniquement compétent pour vérifier si l'autorité s'est basée sur les bons faits ou si elle les a correctement évalués ou si, sur cette base, elle a pris sa décision dans la limite du raisonnable. XIII - 7825 - 24/32 1. Sur le premier grief formulé à l'encontre des motifs selon lequel le S.P.F. Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement n'est pas en possession de certaines informations et que certaines informations n'existent pas Aux termes de sa demande du 6 janvier 2016, la partie requérante sollicitait un grand nombre de documents, décrits de manière très générale, portant sur la correspondance et diverses opérations concernant dix contrôles opérés. Après avoir explicité les documents en sa possession qui ne sont pas au format électronique en ses pages 7 à 13, l'auteur de l'acte attaqué expose ce qui suit : " 3.2.3. La Commission doit faire remarquer que le droit d'accès aux informations environnementales ne peut être exercé que dans la mesure où les informations demandées sont en la possession du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et où ces informations sont matérialisées. Il semble que la correspondance supposée n'a en grande partie pas été menée ou n'est pas en la possession du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Dans la mesure où cela est le cas, le recours n'est pas fondé. [...] 4. Décision La Commission estime que le recours est recevable mais non-fondé. Tout d'abord, le recours n'est pas fondé dans la mesure où il porte sur des documents non-existants ou sur des documents qui ne sont pas en la possession du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement". Ce faisant, l'auteur de l'acte attaqué démontre avoir examiné soigneusement les documents en possession du S.P.F. Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. En effet, en relevant les différents documents auxquels elle a eu accès pour chacun des contrôles concernés, elle permet de déterminer par déduction, contrairement à ce que soutient la partie requérante, les documents dont elle ne dispose pas. Par ailleurs, la Commission expose à suffisance les raisons pour lesquelles certains documents ne peuvent pas être produits dès lors qu'ils ne sont pas en possession dudit S.P.F. ou dès lors qu'ils n'existent pas. La partie requérante ne démontre pas que l'autorité n'a pas agi comme toute autorité normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances de fait et de droit. Il n'est pas plus démontré que l'auteur de l'acte attaqué commet une erreur de fait. Enfin, il n'est pas contraire à l'article 3, 2o et 4o, de la loi du 5 août 2006 de limiter l'examen aux documents dont dispose le S.P.F. Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, s'agissant des documents qu'elle détient matériellement. Partant, le premier grief n'est pas fondé. XIII - 7825 - 25/32 2. Sur le deuxième grief formulé en ce qui concerne des informations non environnementales L'acte attaqué expose ce qui suit : " [...] De nombreuses informations qui sont demandées par Greenpeace ne peuvent pas être considérées comme des informations relevant du régime de publicité pour les informations environnementales sur la base du règlement. Dès lors, la Commission doit en l'occurrence chaque fois déterminer dans quelle mesure les informations demandées peuvent être considérées comme des informations environnementales au sens de la loi du 5 août 2006. Il ressort du récapitulatif des divers dossiers et de l'analyse que certains documents ne peuvent pas être considérés comme des informations environnementales au sens de la loi du 5 août 2006 parce qu'ils sont de nature purement commerciale sans qu'un quelconque lien puisse être fait avec les différents éléments mentionnés dans la définition d'une information environnementale. De nombreux documents contiennent, il est vrai, des informations pouvant être qualifiées d'informations environnementales mais celles-ci sont marginales par rapport à d'autres informations présentes dans ces documents. La Commission constate en outre que certains documents ne peuvent même pas être lus parce que ceux-ci sont établis en russe en écriture cyrillique. Pour ces documents, il est impossible d'en déterminer le contenu, sauf si une traduction anglaise d'un tel document est jointe, ce qui n'est majoritairement pas le cas. [...] [...]. De plus, toutes les informations ne peuvent pas être considérées comme des informations environnementales au sens de la loi. Il est dès lors requis de faire une distinction entre les informations environnementales et les informations non- environnementales. Cela nécessite toutefois un important investissement supplémentaire en temps. Sur la base de tout cela, la Commission conclut que l'examen des documents pertinents pouvant être effectivement pris en considération pour la publicité nécessite un effort excessivement grand de la capacité de personnel que le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement a à sa disposition pour le suivi du bois tropical. L'examen des documents quant à la possibilité d'invoquer des motifs d'exception et la motivation concrète de ceux-ci, requiert un tout aussi grand effort qui peut également être considéré comme étant démesuré. Nombreux de ces documents contiennent indéniablement des informations commerciales pour lesquelles il faut vérifier si elles tombent sous la définition du motif d'exception de l'article 27, § 7o de la loi du 5 août 2006. Bien que certains types de documents soient similaires, ce qui ne vaut pas pour tous les documents, il faut parcourir en détail chaque document ce qui implique également un investissement considérable en temps vu la diversité et la quantité de ces documents. Soit dit en passant, on peut également avancer que de nombreux documents sont établis dans une langue étrangère telle que l'espagnol, le portugais et le russe. Dans de nombreux cas, les documents n'étant pas accompagnés d'une traduction, il est dès lors difficile voire impossible de les évaluer. 4. Décision [...] XIII - 7825 - 26/32 Le recours n'est pas non plus fondé dans la mesure où le recours porte sur des informations non-environnementales. La Commission n'est en effet compétente que pour juger les recours qui portent sur des informations environnementales. [...]". Le motif selon lequel la demande n'est pas fondée en ce qu'elle vise des informations non environnementales est, en soi, admissible dès lors que l'article 18, § 1er, de la loi du 5 août 2006 limite la compétence de la Commission aux informations environnementales telle que définies à l'article 3, 4o, du même dispositif. Ainsi, la Commission a régulièrement exclu de sa saisine les documents de nature purement commerciale sans lien avec une information environnementale. À cet égard, c'est à tort que la partie requérante s'autorise des dispositions reprises à l'article 27, § 1er, 7o, et à l'article 31 de la loi précitée, lesquelles ne visent des exceptions à la publicité que pour autant que l'on se trouve face à une information environnementale, ce que ne sont pas des documents de nature purement commerciale sans lien avec une information environnementale. Si elle l'affirme, la partie requérante ne démontre toutefois pas que l'ensemble des informations sollicitées, demandées de manière très générale, consistaient toutes, de par leur nature, en des informations environnementales au sens de l'article 3, 4o. Par ailleurs, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la Commission a estimé devoir également ne pas donner accès aux documents sollicités contenant des informations environnementales marginales dans des documents de nature commerciale. En effet, il n'est pas démontré que la Commission a pris une décision à cet égard qu'aucune autre autorité normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances de fait et de droit n'aurait pu prendre. Il n'appartient pas au Conseil d'État à se substituer à l'autorité pour déterminer quelle information environnementale doit être considérée comme étant marginale, sauf à censurer une appréciation manifestement erronée, non démontrée en l'espèce. Face à des documents de nature commerciale ne contenant que des informations environnementales marginales, la Commission n'avait pas l'obligation de faire application de l'article 32 de la loi du 5 août 2006. L'acte attaqué expose à suffisance les raisons pour lesquelles la demande est déclarée non fondée sur ce point. Enfin, il n'est pas démontré que la Commission a méconnu le principe de bonne administration et le devoir de minutie quant à cet aspect. XIII - 7825 - 27/32 3. Sur le motif pris du caractère abusif de la demande L'article 22, § 2, de la loi du 5 août 2006, précitée, énonce ce qui suit : " Art. 22. [...] § 2. Si la demande est manifestement formulée de manière trop vague, l'instance environnementale invite le demandeur à préciser ou compléter sa demande dans les plus brefs délais. L'instance environnementale communique les motifs pour lesquels la demande est formulée de manière trop vague. Dans la mesure du possible, elle indique également les données relatives aux informations demandées qui sont nécessaires pour pouvoir poursuivre le traitement de la demande. Un nouveau délai de trente jours prend cours pour l'instance environnementale à partir du moment ou le demandeur a précisé ou complété sa demande. [...]". L'article 32, § 2, de ladite loi dispose comme suit : " Art. 32. [...] § 2. L'instance environnementale rejette une demande si : 1o la demande est manifestement abusive; 2o la demande reste manifestement formulée de façon trop générale après que l'instance environnementale ait demandé de reformuler la demande conformément à l'article 22, § 2". L'exposé des motifs de la loi du 5 août 2006 reprend les développements suivants en ce qui concerne l'article 32 précité (Doc., Ch., sess. 2005-2006, no 2511/1, pp. 42 et 43) : " § 2. Les motifs d'exception du deuxième groupe ont un caractère contraignant. Cela signifie que si les conditions du motif d'exception sont remplies, une instance environnementale n'a plus le choix et doit refuser la divulgation. Par demande abusive, il convient de comprendre les demandes qui ont manifestement pour objectif d'enfreindre la bonne marche de l'administration. Par exemple, une demande qui viserait à obtenir l'ensemble de la législation environnementale internationale, européenne et belge constituerait une demande abusive. De même, les demandes à caractère vexatoire pour les instances environnementales seront aussi jugées comme abusives. En ce qui concerne les demandes qui sont formulées de manière trop vague, l'instance environnementale doit toutefois, avant de rejeter la demande, se conformer à la procédure spécifique prévue à l'article 22, § 2 du présent projet de loi, par laquelle le demandeur est invité à spécifier sa demande en vue de son traitement par l'instance concernée. Ce n'est que si le demandeur n'a pas répondu ou a incorrectement répondu à cette demande de spécification de l'instance environnementale, que cette dernière rejettera la demande. Dans ce cas, il est en effet évident que le demandeur abuse manifestement de son droit". S'il semble ressortir des travaux préparatoires que la demande doit avoir pour objectif, et non seulement pour objet, d'enfreindre la bonne marche de l'administration, l'exemple donné par ces mêmes travaux préparatoires ne laisse par contre pas entendre que le but de nuire soit requis. Le texte de la loi, tout comme la XIII - 7825 - 28/32 directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement que celle-ci transpose, ne l'exigent d'ailleurs pas. Il en résulte qu'il suffit que, par son ampleur, la demande ait pour effet de porter atteinte à la bonne marche de l'administration. Au demeurant, il serait paradoxal, voire contradictoire, de devoir établir l'intention de nuire dans le chef de l'auteur de la demande alors que celui-ci ne doit pas justifier de son intérêt à ladite demande. Toutefois, dès lors que la qualification d'une demande comme manifestement abusive a pour effet de devoir la rejeter, il y a lieu d'interpréter la notion de "demande manifestement abusive" au sens de l'article 32 de la loi du 5 août 2006 de manière restrictive. Ainsi, le volume et la complexité des éléments demandés ne rendent pas à eux seuls une demande manifestement abusive, puisqu'une prorogation de délai peut être accordée précisément pour ce motif. En l'espèce, l'acte attaqué comporte la motivation suivante sur ce point : " [...] Dans la mesure où l'objet du recours est l'information en matière d'environnement, la Commission doit d'abord vérifier si le fait de fournir les informations demandées ne doit pas être considéré comme étant manifestement abusif au sens de l'article 32, § 2, 1o de la loi du 5 août 2006. L'examen des motifs d'exception formels précède en effet l'examen des motifs d'exception portant sur le contenu. Par ailleurs, l'application des motifs d'exception formels conduit souvent à l'obligation de rejeter certains documents voire la demande dans sa globalité alors que les motifs d'exception portant sur le contenu mènent la plupart du temps à une publicité partielle parce que certaines informations ne peuvent pas être divulguées pour des raisons de protection de certains intérêts. La Commission estime qu'il est satisfait aux conditions pour invoquer ce motif d'exception et ce, pour diverses raisons. La Commission constate ainsi qu'il s'agit d'un grand nombre de documents, qui sont partiellement disponibles au format digital (à concurrence de 108 Mb) et partiellement au format non digital. Ces documents ne comportent pas de table des matières ou une quelconque structure et présentent en outre une grande diversité. Rien que la description du contenu de nombreux documents a nécessité une journée et demi de travail pour la Commission. De plus, toutes les informations ne peuvent pas être considérées comme des informations environnementales au sens de la loi. Il est dès lors requis de faire une distinction entre les informations environnementales et les informations non-environnementales. Cela nécessite toutefois un important investissement supplémentaire en temps. Sur la base de tout cela, la Commission conclut que l'examen des documents pertinents pouvant être effectivement pris en considération pour la publicité nécessite un effort excessivement grand de la capacité de personnel que le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement a à sa disposition pour le suivi du bois tropical. L'examen des documents quant à la possibilité d'invoquer des motifs d'exception et la motivation concrète de ceux-ci, requiert un tout aussi grand effort qui peut également être considéré comme étant démesuré. Nombre de ces documents contiennent indéniablement des informations commerciales pour lesquelles il faut vérifier si elles tombent sous la définition du motif d'exception de l'article 27, § 7o de la loi du 5 août 2006. Bien que certains types de documents soient similaires, ce qui ne vaut pas pour tous les documents, il faut parcourir en détail chaque document ce qui implique également un investissement considérable en temps vu XIII - 7825 - 29/32 la diversité et la quantité de ces documents. Soit dit en passant, on peut également avancer que de nombreux documents sont établis dans une langue étrangère telle que l'espagnol, le portugais et le russe. Dans de nombreux cas, les documents n'étant pas accompagnés d'une traduction, il est dès lors difficile voire impossible de les évaluer. 4. Décision [...] Pour le recours qui porte sur les documents existants qui sont en la possession du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, la Commission estime que la demande doit être considérée comme étant manifestement abusive. Bien que le caractère manifestement abusif sur la base de l'article 32, § 2, 1o de la loi du 11 avril 1994 ne peut être invoqué qu'à l'égard des informations environnementales, la Commission doit quand même souligner que le caractère manifestement abusif découle d'une distinction faite entre les informations environnementales et non-environnementales parce que deux réglementations différentes s'appliquent à la teneur de ces deux informations distinctes. La distinction entre les teneurs de ces deux informations engendre une telle charge de travail que la capacité dont dispose le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement pour le suivi du caractère légal ou non du bois tropical est largement dépassée et le fonctionnement de ce service public serait fortement compliqué ou son bon fonctionnement en serait tout au moins empêché (CE, 21 novembre 2013, no 225.549, Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, considérant 10). Il s'agit en effet d'une grande quantité de documents qui présentent une grande diversité. Dans la mesure où la distinction entre les deux teneurs des informations aurait été faite, l'examen des motifs d'exception éventuels et la motivation concrète de ceux-ci représentent une charge tout aussi lourde vu la grande quantité et la grande diversité de documents. Cet examen est d'ailleurs compliqué par l'illisibilité de certains documents, l'absence d'uniformité des différents types de documents et l'absence d'un récapitulatif suffisant de ces documents au moyen d'une table des matières ou de toute structure". Pour tous les documents sollicités, lesquels sont en l'espèce, particulièrement nombreux, il convient de se demander si les informations qu'ils contiennent sont des informations environnementales soumises au droit d'accès à l'information que consacre et organise la loi du 5 août 2006. Ceci réclame un examen minutieux, à opérer, non pas de manière générale et abstraite, mais concrètement et pièce par pièce. Lorsqu'il est établi qu'il s'agit d'informations environnementales, l'autorité publique doit ensuite se demander, pour chaque pièce concernée, si elle peut ou doit appliquer l'un ou l'autre des motifs pour lesquels l'article 27 de la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement permet de restreindre le droit d'accès à l'information et, si oui, procéder dans chaque cas particulier à la balance des intérêts. Sur ce point également, un examen minutieux s'impose. L'examen auquel il doit ainsi être procédé, d'abord pour vérifier si une pièce contient des informations environnementales, et ensuite, le cas échéant, pour XIII - 7825 - 30/32 déterminer s'il y a lieu d'y appliquer l'une ou l'autre des restrictions au droit d'accès aux informations environnementales, ne se réduit pas à une simple opération matérielle consistant à extraire des pièces des dossiers. Il faut aussi dresser la liste précise des pièces retirées des dossiers et rendre compte de manière concrète et pertinente des motifs pour lesquels elles le sont. Vu le nombre de pièces en cause et la minutie qui doit présider à l'examen auquel il y a lieu de procéder, la charge de travail qu'occasionne celui-ci est d'une ampleur considérable. Compte tenu de ce qui précède, réserver une suite favorable à une demande d'information qui, comme en l'espèce, porterait, selon la partie intervenante, sur pas moins de 10.000 pages, lesquelles ne sont pas toutes rédigées dans une des langues nationales, impliquerait une charge de travail disproportionnée au regard des intérêts en cause. Il convient en effet d'avoir égard au fait que les missions dont ce service est chargé présentent un caractère d'intérêt général et qu'il importe de veiller à ce que leur exercice ne soit pas entravé ou déraisonnablement perturbé. Si l'information du public doit faire partie des préoccupations de l'autorité administrative, toutefois, celle-ci ne peut être tenue de consacrer une charge de travail d'une ampleur de celle décrite ci-dessus, en vue de répondre à la demande de la partie requérante, fût-elle une association de défense de l'environnement. Si légitimes que soient les intérêts de cette dernière, ils ne suffisent pas à justifier que soient mises à la charge du S.P.F. concerné des obligations d'une telle ampleur. Il en résulte que la Commission a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer, au terme de la motivation reprise ci-dessus, que, par son ampleur démesurée, la demande constitue une entrave au fonctionnement de l'administration. Le moyen n'est pas fondé. XIII - 7825 - 31/32 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit janvier deux mille dix-neuf, par : Simone GUFFENS, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT. Simone GUFFENS. XIII - 7825 - 32/32 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.357 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div