id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.371 No Rôle: A. 225031/VIII-10794 Affaire: Arrêt 243371 - OIP - Recrutement et carrière - 10/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-16 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-25 01:08 Fiche Arrêt no 243.371 du 10 janvier 2019 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 243.371 du 10 janvier 2019 A. 225.031/VIII-10.794 En cause : LEFEVRE Ann, ayant élu domicile chez Me Antoine GRÉGOIRE, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public HR Rail, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 avril 2018, Ann LEFEVRE demande l'annulation de "la décision du 21 février 2018 et de la décision de ratification intervenue le 1er mars 2018, par lesquelles elle est mise en pension d'office pour raisons de santé à partir du 1er mars 2018 (premiers actes attaqués). À l'appui de son recours, elle sollicite également l'annulation des décisions du 16 février 2018 et du 20 février 2018 par lesquelles elle est déclarée inapte totalement et définitivement à assurer toute fonction (seconds actes attaqués)". II. Procédure La partie adverse a déposé le dossier administratif. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 10.794 - 1/4 M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 2 octobre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 décembre 2018 et le rapport leur a été notifié. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Antoine GRÉGOIRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Mathieu DEKLEERMAKER, loco Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Philippe BOUVIER, auditeur général au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Débats succincts L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le recours est manifestement irrecevable. IV. Perte de l'objet du recours IV.
- Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse précise ce qui suit : " Le 27 février 2018, la requérante a fait appel de la décision médicale du CRMA devant la Commission d'appel de la Médecine de l'Administration (CAMA). Par une décision du 2 mai 2018, la Commission d'appel a infirmé la décision médicale de déclaration d'inaptitude définitive et totale adoptée par le CRMA et a indiqué que Mme LEFEVRE devait reprendre le travail le plus rapidement possible, en tenant compte de ses limitations". Dans son mémoire en réplique, la requérante précise à son tour ce qui suit : VIII - 10.794 - 2/4 " Par sa décision du 2 mai 2018, HR RAIL a annulé les actes attaqués. La situation de la requérante en a été favorablement modifiée, puisqu'elle a pu réintégrer au sein de HR RAIL un poste adapté à son état de santé. […]". IV.
- Appréciation Il ressort du dossier administratif et des écrits de procédure qu'à la suite de la décision de la Commission d'appel de la médecine de l'administration (CAMA) du 2 mai 2018, la requérante a été réintégrée au sein des chemins de fer. Il en résulte, de manière implicite mais certaine, que les actes attaqués ont été retirés et que le recours est devenu sans objet. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. V. Indemnité de procédure V.
- Thèses des parties La requérante sollicite de mettre les dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure liquidée à son montant de base, soit sept cents euros, entièrement à la charge de la partie adverse. La partie adverse fait valoir, à l'audience, que la requérante a été réintégrée au sein des chemins de fer à la suite de l'exercice d'un recours externe et non d'un retrait explicite des actes. Elle estime que n'étant pas une partie "succombante" à la cause, les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure doivent être laissé à charge de la partie requérante. À titre subsidiaire, elle sollicite de n'être condamnée à supporter qu'une indemnité de procédure au montant minimum. V.
- Appréciation Si le courrier de notification du 21 février 2018 indique, comme le prescrit l'article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, qu'un recours peut être introduit devant celui-ci, elle ne mentionne pas "le recours prévu par le fascicule 578 du RGPS" finalement exercé par la requérante et qui a abouti à sa réintégration au sein de HR RAIL. VIII - 10.794 - 3/4 La requérante ayant été imparfaitement informée par la partie adverse de l'existence de voies de recours, il y a lieu de mettre les dépens ainsi que l'indemnité de procédure à charge de cette dernière. Quant au montant de celle-ci, l'article 30/1, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État prévoit qu'il peut être diminué eu égard à la capacité financière de la partie succombante, à la complexité de l'affaire ou au caractère manifestement déraisonnable de la situation. À défaut de tout élément de justification quant à la demande de diminution formulée par la partie adverse, celle-ci ne peut être accueillie. Il y a lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et lui accorder une indemnité de procédure de sept cents euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix janvier deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK. VIII - 10.794 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.371 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div