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Arrêt 243372 - Organisation du service - 10/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.372 No Rôle: A. 223476/VIII-10626 Affaire: Arrêt 243372 - Organisation du service - 10/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-16 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-25 01:09 Fiche Arrêt no 243.372 du 10 janvier 2019 Fonction publique - Organisation du service Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 243.372 du 10 janvier 2019 A. 223.476/VIII-10.626 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 octobre 2017, XXXX demande l'annulation de "la prolongation de la mesure de détachement par mesure d'ordre de six mois à la DGA/SPC Bruxelles/division contrôle des frontières du 9 août 2017". II. Procédure La partie adverse a déposé le dossier administratif. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 2 octobre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 décembre 2018 et le rapport leur a été notifié. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. VIII - 10.794 - 1/11 Me Florian DUFOUR, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Bénédicte FLAMEND, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward LANGOHR, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme sauf en ce qui concerne les dépens. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Les faits initiaux sont énoncés dans l'arrêt n° XXXX du XXXX qui a jugé, dans le cadre de la procédure de suspension d'extrême urgence, le recours du requérant irrecevable contre la mesure d'ordre dont la prolongation est attaquée par le présent recours. Par un arrêt n° XXXX du XXXX, le Conseil d'État a rejeté le recours en annulation contre cette décision pour le même motif.
  3. Le 7 avril 2017, le service Surveillance du fonctionnement interne et Qualité de la police fédérale interroge le Parquet sur l'existence d'une information judiciaire à charge du requérant et sollicite l'autorisation de consulter et d'utiliser les pièces de l'éventuel dossier judiciaire dans le cadre d'une éventuelle procédure disciplinaire.
  4. Le 20 avril 2017, le Parquet lui confirme l'existence d'un dossier ouvert pour détournement ou vol par un fonctionnaire, lui indique qu'aucune personne en particulier n'est encore visée, qu'aucune copie du dossier ne peut être communiquée, qu'il s'oppose à l'exécution d'une enquête interne parallèle et lui demande de l'informer du prononcé d'une éventuelle mesure d'ordre.
  5. Le 16 juin 2017, le directeur général ad interim de la police administrative de la police fédérale demande au directeur du service LPA de l'informer de la situation actuelle de son service afin de réévaluer la situation des personnes écartées dudit service et la nécessité d'une éventuelle prolongation de leurs détachements.
  6. Le 26 juin 2017, le directeur du service LPA lui répond. VIII - 10.794 - 2/11
  7. Le 26 juin 2017 toujours, le directeur général susvisé sollicite une analyse des risques psychosociaux dans le département Rapatriements.
  8. Le 29 juin 2017, le service Surveillance du fonctionnement interne et Qualité de la police fédérale interroge le Parquet sur l'évolution du dossier judiciaire.
  9. Le 24 juillet 2017, le directeur général précité communique son intention de prolonger son détachement par mesure d'ordre au requérant.
  10. Le 31 juillet 2017, le conseil du requérant lui adresse une note de défense.
  11. Le 9 août 2017, le directeur général susvisé prolonge le détachement par mesure d'ordre du requérant. Cette décision se présente comme suit : " […]
  12. Contexte Dans un rapport daté du 5 décembre 2016, l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale (AIG) a analysé le fonctionnement de DGA/LPA/BruNat, en particulier l'exécution des missions d'éloignement. Ce rapport a été transmis à la Commissaire Générale de la police fédérale, qui en a pris connaissance le 8 décembre
  13. Ce rapport avait pour vocation d'établir un diagnostic de la manière dont l'organisation contrôle les différents aspects du fonctionnement des missions d'éloignement. L'accent était mis sur le processus d'éloignement et non sur les personnes qui dirigent et exécutent ce processus. Dans un premier temps, l'attention a été portée sur certains aspects politiques et, dans un deuxième temps, sur l'aspect de la gestion du processus. Suite à ce rapport, la police fédérale avait entamé un processus d'adaptation concrétisé dans un plan d'action pour LPA/BruNat. Le 23 janvier 2017, la police fédérale a toutefois été confrontée à de nombreuses révélations dans les médias concernant ce dossier, notamment dans les journaux de VTM, de la VRT et dans l'émission Terzake, mettant en évidence l'existence possible de comportements inappropriés de la part d'escorteurs, en insistant sur la «culture du profit personnel», des faits de fraude, d'abus d'alcool et la sollicitation de services sexuels à l'étranger. Suite à ces publications initiales, une évocation générale de ces faits a eu lieu dans l'ensemble des médias (télévision, presse ...). Cette énorme attention médiatique a fortement compliqué le bon fonctionnement de la section «éloignements» de LPA/Brunat. Il apparaît dans le mail réceptionné le 26 janvier 2017 (réf. 3) que la direction de la LPA évoque clairement une problématique interne liée à un climat particulièrement tendu régnant au sein de la section éloignements, à un personnel démoralisé, voire à des discussions houleuses entre certains membres du personnel. Par ailleurs, la crédibilité des services de police vis-à-vis des partenaires externes a été également sérieusement mise à mal, tant à l'égard des compagnies aériennes que des passagers qui demandent des comptes et émettent des critiques directes à l'encontre des membres du personnel du service. De façon à ne pas porter VIII - 10.794 - 3/11 davantage préjudice à l'image des services de police, il convenait d'œuvrer le plus rapidement possible à un rétablissement du bon fonctionnement de la section LPA/rapatriements. Le mercredi 25 janvier 2017, une lettre ouverte rédigée par la section éloignements et adressée à la Commissaire Générale et à Belga News Agency SA, a été publiée dans les médias. Dans cette lettre, il est fait mention des initiales de trois membres du personnel, dont vous-même («XXXX»). Tout cela est confirmé dans le mail joint en réf. 3 de la direction LPA. Malgré l'appel du 24 janvier 2017 de la direction LPA au maintien de la sérénité, la lettre susmentionnée a été envoyée, donnant lieu à de nouvelles discussions au niveau de la section LPA/rapatriements. L'émoi au sein du service n'avait donc certainement pas diminué et mettait directement à mal son bon fonctionnement. Afin d'assurer le bon fonctionnement du service, suite aux diverses révélations, vous avez été détaché par mesure d'ordre au sein de la SPC Bruxelles (contrôle frontalier). D'autres mesures ont également été entreprises afin de restaurer le bon fonctionnement du service. En effet, la Commissaire Générale a désigné, son conseiller, le CDP [Th. G.] afin que ce dernier conçoive et implémente le trajet d'amélioration nécessaire au sein de DGA/LPA/Brunat et ce, en collaboration avec et pour soutenir le chef de service DGA/LPA/Brunat. De plus, à ma demande, une enquête préalable à charge et à décharge vous concernant a été effectuée par les membres de l'AIG. Néanmoins, les résultats de cette dernière ne m'ont pas permis de prendre de décision sur le plan disciplinaire. Compte tenu du fait qu'un dossier judiciaire a également été ouvert concernant ces faits, j'ai, par conséquent, jugé opportun d'attendre l'aboutissement de la procédure judiciaire et l'application de l'article 56 al. 2 de la loi disciplinaire vous a été notifié. À ce jour, je n'ai pas obtenu l'autorisation de consulter ou recevoir la copie du dossier judicaire portant le numéro de notice HV.25.97.416-17 malgré les demandes en réf. 6 et
  14. Finalement, une analyse des risques psychosociaux a également été demandée au service CGWB.
  15. Motivation Vu l'existence d'un dossier judicaire portant le numéro de notice HV.25.97.416- 17 établi suite aux révélations médiatiques relatives aux éventuels abus de la part des escorteurs du service LPA/rapatriements; Vu qu'une analyse des risques psychosociaux a été demandée au service CGWB; Vu la note d'observation du Directeur LPA, [D. E.] relative à la situation au sein du service LPA/Rapatriements de Brunat; Vu la proposition de prolongation de votre détachement par mesure d'ordre en réf. 12; Vu votre mémoire en défense en réf. 13; Attendu que suite aux révélations relatives aux éventuels abus de la part des membres du service LPA/rapatriements Brunat, une lettre ouverte a été rédigée par probablement certains membres de ce service exprimant leur mécontentement; que dans cette lettre, trois membres du personnel étaient visés dont vous sous les initiales «XXXX»; VIII - 10.794 - 4/11 Que par conséquent, dans l'intérêt du service, vous avez été détaché par mesure d'ordre au SPC Bruxelles Contrôle frontalier; que cette mesure conservatoire a été prise en vue d'une amélioration des relations internes et externes ainsi qu'en vue du rétablissement d'un bon climat; Attendu que le dossier judiciaire portant le numéro de notice HV.25.97.416-17 est toujours à l'information; que vous soulevez que ce dossier ne vise aucune personne en particulier; qu'effectivement, le dossier est ouvert à charge de tout le service - donc, par conséquent, vous-même aussi; Attendu qu'il ressort de la note d'observation en réf.10 que vous avez pris contact avec certains collègues du service, déjà entendus par l'AIG; que cela a éveillé un sentiment d'inquiétude et une peur de représailles auprès de vos collègues; Attendu que par le biais de leurs dirigeants et partenaires syndicaux, la direction LPA a reçu plusieurs signaux selon lesquels les collaborateurs étaient inquiets du retour des trois membres écartés dont vous-même; que cela apparaît également dans la lettre anonyme annexée à la demande en réf. 11; Attendu qu'en tant qu'autorité, je ne peux ignorer les craintes exprimées, quelle que soit leur origine - lettres anonymes ou compte rendu sur la situation au sein du service Brunat en réf. 10 dont vous avez également eu connaissance en annexe à la proposition de prolongation de votre détachement; Attendu qu'une nouvelle demande de réalisation d'une analyse de risques psychosociaux a été adressée au service CGWB; Attendu que la situation au sein du service LPA/rapatriements évolue dans la bonne direction, que de nouvelles mesures sont prises afin que la situation problématique ne se répète; Attendu que le bon fonctionnement du service ne pourrait être rétabli si vous réintégriez le service au vu des réactions des collègues craignant votre retour; que votre présence au sein du service ne serait bénéfique au bien-être des collaborateurs et par conséquent affecterait leur fonctionnement professionnel et inévitablement le bon fonctionnement du service; Attendu que votre retour au sein du service serait contraire à l'intérêt de celui-ci; Que la mesure conservatoire de détachement prise à votre encontre doit être prolongée; Attendu qu'il ne s'agit pas d'une sanction disciplinaire déguisée mais d'une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et afin d'assurer le bon fonctionnement de ce dernier; que votre culpabilité pénale et/ou disciplinaire n'est aucunement examinée dans la présente procédure; Attendu que vous relevez que la décision envisagée a pour effet de modifier substantiellement vos missions; que vos nouvelles missions présentent une étroite correspondance avec les fonctions que vous exerciez au sein de LPA/Brunat; que de plus, vous pouvez pleinement exercer les fonctions dévolues à un inspecteur principal; que par ailleurs, dans son arrêt nr. 237.450 du 22 février 2017 vous concernant, le Conseil d'État a considéré que «La réalisation d'escortes à l'étranger ne constituant pas une prérogative inhérente à la fonction d'inspecteur de police principal, la fin de telles missions ne peut être appréhendée comme constituant une modification substantielle ou négative des modalités d'exercice y afférentes […]. VIII - 10.794 - 5/11 La comparaison entre les anciennes et les nouvelles missions, exposée dans la requête, n'aboutit pas à un constat différent dans la mesure où le requérant n'établit pas que, comme l'expose l'acte attaqué, le détachement qu'il conteste est décidé 'afin d'y occuper une fonction se rapprochant le plus de [sa] fonction actuelle'. En effet, la 'présen[ce] dans l'unité', dénoncée par le requérant, incombe à tout agent et ne constitue en aucun cas un bouleversement substantiel des missions de tout inspecteur de police principal, quel que soit le service où il est affecté. De même, 'veiller à ce que les tâches administratives soient correctement effectuées' dans sa nouvelle affectation, ne constitue pas, sauf éléments contraires non invoqués en l'espèce, un bouleversement fondamental des tâches qui incombent normalement à un inspecteur de police principal, a fortiori lorsque le requérant invoque 'la préparation administrative des missions pour tout le personnel' qu'il exerçait avant le détachement litigieux. La requête n'établit pas davantage en quoi la supervision 'de cinq ou six contrôleurs frontaliers par pause', nouvellement dévolue du fait de l'acte attaqué, se distinguerait substantiellement, et avec 'des responsabilités infiniment moindres', de la supervision et du management des 'équipes sur le terrain, travail qui s'effectue par pauses (matin/après-midi)'. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que l'acte attaqué engendrerait une modification substantielle de son statut administratif ou pécuniaire, ou porterait atteinte aux prérogatives normales de la fonction». Attendu que votre détachement se limitera aux mesures strictement nécessaires; que cette mesure de mise à l'écart temporaire du service (à réévaluer au bout d'une nouvelle période de six mois) permettra à la section éloignements de continuer à œuvrer à la restauration du bon climat interne, à l'amélioration des relations internes et externes et au rétablissement du calme au sein de l'unité, à l'instauration de nouvelles mesures afin que de nouveaux abus ne surviennent; qu'elle permettra également à l'information judicaire de suivre son cours et au service CGWB d'effectuer l'analyse des risques en toute sérénité. Attendu que vous avez eu la possibilité de faire valoir votre point de vue par écrit quant à la présente procédure; que dans le cadre d'une mesure d'ordre, l'obligation d'entendre oralement le membre du personnel faisant l'objet de la mesure ne s'impose pas;
  16. Décision Afin de garantir le bon fonctionnement du service et de restaurer la sérénité nécessaire, je décide de prolonger la mesure d'ordre conservatoire à votre égard, à savoir le détachement par mesure d'ordre de six mois è partir du 13/08/2017 à la DGA/SPC Bruxelles/ Division contrôle frontière, afin d'y occuper une fonction se rapprochant le plus possible de votre fonction actuelle.
  17. Droit de recours La présente décision peut faire l'objet d'un recours en suspension et/ou en annulation auprès du Conseil d'État. […]". Il s'agit de l'acte attaqué. VIII - 10.794 - 6/11 IV. Débats succincts L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le recours est manifestement irrecevable. V. Recevabilité V.
  18. Thèse de la partie requérante Le requérant estime qu'en l'espèce, l'acte attaqué constitue une sanction disciplinaire et qu'à supposer que tel ne soit pas le cas, il est en tout cas pris en raison de son comportement et a pour effet de modifier substantiellement ses anciennes missions au regard de celles qui résultent désormais du détachement litigieux. Il expose ainsi qu'il faisait partie d'une liste d'escorteurs qui effectuaient des escortes chacun à leur tour, ce qui représentait environ quinze à vingt pourcent de ses prestations. Il précise que la plus grande partie de son travail consistait en la préparation administrative des missions pour tout le personnel faisant partie de la section éloignements : réception des demandes d'escorte en provenance de l'Office des Étrangers, recherches actives concernant la personne à éloigner sous escorte, recherche de routings pour éloigner l'étranger en question, recherche et planification du personnel pour effectuer la mission en question, commande de billets d'avion auprès de l'agence de voyage, réservations d'hôtels, mise à jour des plannings d'escortes afin que les quotas du nombre d'escorteurs à l'étranger soient respectés, etc … Il ajoute qu'une autre partie de son travail consistait à superviser et manager les équipes sur le terrain, travail qui s'effectue par pauses (matin/après- midi), et plus précisément : - vérifier que tout se déroule comme prévu et gérer la planification en ce qui concerne l'accueil, la fouille, le maintien en salle d'attente, les formalités administratives et la mise à bord des étrangers devant être éloignés de manière volontaire (sans escorte policière); - vérifier que tout se passe convenablement, conformément aux consignes en la matière, en ce qui concerne l'accueil, la fouille, le maintien en cellule, les formalités administratives et la mise à bord des étrangers devant être éloignés sous escorte policière. VIII - 10.794 - 7/11 Or il estime que la mission qui lui est désormais confiée "implique des responsabilités infiniment moindres : être présent dans l'unité, superviser cinq ou six contrôleurs frontaliers par pause, faire en sorte que le contrôle frontalier de sept à dix trains Eurostar est effectué de manière correcte, veiller à ce que les tâches administratives soient correctement effectuées lors des très rares interceptions d'étrangers lors de ces contrôles frontaliers". Il en conclut que l'acte attaqué modifie substantiellement ses tâches de sorte que le recours est recevable. En réplique, il répète que l'acte attaqué est une sanction disciplinaire dès lors qu'il est la conséquence directe et immédiate d'une mise en cause de son comportement. Il fait valoir qu'il est rendu responsable d'une détérioration du bon climat interne du service, d'une dégradation des relations internes et externes et de la perte de calme au sein de l'unité. Il en conclut avoir été sanctionné pour ces faits. Il ajoute que, dans ce contexte, le fait de se voir privé du droit d'accomplir des missions à l'étranger, bien que ne constituant pas une prérogative inhérente à la fonction d'inspecteur de police principal, s'analyse, en l'espèce, tout à la fois comme une modification substantielle de ses fonctions et comme une sanction disciplinaire déguisée dès lors que l'intervention dans ces missions était, d'une part, depuis de très longues années, sa spécificité professionnelle et, d'autre part, c'est précisément en raison de comportements prétendument indélicats rapportés par des rumeurs anonymes que l'acte attaqué a été pris. Il affirme que l'autorité qu'il exerce dans sa nouvelle unité en tant qu'inspecteur principal est immanquablement mise en doute par ses subalternes au vu des circonstances entourant son arrivée dans l'unité. Il prétend également que les tâches qu'il accomplit actuellement sont infiniment moins diversifiées que celles qui étaient précédemment les siennes et qu'être responsable fonctionnel de cinq ou six contrôleurs frontaliers est considérablement moins valorisant qu'être responsable administratif de l'organisation de dizaines de vols sécurisés. Il précise à cet égard qu'il ressort de l'organigramme de SPC Bruxelles/Section Contrôle frontalier que le service Contrôle frontalier est principalement chargé du contrôle frontalier Schengen de tous les passagers qui prennent l'Eurostar à Bruxelles-Midi, que les boxes de contrôle frontalier sont en permanence occupés par trois ou quatre inspecteurs, que le personnel contrôle frontalier qui n'est pas en fonction dans les boxes est chargé du contrôle de deuxième ligne adéquat et pour le traitement administratif et judiciaire des personnes interceptées et que l'inspecteur principal affecté au contrôle frontalier est chargé spécifiquement de la gestion et la coordination des équipes du contrôle frontalier (six inspecteurs par pause), assure le briefing et le débriefing de ces équipes, le suivi de l'équipement logistique mis à la disposition de la section et exerce le rôle d'OPJ- VIII - 10.794 - 8/11 APR. Il ajoute n'avoir plus l'occasion de promouvoir l'expérience et le savoir qu'il a acquis, depuis près de vingt ans, dans la section Rapatriements. Il estime que s'il n'est pas privé des prérogatives normales de sa fonction, il est néanmoins privé de ce qui faisait la spécificité de ses fonctions. V.
  19. Appréciation L'arrêt n° XXXX du XXXX a, pour le motif suivant, jugé irrecevable la requête dirigée contre la mesure de détachement par mesure d'ordre de six mois à la DGA/SPC Bruxelles/division contrôle des frontières du 8 février 2017, dont l'acte attaqué constitue la prolongation pour une nouvelle période de six mois : " En vertu de la loi du changement, une autorité administrative peut, lorsque l'intérêt du service le requiert, modifier les attributions de ses agents et réorganiser ses services. Tout changement d'affectation qui ne porte pas atteinte aux droits statutaires ou aux prérogatives liées à la fonction constitue une mesure d'ordre intérieur qui touche à l'organisation du service et qui relève de la bonne gestion des ressources humaines. Il est de jurisprudence constante qu'une telle mesure n'est, en principe, pas susceptible d'être attaquée devant le Conseil d'État. Il n'en va autrement que dans deux hypothèses : si elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ou si elle est prise en raison du comportement de l'agent et qu'elle engendre, en outre, des modifications substantielles de son statut administratif ou pécuniaire ou des modalités d'exercice de ses fonctions. Face à une telle mesure, il convient d'examiner, au cas par cas, les circonstances qui ont conduit à la décision et de vérifier si, dans la première hypothèse, l'autorité a notamment manifesté une volonté de punir l'agent en l'adoptant ou si, dans la seconde, elle a pris une mesure qui peut être considérée comme grave en tant qu'elle porte atteinte aux droits, à la situation juridique ou aux prérogatives attachées à la fonction et qu'elle découle du comportement de l'agent, ces deux conditions étant cumulatives. Pour qualifier la nature de l'acte, il y a lieu de tenir compte de ses conséquences sur le statut administratif et pécuniaire de l'agent et la preuve des intentions de l'autorité doit être apportée par le requérant ou résulter du dossier administratif. En l'espèce, il convient d'emblée de constater qu'il ne ressort en rien de la motivation de l'acte attaqué, des pièces du dossier administratif et des éléments avancés par le requérant que la partie adverse a cherché à le punir. Au contraire, il en ressort que seul l'intérêt du service a été recherché. L'acte attaqué ne peut en conséquence être qualifié de sanction disciplinaire déguisée. Quant à la seconde hypothèse dans laquelle le Conseil d'État peut connaître d'un recours dirigé contre une mesure d'ordre, la requête ne fait pas état d'une éventuelle perte d'autorité dans le chef du requérant du fait du détachement litigieux et ne conteste pas l'affirmation contenue dans l'acte attaqué selon laquelle il «n'engendre pas une diminution [de son] traitement». La réalisation d'escortes à l'étranger ne constituant pas une prérogative inhérente à la fonction d'inspecteur de police principal, la fin de telles missions ne peut être appréhendée comme constituant une modification substantielle ou négative des modalités d'exercice y afférentes. Par ailleurs, comme l'a souligné l'arrêt en suspension, la comparaison entre les anciennes et les nouvelles missions, exposée dans la requête, n'aboutit pas à un constat différent dans la mesure où le requérant n'établit pas que, comme l'expose l'acte attaqué, le détachement qu'il conteste est décidé «afin d'y occuper une fonction se rapprochant le plus de [sa] fonction actuelle». En effet, la «présen[ce] dans l'unité», dénoncée par le requérant, incombe à tout agent et ne constitue en aucun cas un bouleversement substantiel VIII - 10.794 - 9/11 des missions de tout inspecteur de police principal, quel que soit le service où il est affecté. De même, «veiller à ce que les tâches administratives soient correctement effectuées» dans sa nouvelle affectation, ne constitue pas, sauf éléments contraires non invoqués en l'espèce, un bouleversement fondamental des tâches qui incombent normalement à un inspecteur de police principal, a fortiori lorsque le requérant invoque la «préparation administrative des missions pour tout le personnel» qu'il exerçait avant le détachement litigieux. La requête n'établit pas davantage en quoi la supervision «de cinq ou six contrôleurs frontaliers par pause», nouvellement dévolue du fait de l'acte attaqué, se distinguerait substantiellement, et avec «des responsabilités infiniment moindres», de la supervision et du management des «équipes sur le terrain, travail qui s'effectue par pauses (matin/après-midi)». Enfin, si le requérant éprouve un moindre intérêt pour la nouvelle fonction qu'il occupe, cela n'est cependant pas de nature à modifier la qualification juridique d'une décision de réaffectation, un agent ayant vocation à occuper toutes les fonctions de son grade. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que l'acte attaqué engendrerait une modification substantielle de son statut administratif ou pécuniaire, ou porterait atteinte aux prérogatives normales de la fonction d'inspecteur principal. Le recours est, en conséquence, irrecevable". Il ne ressort en rien, tant de la motivation de l'acte attaqué que des arguments du requérant, que la prolongation attaquée serait d'une nature différente de la décision qu'elle prolonge. S'il est indéniable qu'elle a été prise en raison du comportement du requérant, adopté tant avant la décision de détachement initial qu'au cours de celui- ci, il ne s'en déduit pas qu'il existerait un autre motif que le bon fonctionnement du service d'origine du requérant, autrement dit qu'il y aurait également une volonté de le punir, ce que ne démontrent pas les nouveaux développements relatifs aux modifications des tâches qui lui ont été confiées. Après réexamen, il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de cette appréciation. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Dépersonnalisation Par son mémoire en réplique, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans VIII - 10.794 - 10/11 la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande. VII. Dépens Lorsqu'il a introduit, le 6 octobre 2017, la présente requête, le requérant avait connaissance de l'arrêt n° XXXX du XXXX, par lequel le Conseil d'État a jugé irrecevable, dans le cadre de la procédure de suspension d'extrême urgence, le recours qu'il avait introduit contre la mesure d'ordre dont la prolongation constitue l'objet du présent recours. Il y a dès lors lieu, nonobstant l'indication, dans l'acte attaqué, que celui-ci était susceptible de recours, de laisser les dépens à charge du requérant. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  20. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix janvier deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK. VIII - 10.794 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.372 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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