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Arrêt 243379 - Discipline (fonction publique) - 11/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.379 No Rôle: A. 225606/VIII-10857 Affaire: Arrêt 243379 - Discipline (fonction publique) - 11/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-11 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-25 01:19 Fiche Arrêt no 243.379 du 11 janvier 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.379 du 11 janvier 2019 A. 225.606/VIII-10.857 En cause : HUYSSEUNE Christian, ayant élu domicile chez Me Fabien FREROTTE, avocat, boulevard Baudouin Ier 25 1348 Louvain-la-Neuve, contre : la zone de police 5339 Bruxelles-Capitale-Ixelles, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 juillet 2018, Christian HUYSSEUNE demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision adoptée le 14 mai 2018 par le Collège de police de la Zone de police n° 5339 Bruxelles-Capitale- Ixelles par laquelle ce dernier a décidé d'infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office à Monsieur Christian HUYSSEUNE" et d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Le rapport a été notifié aux parties. VIIIr - 10.857 - 1/16 Par une ordonnance du 12 septembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 novembre 2018, date à laquelle l'affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 11 décembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 décembre 2018 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée de trois membres. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Fabien FREROTTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward LANGOHR, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Au moment de l'adoption de l'acte attaqué, le requérant était inspecteur de police au sein des services de la partie adverse.
  3. Le 16 janvier 2017, le procureur du Roi de Bruxelles informe le chef de corps de la partie adverse de la rédaction d'un procès-verbal à charge du requérant du chef d'ivresse publique le 14 janvier précédent.
  4. Le 16 janvier 2017 toujours, le chef de corps suspend le requérant en urgence.
  5. Le 23 janvier 2017, le collège de police de la partie adverse confirme cette suspension et la prolongera jusqu'au terme de la procédure disciplinaire. Suivant le requérant, non contredit par la partie adverse, la suspension était assortie d'une retenue de traitement de 25 %. Le requérant n'a pas introduit de recours contre ces différentes décisions. VIIIr - 10.857 - 2/16
  6. Le 23 janvier 2017 toujours, le collège de police désigne un enquêteur préalable.
  7. Les 23 janvier, 20 février, 27 mars et 18 avril 2017, le collège de police demande au procureur du Roi de Bruxelles de l'informer des suites données à ce procès-verbal et de l'autoriser à utiliser les pièces de ce dossier dans le cadre d'une éventuelle procédure disciplinaire.
  8. Le 6 juin 2017, le procureur du Roi informe le chef de corps de la partie adverse de ce que l'information judiciaire avait été classée sans suite et qu'il l'autorisait à faire usage en matière administrative des pièces qu'il lui communiquait.
  9. Le 14 juin 2017, l'enquêteur préalable dépose son rapport.
  10. Le 3 juillet 2017, le collège de police décide d'informer le requérant qu'un dossier disciplinaire avait été constitué à sa charge et qu'il envisageait de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office.
  11. Le 3 juillet 2017 toujours, un rapport introductif est rédigé.
  12. Le 10 août 2017, le requérant dépose un mémoire en défense.
  13. Le 22 août 2017, le collège de police décide de faire procéder à des devoirs complémentaires.
  14. Les 3 et 4 octobre 2017, le requérant réceptionne les résultats de ces devoirs.
  15. Le 9 octobre 2017, il est entendu.
  16. Le 16 octobre 2017, il adresse un mémoire en défense complémentaire.
  17. Le 18 octobre 2017, le collège de police propose de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office.
  18. Le 26 octobre 2017, le requérant a introduit un recours en reconsidération devant le conseil de discipline. VIIIr - 10.857 - 3/16
  19. Le 11 décembre 2017, l'Inspection dépose son rapport d'expertise au terme duquel elle a estimé que la sanction proposée n'était pas disproportionnée.
  20. Le 5 mars 2018, le requérant dépose un mémoire en défense.
  21. Le 27 mars 2018, le conseil de discipline rend son avis au terme duquel il a estimé ce qui suit : " - la transgression disciplinaire doit être qualifiée comme suit : à Bruxelles, le 14 janvier 2017 en sa qualité d'inspecteur de police locale, s'être rendu durant ses heures de service dans un débit de boissons afin d'y consommer au moins une bière selon sa déclaration, alors qu'il était armé et portait son uniforme, et avoir ensuite été interpellé par des policiers locaux alors qu'il se trouvait dans un état physique apparent incompatible avec la dignité de ses fonctions; - cette transgression disciplinaire est imputable au requérant et elle n'est pas justifiée; - ladite transgression est de nature à valoir au requérant le prononcé de la rétrogradation dans l'échelle de traitement au sens des articles 5 et 13 de la loi du 13 mai 1999".
  22. Le 18 avril 2018, le collège de police décide de maintenir sa proposition de sanction.
  23. Le 26 avril 2018, le requérant lui adresse un mémoire de défense complémentaire.
  24. Le 14 mai 2018, le collège de police inflige au requérant la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office. Il s'agit de l'acte attaqué.
  25. Le 14 mai 2018 toujours, le collège de police a également infligé la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office aux deux collègues du requérant qui l'accompagnaient au moment des faits (pièces du dossier administratif confidentiel). Ces décisions ont également fait l'objet de recours en suspension et en annulation enrôlés sous les nos A. 225.644/XIV-37.773 et A. 225.645/XIV-37.
  26. IV. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de VIIIr - 10.857 - 4/16 traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. V. Exposé de l'urgence V.
  27. Thèses des parties Le requérant soutient que la sanction attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale visée aux articles 22 de la Constitution et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait valoir que l'acte attaqué le prive d'un traitement mensuel net de 2.175,91€ qu'il percevait pendant sa suspension provisoire qui avait amputé de 25 % son traitement mensuel et que son épouse qui gagnait +/- 1.119,86€ par mois a été licenciée en avril 2018 et preste un préavis qui se terminera le 26 août
  28. Il ajoute que le couple a à charge le fils de 22 ans de son épouse, laquelle perçoit 122,65€ d'allocations familiales mensuelles. Il affirme que le couple n'a pas d'économies et doit faire face aux charges mensuelles suivantes, outre les frais alimentaires : Loyer 451,24€ Gaz / électricité 143,93€ Eau 39,95€ Assurance incendie 17,09€ Assurance hospitalisation 58,33€ Télévision (SFR - Coditel) 82,25€ Proximus 93,06€ Cotisations syndicales 24,25€ Mutualité Saint-Michel 10,50€ Mutualité socialiste 18,00€ Abonnement STIB 55,50€ TOTAL 994,10€ Il affirme avoir également contracté un crédit à la consommation de 20.000 euros en octobre 2017 qu'il doit rembourser en 48 mensualités de 472,55 euros. Il ajoute qu'à la lecture du site internet de l'ONEm, il pourrait être exclu du bénéfice des allocations de chômage eu égard au motif de la perte de son emploi et que son âge de 56 ans est de nature à rendre très difficile, voire impossible, sa réinsertion professionnelle. Il en conclut que l'acte attaqué engendrera à court terme sa déconfiture et la perte de son logement et que ceci justifie l'urgence à statuer. Il ajoute que l'acte attaqué jette un discrédit profond sur sa personnalité et sa profession tant dans son milieu professionnel au sein duquel il est VIIIr - 10.857 - 5/16 particulièrement connu en raison de son ancienneté de carrière qu'auprès de ses proches. Il affirme subir ainsi un pénible préjudice moral, s'estimant jeté à la porte d'une administration au sein de laquelle il a exercé ses fonctions durant plus de 33 ans en l'absence de tout antécédent disciplinaire. Il fait valoir qu'il a déjà été jugé que la sanction disciplinaire de la démission d'office, sanction disciplinaire maximale, est par essence de nature à jeter l'opprobre sur la personne qui en fait l'objet. La partie adverse fait valoir, dans sa note d'observations, que le requérant part du postulat qu'il sera sanctionné par l'ONEm mais ne produit aucune décision en ce sens. Elle estime que l'extrait du site internet de l'ONEm qu'il cite ne permet pas de considérer qu'il sera nécessairement privé d'allocations de chômage dès lors que l'ONEm peut se limiter à un simple avertissement ou assortir une décision d'exclusion du bénéfice des allocations de chômage d'un sursis. Elle ajoute qu'il ne produit aucun élément qui permettrait de connaître la situation de son épouse à partir du 26 août 2018, suppose que celle-ci a dû accomplir des démarches afin de chercher un autre emploi et reproche au requérant de ne pas faire connaître le résultat de ces démarches. Elle relève que le document produit par le requérant relatif au crédit à la consommation allégué est une proposition de contrat qu'il n'a pas lui-même signé et qu'aucun des extraits de compte produits ne reprend le montant de la mensualité du crédit. Elle en conclut que rien ne permet d'affirmer que la description que le requérant fait de la situation financière de son ménage correspond à la réalité. Elle ajoute que les seules répercussions morales que la sanction disciplinaire peut entraîner ne suffisent pas à justifier l'urgence et que la jurisprudence citée par le requérant n'admet l'urgence que moyennant l'existence de conséquences à la fois matérielles et morales induites par la sanction disciplinaire de la démission d'office. V.
  29. Appréciation En vertu de l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la suspension de l'exécution d'un acte administratif peut être ordonnée si, outre au moins un moyen sérieux, "il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation". Cette condition légale du référé administratif remplace celle du risque de préjudice grave difficilement réparable qui, selon le législateur, donnait lieu "à une jurisprudence abondante et parfois disparate qui rend cette notion difficilement objectivable" et qui "exige un examen minutieux qui se fait au détriment de celui du caractère sérieux des moyens" (Doc. Parl., Sénat, session 2012-2013, exposé des motifs, n° 5-2277/1, p. 5). La condition de l'urgence "plus claire et évolutive", s'inspire, selon la ratio legis, "de la jurisprudence en matière de VIIIr - 10.857 - 6/16 référé au judiciaire" (ibid.) et "pourra être facilement appréhendée, en fonction de la jurisprudence existante auprès de ces juridictions, tout en tenant compte des circonstances propres au contentieux objectif du Conseil d'État" (Doc. Parl., Sénat, session 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2277/1, p. 13). Dans deux arrêts récents (nos 242.749 et 242.750 du 23 octobre 2018), le Conseil d'État a rappelé la jurisprudence judiciaire, dont le législateur a précisément entendu s'inspirer pour l'appréciation de l'urgence dans le cadre du référé administratif, qui enseigne que toute réduction, baisse sensible ou perte de la rémunération porte atteinte à la qualité de vie quotidienne et justifie l'urgence, sans qu'il soit nécessaire de savoir si l'intéressé dispose ou non d'autres ressources lui permettant de faire face à la perte subite de revenus et sans qu'il ait à démontrer que le non-paiement de son salaire lui occasionne un dommage déterminé. Eu égard à cette ratio legis, il est raisonnable de considérer qu'en principe, lorsqu'elle est invoquée à l'appui d'une requête en suspension ordinaire et sauf éléments contraires qu'il appartient à la partie adverse de rapporter, la perte totale de rémunération d'un agent en raison de la démission d'office porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile si, privé de tout revenu professionnel alors que ses charges financières demeurent, il doit attendre l'issue d'une procédure en annulation qui, au contentieux de la fonction publique et en l'état actuel, varie entre douze et quinze mois compte tenu notamment des délais de procédure légalement imposés. En l'espèce, le requérant fait valoir qu'il se retrouve du jour au lendemain sans revenus, ce qui risque de compromettre très rapidement sa situation sur le plan matériel. Au regard des travaux préparatoires de l'article susvisé, cette constatation suffit pour conclure que l'exigence légale de l'urgence est rencontrée. VI. Deuxième moyen VI.
  30. Thèses des parties Le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'article 25 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, des articles 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de l'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi du 13 mai 1999 précitée, du principe de légalité, du principe du respect des droits de la défense, du principe du contradictoire, du principe de légitime confiance, de la présomption d'innocence, de la séparation des pouvoirs, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation VIIIr - 10.857 - 7/16 formelle des actes administratifs, particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe de motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne des actes administratifs, de l'insuffisance, de l'inadéquation et de la contradiction des motifs, du principe d'impartialité, du principe de bonne administration, du principe du raisonnable, du principe de proportionnalité, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. Il fait valoir, dans une première branche, qu'il n'a aucunement avoué les faits en l'espèce et, qu'au contraire, il conteste encore avec la plus grande fermeté avoir été en état d'ivresse lors de son service, le 14 janvier
  31. Il relève que bien que l'ivresse publique constitue une infraction pénale, il n'a été ni poursuivi ni, a fortiori, condamné judiciairement de ce chef. Il ajoute que, sur le plan pénal, il demeure présumé innocent de sorte que l'autorité disciplinaire ne pouvait s'autoriser d'une quelconque infraction pénale en l'espèce. Il relève encore que l'autorité disciplinaire s'appuie exclusivement sur le témoignage de certains policiers intervenus le 14 janvier 2017 aux fins de rapporter la preuve de la matérialité du comportement reproché. Il estime qu'il y a toutefois lieu d'avoir égard à l'article 25, dernier alinéa, de la loi du 13 mai 1999 précitée, qui prévoit que "tout membre du personnel en service qui présente des signes manifestes d'intoxication alcoolique se soumet, le cas échéant, à un test d'haleine" et à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 novembre 2001 également précité, selon lequel "à la demande du membre du personnel intéressé, le test d'haleine peut être suivi par une analyse de l'haleine consistant à souffler dans un appareil qui mesure la concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré". Il constate que l'autorité n'a nullement entendu mettre en œuvre cette procédure de sorte que la preuve formelle de la consommation excessive d'alcool dans son chef n'est ainsi pas légalement rapportée. Il souligne encore que, contrairement à ce qui est affirmé en termes de rapport introductif, les trois inspecteurs incriminés (dont il fait partie) ont bel et bien sollicité pouvoir subir un test / une analyse d'haleine, ce qui est confirmé par le commissaire J.-J. D. et que le bénéfice de ce droit leur a été refusé. Il souligne, par ailleurs, que les témoignages sur lesquels l'autorité disciplinaire a fondé sa décision apparaissent peu précis, inexacts et souvent contradictoires : • les circonstances ayant amené les équipes de la zone de police n° 5344 Polbruno à intervenir apparaissent ainsi peu claires, certains policiers ayant fait référence à un appel anonyme via le 101 ou un constat direct d'autres policiers ou encore à une sollicitation de la part de citoyens ayant croisé une voiture de police occupée par quatre policiers ivres. VIIIr - 10.857 - 8/16 • il apparaît également fort étonnant que, dès le début de l'intervention, des équipes de la zone de police n° 5339 Bruxelles-Capitale - Ixelles étaient présentes sur le territoire de la commune de Schaerbeek aux fins de rechercher leurs collègues. • certains témoignages font état de quatre policiers présents dans l'établissement, dont un serait même parvenu à sortir en passant devant les policiers pénétrant dans le café. • tantôt les témoins font état d'un comportement calme du requérant, tantôt il lui prête une attitude agressive ou "insolente". • parfois les témoins exposent que la voiture de l'équipe du requérant était correctement stationnée et parfois non. • certains témoins font état de huit verres vides sur la table des policiers incriminés, d'autre font état de quatre verres. • tantôt les clients du bar auraient indiqué qu'il était temps que la police intervienne, tantôt aucun client ne se serait plaint. Il estime qu'eu égard à ces incohérences, lesdits témoignages n'apparaissent pas, à suffisance, dignes de foi. Il relève encore que, dans le cadre de sa déclaration, le commissaire L. H. a précisé que si quatre verres étaient posés sur la table face au requérant, le seul verre encore à moitié plein ne contenait pas de bière. Il déduit encore, d'une série d'auditions, qu'au moment où il a été interpellé, il a eu un entretien téléphonique durant lequel il s'est exprimé "de façon claire et précise", ce qui n'apparaît pas compatible avec un prétendu état d'ivresse, que deux autres inspecteurs confirment qu'ils se sont séparés vers 19 heures (voire même 19h15 selon un troisième) et qu'il n'avait alors nullement consommé de l'alcool et que le commissaire D. H. a noté, en se voulant précis, qu'un appel de service était intervenu dès 19h32 relativement à un véhicule de police à bord duquel se trouvait quatre policiers ivres. Il souligne ainsi qu'il est pour le moins peu crédible, voire parfaitement impossible, qu'il ait pu s'enivrer dans un laps de temps inférieur à trente minutes, quod non. Eu égard à ces éléments, il rappelle qu'en règle, la charge de la preuve repose sur l'autorité disciplinaire Il soutient, dans une seconde branche, que l'autorité disciplinaire doit également valablement motiver le choix de la hauteur de la sanction infligée et constate que la sanction de la démission d'office infligée in specie ne tient pas VIIIr - 10.857 - 9/16 compte de sa personnalité et ne correspond manifestement pas aux agissements postulés fautifs pour lesquels il a été poursuivi disciplinairement. Il rappelle que, tenant de l'absence d'antécédents disciplinaires, de sa longue carrière ainsi que de la bonne considération dont il jouit de la part de son supérieur et de ses collègues, la chambre francophone du conseil de discipline a estimé que la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office n'était pas justifiée, la rétrogradation dans l'échelle de traitement lui paraissant proportionnée et que, pour les mêmes faits, la chambre néerlandophone du conseil de discipline a, pour les deux autres inspecteurs, estimé que la sanction disciplinaire lourde de la suspension d'une durée de trois mois devrait être infligée. Il fait valoir que leur implication dans le cadre de ces faits et les manquements qui leur sont reprochés sont par ailleurs identiques, la seule différence objective entre ces policiers étant le rôle linguistique auquel ces derniers appartiennent respectivement. Il estime que les avis des chambres du conseil de discipline auraient dû conduire le collège de police de la partie adverse à revoir la hauteur de la sanction disciplinaire envisagée, l'autorité supérieure ayant versé dans l'erreur manifeste d'appréciation en infligeant une sanction disciplinaire disproportionnée en l'espèce et une motivation adéquate et substantielle de ladite décision étant encore requise pour ce faire. La partie adverse fait valoir, dans sa note d'observations, quant à la première branche, que la sanction disciplinaire infligée au requérant ne repose pas sur une infraction pénale qui lui serait imputée mais sur le constat de manquements professionnels attribués au requérant et qui découlent du contenu des auditions des différents policiers qui sont intervenus le 14 janvier
  32. Elle rappelle que le requérant a été sanctionné pour avoir consommé de l'alcool durant le service dans un lieu public au point de s'être trouvé dans l'état décrit par les policiers, à savoir : - dégager une odeur moyennement prononcée d'alcool; - avoir le regard vitreux et les paupières lourdes; - avoir les vêtements en désordre. Elle indique que ce comportement a été considéré comme constitutif des manquements suivants : - infraction à l'article 132, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux qui prohibe tout comportement, même en dehors de l'exercice de la fonction, qui peut mettre en péril l'exécution des devoirs de l'emploi ou porter atteinte à la dignité de celui-ci; - violation du point 28 du Code de déontologie qui rappelle la règle fixée par l'article 132, alinéa 1er, de la même loi et qui précise que les membres du personnel évitent tout comportement qui peut ébranler la confiance du public dans la police; VIIIr - 10.857 - 10/16 - violation du point 44, alinéa 1er, du Code de déontologie qui interdit aux membres du personnel toute consommation d'alcool durant le service. Elle estime que c'est dès lors à tort que le requérant lui reproche de s'être prononcée sur l'existence d'une infraction et de s'être de la sorte substituée à la juridiction pénale. Elle fait, par ailleurs, valoir qu'aucune disposition de la loi du 13 mai 1999 et de son arrêté d'exécution du 26 novembre 2001 précités, n'impose à une autorité disciplinaire d'avoir recours à un test d'haleine pour sanctionner une consommation d'alcool durant le service, l'article 25, alinéa 3, de cette loi ayant uniquement pour objet d'obliger le membre du personnel qui présente des signes manifestes d'intoxication alcoolique et à qui il est demandé de se soumettre à un test d'haleine, de l'effectuer (arrêt n° 215.842 du 19 octobre 2011). Elle ajoute que si l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 26 novembre 2001 prévoit que le membre du personnel peut demander une analyse de son haleine, cette faculté suppose qu'un test d'haleine ait été préalablement réalisé, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Elle déduit, de surcroît, des dispositions de l'arrêté royal du 26 novembre 2001 qui concernent ce test que les policiers de la zone de police de Schaerbeek - Evere - Saint-Josse-ten-Noode n'étaient pas habilités à procéder à un test d'haleine. Elle estime qu'elle pouvait, en conséquence, valablement s'appuyer sur les témoignages des policiers intervenus le 14 janvier 2017 pour sanctionner le requérant sans devoir recourir à un test d'haleine. En ce que le requérant prétend que les droits de la défense auraient été violés au motif qu'elle n'aurait pas fait droit à sa demande de subir un test d'haleine, elle rappelle que suite à la notification du rapport introductif, le requérant a pu déposer un mémoire en défense et produire les pièces qu'il estimait utiles pour contester le manquement qui lui était reproché, qu'à la suite de la notification de la proposition de sanction disciplinaire, il a pu saisir le conseil de discipline d'une requête en reconsidération et que, dans le cadre de la procédure qui s'est déroulée devant cette instance il a disposé de la possibilité de se défendre oralement et de déposer un mémoire en défense, ce qu'il a fait. Elle en déduit que le requérant a pu se défendre utilement. Elle ajoute qu'en dépit de ce qu'affirme le requérant, les témoignages des policiers intervenus le 14 janvier 2017 sur lesquels elle s'est appuyée sont dignes de foi. Elle soutient que les arguments soulevés par le requérant, dans son recours, qui sont la reproduction mot pour mot de ceux invoqués dans le mémoire en défense devant le conseil de discipline, ont été rencontrés dans l'acte attaqué et que celui-ci ne formule aucune critique à l'encontre de cette motivation, qu'il n'en établit, a fortiori, pas le caractère erroné ou inadéquat, ni qu'elle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. VIIIr - 10.857 - 11/16 VI.
  33. Appréciation En ce qui concerne la première branche, l'autorité ne peut fonder son action que sur des faits avérés et certains. La charge de la preuve repose ainsi sur elle et il lui appartient d'établir à suffisance la matérialité des faits imputés à son agent. Les transgressions disciplinaires retenues à charge du requérant sont les suivantes : " - Infraction à l'article 132, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI) qui prohibe tout comportement, même en dehors de l'exercice de la fonction, qui peut mettre en péril l'exécution des devoirs de l'emploi ou porter atteinte à la dignité de celui- ci; - Violation du point 28 du Code de déontologie qui rappelle la règle fixée par l'article 132, alinéa 1er, LPI et qui précise que les membres du personnel évitent tout comportement qui peut ébranler la confiance du public dans la police; - Violation du point 44, alinéa 1er, du Code de déontologie qui interdit aux membres du personnel toute consommation d'alcool pendant le service". En l'espèce, la troisième transgression disciplinaire est établie, le requérant ayant reconnu, alors qu'il était en service, être "rentré dans l'établissement" Black Horse, avoir "commandé […] une bière" et avoir "fini [son] verre […]". Il ressort toutefois de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur la circonstance que le requérant "a été identifié comme un des trois inspecteurs présents dans le café «Black Horse» qui se trouvaient en état d'ivresse" et que ces faits sont, selon l'autorité disciplinaire, établis en ce que quatre inspecteurs ont déclaré, lors de leurs auditions, que le requérant était "ivre". Si l'autorité disciplinaire n'est pas obligée de procéder à un test et à une analyse d'haleine à l'égard de l'agent présentant un comportement inapproprié à la suite de la consommation de boissons alcoolisées, elle n'en reste pas moins tenue, lorsqu'elle prend une décision pour ce fait, de fonder celle-ci sur des éléments établissant le grief à suffisance. La circonstance que le requérant se serait trouvé en "état d'ivresse" repose sur les témoignages des policiers qui sont intervenus le 14 janvier
  34. Concernant le requérant, le premier témoignage retenu (CP D. H.) est le suivant : " […] En entrant dans le café, nous nous dirigeons à l'arrière où nous rencontrons un troisième inspecteur (HUYSSEUNE, Christian) assis sur une chaise, en uniforme avec arme de service dans la gaine de son ceinturon d'intervention, et devant lui plusieurs

(8)verres à bière vides et un verre de bière à moitié plein. VIIIr - 10.857 - 12/16 Cet inspecteur était somnolent, légèrement agressif, couleur pâle du visage et tendu, avait une odeur moyennement prononcée d'alcool, il avait le regard vitreux et des paupières lourdes, ses vêtements étaient désordonnés, il était légèrement agité et son orientation dans le temps était médiocre, il était sur ses gardes et réclamait de l'alcool, il a pris son verre de bière devant lui pour en boire à nouveau, j'ai pris ce verre de bière de sa main et l'ai empêché de boire". La fiche d'information de l'INP L. ne contient, concernant le requérant que le passage suivant : " Nous remarquons dans le «Black Horse» à l'arrière du bâtiment, deux autres collègues assis à une table, à savoir l'INP [S.] et l'INP HUYSSEUNE de la zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles". Il y a également lieu de tenir compte des auditions suivantes : - L'audition du CP D. : " […] Le troisième homme, l'INP HUYSSEUNE, était toujours assis à déguster sa bière, à une table à l'arrière du café. À cette table se trouvaient 8 verres à bière vides. L'INP HUYSSEUNE a encore tenté de vider sa bière, mais M. [H.] lui a demandé d'arrêter. Je confirme formellement que tous les ingrédients étaient présents pour constater un état d'ivresse publique pour tous les trois". - L'audition de L. H., qui ne cite pas nommément le requérant, indique ce qui suit : " […] Sur la table se tenaient 4 verres, dont 1 encore à moitié plein. Il y avait dedans une substance rose, mais pas de bière. […]. D'après moi, les inspecteurs concernés étaient en état d'ébriété, celui de l'INP S. étant le plus sérieux". - L'audition de l'INP S. : " Il me semble qu'il y avait des verres abandonnés sur la table se trouvant près des inspecteurs mais je ne pourrais préciser ce que ces verres contenaient ou avaient contenus. […]. Ces inspecteurs étaient manifestement en état d'ivresse. Ils répétaient plusieurs fois la même chose, yeux injectés de sang, rougeur dans le visage, haleine sentant l'alcool, l'un d'eux, l'inspecteur S. ne tenait quasiment plus debout". - L'audition de l'INP W. : " Je ne suis pas rentré dans l'établissement et ne peux dès lors rien vous dire sur ce qui aurait pu se passer dans celui-ci. J'ai par contre vu trois collègues de Bruxelles. Ces derniers étaient clairement en état d'ivresse". - L'audition de l'INP T. : " Les trois policiers restant se trouvaient au fond de l'établissement, attablés à une longue table avec beaucoup de verres de bière vides sur celle-ci. Il est clair à ce moment précis que ces trois policiers se trouvaient en état d'ivresse avancée. […]. J'ajoute qu'avant l'arrivée du CP de Bruxelles, les trois inspecteurs étaient en état d'ivresse, calme mais déterminé et revendicatif. […]". - L'audition de l'INP B. " Nous avons en effet été appelés par notre dispatching local pour 4 collègues qui se trouvaient dans un café. Ceux-ci étaient sous l'influence de l'alcool et en VIIIr - 10.857 - 13/16 uniforme complet. Je ne peux pas confirmer ou infirmer qu'ils avaient bu plus d'une pils ou non, mais ils se trouvaient clairement en état d'ébriété avancé. […]. Sur la table où ils avaient pris place se trouvaient plusieurs verres et bouteilles de bière". Le requérant se prévaut quant à lui de la déclaration de l'INP D. laquelle à la question "Pouvez-vous me décrire dans quel état l'INP HUYSSEUNE se trouvait ?" a répondu : " Pour moi il parlait tout à fait d'une façon très claire ! Il m'a répondu au téléphone, d'une façon claire et précise. Il m'a informée qu'il était entouré d'une dizaine de policiers et qu'il avait des ennuis. D'abord j'ai cru qu'il me faisait une blague…mais comme il m'a confirmé que ce n'était pas pour rire, la communication a été brève. Il avait l'air très sérieux, mais en même temps cela aurait pu être une blague. Néanmoins il ne m'a jamais fait de blague de ce genre dans le passé". L'autorité disciplinaire a écarté cette déclaration uniquement parce qu'elle émanait d'un policier qui n'était pas présent sur les lieux et fait état d'une conversation téléphonique de sorte qu'elle ne permettait pas de se rendre compte de l'état réel dans lequel se trouvait le requérant. Cependant les déclarations retenues par l'autorité disciplinaire sont, quant à l'état d'ivresse allégué, elles-mêmes empruntes de contradictions. Selon l'une (CP L. H.), "Sur la table se tenaient 4 verres, dont 1 encore à moitié plein. Il y avait dedans une substance rose, mais pas de bière", selon l'autre (INP I. S.) "Il me semble qu'il y avait des verres abandonnés sur la table se trouvant près des inspecteurs mais je ne pourrais plus préciser ce que ces verres contenaient ou avaient contenus", selon une troisième (INP F. T.) "Les trois policiers restant se trouvaient au fond de l'établissement, attablés à une longue table avec beaucoup de verres de bières vides sur celle-ci". Il est de plus tantôt question de "trois policiers", tantôt de "quatre collègues". Ces contradictions ne constituent pas, comme le soutient la décision attaquée, que des "variations" qui s'expliquent par le fait que les déclarants ne sont pas tous intervenus au même moment lors des faits, mais portent sur des points essentiels (contradictions quant au nombre de verres, leur contenu ainsi que le nombre de personnes concernées) pour établir que le requérant se trouvait en état d'ivresse. Il ressort de ce qui précède que les témoignages des policiers qui sont intervenus le 14 janvier 2017 et qui décrivent de manière générale l'état d'ivresse dans lequel se serait trouvé le requérant mais qui se contredisent sur des points précis de nature à le confirmer, ne peuvent donc à eux seuls établir que le requérant était ivre. En ce qu'il est pris de l'inadéquation et de la contradiction des motifs le quatrième moyen, en sa première branche est sérieux. VIIIr - 10.857 - 14/16 Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont réunies. VII. Confidentialité La partie adverse souhaite préserver la confidentialité des décisions du collège de police relatives aux collègues du requérant impliqués dans les faits du 14 janvier 2017 dès lors qu'il s'agit de données à caractère personnel en lien avec les sanctions disciplinaires dont les intéressés ont fait l'objet et qui revêtent un caractère sensible. Dès lors que la divulgation de ces pièces n'est, à ce stade de la procédure, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d'en maintenir provisoirement la confidentialité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l'exécution de la décision du collège de police de la zone de police 5339 Bruxelles-Capitale-Ixelles du 14 mai 2018 infligeant à Christian HUYSSEUNE la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office est ordonnée. Article 2. Les pièces portant les numéros 107/1 et 111/1 du dossier administratif, sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 3. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. VIIIr - 10.857 - 15/16 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le onze janvier deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Luc CAMBIER, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIIIr - 10.857 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.379 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.401 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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