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Arrêt 243383 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 11/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.383 No Rôle: A. 226959/XI-22340 Affaire: Arrêt 243383 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 11/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-17 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-25 01:22 Fiche Arrêt no 243.383 du 11 janvier 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.383 du 11 janvier 2019 A. 226.959/XI-22.340 En cause : KAZANTAYEV Bakhtiar, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles, contre : la Commission d'examen des plaintes d'étudiants relatives à un refus d'inscription (en abrégé CEPERI), ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête unique, introduite par voie électronique le 14 décembre 2018, Bakhtiar KAZANTAYEV demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision de la Commission d’examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d’inscription du 4 décembre 2018, déclarant sa plainte irrecevable, et d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure devant le Conseil d’État
  2. La note d’observation et le dossier administratif ont été déposés. La partie requérante s’est régulièrement acquittée des droits de rôle et de la contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure. Une ordonnance du 17 décembre 2018, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience du 20 décembre 2018 à 14 heures. XIexturg - 22.340 - 1/8 Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marine WILMET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joëlle SAUTOIS, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits utiles à l’examen de la cause
  4. Durant les années académiques 2013-2014 et 2014-2015, le requérant a été inscrit à l’Université libre de Bruxelles en Bloc 1 du bachelier en médecine et a échoué, ayant acquis dix crédits et demi sur vingt-cinq la première année et dix crédits sur soixante, l’année suivante.
  5. Pour l’année académique 2015-2016, il s’est inscrit en bachelier en kinésithérapie à la Haute École provinciale de Hainaut Condorcet à Tournai. À l’issue de la seconde session, il a validé dix-sept crédits sur soixante et a été ajourné. Il ressort toutefois du programme annuel d’études du requérant, fixé pour l’année suivante, que trois crédits supplémentaires ont été valorisés dans le cadre d’une nouvelle unité d’enseignement « CM-B1-Kinesi-012-T », créée à la suite de la scission de l’unité d’enseignement « CM-B1-KINESI-005-T », de sorte qu’il a en réalité acquis vingt crédits, ce qui explique d’ailleurs que pour l’année académique 2016-2017, seuls quarante crédits devaient encore être acquis pour prétendre à la réussite de la première année du cycle. Au terme de l’année académique 2016-2017, le requérant a acquis trente-et-un crédits sur les quarante requis par son programme annuel d’études, restant en échec en Anatomie. Ayant acquis « au moins 45 crédits du programme du 1er bloc de 60 crédits du bachelier », soit cinquante-et-un crédits sur soixante, l’accès lui a été donné à la suite du cycle. C’est dans ce cadre que le requérant indique cependant contester le nombre de crédits considérés comme acquis, au motif que les trois crédits valorisés susvisés n’auraient pas été comptabilisés (quod non, cfr. supra). À l’issue de la seconde session de l’année académique 2017-2018, il a acquis vingt- huit crédits du programme annuel d’études sur cinquante-six. Six crédits sont acquis XIexturg - 22.340 - 2/8 en B1, le requérant restant en échec dans l’unité d’enseignement de la première année du cycle « Anatomie I.II.II », seuls huit crédits le sont en B2, et quatorze crédits le sont pour des unités d’enseignement de troisième année.
  6. En septembre 2018, le requérant a sollicité de pouvoir se réinscrire à la Haute École pour pouvoir poursuivre son cursus. Par un courrier du 17 septembre, cette demande est refusée au motif qu’il n’est pas finançable. Par courrier du 25 septembre 2018, le requérant a introduit un recours interne auprès de la Commission de recours. En sa séance du 15 octobre 2018, la Commission de recours l’a rejeté, au motif qu’il ne peut être considéré comme étant en situation de réussite au sens de l’article 5 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d’enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études, qu’il n’est donc pas finançable et qu’étant « à charge du Pouvoir Organisateur, qui ne reçoit pas de subventions pour cette catégorie d’étudiants », son inscription est refusée.
  7. Le 12 novembre 2018, le requérant a introduit un recours auprès de la Commission d’examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d’inscription (CEPERI) qui, en sa séance du 4 décembre 2018, a rejeté la plainte comme irrecevable, au motif que seuls des arguments d’ordre académique sont invoqués. Elle précise qu’elle a « pour seule compétence de vérifier le caractère adéquat de la motivation formelle de la décision rendue par l’établissement d’enseignement supérieur et d’invalider le refus d’inscription si des éléments d’ordre non académique de nature à influencer favorablement la demande d’inscription n’ont pas été pris en compte lors de ce recours interne ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. L’urgence et l’extrême urgence Thèse des parties
  8. Le requérant justifie l’urgence à statuer par le fait que la décision querellée l’empêche de se réinscrire et de poursuivre son cycle de bachelier en kinésithérapie et qu’il s’expose au risque certain de perdre irrémédiablement son année. Il fait valoir qu’un recours en suspension ordinaire ne permettrait pas d’obtenir une décision en temps utile et que seule l’instruction de la demande selon la procédure d’extrême urgence est susceptible de lui permettre, le cas échéant, « de suivre les cours au début du second semestre et d’escompter réussir son année ». Il souligne XIexturg - 22.340 - 3/8 avoir fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État, ayant agi 9 jours seulement après la notification de l’acte.
  9. La partie adverse ne conteste pas l’extrême urgence telle qu’invoquée par le requérant. Décision du Conseil d’État
  10. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut cependant résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit qu’il ne peut souffrir d’attendre l’issue de la procédure en annulation « sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles » (Doc.parl. Sénat, session 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 13). Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au § 1er.
  11. En l’espèce, l’exécution de l’acte attaqué risque de porter gravement atteinte aux intérêts du requérant en l’empêchant de poursuivre le cursus entamé en bachelier en kinésithérapie depuis trois années académiques. Dès lors qu’un quadrimestre entier de l’année académique est d’ores et déjà écoulé, un arrêt, même rendu à l’issue d’une procédure en référé ordinaire, ne pourrait intervenir qu’à un moment où l’année académique 2018-2019 serait à ce point avancée que l’arrêt ne saurait avoir encore un réel effet utile quant au risque de la perte irrémédiable d’une année d’études dans le chef du requérant. Le recours à la procédure d’extrême urgence est justifié et le requérant a agi avec la diligence requise. V. Le moyen de droit Thèse de la partie requérante
  12. Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 97 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation XIexturg - 22.340 - 4/8 formelle des actes administratifs, 15 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 2014 déterminant le mode de fonctionnement de la Commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d’inscription, de l’illégalité de l’article 8 du même arrêté, du principe de bonne administration et de l’absence d’examen sérieux et minutieux.
  13. À titre liminaire, il soutient que l’article 8, 2°, de l’arrêté précité du 15 octobre 2014, sur lequel se fonde l’acte attaqué et qui impose notamment, sous peine d’irrecevabilité, l’indication des « motifs non académiques invoqués pour contester la décision » doit être écarté dès lors qu’il prévoit des conditions de recevabilité supplémentaires par rapport à celles prévues par l’article 97, § 3, du décret « Paysage » précité, qui, au demeurant, le charge de déterminer le fonctionnement de la Commission mais nullement « les conditions de recevabilité des requêtes introduites auprès de la CEPERI », de sorte qu’en cela déjà, la décision attaquée est illégale. Si cette thèse n’est pas suivie, le requérant estime qu’en tout état de cause, l’acte attaqué n’est pas régulièrement motivé « dans la mesure [où] il n’apparaît pas que la partie adverse ait vérifié "le caractère adéquat de la motivation formelle de la décision" ».
  14. Par ailleurs, il fait valoir que sa plainte auprès de la CEPERI ne pouvait être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 8, 2°, précité, dès lors qu’il invoquait bien dans celle-ci des « motifs non académiques » pour contester la décision de l’établissement, « puisqu’elle consiste à critiquer la motivation de la décision de la Commission de recours ». Il insiste, à cet égard, sur le fait que le contrôle de la CEPERI doit porter sur l’existence d’une motivation formelle mais aussi sur le caractère légalement admissible, adéquat, de celle-ci. Or, il relève que la décision prise sur recours interne « ne répond pas aux arguments invoqués par le requérant qui contestait en ordre principal et depuis le début de la procédure l’absence de prise en compte dans le calcul de trois crédits manquants, avec des tableaux, des relevés de notes et des programmes de cours à l’appui ». Il relève aussi que « s’il [y] est fait référence à l’avis du commissaire du gouvernement, celui-ci n’est pas produit, de sorte que les éléments qui y figureraient ne peuvent en aucun cas tenir lieu de motivation ». Il conclut que, disposant d’un véritable pouvoir de réformation, et à défaut pour la décision rendue sur recours interne de rencontrer ses arguments, il appartenait à la partie adverse de réévaluer ceux-ci, elle-même, qu’au regard de ce qui précède, elle XIexturg - 22.340 - 5/8 « n’a pu légalement valider la motivation de la décision de la Commission de recours, sauf à priver le requérant de tout examen sérieux de sa demande de réinscription et des arguments développés à l’appui de celle-ci », et qu’elle aurait d’ailleurs dû constater que « des éléments de nature à influencer favorablement la demande d’inscription » n’ont pas été pris en compte lors du recours interne. Décision du Conseil d’État
  15. L’article 97, § 3, alinéa 4, du décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études dispose que : « [La Commission] vérifie le caractère adéquat de la motivation formelle de la décision et elle invalide le refus d’inscription dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception de la plainte si des éléments de nature à influencer favorablement la demande d’inscription n'ont pas été pris en compte lors de ce recours interne ». Même si, pour donner suite à une observation de la section de législation du Conseil d’État, le législateur décrétal a supprimé la première phrase, alors en projet, dont il était proposé l’insertion en cette disposition et qui précisait expressément que la CEPERI n’est « pas compétente pour se prononcer sur les motifs académiques ayant mené à la décision, ni sur le caractère finançable ou non de l’étudiant ou des études », il a cependant précisé comme suit, dans le commentaire de l’article en projet comme l’y invitait d’ailleurs le Conseil d’État , les limites de la compétence de la commission, dont la décision (à l’instar d’une décision d’une « autorité de tutelle administrative »), « ne se substitue pas [...] à celle qu’elle censure » : « [...] Comme la section de législation du Conseil d’État en a fait l’hypothèse, la vérification du caractère adéquat de la motivation formelle de la décision et l’invalidation du refus d’inscription si des éléments de nature à influencer favorablement la demande d’inscription n’ont pas été pris en compte lors [du] recours interne sont bien deux façons différentes d’exprimer une idée semblable: l’intention est bien, comme l’a identifié la section de législation du Conseil d’État, de "limiter l’examen auquel se livrera la CEPERI à un contrôle marginal de la motivation des décisions de refus". C’est ainsi que, notamment, la commission n’est pas compétente pour se prononcer sur les motifs académiques ayant mené à la décision, ni sur le caractère finançable ou non de l’étudiant ou des études. La modification du dispositif est maintenue pour éviter toute équivoque à ce sujet, mais son libellé est amendé pour tenir compte de la section de législation du Conseil d’État » (Doc. parl. Comm. fr., sess. 2015-2016, 292/1, pp. 8-9). Il en résulte que la CEPERI ne peut « invalider » un refus d’inscription que si l’instance de recours interne a omis d’avoir égard à des éléments de fait, voire de XIexturg - 22.340 - 6/8 droit, nécessairement non académiques, favorables à l’étudiant et tels que pourtant invoqués dans son recours interne. Il en résulte également, prima facie, que l’article 8, 2°, de l’arrêté du Gouvernement du 15 octobre 2014 précité, fût-il entré en vigueur à un moment où le décret « Paysage » précisait encore que « la commission n’est pas compétente pour se prononcer sur les motifs académiques ayant mené à la décision », ne prévoit pas une condition de recevabilité supplémentaire par rapport à celles prévues par l’article 97, § 3, du décret « Paysage » précité, en sa version actuelle, mais qu’il se limite à rappeler les limites de la compétence de la commission, telles qu’elles découlent de la disposition décrétale susvisée.
  16. En l’espèce, le recours porté devant la CEPERI reprochait, en substance, à la décision prise sur recours interne par la Commission de recours Étudiants, d’une part, de mentionner comme « seul et unique argument pour répondre aux arguments invoqués par le demandeur quant au fait qu’il serait finançable », le fait qu’ont été « pris en considération les arguments [...] présentés dans [son] recours » et l’avis du Commissaire du Gouvernement auprès des Hautes Écoles, et, d’autre part, de se fonder sur ledit avis du commissaire du Gouvernement qui « n’est toutefois pas joint de sorte que le demandeur n’est pas en mesure d’apprécier les raisons pour lesquelles il ne serait pas considéré comme "finançable" alors que certains crédits n’ont pas mais, selon lui, auraient dû être comptabilisés ».
  17. La circonstance que des crédits valorisés dans une nouvelle unité d’enseignement « CM-B1-Kinesi-012-T » n’auraient prétendument pas été pris en compte par un jury d’examen à l’issue de l’une ou l’autre année académique (quod non, cfr. supra) le caractère non-finançable du requérant découlant, selon lui, de cette erreur , constitue manifestement un motif « académique » remettant en cause une décision émanant d’un jury de délibération, devenue définitive. La CEPERI est sans compétence pour connaître de semblable argument. La circonstance que l’avis du Commissaire du Gouvernement n’a pas été joint à la décision prise sur recours interne, ne saurait non plus être considérée comme étant un « élément de nature à influencer favorablement la demande d’inscription » non pris en compte dans le cadre du recours interne, au sens de l’article 97 précité du décret « Paysage ».
  18. Il résulte de ce qui précède qu’en décidant de l’irrecevabilité du recours parce que « la plainte ne mentionne pas en quoi la décision contestée n’aurait pas pris en compte des éléments non académiques de nature à influencer favorablement la demande d’inscription qui avaient été soumis par le plaignant à l’instance de recours interne » et qu’« en effet, le plaignant se limite à avancer des arguments d’ordre académique (notamment , le nombre de crédits académiques obtenus et la décision de XIexturg - 22.340 - 7/8 non-finançabilité prise par le Commissaire [...]) », la partie adverse n’a méconnu aucune disposition ni aucun principe tel que visé au moyen. Le moyen unique n’est pas sérieux.
  19. L’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension n’est pas remplie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence, est rejetée. Article
  20. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie adverse qui n'a pas opté pour la procédure électronique. Article
  21. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le onze janvier deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XIexturg - 22.340 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.383 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.186 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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