id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.385 No Rôle: A. 217955/XV-2972 Affaire: Arrêt 243385 - Police - 14/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-18 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-25 01:39 Fiche Arrêt no 243.385 du 14 janvier 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 243.385 du 14 janvier 2019 A. 217.955/XV-2972 En cause : TERRULI Romain, ayant élu domicile rue Warichet 9/A 5031 Gembloux, contre : la commune de Berchem-Sainte-Agathe, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Cyrille DONY, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 décembre 2015, Romain TERRULI demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté adopté le 23 décembre 2015 par le bourgmestre de Berchem- Sainte-Agathe, ordonnant dans le délai de dix jours calendrier, l'euthanasie de son chien et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure L'arrêt n° é.369 du 29 décembre 2015 a rejeté la demande de suspension d'extrême urgence et a réservé les dépens. M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 3 décembre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 janvier 2019 à 9 heures
- Le rapport et l'ordonnance ont été notifiés aux parties. XV- 2972 - 1/4 Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport. À l'appel de l'affaire, la partie requérante n'était ni présente ni représentée. Me Noémie CAMBIER, loco Mes Jean BOURTEMBOURG et Cyrille DONY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Débats succincts L'auditeur rapporteur a déposé son rapport dans le cadre de la procédure en débats succincts. Il est d'avis que la partie requérante n'ayant pas acquitté les droits de rôle, le recours en annulation doit être biffé du rôle. Par ailleurs, il relève que la partie requérante n'a pas sollicité la poursuite de la procédure à la suite du rejet de sa demande de suspension d'extrême urgence. IV. Non enrôlement du recours L'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose que "les demandes, difficultés, recours en annulation et recours en cassation visés aux articles 11, 12, 13, 14 et 16, 1° à 8°, […] sont soumis par écrit à la section dans les formes et délais déterminés par le Roi". L'article 1er de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État prévoit que "la section […] est saisie par une requête signée par la partie ou par un avocat" et l'article 3bis du même arrêté indique, en son alinéa 1er, 2°, que la requête n'est pas enrôlée lorsqu'elle n'est pas signée. Par ailleurs, l'article 84 du même arrêté stipule que "l'envoi au Conseil d’État de toutes pièces de procédure se fait sous pli recommandé à la poste". XV- 2972 - 2/4 En l'espèce, la requête contenant la demande de suspension d'extrême urgence et le recours en annulation a été envoyée au Conseil d'État par une télécopie du 28 décembre
- Elle n'a pas été suivie d'un envoi recommandé. En l'absence de recommandation postale, le Conseil d'État n'a pas été mis en possession de l'original de la requête et encore moins de l'original signé. Comme il a été souligné ci-avant, l'article 3bis prévoit formellement qu'une requête ne répondant pas aux conditions qui y sont énoncées n'est pas enrôlée. En l'espèce, le requérant n'a jamais communiqué au Conseil d'État l'original de sa requête signée. Il faut en conclure que la requête ne pouvait être enrôlée. En conséquence, il y a lieu de la biffer du rôle du Conseil d'État. V. Dépens et indemnité de procédure Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, ont été réservés par l'arrêt n° é.369, précité. Il convient de les liquider dans le présent arrêt. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Les dépens relatifs à la demande de suspension doivent être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête enrôlée sous le numéro 217.955/XV-2972 est biffée du rôle du Conseil d'État. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, doivent également être mis à charge de la partie requérante. XV- 2972 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre le quatorze janvier deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV- 2972 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.385 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.233.369 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div