id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.386 No Rôle: A. 225717/XV-3802 Affaire: Arrêt 243386 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 14/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-18 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-25 01:39 Fiche Arrêt no 243.386 du 14 janvier 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 243.386 du 14 janvier 2019 A. 225.717/XV-3802 En cause : BERGLING Yannike, ayant élu domicile chez Me Marc MAKIADI-MAPASI, avocat, place Jacobs 1 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par :
- la Chambre des Représentants de Belgique,
- le Sénat de Belgique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 juillet 2018, Yannike BERGLING demande "d’annuler ou suspendre selon l’article 93 de l’arrêté royal du 23.08.1948, l’article 160 alinéa 2 de la Constitution et les Lois sur le Conseil d’État coordonnées du 12.01.1973, la modification sur “un fonds de réserve obligatoire dans la réforme de la loi de Copropriété publiée le 07/06/2018 et entrée en vigueur au 01.01.2019, pièce 9, mais les nouveaux articles ne sont pas publiés par le Moniteur belge (M.B.), dont l’objet est lié à la “compta simplifiée sans T-compte bancaire selon l’arrêté royal du 12.07.2012 et le CNC B-63, pièces 10 A et B qui n’est pas conforme et tombe dans l’illégalité selon les règles supérieures inter alia l’article 1 du Protocole 1 de la C.E.D.H. fait partie du contrôle de légalité". II. Procédure M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 5 septembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. XV - 3802 - 1/4 Par une lettre du 1er octobre 2018, le greffe a notifié à la requérante que la chambre allait statuer en réputant non accompli le présent recours à moins qu’elle ne sollicite, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 16 octobre 2018, la requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 3 décembre 2018, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 11 janvier 2019 à 9 heures
- Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport. M. Pieter CABOOR, Premier conseiller de direction au service des affaires juridiques et Documentation parlementaire, comparaissant pour la première partie adverse, et Mme Dominique DASSONVILLE, Première conseillère au Service juridique du Sénat de Belgique, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de rôle de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. XV - 3802 - 2/4 Par un courrier du 19 juillet 2018, le conseil de la requérante a été invité à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, dans un délai de trente jours. Par une note du 5 septembre 2018, l’auditeur rapporteur a demandé au greffe du Conseil d’État la mise en œuvre de l’article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure, estimant que la requérante n’a pas crédité le compte bancaire susvisé dans le délai requis. La requérante a toutefois demandé à être entendue. Par un courrier du 13 octobre 2018, elle a ainsi fait savoir qu’elle avait bien effectué le payement dans le délai imparti et a joint à celui-ci une attestation de sa banque de laquelle il ressort qu’elle aurait versé sur le compte bancaire précité, la somme de 220 euros, au 30 juillet 2018, sans toutefois préciser à quel acte de procédure se rapportait ledit payement. Dès lors que la requérante a introduit plusieurs recours au Conseil d’État, le conseiller rapporteur a invité le greffier en chef du Conseil d’État à procéder à une vérification complète de l’état des payements de la requérante pour ces différents recours afin d’éventuellement identifier le paiement effectué le 30 juillet 2018 relatif aux droits de rôle inhérents à la présente affaire. Il ressort des recherches et des informations communiquées par le greffier en chef que la requérante a bien procédé au paiement des droits de rôle pour deux dossiers enrôlés le 12 juillet 2018 (n° A. 225.666/XV-3792) et le 8 août 2018 (n° A. 225.875/XV-3822) mais qu'aucun paiement n'est intervenu pour le présent dossier, enrôlé le 19 juillet
- Ces informations ont été communiquées à la requérante par un courriel du 17 décembre 2018 et aux parties adverses par des courriers du même jour, afin de préserver les droits de la défense et d'assurer un débat contradictoire. Par un courriel du 13 décembre 2018, le conseil de la requérante a informé le Conseil d’État que sa cliente n’avait plus d’élection de domicile en son cabinet. À l’audience du 11 janvier 2018, la requérante n’était ni présente ni représentée. Il est donc constaté que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits n’a pas été crédité du montant dû par la requérante pour l’introduction de sa requête en annulation. XV - 3802 - 3/4 Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. Le présent recours est réputé non accompli et l’affaire enrôlée sous le n° A. 225.717/XV-3802 est rayée du rôle du Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatorze janvier deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 3802 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.386 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div