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Arrêt 243387 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 14/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.387 No Rôle: A. 224916/XV-3708 Affaire: Arrêt 243387 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 14/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-18 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-25 01:40 Fiche Arrêt no 243.387 du 14 janvier 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 243.387 du 14 janvier 2019 A.224.916/XV-3708 En cause : l’a.s.b.l. Ligue d’Improvisation Professionnelle Wallonie-Bruxelles (en abrégé LIPwb), ayant élu domicile chez Me Lionel-Albert BAUM, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 38 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 mars 2018, l’a.s.b.l. Ligue d’Improvisation Professionnelle Wallonie-Bruxelles (en abrégé LIPwb) demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la "décision de la Ministre de la Culture, de l’Enfance et de l’Éducation permanente, Madame Alda GREOLI, du 21 décembre 2017, [lui] refusant […] une aide au projet portant sur la période 2018- 2020 en application du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel" et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par un courrier du 14 mai 2018 valant note d’observations, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XV - 3708 - 1/3 Par une ordonnance du 7 décembre 2018, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 11 janvier 2019 à 9 heures 30 et le rapport leur a été notifié. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport. Me Wivine JOTTARD, loco Me Lionel-Albert BAUM, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène DEBATY, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par une décision du 2 mai 2018, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Ce retrait n’a fait l’objet d’aucun recours de sorte qu’il est devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. Les conclusions du rapport déposé dans le cadre de l’article 93 du règlement général de procédure peuvent ainsi être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa requête, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à la charge de la partie adverse. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à sa demande. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à la charge de la partie adverse. XV - 3708 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. Article 2. Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatorze janvier deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 3708 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.387 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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