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Arrêt 243390 - Taxis - 14/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.390 No Rôle: A. 221881/XV-3382 Affaire: Arrêt 243390 - Taxis - 14/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-18 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-25 01:33 Fiche Arrêt no 243.390 du 14 janvier 2019 Economie - Taxis Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 243.390 du 14 janvier 2019 A. 221.881/XV-3382 En cause : la société privée à responsabilité limitée KARA, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, Partie intervenante: la société anonyme LIBERTY CARS, ayant élu domicile chez Me Vincent DEFRAITEUR, avocat, rue des Minimes 41 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 avril 2017, la s.p.r.l. KARA demande l’annulation de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 (M.B. du 01/02/2017) accordant des autorisations d’exploiter un service de taxis au moyen de véhicules électriques ou étendant à un certain nombre de véhicules électriques des autorisations d’exploiter un service de taxis antérieurement octroyées, ainsi que de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2017 (M.B. du 31/03/2017) modifiant cet arrêté. II. Procédure Par une requête introduite le 4 juillet 2017, la s.a. LIBERTY CARS demande à être reçue en qualité de partie intervenante. XV - 3382 - 1/5 Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 16 août 2017 Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 14 de l’arrêté royal du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une ordonnance du 3 décembre 2018, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 11 janvier 2019 à 9 heures 30 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre à juge unique. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport. Me Joëlle SAUTOIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme, sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. XV - 3382 - 2/5 III. Intervention La requête en intervention introduite par la s.a. LIBERTY CARS ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir. IV. Objet du recours Par son arrêt n° 242.902 du 9 novembre 2018, le Conseil d’État a annulé les actes attaqués avec un maintien des effets de l’article 1er de l’arrêté du 26 janvier 2017, précité, jusqu’au 1er avril
  2. Le présent recours a ainsi perdu son objet et il n’y a plus lieu de statuer. V. Indemnité de procédure V.
  3. Thèse des parties Dans sa requête, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Dans une note de liquidation des dépens du 12 décembre 2018, la partie adverse expose qu’un autre recours en annulation (s.p.r.l. MICHEL, n° 221.879/XV- 3380), au contenu identique, a été introduit par une autre société ayant son siège social établi à la même adresse que celle de la partie requérante, en lien avec le gérant de la s.p.r.l. FYLRA – le recours introduit par celle-ci ayant donné lieu à l’arrêt n° 242.902 du 9 novembre 2018 décidant qu’il n’y avait plus lieu à statuer, à la suite de l’arrêt 242.902 du 9 novembre 2018 annulant l’acte attaqué -, ce dernier ayant recouru aux services de la même avocate. Elle estime que, dans la mesure où les écrits de procédure qui ont été déposés dans les affaires concernant les sociétés FYLRA, KARA et MICHEL sont identiques, il ne se justifierait pas que la partie requérante perçoive le montant de l’indemnité de procédure fixée au taux de base alors qu’un seul travail a été produit dans le cadre de ces trois dossiers, de manière identique et réalisé par la même avocate. En conséquence, elle demande que l’indemnité de procédure accordée à la partie requérante soit fixée au montant minimum de 140 euros. V.
  4. Appréciation Dès lors que les actes attaqués ont été annulés par l’arrêt n° 242.902, précité, il y a lieu de considérer, dans le cadre du présent recours, que la partie XV - 3382 - 3/5 requérante est celle qui a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Bien que les écrits de procédure déposés par les parties requérantes dans les trois affaires précitées sont identiques et que ces trois sociétés ont leur siège social à la même adresse, le raisonnement tenu dans l’arrêt n° 243.389 prononcé ce jour, ne peut être appliqué au cas d’espèce, le gérant de la s.p.r.l. KARA étant une personne physique différente du gérant des deux autres sociétés. Dès lors, la partie requérante dans la présente affaire doit être considérée comme une partie requérante distincte des deux autres sociétés requérantes dans ces affaires. Il y a en conséquence lieu de lui octroyer une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Il résulte des circonstances de la cause que les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la s.a. LIBERTY CARS est accueillie. Article
  5. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  6. Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XV - 3382 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatorze janvier deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 3382 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.390 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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