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Arrêt 243391 - Taxis - 14/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.391 No Rôle: A. 221909/XV-3389 Affaire: Arrêt 243391 - Taxis - 14/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-17 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-25 01:33 Fiche Arrêt no 243.391 du 14 janvier 2019 Economie - Taxis Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 243.391 du 14 janvier 2019 A. 221.909/XV-3389 En cause : RAYANE Azzedine, agissant au nom et pour le compte de la société privée à responsabilité limitée Z-TRANS, ayant élu domicile chez Me Bernard FRANCIS, avocat, Vieux Chemin du Poète 11 1301 Bierges, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 11 avril 2017, Azzedine RAYANE, agissant au nom et pour le compte de la s.p.r.l. Z-TRANS, demande l’annulation de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 26 janvier 2017 (M.B. du 01/02/2017) accordant des autorisations d’exploiter un service de taxis au moyen de véhicules électriques ou étendant à un certain nombre de véhicules électriques des autorisations d’exploiter un service de taxis antérieurement octroyées, ainsi que de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2017 (M.B. du 31/03/2017) modifiant cet arrêté. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 3389 - 1/4 M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les derniers mémoires ont été régulièrement échangés. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 14 de l’arrêté royal du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une ordonnance du 3 octobre 2018, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 11 janvier 2019 à 9 heures 30 et les parties ont été informées qu’elle allait être traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport. Me Wivine JOTTARD, loco Me Bernard FRANCIS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Objet du recours Par son arrêt n° 242.902 du 9 novembre 2018, le Conseil d’État a annulé les actes attaqués avec un maintient des effets de l’article 1er de l’arrêté du 26 janvier 2017, précité, jusqu’au 1er avril
  2. Le présent recours a ainsi perdu son objet et il n’y a plus lieu à statuer. XV - 3389 - 2/4 IV. Indemnité de procédure IV.
  3. Thèse des parties Dans sa requête, le requérant sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Dans une note de liquidation des dépens du 12 décembre 2018, la partie adverse expose que le requérant, comptant créer 4 sociétés nouvelles, a introduit quatre recours en annulation (s.p.r.l. TRECO [A. 221.907/XV-3390], s.p.r.l. TRAMYSO [A. 221.906/XV-3391], s.p.r.l. Z-TAXIS [A. 221.908/XV-3392] ainsi que la présente affaire) dirigés à l’encontre du même acte en produisant des écrits de procédure identiques à ceux qu’il avait déposés dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt n° 242.906 du 9 novembre 2018 (en cause s.p.r.l. RAYANE & PARTNERS, affaire enrôlée sous le n° 221.905/XV-3388) par lequel le Conseil d’État, à la suite de l’arrêt 242.902 du 9 novembre 2018 annulant l’acte attaqué, a décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer. Elle estime que, dans la mesure où les écrits de procédure qui ont été déposés dans l’ensemble des affaires concernant le requérant et ses sociétés, existantes ou en formation, sont parfaitement identiques, il ne se justifierait pas que celui-ci perçoive cinq fois le montant de l’indemnité de procédure fixée au taux de base dès lors qu’un seul travail, reproduit dans le cadre des cinq dossiers, a été réalisé. En conséquence, elle demande que l’indemnité de procédure accordée au requérant soit fixée au montant minimum de 140 euros. IV.
  4. Appréciation Dès lors que les actes attaqués ont été annulés par l’arrêt n° 242.902, précité, il y a lieu de considérer, dans le cadre du présent recours, que le requérant est celui qui a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Les écrits de procédure déposés par le requérant dans chacune des cinq affaires précitées étant identiques et l’arrêt no 242.906 du 9 novembre 2018 lui ayant par ailleurs déjà octroyé une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à la charge de la partie adverse, il se justifie, au vu de ces circonstances particulières, de réduire l’indemnité de procédure dans la présente affaire au montant minimum de 140 euros. Il résulte des circonstances de la cause que les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie adverse. XV - 3389 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  5. Une indemnité de procédure d’un montant de 140 euros est accordée au requérant, à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatorze janvier deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 3389 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.391 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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