id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.395 No Rôle: A. 225093/XV-3720 Affaire: Arrêt 243395 - Police - 14/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-18 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-25 01:36 Fiche Arrêt no 243.395 du 14 janvier 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 243.395 du 14 janvier 2019 A. 225.093/XV-3720 En cause : M’BEKA MATUNDU PUATI, ayant élu domicile chez Me Rubén CASTRO RODRIGUEZ, avocat, boulevard du Neuvième de Ligne 40 1000 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestres et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Sébastien KAISERGRUBER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 juin 2018, M’BEKA MATUNDU PUATI demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision prise par le bourgmestre de l a ville de Bruxelles le 28 février 2018, ayant pour objet les "demandes d’autorisations quant à l’organisation de manifestations sur le territoire de la ville de Bruxelles" et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure L’arrêt n° 242.017 du 29 juin 2018 a accordé au requérant le bénéfice de la procédure gratuite, a mis le bourgmestre de la ville de Bruxelles hors de cause, a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. L’arrêt a été notifié aux parties par télécopieur le 29 juin
- XV - 3720 - 1/4 M. Yves DELVAL, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 13 septembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 24 septembre 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 5 octobre 2018, le requérant a demandé à être entendu. Par une ordonnance du 3 décembre 2018, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 11 janvier 2019 à 9 heures
- Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport. Me Noémie CAMBIER, loco Me Rubén CASTRO RODRIGUEZ, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Hélène DEBATY, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Sébastien KAISERGRUBER, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Yves DELVAL, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure mais elle a toutefois communiqué au Conseil d’État, le 4 juillet 2018, dans le délai imparti, un courriel l’informant du retrait de l’acte attaqué avec la décision de ce retrait y annexée. Par un courriel du 26 septembre 2018, elle a rappelé au Conseil d’État que l’acte attaqué avait bien été retiré. XV - 3720 - 2/4 Par un courrier du 5 octobre 2018, le requérant a fait savoir qu’il souhaitait être entendu. À l’audience, il s’en est référé à ses écrits de procédure. Dès lors que l’acte attaqué a fait l’objet d’un retrait, il n’y a plus de raison de l’annuler, le présent recours étant devenu sans objet. Par ailleurs, cette décision de retrait a été communiquée au requérant par un courrier du 29 juin 2018, avec mention des voies de recours auprès du Conseil d’État. Ce retrait n’ayant pas été attaqué, il est devenu définitif. L’acte attaqué ayant été retiré de l’ordonnancement juridique, il y a lieu de considérer que la levée de suspension ne doit plus intervenir. IV. Indemnité de procédure Dans sa requête, le requérant sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à la charge de la partie adverse. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que le requérant peut être considéré comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et qu’il y a lieu de faire droit à sa demande. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée au requérant, à la charge de la partie adverse. XV - 3720 - 3/4 La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le quatorze janvier deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 3720 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.395 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.017 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div