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Arrêt 243404 - Tourisme - 15/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.404 No Rôle: A. 225691/XV-3798 Affaire: Arrêt 243404 - Tourisme - 15/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-21 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-25 01:50 Fiche Arrêt no 243.404 du 15 janvier 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Tourisme Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 243.404 du 15 janvier 2019 A. 225.691/XV-3798 En cause : la société privée à responsabilité limitée ARTEVINIMMO, ayant élu domicile chez Me Philippe SIMONART, avocat, avenue Louise 372 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Fabien HANS et Rémi QUINTIN, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 juillet 2018, la s.p.r.l. ARTEVINIMMO demande l’annulation de la "décision datée du 17 mai 2018 de Monsieur le Directeur chef de Service Économie du Service public régional Bruxelles Économie et Emploi de la Région de Bruxelles-Capitale déclarant irrecevable le recours introduit le 15 mai 2018 par la requérante à l’encontre de la décision de la partie adverse de refuser l’enregistrement de l’hébergement touristique au 4e étage de l’immeuble sis à 1000 Bruxelles, 3, rue du Marché au Charbon et confirmant ce refus". II. Procédure Par un courrier du 30 octobre 2018, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XV - 3798 - 1/3 Par une ordonnance du 7 décembre 2018, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 11 janvier 2019 à 9 heures 30 et le rapport leur a été notifié. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport. Me Ilan WALRAVENS, loco Me Philippe SIMONART, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Rémi QUINTIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Elisabeth WILLEMART, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d’objet Par une décision du 26 octobre 2018, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. À l’audience, la partie requérante a confirmé qu’elle n’avait pas l’intention de diriger un recours contre ce retrait de sorte qu’il y a lieu de le considérer comme définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. Les conclusions du rapport déposé dans le cadre de l’article 93 du règlement général de procédure peuvent ainsi être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa requête, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à la charge de la partie adverse. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à sa demande. XV - 3798 - 2/3 Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  2. Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quinze janvier deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 3798 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.404 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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