id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.409 No Rôle: A. 219112/VI-20772 Affaire: Arrêt 243409 - C.P.A.S. - 16/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-22 Consultations: 212 - dernière vue 2026-06-28 13:16 Fiche Arrêt no 243.409 du 16 janvier 2019 Affaires sociales et santé publique - C.P.A.S. Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. VIe CHAMBRE no 243.409 du 16 janvier 2019 A. 219.112/VI-20.272 En cause : le Centre Public d'Action Sociale de Merbes-le-Château, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l'Office des Régimes Particuliers de Sécurité Sociale, en abrégé ORPSS, ayant élu domicile chez Me Michel VAN DIEVOET, avocat, rue aux Laines 56 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 avril 2016, le Centre Public d'Action Sociale de Merbes-le-Château postule l'annulation de ce qu'il considère être "la décision [prise le 24 septembre 2015 par le] Comité de gestion du Fonds Maribel social du secteur public de la partie adverse, de ne pas approuver la justification lui soumise par la partie requérante, relative au contrôle Maribel social pour les années 2012-2013". Par une requête en extension d'objet du 16 août 2016, la partie requérante sollicite l'annulation de la décision de partie adverse du 1er juin 2016 «de clôturer définitivement» le contrôle des années 2012 et
- VI – 20.272 - 1/33 II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. La mémoire ampliatif a été régulièrement déposé. M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 30 août 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 octobre 2017 à 10 heures. M. Jacques JAUMOTTE, président du Conseil d'État, a exposé son rapport. Me Virginie FEYENS, loco Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Michel VAN DIEVOET, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent JANS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Les Fonds Maribel social sectoriels sont chargés du financement des emplois supplémentaires qui sont créés par les employeurs relevant de leur compétence respective. À ce titre, le CPAS de Merbes-le-Château bénéficie d'une intervention financière pour quatre emplois à temps plein du Fonds Maribel social du secteur public, créé au sein de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale VI – 20.272 - 2/33 (ORPSS). Cette intervention est octroyée sur la base de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, qui prévoit que les employeurs d'une série de catégories identifiées ont droit, pour certains travailleurs, à une réduction des cotisations patronales en cas de création d'emplois supplémentaires. L'exécution sectorielle de cette mesure dans le secteur public se fait par l'intermédiaire du « Fonds Maribel social du secteur public » institué par l'arrêté royal du 18 juillet 2002, précité, en son chapitre IV.
- Le respect de l'obligation de créer des emplois supplémentaires est vérifié conformément aux articles 49 et suivants de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, précité. L'article 50 du même arrêté royal, dans sa version applicable en l'espèce, prévoit que: " § 1er. Dans le courant du mois d'octobre de chaque année, l'Office national de sécurité sociale communique sur support électronique au fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, le volume de l'emploi, par employeur, exprimé en équivalents temps plein des travailleurs qui tombent sous l'application de cet arrêté et regroupés par Commission paritaire, sous-commission paritaire ou accord-cadre, pour l'année précédente. Le volume de l'emploi est calculé par employeur visé à l'article 1er, alinéa 1er. Le volume de l'emploi de l'employeur est exprimé en équivalents temps plein, pour lesquels un équivalent temps plein correspond à l'emploi à temps plein d'un travailleur pendant un trimestre sur base de la déclaration du travailleur pour lesquelles tant les journées rémunérées, que les journées de vacances et toutes les journées assimilées sont prises en compte. Le volume de travail d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire est obtenu en totalisant le volume de travail des employeurs qui en dépendent. Le fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale transfère à chaque Fonds sectoriel les données visées au § 1er. §
- Le comité de gestion compare par employeur la moyenne des volumes de travail de l'année (n-3) et (n-2) avec le volume de travail de l'année de la dernière attribution. Si le Comité du Gestion constate que la différence de volume de l'emploi est plus petite que la différence du nombre d'interventions mentionnées à l'article 12 et qu'il n'a pas approuvé de notifications telles que visées à l'article 14, le Comité de Gestion invite l'employeur à justifier la différence et lui signale qu'à défaut de réponse ou de motivation approuvée par le Comité de Gestion, l'employeur devra rembourser au Fonds les interventions visées à l'article 12 relatives à année en cause. Ce remboursement est limité à la partie qui est supérieure à la différence de volume de l'emploi. Pour autant que l'employeur ait transmis une justification dans le mois de la demande qui lui a été adressée, le Comité de Gestion se prononce sur cette justification. Si le Comité de gestion n'approuve pas la justification, il invite l'employeur à lui rembourser le montant non justifié". VI – 20.272 - 3/33 L'article 12 du même arrêté royal, auquel il est renvoyé dans l'article 50, § 2, dispose comme suit: " L'intervention financière d'un Fonds Maribel social est au maximum égale au coût salarial du travailleur engagé suite à l'attribution du poste de travail supplémentaire. Pour l'application de cette disposition, il faut entendre par « coût salarial » : la rémunération brute du travailleur, majorée des cotisations patronales de sécurité sociale. La rémunération brute comprend la rémunération ainsi que l'ensemble des indemnités et avantages dus au travailleur par ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires ainsi que les indemnités et avantages dus en vertu de conventions collectives de travail conclues au sein de l'organe paritaire dont relève l'employeur. Le coût salarial est par ailleurs limité aux prestations rémunérées effectives et assimilées. Par travailleur engagé à temps plein, l'intervention d'un Fonds est en outre limitée au montant fixé par la convention collective de travail applicable ou l'accord-cadre applicable. Les conventions ou accords-cadres conclus en exécution du présent arrêté ne peuvent prévoir une intervention annuelle supérieure à 64.937,84 EUR à partir du 1er janvier
- Le montant mentionné à l'alinéa 4 est indexé selon les modalités et aux dates fixées dans la convention collective de travail applicable au sein de l'organe paritaire dont relève l'employeur. Dans les Fonds du secteur public, le montant est indexé conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, des salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, et ce aux dates fixées par cette loi. Les Ministres de l'Emploi et des Affaires sociales peuvent majorer le montant mentionné à l'alinéa
- L'application des alinéas 4 à 6 ne peut avoir comme conséquence : 1° que les travailleurs financés en tout ou en partie par des moyens Maribel social soient licenciés avec comme motivation du licenciement l'application du présent arrêté; 2° que l'ensemble des emplois créés au moyen du Maribel social, exprimés en équivalents temps plein, diminue. L'intervention financière est versée aux employeurs visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, après réception de la déclaration de sécurité sociale de ces employeurs pour le trimestre auquel l'intervention se rapporte selon les délais suivants : le versement d'une avance égale à 80 % de l'intervention due pour le trimestre se fait pour la fin du mois qui suit celui au cours duquel la déclaration de sécurité sociale se trouve sur la banque de données Dmfa/Dmfappl. Le versement du solde se fait après vérification du volume de l'emploi et du coût salarial au plus tard à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la déclaration se trouve sur la banque de données Dmfa/Dmfappl. VI – 20.272 - 4/33 Le Ministre de l'Emploi et le Ministre des Affaires sociales peuvent accorder des délais de paiement dérogatoires". L'article 14 du même arrêté, auquel il est également renvoyé dans l'article 50, § 2, précise pour sa part: " Lorsque l'employeur se voit obligé de réduire le volume de l'emploi au sens de l'article 50, il doit au préalable en informer par lettre recommandée à la poste le Fonds sectoriel pour pouvoir continuer à bénéficier des interventions financières régies par le présent arrêté. L'information adressée au Fonds doit contenir les données suivantes : la réduction du volume de l'emploi exprimée en équivalents temps plein pendant une année civile complète, la date à partir de laquelle la réduction se réalise, les phases de cette réduction ainsi que les motifs qu'ils invoquent à l'appui de la réduction du volume de l'emploi. Sur base de critères objectifs et par décision motivée, le Fonds Maribel social compétent marque ou refuse son accord à l'égard de la proposition de réduction du volume de l'emploi et détermine les modalités de la réduction ou de la résiliation éventuelle des interventions financières octroyées à l'employeur. Le Fonds notifie sa décision à l'employeur".
- Par un courrier du 11 décembre 2014, la partie requérante se voit notifier le rapport de contrôle opéré par le Comité de gestion du Fonds Maribel social pour le secteur public, relativement aux subsides qui lui ont été octroyés lors des années 2012-
- Une diminution du volume de l'emploi, par rapport à l'année de référence 2005, y est constatée pour ces deux années. Pour l'année 2012, l'ORPSS expose que compte tenu de l'augmentation insuffisante du volume de l'emploi de 0,9991 ETP ("équivalent temps plein"), une récupération de 29.244,18 euros doit être effectuée. S'agissant de l'année 2013, la diminution de volume de l'emploi de 2,9940 ETP calculée implique, selon l'ORPSS, qu'une récupération de 89.091,02 euros doit être effectuée. Le courrier de l'ORPSS prévient par ailleurs que "sans remarques écrites de votre part pour le 10 janvier 2015, nous considérons que vous êtes d'accord avec ce courrier. Dans ce cas, le montant à récupérer sera prélevé de votre compte".
- Conformément à l'article 50, § 2, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, précité, la requérante transmet, le 7 janvier 2015, un courrier de justifications. Ce courrier est libellé comme suit: " Nous accusons réception de votre courriel du 11 décembre 2014 repris sous objet et nous nous permettons de formuler les observations suivantes: - Le Centre a obtenu un subside pour 2,5 ETP en 2005 avec comme période de référence l'année 2002 et 1,5 ETP en 2010 avec comme période de référence l'année
- Cependant, lors de votre décompte du volume de l'emploi pour VI – 20.272 - 5/33 l'année 2013, seule l'année 2005 a été prise en compte. De ce fait, vous comptabilisez un volume de l'emploi négatif de 1,4940 ETP ; or si l'on reprend la période de référence 2002 avec un volume de l'emploi de 17,3411 ETP, le volume de l'emploi de 20,3141 ETP en 2013 est toujours supérieur à 2002, en ce compris les 2,5 ETP obtenu en
- Dès lors, seuls 1,5 ETP pourraient être récupérés. - Concernant la diminution du volume de l'emploi, elle s'explique par des départs naturels, à savoir soit des mises à la pension, soit des maladies de longues durées. Le personnel mis à la pension ne dépendait pas du subside Maribel Social et n'a pas été remplacé. Les travailleurs en maladies de longues durées subsidiés par le Maribel Social ont été remplacés. Par mesures d'économie et les diminutions importantes d'autres subsides, le personnel non subsidié par le Maribel Social n'a malheureusement pas été remplacé. Ces circonstances expliquent la diminution du volume de l'emploi depuis
- Toutefois le Centre a toujours veillé à remplacer le personnel subsidié par le Maribel Social et à justifier les 4,00 ETP subsidiés. - La dotation communale du CPAS s'élevait en 2013 à 460.000 euros avec un mali au compte du CPAS de 55.409,76 euros, soit un total de 515.409,76 euros représentant 28,5 % du budget global du CPAS de 1.808.061,21 euros. Dès lors, un remboursement du subside de 120.000 euros mettrait gravement en péril les finances du CPAS ainsi que l'équilibre budgétaire communal. En effet, cette perte de 120.000 euros devrait être comblée par une intervention communale supplémentaire du même montant ce qui représenterait une augmentation de 23,28 % pour la commune alors que cette dernière doit déjà faire face au surcoût engendré par la nouvelle réglementation « chômage » applicable en
- - Enfin, malgré la conjoncture économique actuelle, qui n'a plus rien à voir avec les périodes de référence de 2002 et de 2005, le Centre a toujours veillé à maintenir au maximum l'emploi et n'a procédé à aucun licenciement économique". La requérante mentionne que le 8 janvier 2015, l'ORPSS publie sa communication 2015/02 relative au Maribel social et plus précisément à l'impact des demandes de dérogation en matière de volume de l'emploi sur le nombre d'emplois octroyés dans ce cadre.
- Par un courrier du 21 octobre 2015, l'ORPSS informe la partie requérante de ce qu'en sa séance du 24 septembre 2015, les membres du Comité de gestion du Fonds Maribel social du secteur public n'ont pas approuvé la justification communiquée. Il s'agit de l'acte attaqué, lequel est libellé comme suit : " Lors du contrôle de la réalisation de l'emploi supplémentaire, une diminution du volume de l'emploi a été constatée pour les années 2012-
- Par votre courrier du 7 janvier 2015, vous avez donné une justification pour cette diminution. En sa séance du 24 septembre 2015, les membres du Comité de gestion du Fonds Maribel social du secteur public n'ont pas approuvé cette justification. Cette décision est motivée par le fait que votre administration n'a pas réalisé d'emplois supplémentaires tel que prévu par la législation. Votre administration n'avait pas de coût salarial à supporter pour les agents que votre administration n'avait pas ou pas VI – 20.272 - 6/33 immédiatement remplacés. Le résultat du contrôle reste inchangé. Les montants de 29.244,18 euros pour l'année 2012 et de 89.091,02 euros pour l'année 2013 seront prélevés automatiquement de votre compte". La notification de ce premier acte attaqué ne mentionne pas les voies de recours.
- Il ressort toutefois du dossier administratif qu'en sa séance du 24 septembre 2015, le comité de gestion a pris connaissance d'une note déposée par un membre de l'administration dans laquelle il est, entre autres, fait état de ce qui suit: " Contrôles annuels 2012 et 2013— Diminution du volume de l'emploi
- Introduction Lors des contrôles annuels, un certain nombre d'employeurs ont avancé une justification pour la diminution du volume de l'emploi des années 2012 et 2013 par rapport à la période de référence
- Les motivations introduites peuvent être classées en deux groupes : - diminutions dues au non-remplacement ou au remplacement différé de travailleurs qui optent pour un régime de congés ou d'absences (p. ex. des prestations réduites) ou qui sont sortis de service (p.ex. mise à la pension). - diminutions dues à des éléments structurels: fermeture d'un service ou mesures financières.
- Réglementation Il faut faire la différence entre - les éléments structurels qui doivent être signalés à l'avance conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, et - les éléments non-structurels desquels le Comité de gestion peut décider en application de l'article 50, § 2, du même arrêté royal.
- Décisions du comité de gestion par rapport aux années antérieures 3.
- Situation spécifique pour les années 2006 à 2009 inclus [ …] 3.
- Situation par rapport aux années 2010 et 2011 À partir de 2010, la réglementation est strictement appliquée et, même en cas de justification basée sur des éléments structurels auxquels le Comité de gestion peut donner son accord mais non signalés à l'avance, il est procédé à la récupération de l'intervention financière sans retrait pour l'avenir des emplois octroyés. [ …]
- Proposition de décision Il est proposé aux membres VI – 20.272 - 7/33 - De refuser les justifications pour lesquelles des facteurs non structurels (remplacements) ont été invoqués et de récupérer les interventions financières; Cette décision est motivée par le fait que ces administrations n'ont pas réalisé d'emplois supplémentaires tel que prévu par la législation. Elles n'avaient pas de coût salarial à supporter pour les agents qu'elles n'avaient pas ou pas immédiatement remplacés. - De refuser les justifications pour lesquelles des facteurs structurels ont été invoqués et de récupérer les interventions financières. Cette décision est motivée par le fait que la diminution du volume n'a pas été communiquée au préalable conformément à l'article 14".
- Par un courrier du 26 novembre 2015, la partie requérante sollicite le réexamen du dossier. Elle fait à cet égard valoir les arguments suivants: " Nous accusons réception de votre courrier du 21 octobre 2015 nous informant, qu'en sa séance du 24 septembre 2015, les membres du Comité de gestion du Fonds Maribel Social du secteur public n'ont pas approuvé notre justification relative au contrôle repris sous objet. Nous en avons fait part à l'Administration Communale qui est directement impliquée par cette décision : - Au niveau financier Le remboursement des subsides par le CPAS d'un montant de 118.335,20 € (29.244,18 € pour 2012 et 89.091,02 6 pour 2013) va mettre gravement en péril les finances du Centre ainsi que l'équilibre budgétaire communal. En effet, l'article 106 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS prévoit que lorsque le CPAS ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission, le déficit est pris en charge par la commune. La dotation supplémentaire pour le centre est inscrite dans les dépenses du budget communal. - Au niveau des synergies Commune-CPAS Au cœur d'un projet pilote qui s'est étalé entre 2007 et 2012, le développement de synergies entre les communes et les CPAS, est repris dans les Déclarations de Politique Régionale 2009-2014 et 2014-2019 comme un des objectifs que le Gouvernement entend clairement poursuivre et accentuer. Etant donné leurs liens fonctionnels, financiers et de tutelle, les communes et CPAS sont des entités proches tout en étant juridiquement distinctes. En période de crise économique, les synergies entre pouvoirs publics apparaissent comme une démarche de bon sens répondant au double objectif de rationalisation des dépenses et de bonne gouvernance. Dans ce cadre, il nous paraît dès lors opportun d'examiner le volume de l'emploi des deux institutions comme une seule entité. En effet, même si le volume de l'emploi du CPAS a diminué durant les années VI – 20.272 - 8/33 2012-2013 par rapport à la période de référence de 2005, on peut constater que celui des la commune a augmenté et qu'au final, le volume global de l'emploi des 2 institutions a augmenté de +/- 3 ETP. Au vu de ces arguments, nous avons souhaité vous adresser cette requête au nom des deux institutions. Dès lors, auriez-vous l'amabilité de réétudier ce dossier". Par courrier du 18 décembre 2015, la partie adverse a fait savoir, que pour les raisons exposées dans ce même courrier, elle ne peut que confirmer son courrier du 21 octobre
- Lesdites raisons sont les suivantes: " Nous pensons utile de rappeler que l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et l'accord-cadre du 16 décembre 2003 relatif aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ont introduit une réglementation, « le Maribel Social », qui a pour objectif de mettre des moyens financiers à disposition des employeurs du non marchand en vue de la création d'emplois supplémentaires. Les interventions financières doivent intégralement être affectées à la création d'emplois supplémentaires pour des activités relatives aux domaines des soins de santé, du service à la communauté et/ou de la culture. Le moyen de vérifier si ces emplois sont bien supplémentaires est de comparer le volume d'emploi d'une période déterminée, 2005, à l'année vérifiée. Les travailleurs pris en compte sont uniquement ceux qui ont une activité qui entre dans le domaine des soins de santé, du service à la communauté et/ou de la culture. Comme vous nous le précisez dans votre courrier, les liens entre la commune et le CPAS sont des liens fonctionnels, financiers et de tutelle, mais les deux entités restent toutefois distinctes juridiquement. Ceci a pour conséquence, qu'il nous est impossible d'évaluer un volume d'emploi commun pour les deux entités. Enfin, nous attirons votre attention que dans une administration communale, tout le personnel n'est pas repris sous le champ d'application du maribel social. Une augmentation du volume global de l'emploi de 3 ETP ne signifie donc pas forcément une augmentation du volume d'emploi pris en compte pour le contrôle de la réalisation des objectifs maribel".
- La partie adverse a de nouveau adressé à la requérante un courrier du er 1 juin 2016 dans laquelle, sous une rubrique intitulée "Recontrôles pour les années 2012 et 2013", elle indique ce qui suit: " Après vérification, nous constatons qu'aucun recalcul n'est nécessaire pour ces années; dès lors, celles-ci sont définitivement clôturées". Après une rubrique consacrée au contrôle de l'année 2014, ce courrier se termine encore par la phrase suivante: " Nous attirons votre attention sur le fait que les années 2012 et 2013 sont les dernières années pour lesquelles des recontrôles ont été effectués. À partir de l'année 2014, les contrôles sont uniques et plus aucun recontrôle ne pourra être réalisé après ce délai de 3 mois". VI – 20.272 - 9/33 Ce courrier du 1er juin 2016 ne mentionne à nouveau pas les voies de recours. Ce courrier est le second acte attaqué par la requérante dans le cadre d'une requête en extension de l'objet du recours envoyée le 16 août
- IV. Compétence du Conseil d'État IV.
- Thèses des parties
- Dans son dernier mémoire, la partie adverse soulève l'incompétence du Conseil d'État, et ce sur la base de l'argumentaire suivant: " Selon l'article 580, 1° du Code judiciaire le tribunal du travail connaît : «1° des contestations relatives aux obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement responsables pour le paiement des cotisations prévues par la législation en matière de sécurité sociale, de prestations familiales, de chômage, d'assurance obligatoire maladie-invalidité, de pensions de retraite et de survie, de vacances annuelles, de sécurité d'existence, de fermeture d'entreprise et des règlements accordant des avantages sociaux aux travailleurs salariés et apprentis». Selon la doctrine et la jurisprudence, il est généralement admis que le Conseil d'État est sans pouvoir de juridiction non seulement lorsque l'objet réel et effectif du recours en annulation consiste à soulever une contestation qui a pour objet un droit subjectif, mais aussi lorsqu'une disposition légale particulière attribue la contestation à une juridiction de l'ordre judiciaire. Dans un article paru dans le recueil « Le Conseil d'État de Belgique cinquante ans après sa création (1946-1996)», le professeur Paul Lewalle écrit notamment ce qui suit au sujet de la compétence du Conseil d'Etat: «Chapitre III — Les limites à la compétence d'annulation pour excès de pouvoir déduites de la compétence des Cours et tribunaux Malgré la généralité des termes de l'article 14 des lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État, celui-ci ne peut connaître d'une requête en annulation introduite par un requérant disposant d'un recours à effet équivalent devant les Cours et tribunaux. Cette règle n'est pas formellement exprimée par l'article 14 des lois coordonnées. Il ne fait pas de doute néanmoins qu'elle revêt une importance fondamentale : elle a été mise en relief à plusieurs reprises au cours des travaux préparatoires de la loi du 23 décembre
- Sa sanction se trouve formellement énoncée par les articles 33 et 34 des lois coordonnées le 12 janvier 1973: selon ces dispositions, il est possible de déférer à la Cour de cassation tous les arrêts du Conseil d'État qui se prononcent au sujet des compétences respectives du pouvoir judiciaire et du Conseil d'État statuant au contentieux de l'annulation. L'analyse de cette limite à la compétence du Conseil d'État nous amène à distinguer plusieurs hypothèses. Section 1ère — Existence d'une disposition législative spéciale attribuant au juge judiciaire une compétence d'annulation ou de réformation d'un acte administratif VI – 20.272 - 10/33 Il peut arriver qu'une disposition législative ouvre à des requérants un recours aux cours et tribunaux à l'encontre de certains actes administratifs, leur permettant d'en prononcer directement ou indirectement l'annulation ou la réformation. Ces recours ont manifestement le même objet que le recours en annulation relevant du Conseil d'État (..). Selon la volonté exprimée par le législateur, il faut décider que de telles dispositions législatives écartent la compétence du Conseil d'État Seuls les cours et tribunaux peuvent alors être utilement saisis. ( …)». (Paul Lewalle, «La place de la justice administrative » dans « Le Conseil d'État de Belgique cinquante ans après sa création (1946-1996) », Bruxelles, Bruylant, 1999, P. 163 e.s.). Dans un arrêt, prononcé le 8 septembre 2010, le Conseil d'État a considéré que: «(…) ainsi qu'il ressort de l'arrêt n°201.261 prononcé le 24 février 2010 par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État, la décision de l'O.N.S.S. relative à l'exonération ou la réduction des majorations et intérêts de retard est un élément de la question plus vaste des obligations des employeurs en matière de paiement des cotisations, de telle sorte que, même si cette décision revêt un caractère discrétionnaire, sa contestation par l'employeur se rattache à la demande de l'O.NS.S. de payer les arriérés de cotisations et relève de la compétence du tribunal du travail et non de celle du Conseil d'État; que, pour ces motifs, il faut conclure que le Conseil d'État est sans juridiction pour connaître du présent recours (…)» (C.E., 08.09.2010, n° 207.240) La Cour de cassation définit, dans un arrêt du 30 mai 2011, clairement l'existence et les critères du pouvoir de juridiction du juge judiciaire, en ces termes : «Le Conseil d'État, saisi d'un recours en annulation formé contre un acte d'une autorité administrative, est sans pouvoir de juridiction lorsque la loi a attribué la contestation aux cours et tribunaux. La circonstance que la décision contestée relève du pouvoir discrétionnaire d'appréciation de l'Office National de Sécurité Sociale n'affecte ni l'attribution de la contestation aux cours et tribunaux ni la compétence, au sein de ces juridictions, du tribunal du travail. La question de l'étendue du contrôle qu'exerce le juge est pour le surplus étrangère à la détermination de sa compétence» (Cass., 30 mai 2011, Pas., 2011, p. 1537, et concl. Av. Gén. Mortier). L'existence du pouvoir de juridiction du juge judiciaire est donc appréciée, non plus en considération de l'existence d'un droit subjectif, mais en fonction de la règle inscrite à l'article 580, 1°, du Code judiciaire. Dès lors, le Conseil d'État n'a pas le pouvoir de juridiction pour connaître de la demande. La requête en annulation doit être rejetée".
- La requérante conclut pour sa part à la compétence du Conseil d'État, et ce sur la base des motifs suivants: " (…) En l'espèce, il faut observer que la contestation n'est pas attribuée par la loi aux cours et tribunaux. VI – 20.272 - 11/33 Ainsi, contrairement à ce que semble sous-entendre la partie adverse dans son dernier mémoire, la matière n'est nullement attribuée au Tribunal du travail. L'article 580, 1°, du Code judiciaire que cite la partie adverse prévoit que le tribunal du travail connaît des contestations relatives aux obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement responsables pour le paiement des cotisations prévues par la législation en matière de sécurité sociale, de prestations familiales, de chômage, d'assurance obligatoire maladie-invalidité, de pensions de retraite et de survie, de vacances annuelles, de sécurité d'existence, de fermeture d'entreprise et des règlements accordant des avantages sociaux aux travailleurs salariés et apprentis. À l'inverse du cas ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mai 2011 cité par la partie adverse, il n'est pas question, in casu, d'une contestation sur une obligation de payer des cotisations prévues par l'une des législations précitées. Le présent recours conteste la légalité d'une décision émanant de la partie adverse sur la base de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, relativement au remboursement de subsides. De même, il faut constater que n'est pas en cause un droit subjectif du CPAS, le Comité de gestion disposant d'un pouvoir d'appréciation pour approuver ou non la justification de la diminution du volume d'emploi qui lui est soumise. L'éventuelle compétence du tribunal du travail ne se déduit ainsi pas non plus des articles 144 et 145 de la Constitution, en vertu desquels les litiges relatifs à des droits subjectifs de nature civile sont exclusivement du ressort des cours et tribunaux, à l'exclusion donc du Conseil d'Etat. L'exception d'irrecevabilité est manifestement non-fondée". IV.
- Décision du Conseil d'État Selon l'article 580, 1°, du Code judiciaire, le tribunal du travail connaît : " 1° des contestations relatives aux obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement responsables pour le paiement des cotisations prévues par la législation en matière de sécurité sociale, de prestations familiales, de chômage, d'assurance obligatoire maladie-invalidité, de pensions de retraite et de survie, de vacances annuelles, de sécurité d'existence, de fermeture d'entreprise et des règlements accordant des avantages sociaux aux travailleurs salariés et apprentis". Il est vrai qu'il est communément admis, d'une part, que les énumérations qui figurent aux articles 580 à 582 du Code judiciaire ne sont qu'exemplatives et, d'autre part, que l'article 580, 1°, doit être interprété de manière relativement large, en ce qu'il vise l'ensemble des déclarations et des cotisations en matière de sécurité sociale. À cet égard, il ressort des travaux préparatoires de l'article 580 du Code judiciaire que la volonté manifeste du législateur a bien été de concentrer le contentieux social dans une seule juridiction, le tribunal du travail. En effet, le rapport de la commission de la Justice du Sénat (Doc. parl., Sénat, 1964-65, 9 mars 1965, VI – 20.272 - 12/33 n° 170, p. 100) énonce ce qui suit : " L'article 580 doit englober l'ensemble des contestations que peut provoquer l'application des dispositions légales concernant la sécurité sociale au sens le plus large du terme, qu'il s'agisse des obligations des employeurs, des droits et obligations des bénéficiaires ou de leurs ayants droit ou encore des contestations entre organismes assureurs ou autres caisses". Il s'ensuit qu'en tant qu'organe du pouvoir judiciaire, le tribunal du travail ne traite pas seulement les litiges dans lesquels des rapports de droit privé sont en jeu, mais il connaît également de nombreux litiges de droit public, principalement dans le domaine de la sécurité sociale, et il importe peu de savoir si, en la matière, l'autorité dispose ou non d'un pouvoir d'appréciation lors de la prise de sa décision. Toutefois, la contestation à l'examen ne s'inscrit pas dans un tel contexte, même élargi à l'ensemble des contestations qui pourraient surgir dans l'application de lois relatives à la sécurité sociale. Il n'est en effet pas question d'un litige portant sur la fixation ou le paiement proprement dit de cotisations sociales, mais bien sur la question de savoir si la requérante remplit ou non, pour les années 2012 et 2013, les conditions fixées par la réglementation applicable en matière d'interventions du Fonds Maribel social du secteur public, et ce dans le but d'encourager la création d'emplois supplémentaires. À ce titre, les interventions du Fonds Maribel en la matière apparaissent bien comme des subventions proprement dites destinées à assurer le financement d'emplois supplémentaires et ce, même s'il est vrai que de telles subventions prennent, en application de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, la forme d'une intervention assurée par le Fonds Maribel dans les cotisations patronales qui ont été payées par les employeurs dans le cadre de la création de ces emplois supplémentaires, et ce en application de la législation applicable en la matière, tout comme une telle subvention aurait pu porter sur d'autres éléments de la rémunération de ces travailleurs. Il est vrai que dans la législation applicable en la matière, dont l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et l'arrêté royal du 18 juillet 2002 précité, il est fait état d'une "réduction forfaitaire de la cotisation patronale" à concurrence d'un montant à déterminer par le Roi, par travailleur et par trimestre, mais il ne s'agit en réalité pas d'une réduction de la cotisation à payer, laquelle doit en effet l'être intégralement, mais bien d'un remboursement d'une partie de la cotisation ainsi payée. De même, la circonstance que, pour assurer le paiement des subventions, le Fonds Maribel soit alimenté par des sommes prélevées sur les cotisations sociales versées par les employeurs n'a pas non VI – 20.272 - 13/33 plus pour effet d'enlever aux interventions assurées par ce Fonds la nature de subventions. Dans ce contexte, l'article 580, 1°, du Code judiciaire ne trouve donc pas à s'appliquer. Enfin, à la lecture de l'objet de la requête, ainsi que des moyens invoqués, dont il apparaît que la partie requérante met expressément en cause la légalité des actes administratifs attaqués en raison, d'une part, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et, d'autre part, de la méconnaissance tant des dispositions matérielles applicables en la matière, que de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que du défaut de motivation matérielle adéquate, du principe de bonne administration, spécialement du principe du raisonnable, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir, il y a, par ailleurs lieu de considérer, au regard de la théorie de l'objet véritable du recours, que le Conseil d'État est bien compétent pour connaître dudit recours en application de l'article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- V. Premier moyen V.
- Thèses des parties A. Requête La partie requérante soulève un premier moyen pris de la violation de l'article 33 de la Constitution, de l'article 50, § 2, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir. Elle fait valoir que le courrier de la partie adverse du 21 octobre 2015, faisant état de ce qu'"en sa séance du 24 septembre 2015, les membres du Comité de gestion du Fonds Maribel social du secteur public n'ont pas approuvé cette justification", est signé, "pour l'administrateur général", par C. KIPS, conseiller, alors que tous les pouvoirs sont d'attribution, et qu'en vertu de l'article 50, § 2, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, si le Comité de gestion du Fonds Maribel social du secteur public n'approuve pas la justification, il invite l'employeur à lui rembourser le montant non justifié. Elle considère en conséquence que le courrier de la partie adverse rendant compte de l'acte attaqué ne permet pas d'attester de la réalité d'une décision valablement adoptée par ledit comité de gestion de sorte que la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie. VI – 20.272 - 14/33 B. Mémoire ampliatif La partie requérante relève que le règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion du Fonds Maribel social du secteur public ne figure pas au dossier administratif, alors qu'elle en sollicitait le dépôt dans sa requête. Elle relève également, à la lecture de la pièce n° 4 du dossier administratif, que, lors de la réunion du Comité de gestion du 24 septembre 2015, seules 15 personnes étaient présentes ou représentées (pour 50 personnes excusées ou absentes). C. Dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse fait valoir, à titre principal, que le courrier du 21 octobre 2015 signé par le conseiller KIPS ne constitue pas la décision attaquée, celle-ci étant contenue dans la délibération du 24 septembre 2015 du comité de direction. Tout en complétant son dossier administratif, elle ajoute à cet égard ce qui suit: " Le procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2015 de l'ORPSS énonce notamment que: « L'administrateur général adjoint constate que les membres ne sont pas en nombre requis pour décider valablement. Une consultation écrite sera organisée afin de valider les décisions proposées durant cette réunion ». Cette consultation a eu lieu, par voie électronique, le 25 septembre 2015, conformément au prescrit de l'article 13 du règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion « Maribel ». II ressort de cette consultation que les décisions ont été valablement prises à la majorité requise (art. 12 dudit règlement). Le moyen n'est pas fondé". À titre subsidiaire, la partie adverse défend la compétence de Monsieur Christian KIPS pour prendre une décision en l'espèce, et ce sur la base de l'argumentaire suivant: " Monsieur Christian Kips était compétent pour signer le courrier précité sur pied de l'article 12 de la « Décision n° 001 / 2016 du 26 juillet 2016 portant délégations de pouvoirs et signature au sien de l'ORPSS », qui énonce : « Article
- Délégation est donnée à Monsieur KIPS Christian, conseiller, pour signer tous les documents et correspondances gui relèvent du service Gestion et contrôle des déclarations de la direction Sécurité sociale locale et qui ne nécessitent pas la signature de l'Administrateur général, de l'Administrateur général adjoint ou du conseiller général responsable de la direction Sécurité sociale locale ». La signature du courrier du 21 octobre 2015 concernant le service Gestion et contrôle des déclarations de la direction Sécurité sociale locale était donc bien de la compétence du conseiller Christian Kips, et ne nécessitait pas la signature de l'Administrateur général, de l'Administrateur général adjoint ou du conseiller général responsable de la direction Sécurité sociale locale (cf. les articles 1 et 9 de la « Décision n° 001 / 2016 du 26 juillet 2016 portant délégations de pouvoirs et signature au sien de l'ORPSS »). L'article 5 de la Décision n° 001/2016 énonce que « les membres du personnel habilités à signer au nom de l'Administrateur général font précéder la mention de VI – 20.272 - 15/33 leur grade et leur signature de la formule 'Pour l'Administrateur général ». Le conseiller C. Kips était donc parfaitement habilité/autorisé à signer le courrier précité, et de rendre compte de l'acte attaqué. Le moyen n'est pas fondé". D. Dernier mémoire de la partie requérante La partie requérante réfute les arguments invoqués par la partie adverse en faisant valoir ce qui suit: " […]. Ainsi qu'il a été observé dans le mémoire ampliatif déposé, le dossier administratif comprend un rapport de la réunion du Comité de gestion Maribel social du 24 septembre 2015, lors de laquelle étaient présents, en ce compris par procuration, 15 personnes, pour 50 excusés et absents. Par conséquent, le Comité de gestion n'a pas pu, lors de sa réunion du 24 septembre 2015, décider valablement de refuser les justifications qui lui avaient été soumises par le CPAS de Merbes-le-Château. En effet, en vertu de l'article 8 du règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion « Maribel » de l'ORPSS, le comité de gestion ne délibère valablement que lorsque la moitié au moins des membres représentant les organisations d'employeurs et la moitié au moins des membres représentant les organisations des travailleurs sont présents ou représentés par procuration (voy. DA, pièce n° 1). Au demeurant, le PV de la réunion du 24 septembre 2015 n'atteste nullement de ce qu'une décision aurait été prise lors de cette réunion, concernant les justifications présentées par le requérant relativement à la diminution du volume de l'emploi constatée pour les années 2012-
- Aucun vote n'y est acté. Il s'ensuit que le moyen est fondé. […]. Avec son dernier mémoire, la partie adverse dépose un nouveau dossier administratif avec notamment une pièce inventoriée n° 7 et intitulée « Consultation électronique, 25 septembre 2015». Il s'agit d'un email adressé aux membres du Comité, les invitant, « étant donné qu'a la réunion du 24 septembre 2015 du Comité de gestion du Fonds Maribel social du Secteur public, le quorum requis pour prendre une décision valable n'était pas atteint », à « communiquer leur accord (ou leur désaccord) sur la proposition de décision prise à la réunion, au plus tard le 30 septembre 2015 à 10h». Cette pièce appelle les observations suivantes. Il n'apparait pas que ce mail était accompagné de pièces jointes, tels des bulletins de vote, et la note n° 35/2015 au comité de gestion préparatoire de la réunion du 24 septembre 2015, notamment, conformément à l'article 13 du règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion (voy. DA, pièce n° 1). En outre, le procès-verbal qui consignerait le résultat de la consultation écrite et les remarques ou commentaires éventuels, signé par le président ou par l'administrateur général, devant comporter la mention de l'application de l'article VI – 20.272 - 16/33 13 du règlement d'ordre intérieur et la réponse de chaque membre à chaque résolution ainsi qu'être approuvé définitivement à la prochaine séance du Comité de gestion (voy. l'article 13 du ROI) n'est pas produit. Il s'ensuit que l'on ne pourrait considérer, en toute hypothèse, qu'il serait attesté par la pièce n° 7 du dossier administratif déposé par la partie adverse avec son dernier mémoire que le Comité de gestion aurait valablement adopté l'acte attaqué. La compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie. Par conséquent, le moyen est fondé. […]. Pour le surplus, l'argumentation subsidiaire de la partie adverse n'est nullement pertinente. Celle-ci se rapporte, en effet, au pouvoir de signature du courrier de notification de l'acte attaqué, et non à la compétence pour adopter cet acte. Votre Conseil a à cet égard déjà jugé qu'« à les supposer vérifiées, les considérations que (la partie adverse) émet permettent tout au plus d'établir que Hilde WALTNIEL était habilitée à notifier l'acte attaqué, alors que c'est la compétence pour adopter cet acte qui pose question en l'espèce» (C.E., 20 juin 2013, Mujawayezu, n° 223.987). En l'espèce, la délégation invoquée qui aurait été accordée à C. KIPS pour signer, le 21 octobre 2015, le courrier rendant compte de l'acte attaqué n'est, de surcroit, aucunement démontrée, dès lors que la décision de délégation produite date du 26 juillet 2016". V.
- Décision Il ressort à l'évidence du dossier administratif que la lettre signée par le conseiller Chr. KIPS en date du 21 octobre 2015 ne constitue qu'un courrier de notification de la décision qui aurait été prise par le comité de gestion du Fonds Maribel social du secteur public en date du 24 septembre
- Il s'ensuit que l'argumentation développée à titre subsidiaire par la partie adverse dans son dernier mémoire manque de toute pertinence: d'une part, à les supposer vérifiées, les considérations que la partie adverse émet permettraient tout au plus d'établir que le conseiller Christian KIPS était habilité à notifier l'acte attaqué, alors que c'est la compétence pour adopter cet acte qui pose question en l'espèce; d'autre part, un vice dans l'acte de notification d'une décision attaquée n'entraîne pas, en soi, l'illégalité de cette décision. Il résulte par ailleurs du dossier administratif qu'aucune décision n'a été prise par le comité de gestion du Fonds Maribel social du secteur publique lors de sa réunion du 24 septembre 2015, et ce en raison du fait que ce comité de gestion n'était pas valablement constitué lors de cette réunion. En raison de cette constitution irrégulière du comité de gestion, les membres du comité de gestion ont, par courriel du 25 septembre 2015 et en application de l'article 13 du règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion VI – 20.272 - 17/33 "Maribel" de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, tel qu'approuvé par l'arrêté ministériel du 4 juin 2015, été invités à donner par écrit avant le 30 septembre 2015 leur accord ou leur désaccord au projet de décision qui leur était soumis, étant entendu que toute absence de réaction dans le délai imparti serait considéré comme une abstention. Les articles 8, 12 et 13 du règlement d'ordre intérieur précité disposent, entre autres, comme suit: " Art.
- Le comité de gestion ne délibère valablement que lorsque la moitié au moins des membres représentant les organisations d'employeurs et la moitié au moins des membres représentant les organisations de travailleurs sont présents ou représentés par procuration. […] Lorsque la condition prévue au premier alinéa n'est pas remplie, cette circonstance est actée au procès-verbal de la réunion et mentionnée sur la convocation de la réunion suivante. Pour les points pour lesquels le quorum n'a pas été atteint, il n'y a pas de quorum requis pour voter valablement lors de la réunion suivante. En cas d'urgence, il peut être recouru à la procédure de consultation par voie électronique ou par fax prévue par l'article
- Art.
- Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité absolue des membres participant au vote; les abstentions n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette majorité. À parité de voix, la proposition est rejetée. Art.
- Pour les affaires urgentes, le président est autorisé à titre exceptionnel à procéder à la consultation des membres par voie électronique ou par fax. À cet effet, il demande au secrétariat d'adresser à chacun des membres, par messagerie électronique ou par fax avec en pièces jointes un bulletin de vote sous la forme d'un fichier Word, le texte des résolutions proposées, les notes au comité de gestion ainsi que, le cas échéant, l'avis du commissaire du gouvernement représentant le ministre du Budget et d'autres documents ou informations de nature à permettre aux membres du comité de gestion de se prononcer en connaissance de cause. Ce bulletin mentionne le numéro des notes et reproduit le texte des résolutions. Les membres du comité de gestion disposent d'un délai de trois jours ouvrables pour émettre leur vote par écrit. Le vote est exprimé en face de chaque résolution proposée sur le bulletin de vote, par le mot : « oui », « non » ou « abstention ». La réponse est adressée au secrétariat du comité de gestion également par messagerie électronique ou par fax. Tout membre n'ayant pas répondu dans le délai imposé est considéré comme s'étant abstenu. Pendant ledit délai, les membres du comité de gestion peuvent exiger du président ou de l'administrateur général les explications complémentaires qu'ils jugent utiles. Ils peuvent aussi accompagner leur vote de remarques ou commentaires éventuels. Les décisions sont adoptées à l'issue de la consultation aux conditions de majorité VI – 20.272 - 18/33 prévues à l'article 12 du présent règlement d'ordre intérieur. Le résultat de la consultation écrite et les remarques ou commentaires éventuels sont consignés dans un procès-verbal établi par le secrétariat du comité de gestion et signé par le président ou par l'administrateur général. Ce procès-verbal comporte la mention de l'application du présent article et la réponse de chaque membre à chaque résolution. Il est aussitôt transmis aux membres du comité de gestion et aux commissaires du gouvernement par messagerie électronique ou par fax. Le délai de recours des commissaires du gouvernement commence à courir à partir du lendemain de cette notification. Le procès-verbal est soumis pour approbation définitive au comité de gestion lors de sa prochaine séance". À la lumière de ces dispositions, il convient d'observer ce qui suit au regard des pièces qui figurent dans le dossier administratif: - en premier lieu, rien ne permet d'établir que les modalités prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article 13 du règlement d'ordre intérieur ont bien été respectées dans le cas d'espèce. Ainsi et comme l'observe la partie requérante dans son dernier mémoire, ne figurent au dossier administratif ni la preuve de l'envoi aux membres du comité de gestion d'un bulletin de vote qui réponde aux exigences requises ni la preuve qu'un nombre suffisant de membres du comité de gestion auraient valablement complété le bulletin de vote avant de le retourner au secrétariat du comité de gestion; - en deuxième lieu et toujours comme l'observe la partie requérante dans son dernier mémoire, le document produit par la partie adverse et intitulé "Consultation écrite réunion comité de gestion Maribel – 24.09.2015" ne peut manifestement pas être considéré comme constituant le procès-verbal requis au sens de l'alinéa 4 du même article 13 notamment parce ce que ce document n'est pas signé par le président ou par l'administrateur général; - en troisième lieu et à titre tout à fait surabondant, aucune trace ne figure dans le dossier administratif quant à une éventuelle approbation définitive dudit procès-verbal lors de la prochaine séance du comité de gestion. Il résulte des considérations qui précèdent: - d'une part, qu'il n'est pas établi, au regard du dossier administratif, qu'une décision aurait bien été prise par l'autorité compétente à l'issue de la procédure électronique suivie en application de l'article 13 du règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion "Maribel" de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale; VI – 20.272 - 19/33 - d'autre part, que, si une telle décision devait bien avoir été prise, elle ne pourrait pas être considérée comme l'ayant été par l'autorité dûment compétente, du fait des irrégularités qui entachent la procédure d'urgence qui a été suivie dans le cas d'espèce. Par ailleurs, dans la mesure où le courrier signé par le conseiller Chr. KIPS en date du 21 octobre 2015 devrait être considéré comme une décision qui ferait par elle-même grief, il y aurait en tout état de cause lieu d'en ordonner l'annulation, du fait de l'incompétence de l'auteur de l'acte, ce que ne conteste pas la partie adverse. Le premier moyen de la requête est en conséquence fondé. VI. Second moyen VI.
- Thèses des parties A. Requête La partie requérante soulève un second moyen pris du défaut de motivation, de l'absence ou de l'insuffisance des motifs, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et en particulier de ses articles 2 et 3, de la violation des articles 18 et 50 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, de la violation de l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, de la violation des principes de bonne administration et spécialement du principe du raisonnable, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. Elle fait valoir que l'acte attaqué est motivé par le fait que la partie requérante n'aurait pas réalisé d'emplois supplémentaires tel que prévu par la législation et qu'elle n'avait pas de coût salarial à supporter pour les agents qu'elle n'avait pas ou pas immédiatement remplacés, alors que toute décision de l'autorité, même lorsque celle-ci dispose d'une marge d'appréciation, n'est pas abandonnée à son arbitraire et que tout acte administratif doit reposer sur des motifs de droit et de fait, lesquels, s'agissant d'un acte administratif à portée individuelle, doivent être inscrits dans le corps même de l'acte et notifiés à celui qui en est le destinataire; cette motivation doit être claire, complète, précise, pertinente et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce; selon les articles 35 de la loi du 29 juin 1981 et 18 de l'arrêté royal du VI – 20.272 - 20/33 18 juillet 2002, l'intervention financière octroyée par le Fonds Maribel social doit avoir pour objet la création d'emplois ; elle mentionne que, en vertu de l'article 50, § 2, du même arrêté royal, "Le Comité de gestion compare par employeur le volume de travail de l'année écoulée avec le volume de travail de l'année
- Si le Comité de gestion constate que la différence de volume de l'emploi est plus petite que la différence du nombre d'interventions mentionnées à l'article 12 et qu'il n'a pas approuvé de notifications telles que visées à l'article 14, le Comité de Gestion invite l'employeur à justifier la différence et lui signale qu'à défaut de réponse ou de motivation approuvée par le Comité de gestion, l'employeur devra rembourser au Fonds les interventions visées à l'article 12 relatives à l'année en cause. Ce remboursement est limité à la partie qui est supérieure à la différence de volume d'emploi. Pour autant que l'employeur ait transmis une justification dans le mois de la demande qui lui a été adressée, le Comité de Gestion se prononce sur cette justification. Si le Comité de gestion n'approuve pas la justification, il invite l'employeur à lui rembourser le montant non justifié (…)". Le requérant ajoute qu'en l'espèce, la motivation de l'acte attaqué n'est pas claire, complète, précise, pertinente ni adéquate et viole les dispositions réglementaires et législatives ; qu'en effet, d'une part, la partie requérante a bien engagé des travailleurs supplémentaires, lors de l'attribution de subsides par le Fonds Maribel social du secteur public, une première fois en 2005 à raison de 2,5 ETP, et une deuxième fois, en 2010, à raison de 1,5 ETP ; que d'autre part, il n'apparaît pas qu'en adoptant l'acte attaqué, le Comité de gestion a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à l'article 50 de l'arrêté royal précité, ni qu'il a examiné, préalablement, les justifications qui lui ont été soumises par la partie requérante ; de plus, dans son courrier de justification du 7 janvier 2015, le CPAS a exposé, notamment, que la diminution du volume de l'emploi par rapport à l'année 2005, constatée en 2012 et en 2013, résulte de la circonstance que le personnel non subsidié par le Maribel Social admis à la pension ou malade de longue durée n'a pas été remplacé, par mesures d'économie et en raison de diminutions importantes d'autres subsides ; que cependant, il s'agit là d'un motif expressément reconnu par la partie adverse dans sa communication 2015/02 comme pouvant justifier une réduction du volume de l'emploi; qu'il en résulte que l'acte attaqué relève, de surcroit, d'une erreur manifeste d'appréciation. B. Mémoire ampliatif La partie requérante ajoute à son argumentation qu'il ressort de la pièce n° 3 du dossier administratif que la motivation de l'acte attaqué est stéréotypée, étant la même pour toutes les justifications invoquant des facteurs non structurels. VI – 20.272 - 21/33 C. Dernier mémoire de la partie adverse Dans son dernier mémoire, la partie adverse conclut au caractère non fondé du moyen et fait à ce sujet valoir ce qui suit: "
- Lors du contrôle des années 2012 et 2013, la partie adverse a constaté que le volume d'emploi du requérant était insuffisant. Dès lors, le requérant a été invité à se justifier pour cette augmentation insuffisante de l'emploi durant ces années, en vertu de l'article 50, § 2, de l'arrêté. Le requérant a fait valoir, dans un courrier du 7 janvier 2015, que la diminution de l'emploi était due à: « (...) des départs naturels à savoir soit des mises à la pension, soit de maladies de longues durées. ( ..) Par mesures d'économie et les diminutions importantes d'autres subsides, le personnel non subsidié par le Maribel Social n'a malheureusement pas été remplacé". Ces justifications ont fait l'objet d'une délibération au sein du Comité de gestion de l'ORPSS, le 24 septembre 2015, sur base d'une note préparatoire 35/2015 jointe au procès-verbal de la réunion. Dans son introduction (1.), la note 35/2015 reprend les justifications des employeurs, dont le requérant, pour motiver la diminution du volume de l'emploi des années 2012 et 2013 par rapport à la période de référence
- Ces motivations sont classées en deux groupes, soit : - diminutions dues au non-remplacement ou au remplacement différé de travailleurs qui optent pour un régime de congés ou d'absences (p.ex. des prestations réduites), ou qui sont sortis de service (p.ex. mise à la pension). - diminutions dues à des éléments structurels : fermeture d'un service ou mesures financières. Ensuite il est expliqué dans la note que, selon la réglementation (2.), il faut faire la différence entre : «- les éléments structurels qui doivent être signalés à l'avance conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, et - les éléments non-structurels desquels le Comité de gestion peut décider en application de l'article 50, § 2, du même arrêté royal». Il est également précisé que: «À partir de 2010, la réglementation est strictement appliquée et, même en cas de justification basée sur des éléments structurels auxquels le Comité de gestion peut donner son accord mais non signalés à l'avance, il est procédé à la récupération de l'intervention financière sans retrait pour l'avenir des emplois octroyés». Et enfin la note propose la décision suivante, décision qui a été prise par le Comité de Gestion : «- De refuser les justifications pour lesquelles des facteurs non structurels (remplacements) ont été invoqués et de récupérer les interventions financières ; Cette décision est motivée par le fait que ces administrations n'ont pas réalisé d'emplois supplémentaires tel que prévu par la législation. Elles n'avaient pas de coût salarial à supporter pour les agents qu'elles n'avaient pas ou pas immédiatement remplacés. - De refuser les justifications pour lesquelles des facteurs structurels ont été VI – 20.272 - 22/33 invoqués et de récupérer les interventions financières. Cette décision est motivée par le fait que la diminution du volume n'a pas été communiquée au préalable conformément à l'article 14». Cette décision répond aux observations de la partie requérante, qui a fait valoir en termes généraux dans son courrier du 7 janvier 2015 que les emplois supplémentaires n'ont pas été réalisés pour cause du non-remplacement du personnel non subsidié par mesure d'économie : «(. ..) Des départs naturels à savoir soit des mises à la pension, soit de maladies de longues durées. (...) Par mesures d'économie et les diminutions importantes d'autres subsides, le personnel non subsidié par le Maribel Social n'a malheureusement pas été remplacé». Les autres arguments du requérant ne font que critiquer la loi, notamment: l'année de référence 2005; la nouvelle réglementation « chômage »; la conjoncture économique; les finances communales, observations qui sont étrangères à la décision critiquée. Il est de jurisprudence constante que l'obligation de motivation formelle des actes administratifs n'impose pas à l'auteur de l'acte de répondre aux arguments développés par l'administré contre la décision à laquelle il s'oppose (voy. notamment : Cass., 13.10.2010, numéro de rôle : P.10.1514.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101013.3). Le moyen n'est pas fondé". D. Dernier mémoire de la partie requérante La partie requérante maintient que son second moyen est bien fondé en ajoutant encore ce qui suit: "
- La note n° 35/2015 sur laquelle se fonderait l'acte attaqué ne satisfait pas à l'obligation de motivation adéquate, claire, pertinente, complète et précise. L'on apprend que les justifications présentées par le requérant sont considérées comme des facteurs « non structurels (remplacements) », et que dans ce cas, les justifications sont refusées car l'administration n'aurait pas réalisé d'emplois supplémentaires tel que prévu par la législation, et que « (ces administrations) n'avaient pas de coût salarial à supporter pour les agents qu'elles n'avaient pas ou pas immédiatement remplacé ».
- Cette « motivation », reprise dans le courrier de notification de l'acte attaqué du 21 octobre 2015, ne répond pas aux justifications présentées par la partie requérante. Elle n'est pas compréhensible. Ainsi, dans son courrier du 7 janvier 2015, la partie requérante insiste au contraire sur le fait qu'elle a toujours veillé à remplacer le personnel subsidié par le Maribel social et à justifier les 4,00 ETP subsidiés. Contrairement à ce que peut laisser sous-entendre la motivation précitée, le requérant a bien engagé du personnel supplémentaire lors de l'octroi de subsides Maribel social, à raison de 2,5 ETP en 2005 et 1,5 ETP en
- En outre, l'article 50 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 visé au moyen permet précisément au Comité de gestion du Fonds Maribel social du secteur public VI – 20.272 - 23/33 d'approuver les justifications qui lui sont présentées, expliquant la diminution du volume de l'emploi constatée. Le Comité de gestion ne peut donc balayer ces justifications en invoquant le seul fait de la diminution du volume de l'emploi — ce que peut également laisser sous-entendre la motivation précitée selon laquelle le requérant n'aurait pas réalisé d'emplois supplémentaires et qu'il n'avait pas de coût salarial à supporter pour les agents qu'il n'avait pas ou pas immédiatement remplacé.
- Les justifications présentées par la partie requérante n'ont pas été examinées par le Comité de gestion du Fonds Maribel social du secteur public. Quant à la nature des justifications admissibles, en réponse au dernier mémoire de la partie adverse, l'on fera observer que l'article 50 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 ne les définit pas. La réglementation ne précise pas quelle justification peut être admise pour expliquer la diminution du volume de l'emploi. Partant, le motif selon lequel certaines des justifications présentées par le requérant auraient été rejetées car « étrangères » à la décision critiquée n'est pas adéquat. L'on observera que cette motivation est d'ailleurs fournie a posteriori et ne ressort d'aucune pièce du dossier. Au contraire, l'on remarquera que les finances communales sont reprises dans l'annexe à la note n° 35/2015 préparatoire à la séance du Comité de gestion du 24 septembre 2015, concernant le CPAS de Merbes-le-Château. […] Le moyen est fondé". VI.
- Décision Par un courrier adressé en date du 11 décembre 2014, la partie adverse a informé la partie requérante de ce qui suit: " Vous trouvez en annexe le rapport relatif au contrôle de vos obligations en matière d'emplois dans le cadre du Maribel social pour l'année 2012 et
- Le contrôle est effectué sur :
- Le contrôle du volume de l'emploi Au niveau du volume de l'emploi, l'année 2005 est l'année de référence. Lorsque le montant des interventions accordées par le fonds est resté inchangé par rapport à l'année 2005, le volume de travail de l'administration doit être au moins maintenu au niveau de l'année
- En cas d'augmentation ou de diminution de l'avantage, le volume de travail doit évoluer proportionnellement aux montants perçus. Les travailleurs suivants ne sont pas repris dans le calcul du volume de l'emploi : travailleurs engagés dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi organique des CPAS, les étudiants, les moniteurs et animateurs d'activités socio culturelles, ministres des cultes ou conseillers laïcs, artistes de spectacle, bénévoles, parents d'accueil reconnus, gardien(ne)s d'enfants, personnes déclarées pour la cotisation spéciale de 8,86 %, mandataires locaux non protégés.
- Le nombre d'emplois réellement créés dans le cadre du Maribel social.
- La comparaison du coût salarial brut total des travailleurs engagés dans le cadre du Maribel social avec le montant maximum de l'intervention. VI – 20.272 - 24/33 Au niveau du coût salarial, • Si le coût salarial brut total des travailleurs engagés dans le cadre du Maribel social est supérieur au montant maximum tel que fixé pour l'employeur, le montant de l'intervention financière auquel il a droit est égal au montant maximum. • Si le coût salarial est inférieur au montant maximum, le montant de l'intervention financière auquel l'employeur a droit est égal au coût salarial brut réel. La comparaison du coût salarial est établie sur base du nombre d'équivalent temps plein que votre administration a déclaré comme étant engagé dans le cadre du Maribel social et le nombre d'équivalent temps plein octroyé. Cela signifie que si votre administration a déclaré un nombre d'équivalent temps plein supérieur à celui de la convention, le coût salarial est ramené proportionnellement au nombre d'équivalent temps plein accordé. Lorsque que votre administration déclare moins d'agents que la convention, le montant maximum de l'intervention est calculé en fonction des emplois réellement créés. Contrôle 2012 L'intervention maximale en fonction des emplois réalisés et du coût salarial pris en considération s'élève à € 117.082,08, montant que vous avez reçu à titre d'avances. Pour votre administration, nous constatons qu'en comparaison avec la période de référence, le volume de l'emploi de l'année 2012 n'a pas augmenté suffisamment L'octroi de nouveaux emplois â partir de 2005 exige une augmentation de 1,50 ETP. Compte tenu de l'augmentation insuffisante du volume de l'emploi de 0,9991 ETP, une récupération de € 29.244,18 doit être effectuée. L'article 50, § 2, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand prévoit qu'en pareil cas, si le Comité de Gestion constate une diminution ou une augmentation moindre que celle pour les nouveaux: emplois accordés, le Comité de Gestion invite l'employeur à justifier la différence et lui signale qu'à défaut de réponse ou de motivation approuvée, l'employeur devra rembourser au Fonds les interventions relatives à l'année en cause. Ce remboursement est limité au montant non justifié. Sans remarques écrites de votre part pour le 10 janvier 2015, nous considérons que vous êtes d'accord avec ce courrier. Dans ce cas, le montant à récupérer sera prélevé de votre compte. Contrôle 2013 L'intervention maximale en fonction des emplois réalisés et du coût salarial pris en considération s'élève à € 119.026,08, montant que vous avez reçu à titre d'avances Pour votre administration, nous constatons qu'en comparaison avec la période de référence, le volume de l'emploi de l'année 2013 a diminué. L'octroi de nouveaux emplois à partir de 2005 exige une augmentation de 1,50 ETP. Compte tenu de la diminution du volume de l'emploi de 2,9940 (1,50 + 1,4940) ETP, une récupération de € 89.091,02 doit être effectuée. Cependant, nous limitons la récupération aux avances perçues en
- VI – 20.272 - 25/33 L'article 50, § 2, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand prévoit qu'en pareil cas, si le Comité de Gestion constate une diminution ou une augmentation moindre que celle pour les nouveaux emplois accordés, le Comité de Gestion invite l'employeur à justifier la différence et lui signale qu'à défaut de réponse ou de motivation approuvée, l'employeur devra rembourser au Fonds les interventions relatives à l'année en cause. Ce remboursement est limité au montant non justifié. Sans remarques écrites de votre part pour le 10 janvier 2015, nous considérons que vous êtes d'accord avec ce courrier. Dans ce cas, le montant à récupérer sera prélevé de votre compte. Si vous constatez que des agents engagés dans le cadre du Maribel social ne sont pas repris dans l'annexe, vous devez régulariser la situation via la DMFAPPL. Dans ce cas, la déclaration doit nous être transmise pour le 31 mai 2015 au plus tard. Si votre régularisation entraîne un nouveau solde, qu'il soit en votre ou en notre faveur, un nouveau rapport sera établi à partir de juillet 2015 en même temps que le calcul du contrôle de l'année
- Nous insistons sur le fait que les années 2012 et 2013 seront les dernières années pour lesquelles un recontrôle pourrait être établi. A partir du contrôle de l'année 2014, les recalculs ne seront plus traités". La partie requérante a, par un courrier du 7 janvier 2015, fait valoir les éléments suivants: " - Le Centre a obtenu un subside pour 2,5 ETP en 2005 avec comme période de référence l'année 2002 et 1,5 ETP en 2010 avec comme période de référence l'année
- Cependant, lors de votre décompte du volume de l'emploi pour l'année 2013, seule l'année 2005 a été prise en compte. De ce fait, vous comptabilisez un volume de l'emploi négatif de 1,4940 ETP ; or si l'on reprend la période de référence 2002 avec un volume de l'emploi de 17,3411 ETP, le volume de l'emploi de 20,3141 ETP en 2013 est toujours supérieur à 2002, en ce compris les 2,5 ETP obtenu en
- Dès lors, seuls 1,5 ETP pourraient être récupérés. - Concernant la diminution du volume de l'emploi, elle s'explique par des départs naturels à savoir soit des mises à la pension, soit des maladies de longues durées. Le personnel mis à la pension ne dépendait pas du subside Maribel Social et n'a pas été remplacé. Les travailleurs en maladies de longues durées subidiés par le Maribel Social ont été remplacés. Par mesures d'économie et les diminutions importantes d'autres subsides, le personnel non subsidié par le Maribel Social n'a malheureusement pas été remplacé. Ces circonstances expliquent la diminution du volume de l'emploi depuis
- Toutefois le Centre a toujours veillé à remplacer le personnel subsidié par le Maribel Social et à justifier les 4,00 ETP subsidiés. - La dotation communale du CPAS s'élevait en 2013 à 460.000 € avec un mali au compte du CPAS de 55.409,76 € soit un total de 515.409,76 € représentant 28,5 % du budget global du CPAS de 1.808.061,21 €. Dès lors, un remboursement du subside de 120.000 € mettrait gravement en péril les finances du CPAS ainsi que l'équilibre budgétaire communal. En effet, cette perte de 120.000 € devrait être comblée par une intervention communale supplémentaire du même montant ce qui représenterait une augmentation de VI – 20.272 - 26/33 23,28 % pour la Commune alors que cette dernière doit déjà faire face au surcoût engendré par la nouvelle réglementation « chômage » applicable en
- - Enfin, malgré la conjoncture économique actuelle, qui n'a plus rien à voir avec les périodes de référence de 2002 et de 2005, le Centre a toujours veillé à maintenir au maximum l'emploi et n'a procédé à aucun licenciement économique". Par courrier de la partie adverse du 21 octobre 2015, la partie requérante a été informée de ce qui suit: " Lors du contrôle de la réalisation de l'emploi supplémentaire, une diminution du volume de l'emploi a été constatée pour les années 2012-
- Par votre courrier du 7 janvier 2015, vous avez donné une justification pour cette diminution. En sa séance du 24 septembre 2015, les membres du Comité de gestion du Fonds Maribel social du secteur public n'ont pas approuvé cette justification. Cette décision est motivée par le fait que votre administration n'a pas réalisé d'emplois supplémentaires tel que prévu par la législation. Votre administration n'avait pas de coût salarial à supporter pour les agents que votre administration n'avait pas ou pas immédiatement remplacés. Le résultat du contrôle reste inchangé. Les montants de 29.244,18 € pour l'année 2012 et de 89.091,02 € pour l'année 2013 seront prélevés automatiquement de votre compte". Par courrier du 26 novembre 2015, la partie requérante a fait savoir à la partie adverse ce qui suit: " Nous accusons réception de votre courrier du 21 octobre 2015 nous informant, qu'en sa séance du 24 septembre 2015, les membres du Comité de gestion du Fonds Maribel Social du secteur public n'ont pas approuvé notre justification relative au contrôle repris sous objet. Nous en avons fait part à l'administration communale qui est directement impliquée par cette décision : - Au niveau financier Le remboursement des subsides par le CPAS d'un montant de 118.335,20 € (29.244,18 € pour 2012 et 89.091,02 € pour 2013) va mettre gravement en péril les finances du Centre ainsi que l'équilibre budgétaire communal. En effet, l'article 106 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS prévoit que lorsque le CPAS ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission, le déficit est pris en charge par la commune. La dotation supplémentaire pour le centre est inscrite dans les dépenses du budget communal. - Au niveau des synergies Commune-CPAS Au cœur d'un projet pilote qui s'est étalé entre 2007 et 2012, le développement de synergies entre les communes et les CPAS, est repris dans les Déclarations de Politique Régionale 2009¬2014 et 2014-2019 comme un des objectifs que le Gouvernement entend clairement poursuivre et accentuer. VI – 20.272 - 27/33 Etant donné leurs liens fonctionnels, financiers et de tutelle, les communes et CPAS sont des entités proches tout en étant juridiquement distinctes. En période de crise économique, les synergies entre pouvoirs publics apparaissent comme une démarche de bon sens répondant au double objectif de rationalisation des dépenses et de bonne gouvernance. Dans ce cadre, il nous paraît dès lors opportun d'examiner le volume de l'emploi des deux institutions comme étant une seule entité. En effet, même si le volume de l'emploi du CPAS a diminué durant les années 2012 – 2013 par rapport à la période de référence de 2005, on peut constater que celui de la commune a augmenté et qu'au final, le volume global de l'emploi des 2 institutions a augmenté de +/- 3 ETP. Au vu de ces arguments, nous avons souhaité vous adresser cette requête au nom des deux institutions. Dès lors, auriez-vous l'amabilité de réétudier ce dossier". Par courrier de la partie adverse du 18 décembre 2015, signé de la main de Monsieur P. CONTRERAS, agissant pour l'administrateur général, la partie requérante a été informée de ce qui suit: " Nous pensons utile de rappeler que l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et l'accord-cadre du 16 décembre 2003 relatif aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ont introduit une réglementation, « le Maribel Social », qui a pour objectif de mettre des moyens financiers à disposition des employeurs du non marchand en vue de la création d'emplois supplémentaires. Les interventions financières doivent intégralement être affectées à la création d'emplois supplémentaires pour des activités relatives aux domaines des soins de santé, du service à la communauté et/ou de la culture. Le moyen de vérifier si ces emplois sont bien supplémentaires est de comparer le volume d'emploi d'une période déterminée, 2005, à l'année vérifiée. Les travailleurs pris en compte sont uniquement ceux qui ont une activité qui entre dans le domaine des soins de santé, du service à la communauté et/ou de la culture. Comme vous nous le précisez dans votre courrier, les liens entre la commune et le CPAS sont des liens fonctionnels, financiers et de tutelle, mais les deux entités restent toutefois distinctes juridiquement. Ceci a pour conséquence, qu'il nous est impossible d'évaluer un volume d'emploi commun pour les deux entités. Enfin, nous attirons votre attention que dans une administration communale, tout le personnel n'est pas repris sous le champ d'application du Maribel social. Une augmentation du volume global de l'emploi de 3 ETP ne signifie donc pas forcément une augmentation du volume d'emploi pris en compte pour le contrôle de la réalisation des objectifs maribel. Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons que vous confirmer notre courrier du 21 octobre 2015". VI – 20.272 - 28/33 Enfin, par courrier du 1er juin 2016 adressé à la partie requérante, la partie adverse, après avoir rappelé les termes généraux de son courrier du 11 décembre 2014 précité quant aux critères sur lesquels repose le contrôle des obligations en matière d'emplois dans le cadre du Maribel social, précise ce qui suit au sujet des "recontrôles" qui ont été effectués pour les années 2012 et 2013: "Après vérification, nous constatons qu'aucun recalcul n'est nécessaire pour ces années; dès lors celles-ci sont définitivement clôturées". C'est ce dernier courrier, signé par le Conseiller Chr. KIPS au nom de l'Administrateur général, qui fait l'objet de la requête en extension de l'objet du recours. Il ressort de ce qui précède que, indépendamment du caractère reconnu fondé du premier moyen, les divers éléments de motivation qui ont été portés à la connaissance de la partie requérante, ne rencontrent pas de manière adéquate certains des arguments soulevés par la partie requérante, notamment dans son premier courrier du 7 janvier
- Il en va notamment ainsi des justifications avancées afin d'expliquer la diminution du volume de l'emploi depuis 2002, à savoir, en premier lieu, que "le personnel mis à la pension ne dépendait pas du subside Maribel social", en deuxième lieu, que "[l]es travailleurs en maladie de longues durées subsidiés par le Maribel social ont été remplacés, et, en troisième lieu, que les emplois non remplacés, par mesures d'économies et en raison de diminutions importantes d'autres subsides, ne concernent que "le personnel non subsidié par le Maribel social". À cet égard, il est bien affirmé dans le courrier de la partie adverse du 21 octobre 2015, que la "décision" est motivée "par le fait que votre administration n'a pas réalisé d'emplois supplémentaires tel que prévu par la législation". Une telle motivation, qui est du reste critiquée par la partie requérante, laquelle se réfère dans son recours en annulation à une communication 2015/02 de l'ORPSS du 8 janvier 2015 relative au Maribel social, ne constitue manifestement pas une motivation formelle adéquate au sens de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs du fait qu'elle ne répond notamment pas aux arguments invoqués par la partie requérante dans son courrier justificatif du 11 décembre
- Il en va d'autant plus ainsi que, comme la partie requérante le relève de manière expresse dans son recours en annulation, sans être expressément contredite sur ce point par la partie adverse, il est notamment indiqué dans la communication 2015/02 de l'ORPSS précitée qu'il est notamment indiqué que : " [l]e Le Comité de gestion du Fonds Maribel social pour le secteur public admet qu'une réduction du volume de l'emploi peut se justifier dans les trois cas suivants : VI – 20.272 - 29/33 1° une restructuration s'accompagnant d'une diminution du volume de l'emploi, imposée par une autorité supérieure (de tutelle) ; 2° un transfert de personnel vers une autre institution dans le cadre d'une réorganisation ou d'une redistribution des compétences et/ou d'un ensemble de tâches ; 3° une diminution des moyens financiers mis à la disposition de l'administration par d'autres autorités et/ou Fonds du travail ou d'investissement, pour autant que cette diminution concerne le budget du personnel". Il s'ensuit que le second moyen de la requête est fondé en ce qu'il invoque une violation de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée. VII. Requête en extension de l'objet du recours VII.
- Thèse des parties A. Partie requérante Par une requête introduite par envoi recommandé du 16 août 2016, la partie requérante sollicite l'extension de son recours au courrier de la partie adverse du daté du 1er juin 2016 précité, courrier qu'elle affirme, sans être contredite, avoir réceptionné le 15 juin 2016, et ce pour la partie dudit courrier qui porte l'intitulé "Recontrôles pour les années 2012 et 2013". Elle affirme à ce sujet qu'un tel « recontrôle » n'est nullement prévu par la réglementation applicable, que ce courrier paraît purement confirmatif de "la décision attaquée", qu'en toute hypothèse, l'illégalité de la "décision attaquée emporte celle de la décision de la partie adverse suite à son « recontrôle »", et que "les moyens invoqués à l'appui du recours originaux invoqués à l'appui du recours originaire doivent être étendus à la confirmation du 1er juin
- B. Partie adverse La partie adverse ne prend pas position, ni dans son dernier mémoire ni à l'audience, quant à la recevabilité et à l'éventuel bien-fondé de cette demande d'extension du recours. VII.
- Décision Même s'il commence par les mots "[A]près vérification", le courrier de la partie adverse du 1er juin 2016, en sa partie intitulée "Recontrôles pour les années VI – 20.272 - 30/33 2012 et 2013" ne permet pas de considérer que ce passage dudit courrier procéderait d'une nouvelle prise de décision adoptée à la suite d'un réexamen des arguments avancés par la partie requérante dans ses différents courriers adressés à la partie adverse. Dans la mesure où ce passage du courrier du 1er juin 2016 doit être qualifié de "décision purement confirmative", il convient, pour la sécurité juridique, d'en ordonner l'annulation à la suite de l'annulation par ailleurs ordonnée du courrier de la partie adverse du 21 octobre
- Même à supposer que ce passage de la décision du 1er juin 2016 ne puisse en réalité pas être qualifié de "décision purement confirmative", il n'en reste pas moins, compte tenu de l'étroite connexité qui existe entre cette décision et celle du 21 octobre 2015 visé par le recours en annulation, que la demande d'extension de l'objet du recours doit être accueillie et que les deux moyens reconnus fondés à l'égard du premier acte attaqué doivent également l'être à l'égard du passage incriminé du courrier du 1er juin 2016: d'une part, il n'apparaît en effet pas que cette décision " après recontrôle" aurait bien été prise par l'organe dûment habilité de la partie adverse, à savoir son comité de gestion; d'autre part, ce passage du courrier du 1er juin 2016 ne répond manifestement pas aux exigences d'une motivation formelle suffisante au sens de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. L'existence d'un précédent courrier de la partie adverse du 18 décembre 2015 n'est pas non plus de nature à remettre en cause les considérations qui précédent. En effet, ce courrier ne peut manifestement pas avoir pour effet, selon ses termes, de "confirmer" le courrier de la partie adverse du 1er octobre 2015, du fait que ce dernier courrier, par l'effet de son annulation prononcée par le Conseil d'État, a disparu de l'ordonnancement juridique avec effet rétroactif, avec cette conséquence qu'un acte de confirmation d'un acte inexistant ne peut non plus produire par lui-même des effets juridiques. Il y a, en conséquence, lieu de déclarer recevable et fondée la demande d'extension de l'objet du recours et d'annuler, par voie de conséquence, le passage du courrier de la partie adverse du 1er juin 2016, intitulé "Recontrôles pour les années 2012 et 2013". VI – 20.272 - 31/33 VIII. Indemnité de procédure VIII.
- Demandes des parties Tant la partie requérante que la partie adverse sollicitent la condamnation de l'autre partie aux dépens de la procédure de même qu'au paiement d'une indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 euros. VIII.
- Décision La requérante obtenant gain de cause, les dépens, ce compris l'indemnité de procédure, doivent être mis à charge de la requérante et il n'y a pas de raison de s'écarter du montant de base de 700 euros pour l'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande d'extension de l'objet du recours est accueillie. Article
- Sont annulés : - pour autant que besoin, l'éventuelle décision qui aurait été prise par la partie adverse et dont l'illégalité résulterait de la procédure d'extrême urgence suivie en application de l'article 13 du règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion "Maribel" de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, tel qu'approuvé par l'arrêté ministériel du 4 juin 2015; - le courrier de la partie adverse du 21 octobre 2015; - le passage du courrier de la partie adverse daté du 1er juin 2016, intitulé "Recontrôles pour les années 2012 et 2013". VI – 20.272 - 32/33 Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le seize janvier deux mille dix-neuf par : MM. Jacques JAUMOTTE, président du Conseil d'État, Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, David DE ROY, conseiller d'État, me M Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Jacques JAUMOTTE. VI – 20.272 - 33/33 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.409 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101013.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div