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Arrêt 243411 - Elections, incompatibilités et déchéances - 16/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.411 No Rôle: A. 226756/XV-3923 Affaire: Arrêt 243411 - Elections, incompatibilités et déchéances - 16/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-18 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-25 02:05 Fiche Arrêt no 243.411 du 16 janvier 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 243.411 du 16 janvier 2019 Élections communales de Hélécine A. 226.756/XV-3923 En cause : CARLOT Renaud, ayant élu domicile rue de Léau 3 1357 Hélécine. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 novembre 2018, Renaud CARLOT demande la réformation de l'arrêté du Gouverneur de la Province du Brabant Wallon du 16 novembre 2018 déclarant irrecevable la réclamation qu'il a introduite contre les élections communales qui ont eu lieu à Hélécine, le 14 octobre 2018, et validant ces élections. II. Procédure L'avis prévu par l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 1956 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État, en cas de recours sur la base de l'article 76bis de la loi électorale communale a été publié au Moniteur belge du 29 novembre

  1. Le délai durant lequel doit être affiché à la commune l'avis visé par l'article 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 juillet 1956, précité, a débuté le vendredi 30 novembre 2018 pour se clôturer le vendredi 7 décembre
  2. L'attestation visée par l'article 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 juillet 1956, précité, a été transmise au Conseil d'État par un courrier du 13 décembre 2018, avec le dossier de l'élection. Aucun mémoire n'a été transmis dans les délais impartis. XV - 3923- 1/7 M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 8 de l'arrêté royal du 15 juillet 1956, précité. Par une ordonnance du 2 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 janvier
  3. L'ordonnance et le rapport ont été notifiés à la partie requérante. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport. M. Renaud CARLOT, comparaissant en personne a été entendu en ses observations. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits
  5. Le requérant, Renaud CARLOT, a été candidat aux élections communales du 14 octobre 2018 à Hélécine, sur la liste "Coquelicot Hélécinois" (C.H.) dont il était le seul candidat. Il n'a pas été élu.
  6. Treize sièges étaient à pourvoir. La liste n° 11 (O.C.H.) a obtenu le chiffre électoral de 848 voix et 5 sièges et la liste n° 12 (U.C.) a obtenu le chiffre électoral de 1.403 voix et 8 sièges. La liste du requérant n'a obtenu que 58 voix, ce qui correspond à son chiffre électoral.
  7. Les 14 et 19 octobre 2018, le requérant a introduit une réclamation auprès du Gouverneur de la Province du Brabant wallon, réceptionnée le 23 octobre
  8. Le 16 novembre 2018, statuant sur la réclamation introduite par le requérant, le Gouverneur de la Province du Brabant wallon a déclaré en séance XV - 3923- 2/7 publique la réclamation irrecevable et a validé les élections de la commune de Hélécine, aux termes d'une décision qui est motivée comme il suit : " […] Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement les articles L4146-4 à L4146-17, tels que modifiés par le décret du 4 octobre 2018 modifiant le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mars 2018 portant classification des communes en application de l'article L1121-3, alinéa 1er, du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation; Vu le procès-verbal des élections qui ont eu lieu le 14 octobre 2018, dans la commune de Hélécine, pour le renouvellement du Conseil communal (13 sièges), en exécution de l'article L4124-1, § 1er, dudit Code; Vu les actes de présentation des candidatures et les déclarations d'acceptation des candidats; Vu le recensement des votes, consigné audit procès-verbal; Attendu qu'en conséquence, le bureau communal a arrêté ce qui suit : La liste n°11 (O.C.H.) obtient 5 sièges. La liste n°12 (U.C.) obtient 8 sièges. Vu la réclamation introduite par le requérant, Monsieur Renaud CARLOT, candidat n°1 de la liste n° 13 (C.H.) introduite le 14 octobre 2018 et reçue le 23 octobre 2018; Vu le premier mémoire en intervention, introduit par Monsieur Pascal COLLIN en date du 9 novembre, reçu le 12 novembre; Vu le second mémoire en intervention, introduit par Monsieur Eugène LISMONT en date du 12 novembre, reçu le 12 novembre; Attendu que la liste n°13 (C.H.) n'obtient aucun élu; Attendu que la réclamation a été introduite par mail, mais confirmée ensuite par courrier simple daté du 19 octobre 2018; Attendu que la réclamation ne respecte pas les formalités décrites à l'article L4146-8 § 1er, alinéas 2 et 3 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, à savoir que la réclamation doit être faite par écrit, par envoi recommandé ou par remise par porteur contre récépissé; Attendu que la réclamation est donc irrecevable; Attendu que le requérant avance un premier moyen relatif à une promesse de rachat de terrain par un échevin et candidat n°3 sur la liste UC; Attendu que le requérant avance un second moyen, relatif à l'affichage électoral; Attendu que les moyens avancés par le requérant sont sans objet dans le cadre de la procédure de validation des élections communales; Qu'en conséquence, la réclamation est irrecevable, et que même à l'avoir supposée recevable, elle eut été non-fondée; XV - 3923- 3/7 Attendu que les deux mémoires en intervention reçus le 12 novembre 2018 ont été transmis par courrier simple; Attendu que la condition de formalité prévue à l'article L4146-8 § 1er, alinéas 2 et 3, s'applique par analogie aux mémoires en intervention; Qu'en conséquence, les deux mémoires en intervention sont irrecevables; Attendu que même à les avoir supposés recevables, ceux-ci eurent de toute façon été non-fondés, vu l'irrecevabilité de la réclamation principale. ARRETE : Article 1er: La réclamation introduite le 14 octobre 2018 par Monsieur Renaud CARLOT, candidat n° 1 sur la liste n° 13 (C.H), est irrecevable. Article 2: le premier mémoire en intervention, introduit le 9 novembre 2018 par Monsieur Pascal COLLIN, est irrecevable. Article 3: le second mémoire en intervention, introduit le 12 novembre 2018 par Monsieur Eugène LISMONT, est irrecevable. Article 4: Les élections du 14 octobre 2018 dans la commune de Hélécine sont validées. […]". Le présent recours est dirigé contre cette décision. IV. Recevabilité La décision du Gouverneur de la Province du Brabant wallon du 16 novembre 2018 déclare irrecevable la réclamation du requérant au motif qu'elle n'aurait pas été introduite dans les formes requises. L'article L4146-8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose comme suit: " Art. L4146-
  9. § 1er. Toute réclamation contre les élections communales et de secteur doit, à peine de déchéance, être formée par écrit, dans les dix jours de la date du procès-verbal, et mentionner l'identité et le domicile du réclamant. Elle est remise à l'administration régionale ou envoyée sous pli recommandé à la poste. Le fonctionnaire, à qui la réclamation est remise, est tenu d'en donner récépissé. §
  10. Toute personne ayant introduit une réclamation qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 euros." Il ressort de la décision du gouverneur que le requérant a adressé une première réclamation par un simple courriel, le 14 octobre 2018, et par un courrier ordinaire daté du 19 octobre 2018, réceptionné le 23 octobre suivant. La réclamation a ainsi été introduite dans le délai de dix jours prévu à l'article L4146-8, précité. Elle est ainsi recevable ratione temporis. XV - 3923- 4/7 Sur la forme, il y a lieu de relever que la réclamation n'a pas été introduite par un envoi recommandé mais par un simple courrier dont il a été accusé réception par le gouverneur, le 23 octobre 2018, soit dans le délai requis. La circonstance que la réclamation a été, en l'espèce, envoyée par les services postaux plutôt que transmise par un porteur avec récépissé, ne porte pas atteinte aux garanties prévues à l'article L4146-8, précité. Dans ces circonstances, la réclamation a bien été introduite dans le respect des exigences formulées à l'article L4146-8, précité. En conséquence, la réclamation du requérant au gouverneur est jugée recevable. La décision du gouverneur a été notifiée au requérant à son domicile, par un pli daté du 19 novembre 2018, réceptionné à une date inconnue. Le recours au Conseil d'État, introduit le 23 novembre 2018, l'a donc été dans le délai de huit jours fixé par l'article L4146-15 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation. V. Moyen unique V.
  11. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique, en ce que le "code étiques (sic) électoral" a été bafoué lors des élections communales du 14 octobre 2018 à Hélécine et en ce que les résultats auraient été faussés "via des pratiques non conformes au droit", le code de déontologie ayant été contourné. Il développe très succinctement ce moyen comme il suit : " - (sic) Vu n'avoir jamais été entendu dans le cadre de notre plainte, que ce soit par le bourgmestre, les autorités judiciaires. - Vu qu'aucune enquête policière n'a été réalisé sur les différents dossiers annexé à cette lettre ou même investigations des plaintes. - Vu les règlementations d'étiques oublié par le SPW dans ses considérations. - Vu ne pas avoir vu de messages ou affiches suite à notre plainte, seul visiblement par un mail a certain candidat. - Vu ne pas avoir pris connaissance de mémoire de Monsieur COLLIN Pascal et Eugene LISMONT. - Vu n'avoir pas vu de mémoire concernant PETRE Carine ni BREES Christophe pourtant cité dans d'autres faits avancés dans la demande faite au SPW. - Vu que la plainte a été introduite dans les délais via mails et Courier simple dans un premier temps. - Vu le dossier et preuves non pris en charge par un agent compétant émanent de la justice. - Vu les dépenses que notre campagne a couté pour ces actes devenu non démocratique sur la commune d'Hélécine. XV - 3923- 5/7 - Vu que le SPW n'a pas fait d'analyses ou investigations des différentes plaintes du dossier portant atteinte au code de déontologies électoral. - Vu que nous n'avons pas été entendu par les autorités compétente sur aucun point du dossier. […]". V.
  12. Appréciation Dans le cadre du contentieux électoral communal, le Conseil d'État exerce une compétence dite "de pleine juridiction", conformément à l'article 16, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Le Conseil d'État intervient ainsi comme juge d'appel d'un contentieux déjà tranché en première instance par une juridiction administrative, en l'espèce le gouverneur de province qui succède au collège provincial depuis l'entrée en vigueur du décret du 4 octobre 2018 ayant modifié notamment le Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Il en résulte que l'effet dévolutif du recours examiné implique que le réclamant ne peut pas invoquer devant le Conseil d'État des irrégularités qui auraient été commises par le premier juge, soit, en l'espèce, par le Gouverneur de la Province du Brabant wallon. Or, le requérant se limite à invoquer des irrégularités qui auraient été commises par les services compétents dans le cadre du traitement de sa réclamation auprès du gouverneur. Devant ce dernier, il avait en outre invoqué l'irrégularité qui résulterait d'une promesse faite par un échevin, candidat de la liste " UC ", de rachat de terrain au nom de la commune à une habitante pour laquelle une plainte a notamment été déposée auprès de la police au mois d'août 2018 ainsi que des irrégularités découlant de l'affichage électoral. Dans la présente requête, ces éléments ne sont plus directement soulevés mais seulement évoqués dans les annexes de celle-ci et de manière peu claire. Cependant, au regard des résultats électoraux reproduits dans l'exposé des faits, le requérant n'établit pas que ces éventuelles irrégularités auraient pu influencer la répartition des sièges entre les listes au détriment de la sienne. En conséquence le présent recours n'est pas fondé. XV - 3923- 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  13. L'arrêté du Gouverneur de la Province du Brabant wallon du 16 novembre 2018 qui a validé les élections communales de Hélécine du 14 octobre 2018, est confirmé. Les élections communales qui ont eu lieu le 14 octobre 2018 à Hélécine sont validées. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le seize janvier deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV - 3923- 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.411 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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