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Arrêt 243423 - Aides financières - 17/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.423 No Rôle: A. 227070/VI-21387 Affaire: Arrêt 243423 - Aides financières - 17/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-21 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-25 02:11 Fiche Arrêt no 243.423 du 17 janvier 2019 Affaires sociales et santé publique - Aides financières Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 243.423 du 17 janvier 2019 A. 227.070/VI-21.387 En cause : BASEKE Botikala, ayant élu domicile rue Gustave RENIER 64/1 4300 Waremme, contre : l'Office National de l'Emploi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 décembre 2018, Botikala BASEKE demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la "décision de l'ONEM du 20.12.2018 (PCE.01) contraire à celle confirmant le 12.12.2018 (PCE.02) la révision du 06.12.2018 (PCE.03) effectuée par l'organisme de paiement après sa décision du 05.12.2018 (PCE.04)". Par une requête introduite le même jour, le requérant postule l'annulation de la même décision. II. Procédure Par une requête introduite simultanément, Botikala BASEKE demande le bénéfice de la procédure gratuite. Par une ordonnance du 28 décembre 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 janvier 2019 à 10 heures

  1. Par une ordonnance du 7 janvier 2019, le bénéfice de l'assistance judiciaire a été refusé au requérant. Cette ordonnance a été prononcée en audience publique et une copie en a été délivrée au requérant, qui en a accusé réception, en même temps qu'un courrier l'invitant à s'acquitter de la contribution et des droits visés VIexturg- 21.387- 1/4 respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, ainsi que de l'ordonnance du 7 janvier 2019, fixant l'affaire à l'audience du 15 janvier 2019 à 14 heures. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. La note d'observations a été déposée. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport. Le requérant et Me Céline HALLUT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé des faits utiles Au cours de l'audience du 15 janvier 2019, le requérant a exposé qu'il a été détenu à la prison de Lantin du 31 juillet 2017 au 20 septembre
  3. Par un courrier daté du 24 octobre 2017, la partie adverse l'a informé qu'elle avait décidé de l'exclure du bénéfice des allocations de chômage à partir du 31 juillet 2017 en motivant sa décision de la manière suivante : " Pour bénéficier d'allocations de chômage, vous devez apporter la preuve que la période de détention n'avait pas lieu d'être". Selon les pièces du dossier, le requérant aurait ensuite été déclaré admissible aux allocations de chômage à partir du 21 septembre
  4. Le requérant a également indiqué, lors de l'audience du 15 janvier 2019, qu'il a introduit, en date du 6 décembre 2017, une demande tendant à la révision de cette décision d'exclusion afin d'obtenir de l'ONEM le paiement d'indemnités pour ces VIexturg- 21.387- 2/4 52 jours de détention et que cette demande de révision avait été refusée. Ce refus constitue l'acte attaqué. IV. Compétence du Conseil d'État Au cours de l'audience, la partie adverse a notamment contesté la compétence du Conseil d'État pour connaître de la présente demande et indiqué que le tribunal du travail est seul compétent en matière de contestation relative aux allocations de chômage. L'article 580 du Code judiciaire énonce ce qui suit : " Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement responsables pour le paiement des cotisations prévues par la législation en matière de sécurité sociale, de prestations familiales, de chômage, d'assurance obligatoire maladie-invalidité, de pensions de retraite et de survie, de vacances annuelles, de sécurité d'existence, de fermeture d'entreprise et des règlements accordant des avantages sociaux aux travailleurs salariés et apprentis; 2° des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants droit résultant des lois et règlements prévus au 1° (…)". Il ressort de cette disposition que le contentieux social a été concentré dans une seule juridiction, le tribunal du travail. En l'espèce, l'acte attaqué fait suite à une demande du requérant tendant à obtenir la révision de l'exclusion des allocations de chômage dont il a fait l'objet pendant une période de détention. Il s'agit là d'une contestation relative aux allocations auxquelles celui-ci estime avoir droit en application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Une telle contestation relève de la compétence exclusive du tribunal du travail. Le Conseil d'État est, dès lors, sans compétence pour connaître de la demande de suspension. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article
  5. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  6. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. VIexturg- 21.387- 3/4 Article
  7. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le dix-sept janvier deux mille dix-neuf par : Mmes Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Nathalie VAN LAER. VIexturg- 21.387- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.423 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.451 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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