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Arrêt 243430 - Discipline (fonction publique) - 18/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.430 No Rôle: A. 226578/VIII-10990 Affaire: Arrêt 243430 - Discipline (fonction publique) - 18/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-21 Consultations: 176 - dernière vue 2026-06-27 04:08 Fiche Arrêt no 243.430 du 18 janvier 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.430 du 18 janvier 2019 A. 226.578/VIII-10.990 En cause : BRAHY Georges, ayant élu domicile chez Me Julien BONAVENTURE, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 novembre 2018, Georges BRAHY demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du 30 août 2018 de Monsieur le Président du Comité de Direction du Service Public Fédéral Justice, [J.-P. J.], lui infligeant la sanction de la démission d'office" et d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure Par cette même requête, Georges BRAHY demande le bénéfice de la procédure gratuite. Une ordonnance du 20 novembre 2018 le lui a accordé. La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. VIIIr - 10.990 - 1/13 Par une ordonnance du 2 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2019 et le rapport a été notifié aux parties. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Julien BONAVENTURE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre CRABBÉ, loco Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Objet du recours L'acte attaqué opère, en son article 2, le retrait de la démission d'office du 19 février 2018 dont l'arrêt n° 242.130 du 19 juillet 2018 a ordonné la suspension de l'exécution. Le requérant ne présente aucun intérêt à obtenir la suspension de l'exécution de ce retrait, de telle manière que, comme il l'indique en page 2 de sa requête, l'objet du présent recours doit être limité à l'article 1er de l'acte attaqué en ce que celui-ci cristallise une nouvelle décision de démission d'office. IV. Faits Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 242.130, précité. Il y a lieu de s'y référer, en ajoutant que, le 30 août 2018, le président du comité de direction retire l'acte dont l'exécution a été suspendue par cet arrêt et inflige à nouveau la sanction de la démission d'office au requérant. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est libellée comme suit : " Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État, tel que modifié à plusieurs reprises; Vu le règlement d'ordre intérieur du Comité de direction du Service Public Fédéral Justice, entré en vigueur et publié au Moniteur Belge le 08 avril 2003; VIIIr - 10.990 - 2/13 Vu les dossiers disciplinaires transmis les 13 mars 2017 et 07 avril 2017 par Madame [J.U], Conseiller général-directeur de prison à l'établissement de défense sociale de Paifve; Vu la saisine du Comité intervenue le 26 avril 2017; Vu le report de l'examen des dossiers disciplinaires accordé par le Comité de Direction lors de la séance du 22 mai 2017; Vu l'examen du dossier disciplinaire lors de la séance du Comité de Direction du 30 mai 2017; Vu la proposition de peine disciplinaire de démission d'office du 03 juillet 2017 émise à l'unanimité par le Comité de Direction; Vu qu'un recours a été introduit par l'intéressé à l'encontre de cette décision en date du 31 juillet 2017; Vu l'avis motivé de la Chambre de recours en matière disciplinaire pour les agents de l'État fédéral en date du 5 février 2018 qui a estimé par dix voix contre une qu'il n'y a pas lieu d'envisager la sanction de démission d'office et à l'unanimité que la sanction de déplacement disciplinaire est de nature à sanctionner adéquatement le comportement fautif du requérant; Vu l'arrêté du Président du Comité de direction en date du 19 février 2018 infligeant à Monsieur Georges BRAHY la peine disciplinaire de démission d'office; Vu l'arrêté [sic] n° 242.130 du Conseil d'État ordonnant la suspension de la décision du 19 avril 2018 infligeant à Monsieur Georges BRAHY la peine disciplinaire de démission d'office; Considérant qu'il est reproché à Monsieur Georges BRAHY : • Dossier du 13 mars 2017 : - Le 01/08/2016 : absence à I'EDS sans avertissement préalable du BGS - Le 02/08/2016 : absence à I'EDS sans avertissement préalable du BGS - Le 03/08/2016: prévu en service 14/22, avoir prévenu le BGS à 9h30 qu'il viendrait travailler pour finalement à 14h35 prévenir avec retard qu'il ne viendrait pas - Le 11/08/2016: prévu en service 06/14, après avoir signalé à 6h15 donc en retard son arrivée, finalement signalé à 7h00 qu'il prenait un jour malade - Le 17/08/2016: prévu en service 14/22, il a signalé à 13h55 (avec donc 55' de retard) son maladie d'un jour - Le 19/08/2016 : prévu en service 14/22, il a signalé à 13h55 (avec donc 55' de retard) son maladie d'un jour - Le 16/09/2016: prévu en service 14/22, il a signalé en retard (14h05) au BGS - 1 jour maladie sans certificat - Le 17/09/2016: prévu en service 14/22, il a signalé en retard (13h50) au BGS son maladie d'un jour - Le 18/09/2016: prévu en service 14/22; à 13h50 (donc en retard) communication téléphonique d'une personne extérieure annonçant qu'il attendait le médecin - Le 19/09/2016: prévu en service 06/14, nouvelle communication téléphonique vers 06h10 (en retard) au BGS annonçant qu'il attendait le médecin VIIIr - 10.990 - 3/13 • Dossier du 07 avril 2017 : - Le 04/02/2017 : une tierce personne (ami) téléphone pour prévenir d'une prolongation de maladie d'un jour avec certificat et précise que l'intéressé reprendra le service le 05/02/2017; - Le 05/02/2017 : ne pas avoir prévenu l'établissement de son absence tel que prescrit par les directives de la DG EPI (une tierce personne, neveu, téléphone en retard à 13h50 que l'intéressé ne prendra pas son service à 14h10). Le BGS précise à l'interlocuteur que l'intéressé ne doit pas oublier de retéléphoner pour signifier la durée de son absence; - Le 05/02/2017 : ne pas avoir prévenu l'établissement de la durée de son absence jusqu'au 07/02/2017 inclus. Considérant qu'il ressort des dossiers que Monsieur Georges BRAHY a été absent sans avertissement préalable en date des 01/08 et 02/08/2016; qu'il s'est excusé tardivement pour des absences les 03/08; 11/08; 18/08; 19/08; 16/09; 17/09; 18/09; 19/09/2016; d'avoir fait téléphon[er] une tierce personne le 05/02/2017 pour communiquer son absence et avertir de son retour le 05/02; d'avoir prévenu tardivement son absence du 05/02/2017 et ne pas avoir signalé la durée de son absence; Considérant le Statut des agents de l'État et plus particulièrement l'article 7§1 qui précise que : «L'agent de l'État remplit ses fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques. À cet effet, il doit respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives qui lui sont données dans le cadre de ces lois et règlements (...)»; Considérant que Monsieur BRAHY a transgressé l'article 11 de l'arrêté ministériel du 12 juillet 1971 portant instructions générales pour les Établissements pénitentiaires selon lequel : «Tout membre du personnel qui se trouve empêché de se rendre à son poste en temps utile par suite de maladie, d'indisposition ou pour quel qu'autre motif que ce soit, doit en aviser le directeur avant l'heure fixée pour le commencement de son service. Le cas échéant, il se conforme en outre aux instructions relatives aux absences pour cause de maladie ou d'accident»; Considérant l'article 3 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État qui mentionne : «L'agent ne peut s'absenter de son service s'il n'a obtenu au préalable un congé ou une dispense de service.»; Considérant que le comportement de l'intéressé va à l'encontre de l'article 61 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État selon lequel: «Pour une absence pour maladie ou accident d'une durée supérieure à un jour, l'agent doit introduire le plus rapidement possible un certificat médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale. Le certificat médical mentionne la maladie, la durée probable de celle-ci, la résidence de l'agent et si l'agent peut se déplacer ou non en vue d'un contrôle»; Considérant les multiples efforts de la Direction et des services P&O relatifs aux demandes de justificatifs et aux rappels de la réglementation; Considérant que les faits reprochés causent de la surcharge administrative au personnel en ne donnant aucune réponse aux multiples lettres envoyées ainsi qu'une implication de ses collègues qui doivent pallier au remplacement de l'intéressé en sacrifiant des jours de congé puisque le service nécessite un suivi continu; VIIIr - 10.990 - 4/13 Considérant que le comportement de l'intéressé perturbe dès lors le bon fonctionnement du service et met à mal la sécurité de l'établissement; Considérant qu'il ne s'agit pas de la première procédure disciplinaire à l'encontre de l'intéressé; que la procédure actuelle réunit deux dossiers disciplinaires portant sur des faits de même nature; Considérant la négligence manifeste des obligations administratives en cas d'absence pour raisons médicales; Considérant que, même si Monsieur BRAHY dit avoir pris rendez-vous chez un psychiatre, il n'a pas encore été suivi médicalement depuis la décision du 10 mars 2017 et aucune pièce attestant de ce suivi n'a été fournie; Considérant qu'il n'est pas contestable que Monsieur BRAHY connaisse des périodes difficiles au niveau de sa vie privée; que toutefois il n'est pas admissible que la vie de celui-ci impacte l'organisation ainsi que la sécurité de son établissement; Considérant que Monsieur BRAHY a fait, suite à une précédente décision, l'objet d'une peine disciplinaire de déplacement disciplinaire; Considérant qu'une nouvelle peine disciplinaire de déplacement disciplinaire semble inenvisageable; Considérant que le nombre de manquements constatés est nettement plus important que dans le précédent dossier disciplinaire qui a fait l'objet d'une peine disciplinaire de déplacement et qu'en conséquence, une sanction plus lourde est justifiée; Considérant que la sanction immédiatement supérieure au déplacement disciplinaire est la peine disciplinaire de démission d'office; Considérant que dans sa décision du 10 mars 2017, le Comité de direction a émis le souhait d'offrir une dernière chance à Monsieur BRAHY; que pour des faits répétés nettement plus nombreux que ceux ayant abouti[…] à cette décision et antérieurs à celle-ci, le comité de direction ne saurait être lié par ce souhait de laisser une dernière chance à l'intéressé dès lors que lorsqu'il prend sa décision, il ne pouvait connaître du nombre croissant de ces absences non justifiées; Considérant que le nombre important d'infractions constatées à partir d'août 2016 rend impossible la poursuite de la relation de travail; Considérant que le comité de direction ne peut que constater que toute confiance est rompue, tant avec la direction qu'avec les collègues de Monsieur BRAHY; ARRETE : Article 1er : La peine disciplinaire de démission d'office est infligée à Monsieur Georges BRAHY, né le 20 janvier 1965, assistant de surveillance pénitentiaire à l'établissement de défense sociale de Paifve au moment des faits et déplacé disciplinairement à la prison de Forest. Art. 2 : l'arrêté du Président du Comité de direction du 19 février 2018 par lequel est infligé à Monsieur Georges BRAHY, la peine disciplinaire de démission d'office, est retiré." VIIIr - 10.990 - 5/13 V. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. VI. Exposé de l'urgence VI.1.Thèses des parties Le requérant invoque un impact financier et psychologique. Il expose que depuis la démission d'office du 19 février 2018, il est privé de tout revenu et qu'il est actuellement hébergé aux "Sans logis" de Liège, établissement pour personnes sans domicile fixe. Il indique que les arriérés de traitement qu'il a reçu pour la période du 19 février au 30 août 2018 ont été perçus par le médiateur de dettes, qu'il ne touchera aucun revenu du fait de l'acte attaqué et que le CPAS lui octroiera un RIS mensuel de 850,39 euros mais que ce montant ne suffira pas à couvrir les charges dont il fait état (loyer, nourriture, frais médicaux, ...), de sorte qu'il "risque d'être projeté dans la promiscuité". Il ajoute qu'il se trouve dans un état psychologique fragilisé et que les effets de l'acte attaqué "sont importants sur sa psyché et sur ses relations interpersonnelles". Il indique encore que l'acte attaqué jette le discrédit sur sa carrière et ses états de services. La partie adverse observe que le requérant ne produit aucune évaluation suffisamment précise quant à ses revenus, en particulier son patrimoine mobilier et immobilier et ses éventuels revenus autres que professionnels, et qu'il ne dépose aucun état détaillé et étayé de documents probants quant à ses charges mensuelles et sa situation familiale. Elle en déduit qu'il n'apporte pas la preuve que dans l'attente d'une décision du CPAS, il ne puisse continuer à mener une existence conforme à la dignité humaine. Sur la crainte de désocialisation, elle répond que compte tenu du peu d'investissement dont a fait preuve le requérant dans son travail, il est douteux que celui-ci constitue pour lui une véritable vocation ni qu'il lui permette un contact régulier avec ses collègues, lesquels, au demeurant, sont surtout affectés négativement par ses absences irrégulières. Elle ajoute que l'impact psychologique n'est étayé par aucune pièce probante, le certificat médical de décembre 2017 étant antérieur à l'acte attaqué. Surabondamment, elle soutient qu'en attendant quasiment le dernier jour du délai de recours pour introduire sa demande de suspension, le requérant a adopté une attitude démentant l'urgence qu'il invoque. VIIIr - 10.990 - 6/13 VI.
  2. Appréciation En vertu de l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'un acte administratif peut être ordonnée si, outre au moins un moyen sérieux, "il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation". Cette condition légale du référé administratif remplace celle du risque de préjudice grave et difficilement réparable qui, selon le législateur, donnait lieu "à une jurisprudence abondante et parfois disparate qui rend cette notion difficilement objectivable" et qui "exige un examen minutieux qui se fait au détriment de celui du caractère sérieux des moyens" (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, exposé des motifs, n° 5-2277/1, p. 5). La condition de l'urgence, "plus claire et évolutive", s'inspire, selon la ratio legis, "de la jurisprudence en matière de référé au judiciaire" (ibid.) et "pourra être facilement appréhendée, en fonction de la jurisprudence existante auprès de ces juridictions, tout en tenant compte des circonstances propres au contentieux objectif du Conseil d'État" (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2277/1, p. 13). Si la condition de l'urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2277/1, pp. 13-14), il convient de relever que la démission d'office implique, pour l'agent qui en est l'objet, la fin de la relation de travail avec pour conséquence immédiate la perte de sa rémunération. Or, il ressort de la jurisprudence judiciaire, dont le législateur a précisément entendu s'inspirer pour l'appréciation de l'urgence dans le cadre du référé administratif, que la baisse sensible ou la perte de la rémunération porte atteinte à la qualité de vie quotidienne et justifie l'urgence (C. trav., Bruxelles (vac.), 6 septembre 2012, J.T.T., 2013, p. 117; C. trav., Liège, 18 juin 1998, J.T.T., 1998, p. 357; Trib. trav., Bruxelles (réf.), 11 mai 2006, J.T.T., 2006, p. 380; Trib. trav., Bruxelles (réf.), 14 avril 2005, inédit, cité in Juristenkrant, 25 mai 2005, n° 110, p. 8; Trib. trav., Bruxelles (réf.), 18 septembre 2003, Chron. dr. soc., 2006, p. 45; Trib. trav., Bruxelles (réf.), 7 septembre 2001, Chron. dr. soc., 2004, p. 566; Trib. trav., Bruxelles (réf.), 22 février 1999, a.r. n° 8/99, J.T.T., 1999, p. 280; Trib. trav., Bruxelles (réf.), 22 février 1999, a.r. n° 10/99, J.T.T., 1999, p. 281; Trib. trav., Nivelles (réf.), 26 juin 1992, Chron. dr. soc., 1992, p. 472), sans qu'il soit nécessaire de savoir si l'intéressé dispose ou non d'autres ressources lui permettant de faire face à la perte subite de revenus (Trib. trav., Bruxelles (réf.), 18 septembre 2003, Chron. dr. soc., 2006, p. 45) et sans qu'il ait à démontrer que le non-paiement de son salaire VIIIr - 10.990 - 7/13 lui occasionne un dommage déterminé (Trib. trav., Bruxelles (réf.), 7 septembre 2001, Chron. dr. soc., 2004, p. 566). Eu égard à cette ratio legis, il est raisonnable de considérer qu'en principe, lorsqu'elle est invoquée à l'appui d'une requête en suspension ordinaire et sauf éléments contraires qu'il appartient à la partie adverse de rapporter, la perte totale de la rémunération d'un agent en raison de sa démission d'office porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile si, privé de tout revenu professionnel alors que ses charges financières demeurent, il doit attendre l'issue d'une procédure en annulation qui, au contentieux de la fonction publique et en l'état actuel, varie entre douze et quinze mois compte tenu notamment des délais de procédure légalement imposés. Au regard des travaux préparatoires de l'article susvisé, cette constatation suffit pour conclure que l'exigence légale de l'urgence est rencontrée. Il n'appartient au Conseil d'État ni de se prononcer sur le caractère raisonnable ou somptuaire des charges financières qu'une partie requérante doit assumer, ni d'exiger qu'elle produise des extraits de compte dans la mesure où les informations relevant des comptes bancaires constituent des données personnelles protégées par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, 22 décembre 2015, G.S.B. c. Suisse, n° 28601/11, § 51; CEDH, 7 juillet 2015, M.N. et autres c. Saint-Marin, n° 28005/12, § 51). Ce constat est d'autant plus avéré en l'espèce qu'il est difficilement contestable, au regard du dossier administratif, que, comme l'a déjà constaté l'arrêt n° 242.130, précité, le requérant éprouve les pires difficultés tant en ce qui concerne sa situation financière que son état psychologique, puisqu'il s'est retrouvé sans domicile, ce qui a pu le conduire à loger dans sa voiture, et qu'il est actuellement hébergé dans un établissement pour personnes sans domicile fixe. L'urgence est établie. VII. Premier moyen VII.
  3. Thèses des parties Le moyen est pris "de la violation de l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'Homme, des articles 2 et 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe du délai raisonnable". VIIIr - 10.990 - 8/13 Le requérant soutient que l'acte attaqué intervient le 30 août 2018, soit plus de deux ans après la commission des faits visés par la deuxième procédure disciplinaire et plus de dix-huit mois après la commission des faits visés par la troisième procédure disciplinaire. Il précise que l'écoulement de tels délais est déraisonnable dans la mesure où la partie adverse a été immédiatement informée des faits reprochés, alors qu'une décision "aussi impactante" pour sa situation doit être prise avec "une extrême diligence". Il soutient également que l'écoulement d'un délai de six mois et vingt-cinq jours entre l'avis transmis par la chambre de recours et l'acte attaqué est déraisonnable. La partie adverse observe que "le premier" [lire : "deuxième"] dossier disciplinaire repose sur un rapport de la supérieure hiérarchique du 13 mars 2017 réceptionné par le comité de direction le 23 mars 2017, que le "deuxième" dossier disciplinaire [lire : "troisième"] repose sur un rapport daté du 7 avril 2017 réceptionné par le comité de direction le 12 avril 2017, que "le Comité de direction a été saisi des deux dossiers le 26 avril 2017", que le requérant a été convoqué une première fois à une audition devant le comité de direction prévue le 22 mai 2017 mais reportée à sa demande au 30 mai 2017, qu'il a formulé une proposition de sanction le 3 juillet 2017, que cette proposition a été notifiée au requérant par un courrier du 6 juillet 2017 réceptionné seulement le 24 juillet 2017, qu'un recours a été introduit devant la chambre de recours le 31 juillet 2017, que la chambre de recours a rendu son avis le 5 février 2018, qu'une première sanction de démission d'office a été prononcée le 19 février 2018, que l'exécution de cette sanction a été suspendue par le Conseil d'État en juillet 2018, et que cette sanction a été retirée par l'acte attaqué et remplacée par une sanction identique en août
  4. Elle indique que le premier fait (visé dans le deuxième dossier disciplinaire) date certes du mois d'août 2016, mais que d'autres faits de même nature ont été commis par la suite, que le requérant a chaque fois été invité à se justifier, que deux dossiers disciplinaires ont été ouverts dans des délais très rapides, et qu'ils ont ensuite été regroupés et examinés ensemble "dans un souci de bonne administration". Elle rappelle qu'une première procédure disciplinaire a abouti, le 26 juin 2017, au déplacement disciplinaire du requérant. Elle observe qu'il "s'est écoulé, en réalité, un délai de 8 mois entre le premier fait du 1er août 2016 et l'ouverture de la procédure disciplinaire de mars 2017", et qu'il "ne s'est écoulé que deux mois entre les faits visés par la procédure disciplinaire ouverte en avril 2017". Elle indique que ces délais n'ont rien d'anormal dès lors que les faits visés par la deuxième procédure se sont poursuivis jusqu'au 19 septembre 2016, et qu'il a fallu que la direction auditionne le requérant et rédige des rapports circonstanciés. Elle ajoute que la proposition de décision a été adoptée par le comité de direction sur la base de deux dossiers disciplinaires regroupés et examinés ensemble concernant des VIIIr - 10.990 - 9/13 faits allant d'août 2016 à février 2017, que le délai mis par la chambre de recours pour prononcer son avis le 5 février 2018 est notamment dû au manque de personnel dont elle dispose, au fait que le recours a été introduit pendant les vacances judiciaires et à une demande de report d'audition du requérant, et que la première démission d'office a été prononcée le 19 février
  5. Elle soutient que cette sanction a donc été adoptée dans un délai global de onze mois incluant l'examen du recours par une instance étrangère, et qu'un tel délai n'est pas déraisonnable compte tenu des données particulières de l'espèce, notamment la circonstance que le requérant n'a pas manqué de solliciter à chaque étape de la procédure des reports d'audition. VII.
  6. Appréciation Dans le cadre d'une action disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l'autorité compétente a connaissance de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l'obligation d'entamer et de poursuivre la procédure avec célérité, faute de quoi elle perd la possibilité de prononcer toute sanction. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure disciplinaire doit s'apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l'autorité l'a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui de l'autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n'a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux ou réglementaires n'implique pas ipso facto celui dudit principe général. En raison de l'importance de son enjeu, une procédure disciplinaire fondée sur une proposition de sanction disciplinaire lourde de la démission d'office doit enfin être traitée, sauf circonstances particulières, comme une affaire urgente. En l'espèce, l'acte attaqué, adopté le 30 août 2018, s'inscrit dans le cadre d'une succession de trois procédures disciplinaires successives, se chevauchant en partie dans le temps, et intentées pour des faits de même nature commis entre le 26 décembre 2015 et le 5 février
  7. Chaque procédure correspond à une séquence infractionnelle distincte : - la première court du 26 décembre 2015 au 12 janvier 2016, - la deuxième du 1er août au 19 septembre 2016, - et la troisième du 4 au 5 février
  8. L'acte attaqué constitue l'aboutissement des deuxième et troisième procédures disciplinaires précitées, menées en raison de deux séquences infractionnelles bien séparées dans le temps, à savoir d'une part la période du 1er août VIIIr - 10.990 - 10/13 au 19 septembre 2016, et, d'autre part, celle du 4 au 5 février
  9. Ces procédures ont en effet été entamées séparément et n'ont été réunies qu'en cours de traitement, au stade de l'examen par le comité de direction. En ce qui concerne la deuxième procédure, l'action disciplinaire a été entamée le 31 janvier 2017, soit exactement six mois après la constatation du premier fait de la deuxième séquence infractionnelle (à savoir le fait du 1 er août 2016). Compte tenu de sa nature (non-respect des procédures administratives d'avertissement préalable en cas d'absence pour maladie), ce manquement du 1er août 2016, comme ceux des jours suivants, a pu être constaté immédiatement par la hiérarchie du requérant, d'autant qu'à ce moment-là il était déjà convoqué à une audition prévue le 14 août 2016 pour y répondre de manquements similaires. Entre la commission des divers manquements - compris dans la période infractionnelle courant du 1er août 2016 au 19 septembre 2016 - et la sanction du 19 février 2017, il s'est écoulé un délai allant de dix-huit mois et dix-neuf jours (si l'on part du fait le plus ancien) à dix-sept mois (si l'on part du fait le moins ancien). Dès qu'il a connaissance de faits susceptibles de donner lieu à une sanction disciplinaire, le supérieur hiérarchique ne peut rester inactif pendant les six mois du délai de prescription prévu à l'article 81, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agent de l'État, et attendre le dernier jour de ce délai pour intenter au dernier moment l'action disciplinaire. S'il peut se justifier qu'en présence d'une succession d'infractions similaires, il attende avant d'entamer une procédure disciplinaire, il lui appartient toutefois d'agir avec célérité dès qu'il estime que les manquements commis sont suffisamment importants pour justifier une sanction disciplinaire, a fortirori s'il s'agit d'une sanction lourde, spécialement lorsque ces manquements sont de même nature que ceux visés par une autre procédure disciplinaire toujours en cours, et que, comme en l'espèce, le supérieur hiérarchique fait valoir qu'ils portent atteinte au bon fonctionnement du service et mettent même en danger la sécurité de collègues. Dès lors que les manquements commis entre le 1er août 2016 et le 19 septembre 2016 étaient simples à constater et que leur matérialité n'était pas contestée par le requérant, lequel ne faisait valoir que des circonstances atténuantes, il convient de constater que l'entame, le 31 janvier 2017, des poursuites disciplinaires pour ces faits a accusé un retard anormal et injustifié d'au moins quatre mois après la constatation des faits. Par ailleurs, en vertu de l'article 90, alinéa 2, de l'arrêté royal précité, l'audience devant la chambre de recours doit avoir lieu au plus tard un mois après sa saisine. Si ce délai ne constitue qu'un délai d'ordre, il constitue toutefois un des éléments d'appréciation du respect du caractère raisonnable de la durée de la procédure. En l'espèce, il ressort du dossier administratif que le requérant a saisi la chambre de recours par un courriel du 31 juillet 2017 mais que l'audience VIIIr - 10.990 - 11/13 subséquente n'a été fixée que le 18 décembre suivant "en raison des vacances et du manque de personnel". À la demande du requérant, elle a ensuite été fixée le 30 janvier 2018, la chambre de recours rendant son avis le 5 février
  10. Si ce report d'un mois et douze jours ne doit pas être pris en considération dès lors qu'il résulte d'une demande du requérant, il n'en demeure pas moins que la première audience du 18 décembre 2017 n'a été fixée que près de cinq mois après la saisine de la chambre de recours. Il relève de la seule responsabilité de la partie adverse de prévoir le personnel suffisant en vue d'assurer que la chambre de recours prévue par le statut soit en mesure, quel que soit le moment auquel elle est saisie, de remplir sa mission de manière à garantir à l'agent le traitement de son dossier dans un délai raisonnable. Il résulte des constatations qui précèdent que la procédure disciplinaire a connu un retard anormalement long et inexpliqué de quatre mois avant d'être entamée, auquel s'ajoute le délai anormalement long mis par la chambre de recours pour fixer l'audience. Le moyen est sérieux en ce qu'il dénonce une violation du principe général du délai raisonnable. Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est ordonnée la suspension de l'exécution de l'article 1er de la décision du président du comité de direction du service public fédéral Justice du 30 août 2018, en vertu duquel Georges BRAHY est démis d'office. Article
  11. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. VIIIr - 10.990 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le dix-huit janvier deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIIIr - 10.990 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.430 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.318 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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