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Arrêt 243431 - Discipline (fonction publique) - 18/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.431 No Rôle: A. 225801/VIII-10888 Affaire: Arrêt 243431 - Discipline (fonction publique) - 18/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-22 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-25 02:28 Fiche Arrêt no 243.431 du 18 janvier 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.431 du 18 janvier 2019 A. 225.801/VIII-10.888 En cause : WILMOTTE Gaëtan, ayant élu domicile chez Me Fabien FRÉROTTE, avocat, boulevard Baudouin 1er 25 1348 Louvain-la-Neuve, contre : la zone de police 5344 "Polbruno" Schaerbeek / Evere / Saint-Josse-Ten-Noode, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 juillet 2018, Gaëtan WILMOTTE demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision adoptée le 31 mai 2018 par le Collège de police de la Zone de police n° 5344 de SCHAERBEEK / EVERE / SAINT-JOSSE-TEN-NOODE (dite «POLBRUNO») par laquelle ce dernier a décidé d'infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office à Monsieur Gaëtan WILMOTTE" et d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. VIIIr -10.888 - 1/22 Par une ordonnance du 19 décembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2019 et le rapport a été notifié aux parties. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Fabien FRÉROTTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cédric MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward LANGOHR, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant est inspecteur principal de police au sein des services de la partie adverse.
  3. Le 15 décembre 2013, il intervient dans une rixe sur la voie publique et rédige un procès-verbal sur ces faits.
  4. Le 16 septembre 2014, la cellule des Affaires internes de la partie adverse prend connaissance d'un enregistrement vidéo de cette intervention et rédige un procès-verbal pour faux concernant ledit procès-verbal rédigé par le requérant. Un procès-verbal pour coups et blessures volontaires est également rédigé à son encontre et les faits sont été portés à la connaissance du procureur du Roi.
  5. Le 17 septembre 2014, le commissaire C. V. W. dresse un pro justitia à charge du requérant. Il y indique entre autres qu' "on constate sur les images saisies [...] que [le requérant] heurte volontairement les deux particuliers en train de se battre. […] Or, dans le procès-verbal qu'[il] va rédiger, [...] il donnera une toute autre vision de l'interpellation des deux particuliers", indiquant que son véhicule vient d'être immobilisé à quelques mètres des protagonistes et que l'un d'entre eux, poursuivi par un autre, "chute lourdement contre le pare-brise". VIIIr -10.888 - 2/22 Le même jour, le chef de corps de la partie adverse sollicite du procureur du Roi l'autorisation de recevoir une copie des procès-verbaux susvisés rédigés pour faux et coups et blessures volontaires et de les utiliser dans le cadre d'une éventuelle procédure disciplinaire.
  6. Le 18 septembre 2014, le procureur du Roi l'autorise à prendre connaissance et à utiliser lesdits procès-verbaux ainsi que les images vidéo dans le cadre d'une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant, précisant que "les éléments repris aux dossiers susmentionnés commandent, à l'estime de mon office, qu'une procédure disciplinaire soit dès à présent entamée [...] et ce compte tenu notamment de la gravité des faits visibles sur les images vidéo [...]".
  7. Le 19 septembre 2014, le chef de corps suspend le requérant en urgence au motif qu'une information judiciaire est ouverte à sa charge, qu'il est soupçonné de coups et blessures volontaires et d'avoir établi un procès-verbal entaché de faux, et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service. Il invite également le requérant à être entendu le 23 septembre suivant. Cette décision n'a pas été attaquée.
  8. Le 23 septembre 2014, le requérant est entendu à propos des griefs précités. À cette occasion, il "explique qu'en voyant les images, il comprend qu'elles peuvent choquer mais, de sa perspective, la perception de l'événement est tout à fait différente, que malgré un doute, il est persuadé que son PV reflète honnêtement les faits tels qu'il les a perçus au volant de sa voiture et qu'il ne s'agit certainement pas de faits volontaires".
  9. Le 25 septembre 2014, le collège de police le suspend provisoirement pour une durée de trois mois à partir du 19 septembre 2014 moyennant une retenue de traitement de cinq pour cent. Cette décision n'a pas été attaquée.
  10. Le 16 octobre 2014, le collège de police décide, en sa qualité d'autorité disciplinaire supérieure, de se saisir des faits et d'ordonner une enquête préalable. Il décide également, conformément à l'article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, que le délai de six mois concernant la notification du rapport introductif commencera à courir le jour où il aura été informé d'une décision judiciaire définitive, tout en précisant que cette décision "n'implique toutefois pas que VIIIr -10.888 - 3/22 l'autorité renonce à l'introduction d'une procédure disciplinaire avant cette décision judiciaire définitive, lorsqu'elle estime avoir suffisamment d'éléments pour établir une transgression disciplinaire à charge de l'intéressé".
  11. Le 30 octobre 2014, la partie adverse met fin à la suspension provisoire et réaffecte le requérant avec interdiction temporaire de quitter le commissariat pour effectuer des patrouilles, les seules sorties tolérées étant celles où sa présence est requise en qualité d'OPJ/APR.
  12. Le 21 novembre 2014 le chef de corps prend une mesure d'ordre à l'encontre du requérant en raison de son non-respect de cette décision.
  13. Le 3 décembre 2014, le requérant est entendu dans le cadre de l'enquête préalable ordonnée le 16 octobre
  14. À cette occasion, il remet à l'enquêteur préalable une copie de son audition judiciaire.
  15. Le 4 décembre 2014, le collège de police demande au procureur du Roi de le tenir informé de l'évolution du dossier judiciaire.
  16. Le 16 novembre 2015, le chef de corps prend une nouvelle mesure d'ordre à l'encontre du requérant à la suite de divers manquements.
  17. Le 8 décembre 2015, le Procureur du Roi de Bruxelles adresse au chef de corps une copie de la citation directe qu'il entend introduire à l'encontre du requérant devant le tribunal correctionnel de Bruxelles.
  18. Le 17 décembre 2015, le chef de corps inflige un blâme au requérant dans le cadre d'autres faits qu'il a commis. Cette décision n'a pas été attaquée.
  19. Le 3 mai 2016, le Tribunal correctionnel de Bruxelles condamne le requérant à un emprisonnement de six mois et à une amende de cent euros avec sursis de trois ans pour la totalité de la peine d'emprisonnement et la moitié de l'amende, pour faux, usage de faux et coups et blessures involontaires. Il ressort de ce jugement que le requérant conteste les préventions mises à sa charge. VIIIr -10.888 - 4/22
  20. Le 12 mai 2016, le collège de police demande une copie de ce jugement au procureur du Roi, et, à défaut de réaction, réitère sa demande le 11 août
  21. Le 22 août 2016, le procureur du Roi lui transmet une copie dudit jugement et informe la partie adverse de l'appel interjeté par le requérant.
  22. Le 20 septembre 2016, le procureur du Roi informe la partie adverse que les copies des procès-verbaux du requérant et de son collègue T. L. "peuvent être utilisées dans le cadre de la procédure disciplinaire".
  23. Le 15 septembre 2017, la Cour d'appel de Bruxelles confirme le jugement du tribunal correctionnel sauf en ce qu'il a requalifié la première prévention, et ordonne la suspension simple du prononcé pour trois ans.
  24. Le 6 octobre 2017, le substitut du procureur général communique cet arrêt à la partie adverse.
  25. Le 7 décembre 2017, le collège de police adopte un rapport introductif au terme duquel il envisage d'infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office au requérant.
  26. Le 12 janvier 2018, ce dernier dépose un mémoire en défense par l'intermédiaire de son conseil.
  27. Le 16 janvier 2018, il est entendu par le commissaire S. Z., de la cellule Discipline de la partie adverse.
  28. Le 25 janvier 2018, le collège de police sollicite l'avis motivé du procureur du Roi qui, le 5 février suivant, répond qu'il estime cette mesure justifiée
  29. Le même jour, il décide de maintenir la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office à l'encontre du requérant qui, le 14 février suivant, introduit une requête en reconsidération auprès du conseil de discipline.
  30. Le 16 mars 2018, l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale rend son rapport d'expertise au terme duquel elle est d'avis que la sanction proposée n'est pas disproportionnée.
  31. Le 23 mars 2018, le requérant dépose un mémoire en défense. VIIIr -10.888 - 5/22
  32. Le 19 avril 2018, le conseil de discipline rend l'avis suivant: " [...] - la transgression disciplinaire doit être qualifiée comme suit : avoir à Schaerbeek, le 15 décembre 2013, en sa qualité d'Inspecteur Principal de Police d'une Zone locale, dans l'intention frauduleuse de dissimuler l'infraction de coups qu'il venait de commettre, indiqué de fausses mentions dans un procès-verbal, et de ce chef, été déclaré coupable de deux infractions par un Arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles rendu le 15 septembre 2017, le prononcé de la condamnation étant suspendu durant un délai d'épreuve de trois ans; - cette transgression disciplinaire est imputable au requérant, et elle n'est pas justifiée; - ladite transgression est de nature à valoir au requérant le prononcé de la rétrogradation dans l'échelle de traitement au sens des articles 5 et 13 de la loi du 13 mai 1999".
  33. Le 17 mai 2018, le collège de police s'écarte de cet avis et propose d'infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office.
  34. Le 25 mai 2018, ce dernier dépose un mémoire en défense.
  35. Le 31 mai 2018, le collège de police lui inflige la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. V. Premier moyen V.
  36. Thèse du requérant Le moyen est pris de la violation de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, particulièrement de ses articles 20, 38, 38bis, 38sexies, 54 et 55, de la loi du VIIIr -10.888 - 6/22 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, particulièrement de ses articles 23 et 29, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du principe de l'indisponibilité des compétences administratives, du principe de légalité, du principe d'impartialité, du principe du contradictoire, du principe du respect des droits de la défense, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe de motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne des décisions administrative, et de l'excès de pouvoir. Le requérant fait valoir que lors des séances du collège de police, autorité disciplinaire supérieure, des 7 décembre 2017 et des 17 et 31 mai 2018, le chef de corps, autorité disciplinaire ordinaire, a formulé un avis quant à la proposition de sanction disciplinaire, alors qu'il n'est pas membre dudit collège et que s'il participe à ses séances, il ne peut en revanche participer activement au processus décisionnel. Il ajoute qu'il n'est pas certain qu'il n'ait pas influencé la décision préparatoire du 7 décembre 2017 et qu'en vertu de la loi, la décision du collège de police du 16 octobre 2014 de se saisir directement des faits a eu pour conséquence d'en dessaisir l'autorité disciplinaire ordinaire. Il expose encore qu'à supposer que le chef de corps ait pu régulièrement donner ces avis, ces derniers n'ont pas été soumis à la contradiction et méconnaissent en conséquence ses droits de la défense. Il en conclut que les étapes préalables à l'acte attaqué et, partant, celui-ci, sont irréguliers. V.
  37. Appréciation En vertu de l'article 29, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998 précitée, "le chef de corps de la police locale est chargé de la préparation des affaires qui sont soumises au conseil de police ou au collège de police et assiste aux séances du conseil et du collège". La présence du chef de corps lors des séances du collège de police est donc prévue par la loi et s'il est légalement chargé de la préparation des affaires qui lui sont soumises, il n'est en revanche pas membre de cet organe collégial et n'a pas davantage voix délibérative en son sein . En formulant un avis quant à la proposition de sanction disciplinaire, le chef de corps s'est limité à exercer les compétences qu 'il tient de la loi et qui n'interfèrent nullement dans la prise de décision du c ollège de police . Il n'est nullement établi en l'espèce que le chef de corps aurait, comme le soutient le requérant, participé activement dans le processus décisionnel dudit collège. L'acte attaqué a régulièrement répondu comme suit à ce grief déjà invoqué dans le cadre de la procédure disciplinaire : VIIIr -10.888 - 7/22 " Le Conseil de Discipline confirme (point 3 de son avis - pièce 58 du dossier disciplinaire) que la composition du Collège de Police en date du 07/12/2017, lorsque nous avons décidé de notifier à l'INPP WILMOTTE un rapport introductif, n'était pas irrégulière - à la suite de la présence du Chef du Corps du policier en cause - dès lors que l'article 29 de la loi du 07/12/1998 a expressément prévu que ledit Chef de Corps prépare les dossiers soumis au Collège de Police et assiste aux séances de ce dernier (point 3 de l'avis du Conseil de [Discipline]. Le Conseil de Discipline estime que le fait que le Chef de Corps ait fait part d'un «avis» (page 11 de la pièce 41) n'enlève rien à la pertinence de cette considération, dès lorsqu'une assistance muette de ce supérieur hiérarchique et fonctionnel (de l'ensemble du personnel employé dans la Zone de Police) n'aurait au contraire aucun intérêt intellectuel. Le Conseil de Discipline est d'avis, en effet, que le Chef de Corps est présent lors des séances du Collège de Police pour répondre aux éventuels questionnements des mandataires politiques chargés du pouvoir exécutif à propos des dossiers qui leur sont soumis. Le Conseil de Discipline est persuadé que rien dans le dossier administratif n'indiquant que la délibération du Collège de Police aurait été le fruit d'une concertation entre d'autres personnes que les Bourgmestres CLERFAYT Bernard et KIR Emir, cette délibération ne peut être tenue pour illégale. Nous estimons donc, tout comme le Conseil de Discipline, que le moyen de la défense n'est pas sérieux". Le premier moyen n'est, prima facie, pas sérieux. VI. Deuxième moyen VI.
  38. Thèse du requérant Le moyen est pris de la violation du principe du respect des droits de la défense, du principe audi alteram partem, du principe d'impartialité, des articles 25, 38bis et 38ter de la loi du 13 mai 1999 précitée, des articles 3 et 10 de l'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de ladite loi du 13 mai 1999, des principes de bonne administration, du principe de légitime confiance, du principe de la préparation avec soin des décisions administratives, du devoir de minutie, des principes du contradictoire et d'équitable procédure, du principe de motivation interne des décisions administratives, et de l'excès de pouvoir. Le requérant relève qu'aucun rapport préalable n'a été rédigé par le commissaire S. Z. alors qu'il a été désigné en qualité d'enquêteur préalable, et qu'à part son audition et celle de T. L., aucun élément du dossier ne rapporte un quelconque travail d'enquête de la part de S. Z. Dans une première branche, il fait valoir que le dossier est par conséquent incomplet dès lors que "l'intégralité des pièces concernant la prise de connaissance et l'examen des faits [lui] reprochés ne semblent pas [lui] avoir été remises" puisque le rapport d'enquête préalable, selon lui légalement obligatoire dès qu'un enquêteur préalable est désigné, fait défaut en VIIIr -10.888 - 8/22 l'espèce. Dans une seconde branche, il relève qu'alors que le commissaire S. Z. avait expressément été mandaté par le collège de police pour suivre son procès pénal et lui faire rapport, un tel rapport ne figure pas davantage au dossier puisque la proposition de sanction du 25 janvier 2018 fait état d'un rapport oral à ce propos. Il en déduit un manque de transparence, d'objectivité et d'impartialité alors que selon la jurisprudence, le rapport préalable constitue un élément essentiel de la procédure disciplinaire. VI.
  39. Appréciation quant aux deux branches réunies L'article 32 de la loi du 13 mai 1999 précitée stipule que "l'autorité disciplinaire ordinaire qui constate ou acquiert la connaissance de faits susceptibles de constituer une transgression disciplinaire rédige, après avoir éventuellement ordonné une enquête, un rapport introductif". L'article 38, alinéa 1er, de la même loi, précise quant à lui que "l'autorité disciplinaire supérieure qui constate ou qui acquiert connaissance de faits qui sont susceptibles de constituer une transgression disciplinaire, ou qui évoque une affaire, rédige un rapport introductif après avoir éventuellement fait procéder à une enquête". Il résulte de ces dispositions que la réalisation d'une enquête préalable est érigée en simple faculté dans le chef de l'autorité disciplinaire, et que la loi n'impose pas davantage expressément le dépôt d'un rapport d'enquête préalable à l'issue de celle-ci le cas échéant. S'agissant de l'exercice d'une compétence discrétionnaire, le Conseil d'État ne pourrait censurer qu'une erreur manifeste d'appréciation dans le chef de la partie adverse lorsqu'elle décide de faire réaliser une telle enquête et des modalités de la conclusion de celle-ci. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un enquêteur préalable a été désigné et qu'il n'a pas déposé de rapport préalable. L'acte attaqué précise toutefois ce qui suit à propos de ce grief, déjà invoqué par le requérant dans le cadre de la procédure disciplinaire : " […] Dans le présent cas, nous avons demandé à l'enquêteur préalable (pièce 12) : - d'entendre l'INPP WILMOTTE Gaëtan au sujet des faits dont il fait l'objet; - d'entendre [L. T.], son coéquipier, au sujet des faits, dont il ne fait pas l'objet, mais dont il n'est pas exclu qu'il puisse faire l'objet; - de joindre au dossier toute autre pièce ou rapport utiles. L'enquêteur préalable a versé au dossier les auditions administratives de M. [L.] (pièces 18 et 38) et de M. WILMOTTE (pièce 20), ainsi qu'une copie de leurs auditions judiciaires respectives (pièces 19, 21 et 39) et les convocations respectives qui ont été envoyées aux deux policiers impliqués (pièces 16, 17 et 37). VIIIr -10.888 - 9/22 Nous estimons qu'avec ces pièces toutes les informations provenant de l'enquête préalable nous ont été relayées et qu'un rapport écrit n'aurait pas apporté davantage. D'ailleurs le Conseil de Discipline (point 4 de son avis) ne voit pas non plus en quoi une synthèse ou un «rapport d'enquête préalable» de ces deux déclarations aurait apporté une plus-value dans notre appréciation des faits. Le Conseil de Discipline expose qu'il en est d'autant plus ainsi que nous avons décidé, sans contestation ou remise en cause ultérieure de la part de l'INPP WILMOTTE, de suspendre notre action disciplinaire (décision du 16/10/2014, cf. pièce 12) sur la base de l'article 56 al. 2 et attendre, au vu de ses contestations, le prononcé d'une décision judiciaire définitive. Qu'il est utile de préciser, comme l'indique le Conseil de Discipline, que c'est justement cette dernière (constituée d'un Arrêt rendu le 15/09/2017 par la Cour d'Appel de Bruxelles) qui est à la base du grief reproché à l'INPP WILMOTTE, de sorte que l'enquête préalable susvisée ne présente qu'un intérêt secondaire (mais elle illustre le fait, d'une part que nous avons fait preuve de diligence dans notre action et, d'autre part, que l'INPP WILMOTTE a contesté la matérialité des faits reprochés d'emblée, et avec constance au cours de la procédure). Il suit, tout comme le dit également le Conseil de Discipline, que l'enquête préalable menée en l'espèce n'est pas irrégulière, et ne saurait invalider les poursuites. Quant à l'absence de rapport d'audience, les principes cités par la défense entrainent une obligation dans le chef de l'administration de communiquer toute information disponible, quel qu'en soit le support. Nous avons déjà exposé qu'on ne peut déduire de ces principes une obligation générale pour l'administration de dresser rapport de tout acte de la procédure judiciaire dont elle est amenée à se tenir au courant dans le cadre de la préparation de sa décision mais bien à porter à la connaissance de l'administré toute pièce en sa possession. La désignation par le Collège de Police du CP [Z. S.] pour suivre le procès et en faire rapport avait pour objet d'obtenir une estimation de l'horizon temporel du dénouement de ce procès, dans une optique de respect du délai raisonnable, rapport qui a été fait oralement au Chef de Corps, lequel en a à son tour fait rapport oralement au Collège de Police. En effet, le fait de rapporter au fur et à mesure les développements des débats, eut été irrelevant en raison de la nécessité d'en attendre l'issue complète avant de pouvoir entamer, le cas échéant, la procédure disciplinaire. Dans son dernier mémoire, la défense argue à nouveau que rien au dossier fourni ne permet d'expliquer quand, comment et dans quelle mesure l'autorité disciplinaire supérieure aurait - le cas échéant - été tenue informée des tenants et aboutissants de ce procès pénal. Elle revient du reste vers son moyen en ce qu'en présence de comptes-rendus oraux, rien ne permet d'appréhender si l'enquêteur préalable s'est strictement limité aux tâches qui lui ont été confiées ou si ce dernier a outrepassé le mandat qui lui avait été conféré (cfr. CE., 04/07/2011, n° 214.397, Born). Conformément à l'avis du Conseil de Discipline à ce sujet, nous estimons que la défense ne démontre pas en quoi le suivi des audiences correctionnelles par le CP [Z.] en sa qualité d'enquêteur préalable aurait eu une influence déterminante sur la procédure disciplinaire et de surcroît préjudiciable à l'INPP WILMOTTE. Le Conseil de Discipline est d'avis qu'il ne démontre pas davantage que nous aurions ignoré le déroulement réel de l'action publique et que nous aurions donc retardé à tort notre propre action disciplinaire. VIIIr -10.888 - 10/22 Nous estimons donc, tout comme le Conseil de Discipline, que le moyen de la défense n'est pas sérieux." En justifiant l'absence de rapport préalable par la circonstance "qu'avec ces pièces, toutes les informations provenant de l'enquête préalable [lui] ont été relayées et qu'un rapport écrit n'aurait pas apporté davantage", et qu'elle avait été suffisamment informée des audiences du procès pénal, la partie adverse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Il n'est en effet nullement établi, et le requérant ne l'allègue au demeurant pas, qu'il est évident qu'une autre autorité placée dans les mêmes circonstances aurait imposé le dépôt d'un rapport préalable compte tenu des informations figurant au dossier sur la base des auditions précitées du requérant et de son collègue. Le deuxième moyen n'est, prima facie, pas sérieux. VII. Troisième moyen VII.
  40. Thèse de la partie requérante Le moyen est pris de la violation du principe du délai raisonnable, de l'incompétence ratione temporis de l'auteur de l'acte, de l'article 56 de la loi du 13 mai 1999 précitée, du principe du respect des droits de la défense, du principe de bonne administration, du principe de la préparation avec soin des décisions administratives, du devoir de minutie, de la loi du 29 juillet 1991 précitée, du principe de motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne des actes administratifs, de l'inadéquation et de la contradiction des motifs, du principe du raisonnable, et de l'excès de pouvoir. Le requérant indique que les autorités disciplinaires ont été informées des faits dès septembre 2014 et que sur leur base, il a été suspendu provisoirement le 19 septembre 2014 et qu'elles disposaient ainsi des éléments pertinents pour entamer la procédure, mais qu'elles sont demeurées passives alors que dès le 18 septembre, le parquet les invitait à diligenter la procédure disciplinaire en autorisant le chef de corps à utiliser les pièces du dossier répressif. Il relève que le 3 décembre 2014, il a, avec T. L., communiqué une copie de leurs auditions judiciaires respectives à l'enquêteur préalable et que celui-ci s'est essentiellement limité à les entendre à la même date, sans qu'aucun autre devoir d'enquête soit effectué par la suite, pas même un rapport d'enquête préalable, pendant un an. Il fait valoir que c'est à l'initiative des autorités judiciaires, et plus particulièrement à la suite de leur communication d'un projet de citation directe le 9 décembre 2015, que le dossier a "à nouveau été activé", VIIIr -10.888 - 11/22 que ce n'est que deux mois plus tard, le 25 février 2016, que la partie adverse a mandaté le commissaire S. Z. pour assister à son procès, sans que des devoirs ou des contacts avec l'autorité judiciaire ne soient diligentés durant cette période. Il ajoute qu'après deux demandes de l'autorité disciplinaire supérieure, le parquet lui a communiqué, le 22 août 2016, une copie du jugement correctionnel du 3 mai 2016 sans qu'elle n'examine dès ce moment s'il était possible de le suspendre préventivement ou de lui notifier un rapport introductif. Il fait encore valoir que plus d'un an après, "c'est encore à l'initiative du Ministère public que, par un courrier du 6 octobre 2017, une copie de l'arrêt prononcé le 15 septembre 2017 à [son] encontre par […] la Cour d'appel de Bruxelles sera transmise à l'administration", que durant une année, l'autorité n'a manifesté aucun intérêt pour son dossier en le maintenant en service malgré sa condamnation en première instance et que ce n'est que deux mois plus tard qu'un rapport introductif lui sera notifié. Citant la jurisprudence, il estime que la partie adverse aurait dû agir avec davantage de célérité sans le laisser dans l'incertitude quant à son sort et qu'elle n'a pas tenté de se faire sa propre opinion sur les faits ni essayé de "percevoir si elle était en mesure d'établir leur matérialité sans attendre l'issue du procès pénal", alors que, dès l'automne 2014, elle disposait des éléments utiles en ce compris des images de vidéosurveillance. Il estime que la décision de faire application de l'article 56, alinéa 2, de la loi précitée du 13 mai 1999 est irrégulière "dès lors qu'il était raisonnablement possible pour l'autorité disciplinaire de diligenter la présente procédure sans attendre qu'une décision définitive soit prononcée par le juge pénal" et qu'en tout état de cause, elle est demeurée passive pendant des années sans s'assurer qu'il lui était possible de statuer avant la décision répressive. VII.
  41. Appréciation Dans le cadre d'une action disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l'autorité compétente a connaissance de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l'obligation d'entamer et de poursuivre la procédure avec célérité, faute de quoi elle perd la possibilité de prononcer toute sanction. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure disciplinaire doit s'apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l'autorité l'a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui de l'autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n'a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux ou réglementaires n'implique pas ipso facto celui dudit principe général. En raison de l'importance de son enjeu, une procédure disciplinaire fondée sur une proposition de VIIIr -10.888 - 12/22 sanction disciplinaire lourde de la démission d'office doit enfin être traitée, sauf circonstances particulières, comme une affaire urgente. En l'espèce, il n'est pas contesté que les faits litigieux, qui ont été perpétrés le 15 décembre 2013, n'ont été portés à la connaissance de la cellule des Affaires internes que le 16 septembre 2014, qu'ils ont fait l'objet d'une information judiciaire et que le procès-verbal que le requérant a rédigé à l'occasion des faits précités a également été saisi par le Parquet, étant soupçonné d'être entaché de faux. L'autorisation du Parquet du 18 septembre 2014 d'utiliser les pièces du dossier judiciaire à des fins disciplinaires a donné lieu à la suspension provisoire du requérant par mesure d'ordre urgente dès le lendemain, suspension qui, après son audition, a été confirmée le 25 septembre 2014 pour une durée de trois mois. L'acte attaqué répond ce qui suit à propos de la violation alléguée du délai raisonnable, déjà soulevée dans le cadre de la procédure disciplinaire : " […] La défense conclut en substance que la décision de faire application de l'article 56, alinéa 2, de la loi disciplinaire apparaît irrégulière dès lors qu'il était raisonnablement possible pour l'autorité disciplinaire de diligenter la présente procédure sans attendre qu'une décision définitive soit prononcée par le juge pénal. Nous avons déjà souligné qu'à partir du 04/12/2014 il nous semblait évident que nous n'étions pas en mesure de rendre une sanction disciplinaire en toute connaissance de cause et que seul un jugement coulé en force de chose jugée pourrait apporter toute la lumière sur cette affaire. Le démenti opposé par M. WILMOTTE est en effet apparu immédiatement dès son audition du 23/09/2014 par le Chef de Corps a.i. (annexe 8) dans le cadre de la suspension provisoire urgente, occasion à laquelle l'INPP WILMOTTE a déclaré qu'il était persuadé que son PV reflétait honnêtement les faits tels qu'il les avait perçus au volant de sa voiture et qu'il ne s'agissait certainement pas de faits volontaires. Ce démenti est également ressorti de l'audition du 03/12/2014 de l'INPP W1LMOTTE Gaëtan dans le cadre de l'enquête préalable (annexe 20), qui renvoie à son PV d'audition du 07/11/2014 dans le cadre de l'information judiciaire à sa charge, dont il remit copie (annexe 21). L'intéressé nia en effet avoir heurté volontairement les deux individus qui se battaient, c'est-à-dire les coups et blessures volontaires dont il était soupçonné, ainsi que le fait d'avoir rédigé un faux procès-verbal au sujet de son intervention du 15/12/
  42. De plus, l'affaire n'en demeurait pas moins complexe en raison du témoignage du 03/12/2014 de l'INP [L. T.] (annexe 18), qui avait remis une copie de son PV d'audition judiciaire du 22/10/2014 (annexe 19) par laquelle il soutenait l'aspect involontaire de la collision entre le véhicule conduit par l'INPP WILMOTTE et les deux individus qui se battaient, mais aussi la thèse selon laquelle l'INPP WILMOTTE n'avait pas commis de faux, mais aurait vécu l'intervention comme il l'avait décrite dans son procès-verbal. Les dénégations constantes de M. WILMOTTE ont encore été mises en lumière par l'appel interjeté contre le jugement de première instance du 03/05/
  43. VIIIr -10.888 - 13/22 De manière générale la défense rappelle encore que l'autorité disciplinaire aurait dû agir avec une diligence extrême dès lors que, à l'estime de cette dernière, les faits revêtaient un caractère grave et justifiaient que soit infligée la sanction radicale de la démission d'office. La défense estime qu'il est en effet de jurisprudence constante devant le Conseil d'État qu'une autorité disciplinaire ne peut laisser trop longtemps dans l'incertitude un agent menacé d'une action disciplinaire (arrêt 190.728). La défense évoque qu'en ce sens, le Conseil d'État a en effet considéré qu' : «il est de jurisprudence constante que lorsque la sanction proposée est grave, la procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente» (arrêts 214.389 et également 208.415 et 176.103). Partant de ce que tel n'a pas été le cas en l'espèce, la défense argue que la procédure disciplinaire considérée viole le principe du délai raisonnable ainsi que les normes et principes susvisés et estime que l'autorité ne peut dès lors, en droit, valablement prendre de sanction disciplinaire, quelle qu'elle soit, contre M. WILMOTTE. Nous estimons au contraire ne pas avoir violé les principes et normes pointés par la défense puisqu'à aucun moment avant la décision judiciaire coulée en force de chose jugée il n'était possible de disposer de tous les éléments pertinents afin de prononcer une sanction en connaissance de cause, en particulier quant à l'existence de causes d'excuse (effet tunnel) ou le caractère volontaire ou accidentel des faits. Le principe du délai raisonnable invoqué par la défense a également été examiné par le Conseil de Discipline, qui rappelle que le Conseil d'État (C.E., 15/12/2015, n° é.243, Dethier) a jugé que «le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l'autorité l'a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui de l'autorité; qu'il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si elle n'a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments [...]». Dans cette perspective, le Conseil de Discipline fait apparaître que l'INPP WILMOTTE n'a pas immédiatement reconnu qu'il avait percuté à dessein, avec le véhicule de service qu'il pilotait, deux hommes qui en étaient venus aux mains le 15/12/2013, que finalement, déclaré coupable de la rédaction d'un faux dans l'intention frauduleuse de dissimuler l'infraction qu'il venait de commettre, et de coups et blessures involontaires par la Cour d'Appel le 15/09/2017, il n'a pas formé de pourvoi en cassation, ce qui laisse croire qu'il s'est alors incliné devant la décision des juges et que pourtant, le 12/01/2018 dans son premier mémoire en défense l'INPP WILMOTTE n'exprime aucun regret par rapport à ses agissements du 15/12/2013, et son amendement reste des plus discrets. Le Conseil de Discipline expose que ce n'est finalement qu'à l'audience du Conseil de Discipline du 23/03/2018 que l'INPP WILMOTTE admettra son geste et expliquera le fond de sa pensée en dévoilant son mobile réel : «empêcher la fuite des protagonistes» (cf. PV de l'audience, pièce 59). Des circonstances exposées par le Conseil de Discipline, celui-ci est d'avis que nous avons légitimement pu conserver un doute, à tout le moins jusqu'au 12/10/2017, quant au caractère fautif des agissement de notre agent, et ce dans le respect du principe général de la présomption d'innocence (inscrite dans l'article 6 § 2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme). VIIIr -10.888 - 14/22 Le Conseil de Discipline en conclut qu'avant la réception d'une copie de l'Arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles, à la mi-octobre 2017, nous n'avons pas manqué au devoir de diligence et de traitement de la cause dans un délai raisonnable. Le Conseil de Discipline estime en outre, en adoptant les motifs de l'Inspection Générale en son rapport d'expertise daté du 16/03/2018 (annexe 56), qu'il en fut de même après le mois d'octobre
  44. Qu'en effet, l'Inspection Générale est d'avis qu'entre la réception de l'Arrêt de la Cour d'Appel le 12/10/2017 et la notification du rapport introductif, un délai de deux mois s'est écoulé, ce qui n'apparaît pas déraisonnable. Nous estimons donc, tout comme le Conseil de Discipline, que le moyen de la défense n'est pas sérieux". Cette justification trouve un fondement dans le dossier administratif. En effet, il ressort de celui-ci que dès le 23 septembre 2014, le requérant est entendu à propos des griefs précités et qu'à cette occasion, il "explique qu'en voyant les images, il comprend qu'elles peuvent choquer mais, de sa perspective, la perception de l'événement est tout à fait différente, que malgré un doute, il est persuadé que son PV reflète honnêtement les faits tels qu'il les a perçus au volant de sa voiture et qu'il ne s'agit certainement pas de faits volontaires". Le 16 octobre suivant, l'autorité décide de faire application de l'article 56, alinéa 2, de la loi précitée du 13 mai
  45. Cet article est rédigé comme il suit : " Article
  46. La notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente. À défaut et sous réserve du second alinéa, aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée. En cas d'information judiciaire ou de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai commence à courir le jour où l'autorité disciplinaire est informée par l'autorité judiciaire, qu'une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l'action publique éteinte. Dans tous les cas, les transgressions disciplinaires susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire légère seront prescrites après cinq ans. Le délai de prescription visé à l'alinéa 3 prend cours le jour de la commission pour les transgressions instantanées, le jour où cesse la situation pour les transgressions continues et le jour où s'accomplit le dernier fait qui compose la série dans le cas de la transgression constituée d'un ensemble de faits distincts mais résultant d'une seule et même intention". Selon les travaux préparatoires de l'alinéa 2 de cette disposition, si l'autorité disciplinaire dispose de suffisamment d 'éléments issus d 'une enquête interne ou des aveux de l 'intéressé, elle diligentera sans délai la procédure disciplinaire mais l'objectif est d'exclure que des faits qui font l 'objet d 'une action pénale se prescrivent "alors que c 'est précisément de l 'enquête pénale q ue doivent être extraites les données (dans la perspective d 'une mise en évidence correcte des VIIIr -10.888 - 15/22 faits et d 'une bonne administration ) qui doivent permettre à l 'autorité de prouver l'existence de faits disciplinairement punissables" (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, commentaire des articles, n° 1965/1, p. 19). En l'espèce, l'autorité disciplinaire justifie, dans le strict respect de cette ratio legis, le recours à cet alinéa par la circonstance qu'elle n'est pas en mesure de prendre une sanction disciplinaire parce que, comme le précise clairement l'acte attaqué, c'est la condamnation judiciaire définitive du requérant, lequel "a contesté la matérialité des faits reprochés d'emblée et avec constance au cours de la procédure", qui "est à la base du grief" retenu sur le plan disciplinaire, "puisqu'à aucun moment avant la décision judiciaire coulée en force de chose jugée il n'était possible de disposer de tous les éléments pertinents afin de prononcer une sanction en connaissance de cause, en particulier quant à l'existence de causes d'excuse (effet tunnel) ou le caractère volontaire ou accidentel des faits". Ce motif est confirmé par le dossier administratif au vu de l'audition précitée du 23 septembre 2014, mais également, comme l'expose l'acte attaqué, de celle du 3 décembre 2014 à l'occasion de laquelle le requérant renvoie à son audition judiciaire dont il ressort qu'il ne reconnaît pas davantage les faits, invoquant notamment à cette occasion "l'effet tunnel" et la circonstance qu'il a "eu des doutes sur le déroulement des faits", qu'il était "un peu perdu par rapport à [sa] perception des faits mais [qu'il] n'avait aucun élément supplémentaire pouvant [lui] livrer une autre version que celle de [son] pv", tout en ajoutant qu'il a eu des doutes sur le fait "qu'éventuellement [il a] touché quelqu'un ou non". Il s'ensuit que c'est régulièrement que l'acte attaqué indique qu'à partir du 4 décembre 2014, il "semblait évident que [l'autorité disciplinaire] n'[était] pas en mesure de rendre une sanction disciplinaire en toute connaissance de cause et que seul un jugement coulé en force de chose jugée pourrait apporter toute la lumière sur cette affaire". Dans ce contexte, c'est à dater de la notification de cette décision que doit s'apprécier le caractère raisonnable de la durée de la procédure disciplinaire. À ce propos, le dossier établit que, le 8 décembre 2015, le Parquet transmet une copie de la citation directe qu'il entend introduire à charge du requérant devant le Tribunal correctionnel de Bruxelles pour faux commis à l'occasion de la rédaction du procès-verbal du 15 décembre 2013 et pour violence policière illégitime. L'autorité disciplinaire mandate alors l'enquêteur préalable pour qu'il suive ce procès et sollicite du Parquet une copie du jugement subséquent le 12 mai
  47. Cette demande fait l'objet d'un rappel le 11 août 2016 de sorte qu'elle obtient finalement copie du jugement le 22 août suivant et apprend à cette occasion que le requérant a interjeté appel. L'arrêt subséquent de la Cour d'appel de Bruxelles du 15 septembre VIIIr -10.888 - 16/22 2017 lui est communiqué le 6 octobre 2017 et le rapport introductif est adopté le 7 décembre suivant. Au regard des différentes étapes suivantes reprises plus haut dans l'exposé des faits, il apparaît que la procédure disciplinaire a ensuite suivi son cours compte tenu notamment des délais légalement prévus, sans accuser un retard anormal au regard du principe général du délai raisonnable. Le troisième moyen n'est, prima facie, pas sérieux. VIII. Quatrième moyen VIII.
  48. Thèse du requérant Le moyen est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 précitée, particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe de motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne des actes administratifs, de l'insuffisance et de l'inadéquation des motifs, du principe du respect des droits de la défense, du principe du contradictoire, du principe de légitime confiance, du principe d'impartialité, du principe de bonne administration, du principe du raisonnable, du principe de proportionnalité, de l'erreur manifeste d'appréciation, et de l'excès de pouvoir. Le requérant fait valoir que la sanction infligée est disproportionnée parce qu'elle ne tient pas compte de ses bons états de service préalables, que sa suspension a été levée très rapidement puisqu'il a été affecté à d'autres fonctions du 31 octobre 2014 au 16 novembre 2015 alors qu' "il ne faisait pas de doute que le Parquet entendait [le] poursuivre du chef de faux en écriture". Il en conclut, faisant siennes les considérations du conseil de discipline, que l'affirmation d'une rupture du lien de confiance est en contradiction avec l'attitude de l'autorité dès lors que malgré une suspension préventive en urgence, il a été réintégré et maintenu en service alors qu'à ce moment elle avait une connaissance circonstanciée des faits et que le Parquet recommandait l'entame d'une procédure disciplinaire. Il ajoute que la démission d'office s'avère particulièrement lourde parce qu'elle est de nature à engendrer son déclassement social et qu'eu égard à son âge, ses chances de retrouver rapidement un emploi semblent faibles. Il relève que la Cour d'appel de Bruxelles a ordonné la suspension simple du prononcé "pour ne pas hypothéquer l'avenir professionnel du prévenu et tenant compte de son absence d'antécédents judiciaires" et en conclut qu' "il apparaît ainsi certain que l'autorité judiciaire n'a pas entendu que la qualité de policier lui soit retirée ensuite des présents faits". Il constate encore que le collège de police n'a aucunement, et donc VIIIr -10.888 - 17/22 irrégulièrement, tenu compte de la suspension du prononcé qui aurait dû la conduire à revoir la hauteur de la sanction infligée. VIII.
  49. Appréciation Il ressort de l'examen du troisième moyen que ce n'est qu'à dater de la notification de l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles le 6 octobre 2017 que la partie adverse a eu pleinement connaissance des faits et de leur qualification par le juge pénal. Il est donc inexact de soutenir qu'au moment où elle a réintégré et maintenu en service le requérant, elle aurait eu une connaissance circonstanciée des faits de sorte que l'acte attaqué témoignerait d'une méconnaissance du principe de proportionnalité. Par ailleurs, l'action disciplinaire et l'action pénale poursuivant des objectifs différents et étant diligentées par des autorités distinctes et indépendantes, il n'y a pas lieu d'avoir égard à la suggestion du Parquet de lancer la procédure disciplinaire pour apprécier la régularité de l'acte attaqué au regard des dispositions visées au moyen. C'est en effet la partie adverse qui est seule compétente pour décider de diligenter et mener à terme la procédure disciplinaire dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation et aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut lui être reprochée en l'espèce dès lors que, comme cela a déjà été relevé plus haut, elle n'était, au moment de cette "recommandation" du Parquet le 18 septembre 2014, pas en possession de tous les éléments nécessaires pour statuer en parfaite connaissance de cause. En ne se précipitant pas pour clôturer l'action disciplinaire compte tenu des dénégations du requérant et en attendant d'être pleinement informée par la décision judiciaire, la partie adverse a au contraire agi comme une administration prudente et diligente. Il résulte par ailleurs clairement de l'audition du requérant du 23 septembre 2014 quant à sa suspension provisoire que c'est lui qui a demandé "s'il n'y a pas d'alternative à ça, parce qu'il ne sait pas rester sans son travail, sans rien faire", et que c'est à la suite de cette demande que le chef de zone a proposé de conseiller au collège de police de réduire la durée de la suspension provisoire afin de lui permettre d'être détaché vers un service où il n'aurait pas à intervenir et à dresser des procès- verbaux. Cette faveur ne confère pas à l'acte attaqué un caractère disproportionné puisqu'elle répond à une demande expresse du requérant et a été décidée à un moment ou l'autorité disciplinaire n'était pas encore informée de l'exacte qualification des faits par le juge judiciaire. Enfin, comme le relève l'acte attaqué, la Cour d'appel de Bruxelles, dans son arrêt précité du 15 septembre 2017, motive la suspension du prononcé par les considérations suivantes : VIIIr -10.888 - 18/22 " Pour ne pas hypothéquer l'avenir professionnel du [requérant] et tenant compte de l'absence d'antécédents judiciaires (hormis celui décrit plus haut) et du caractère ponctuel des faits ainsi que de leur relative ancienneté, il sera fait droit à la demande de suspension du prononcé de la condamnation qu'il sollicita; la durée d'épreuve sera de trois années, durée qui paraît suffisante pour s'assurer de l'amendement du [requérant]. Le [requérant] en réunit les conditions légales d'application". Contrairement à ce que soutient le requérant, il y a tout d'abord lieu de constater que ce motif vise uniquement son "avenir professionnel" de façon générale et non pas spécifiquement son avenir au sein des services de la partie adverse. Il ne peut donc nullement être déduit de cet arrêt qu'il apparaîtrait "ainsi certain que l'autorité judiciaire n'a pas entendu que la qualité de policier [du requérant] lui soit retirée ensuite des présents faits". Ensuite, l'acte attaqué renvoie expressément aux développements suivants pour répondre précisément au grief selon lequel la partie adverse n'aurait pas tenu compte de la suspension du prononcé, déjà soulevé dans le cadre de la procédure disciplinaire : " […] C. La défense estime encore que la sanction disciplinaire de la démission d'office apparaît particulièrement lourde en l'espèce dès lors que cette dernière engendrerait immanquablement le déclassement social de l'intéressé, pour qui, eu égard à son âge, les chances de retrouver un emploi semblent en effet infimes. La défense relève sur ce point que, dans le cadre de son arrêt du 15/09/2017, la Cour d'Appel de Bruxelles avait précisément eu égard à cet aspect et considéré que la suspension simple du prononcé se justifiait en l'espèce : « Pour ne pas hypothéquer l'avenir professionnel du prévenu et tenant compte de son absence d'antécédents judiciaires (hormis celui décrit plus haut) et du caractère ponctuel des faits ainsi que leur relative ancienneté, il sera fait droit à la demande de suspension du prononcé de la condamnation qu'il sollicita; la durée d'épreuve sera de trois années, durée qui paraît suffisante pour s'assurer de l'amendement du prévenu. Le prévenu en réunit les conditions légales d'application». Selon la défense il apparaît ainsi certain que l'autorité judiciaire n'a pas entendu que la qualité de policier de M. WILMOTTE ne lui soit retirée à la suite des présents faits ni, qu'en toute hypothèse, il ne saurait encore être soutenu dans ces circonstances que la confiance serait rompue entre M. WILMOTTE et l'autorité judiciaire. Nous estimons par contre qu'il est indéniable que, comme la Cour d'Appel de Bruxelles le relève dans son arrêt, les interventions de police sont souvent difficiles, singulièrement en présence de particuliers qui en viennent aux mains, mais que si l'accident involontaire litigieux participe des aléas de telles interventions, dont les conséquences en l'espèce furent fort bénignes, puisque les particuliers en train de se battre poursuivirent leur lutte nonobstant le choc de la voiture, plus inquiétante est la rédaction d'un faux en écriture par un policier dans l'exercice de ses fonctions. La Cour ajoute qu'un tel comportement est d'autant moins justifiable que le prévenu eut été mieux avisé de décrire la réalité de l'accident sans en maquiller, comme il le fit, les circonstances exactes. VIIIr -10.888 - 19/22 Nous croyons que ces faits sont d'autant plus graves en ce que, dans le contexte actuel, où la police est régulièrement critiquée à cause de plaintes pour des actes arbitraires et où la culture policière est devenue un point d'intérêt particulier dans le plan zonal de sécurité 2014-2019, ils sont de nature à mettre en péril la confiance que les autorités, les citoyens et les collègues sont en droit d'attendre du policier en cause. Ces faits revêtent un caractère encore plus grave compte tenu de l'effet néfaste et de l'aspect négatif que le comportement de l'INPP WILMOTTE présente aux autorités, aux citoyens et aux collègues, de surcroît en raison du rôle d'exemple et des responsabilités qui incombent à tout gradé. Nous nous sommes en effet rendus compte, suite à cet arrêt du 15/09/2017, que l'INPP WILMOTTE a délibérément menti et trahi la confiance de ses collègues et des autorités compte tenu du caractère imputable du faux en écriture. Maintenant qu'il est établi à sa charge qu'à l'époque des faits il a, en tant qu'inspecteur principal et chef de brigade rédigé un procès-verbal, qui comporte des mentions sciemment contraires à la réalité, dans l'intention frauduleuse de dissimuler un accident qu'il venait de commettre, il nous semble évident qu'il a abusé de sa fonction et ne peut plus prétendre à la confiance de ses subordonnés, de ses collègues du même grade, de ses supérieurs, des autorités et du public. Le Procureur du Roi nous semble soutenir ce point de vue, en considérant notamment que les actes posés par l'INPP WILMOTTE dans l'exercice de ses fonctions lui apparaissent de nature à nuire à l'efficacité de l'action publique et à affecter la confiance dont doivent bénéficier les membres du corps de police dans la population ainsi que de la part des autorités judiciaires avec lesquelles ils collaborent. En outre, compte tenu de ces éléments et des autres faits survenus depuis lors et mieux décrits supra nous doutons fortement de sa capacité à s'amender ou à se remettre en question. Nous remettons en effet en cause sa volonté de corriger son attitude à l'égard des valeurs de notre Zone de police et plus particulièrement quant à l'intégrité et la volonté de ne pas compromettre la dignité de la fonction, de faire preuve de transparence et de rendre compte de ses actions. À la lecture de l'ensemble de ces éléments, nous estimons que les faits du 15/12/2013, nonobstant la suspension du prononcé d'une condamnation que le juge pénal lui a finalement accordée, sont de nature à rompre ce qui subsistait du lien de confiance entre l'intéressé et l'autorité. Nous sommes d'avis que la confiance que l'autorité avait placée en lui est désormais définitivement altérée. Soulignons également que M. WILMOTTE peut également tirer bénéfice du fait que la suspension du prononcé d'une condamnation n'apparaît pas dans un extrait de casier judiciaire, ce qui facilitera sans doute son reclassement social". Il importe de souligner que si, comme le précisent la jurisprudence et la doctrine citées par le requérant, l'autorité disciplinaire doit effectivement tenir compte de la suspension du prononcé en matière pénale dans l'appréciation du type de sanction disciplinaire qu'elle prononce, elle demeure cependant libre d'opter comme en l'espèce pour une démission d'office pour autant qu'elle indique en quoi le délit commis a nui à l'intérêt du service ou à la dignité des fonctions au point de justifier une telle sanction, en faisant apparaître les motifs pour lesquels elle ne fait VIIIr -10.888 - 20/22 pas preuve d'une clémence comparable à celle du juge pénal et les raisons qui l'empêchent de maintenir la collaboration avec cet agent. Tel est bien le cas en l'espèce dès lors que l'acte attaqué précise à ce propos que "si l'accident involontaire litigieux participe des aléas de telles interventions […], plus inquiétante est la rédaction d'un faux en écriture par un policier dans l'exercice de ses fonctions […]. Ces faits sont d'autant plus graves en ce que, dans le contexte actuel, où la police est régulièrement critiquée à cause de plaintes pour des actes arbitraires et où la culture policière est devenue un point d'intérêt particulier dans le plan zonal de sécurité 2014-2019, ils sont de nature à mettre en péril la confiance que les autorités, les citoyens et les collègues sont en droit d'attendre du policier en cause. Ces faits revêtent un caractère encore plus grave compte tenu de l'effet néfaste et de l'aspect négatif que le comportement [du requérant] présente aux autorités, aux citoyens et aux collègues, de surcroît en raison du rôle d'exemple et des responsabilités qui incombent à tout gradé. Nous nous sommes en effet rendus compte, suite à cet arrêt du 15/09/2017, que [le requérant] a délibérément menti et trahi la confiance de ses collègues et des autorités compte tenu du caractère imputable du faux en écriture. Maintenant qu'il est établi à sa charge qu'à l'époque des faits il a, en tant qu'inspecteur principal et chef de brigade, rédigé un procès-verbal qui comporte des mentions sciemment contraires à la réalité, dans l'intention frauduleuse de dissimuler un accident qu'il venait de commettre, il nous semble évident qu'il a abusé de sa fonction et ne peut plus prétendre à la confiance de ses subordonnés, de ses collègues du même grade, de ses supérieurs, des autorités et du public. […] À la lecture de l'ensemble de ces éléments, nous estimons que les faits du 15/12/2013, nonobstant la suspension du prononcé d'une condamnation que le juge pénal lui a finalement accordée, sont de nature à rompre ce qui subsistait du lien de confiance entre l'intéressé et l'autorité. Nous sommes d'avis que la confiance que l'autorité avait placée en lui est désormais définitivement altérée". Cette appréciation ne révèle aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi que n'importe quelle autre autorité placée dans les mêmes circonstances n'aurait pas, pour ces motifs exprès, infligé la même sanction au requérant nonobstant la suspension du prononcé dont il a bénéficié devant le juge pénal. Le quatrième moyen n'est, prima facie, pas sérieux. Aucun des quatre moyens n'étant, prima facie, sérieux, l'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de VIIIr -10.888 - 21/22 l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  50. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le dix-huit janvier deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIIIr -10.888 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.431 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.029 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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