id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.432 No Rôle: A. 225972/VIII-10917 Affaire: Arrêt 243432 - Organisation du service - 18/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-22 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-25 02:29 Fiche Arrêt no 243.432 du 18 janvier 2019 Fonction publique - Organisation du service Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.432 du 18 janvier 2019 A. 225.972/VIII-10.917 En cause : AGNAOU Yassine, ayant élu domicile chez Me Serge KAMBA MALUWA, avocat, rue Charles Legrelle 56/1 1040 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 août 2018, Yassine AGNAOU demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du 21 juin 2018 prise par le Ministre de l'Intérieur décidant de prolonger la suspension du requérant de ses fonctions d'inspecteur de police et ordonnant une retenue sur traitement de 15 % dans le cadre de cette suspension dite dans l'intérêt du service durant 4 mois" et d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 19 décembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2019 et le rapport a été notifié aux parties. VIIIr - 10.917 - 1/5 M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Serge KAMBA MALUWA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Bénédicte FLAMEND, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward LANGOHR, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les données utiles à la solution du litige ont été exposées dans l'arrêt n° 241.192 du 30 mars
- Il y a lieu de s'y référer, en ajoutant les éléments suivants.
- Le 1er mars 2018, le requérant est sorti de prison.
- Le 8 mai 2018, la partie adverse interroge le Parquet fédéral quant aux suites réservées au dossier pénal du requérant.
- Le même jour, le Parquet fédéral répond que ce dossier est toujours à l'instruction.
- Le 25 mai 2018, le ministre de l'Intérieur propose de prolonger pour quatre mois la suspension provisoire par mesure d'ordre dont fait l'objet le requérant depuis le 1er mars 2018 et de l'assortir d'une retenue de vingt-cinq pour cent de son traitement mensuel brut.
- Le 4 juin 2018, le requérant et son conseil transmettent un "mémoire de défense".
- Le requérant est entendu le 6 juin 2018 par la déléguée du ministre.
- Le 21 juin 2018, le ministre de l'Intérieur prolonge la suspension provisoire par mesure d'ordre du requérant pour une durée de quatre mois. Cette VIIIr - 10.917 - 2/5 mesure est assortie d'une retenue de quinze pour cent de son traitement mensuel brut. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. V. Exposé de l'urgence V.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse renvoie à l'arrêt n° 241.192, précité, et fait valoir que "le requérant n'explicite pas davantage en quoi il y a urgence à suspendre la décision querellée". V.
- Appréciation En vertu de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, modifié par la loi du 20 janvier 2014, la suspension peut être ordonnée à tout moment s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. L'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État dispose quant à lui que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifie l'urgence de la suspension demandée. L'urgence au sens de l'article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l'urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu'il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en VIIIr - 10.917 - 3/5 temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi d'identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l'appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l'urgence, le Conseil d'État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l'urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. En l'espèce, le requérant se limite à exposer que "le maintien de l'acte attaqué dans l'ordonnancement juridique risque de [le] plonger dans la précarité sociale et économique qu'il sera extrêmement difficile de réparer. En ce sens, la cause est urgente et risque de [lui] causer un préjudice grave et difficilement réparable ce qui justifie pleinement la demande de suspension". Il ajoute qu'il avait déjà son frère autiste en grande partie à sa charge "avec une charge financière augmentée" et qu'il vient de perdre son père. Force est de constater que cet exposé de l'urgence ne contient pas le moindre élément qui permettrait d'établir les conséquences dommageables irréversibles qu'occasionnerait l'acte attaqué si le requérant devait attendre l'issue d'une procédure en annulation, laquelle, au contentieux de la fonction publique, varie entre douze et quinze mois compte tenu notamment des délais de procédure légalement imposés. Ce constat s'impose d'autant plus en l'espèce que l'acte attaqué opère une retenue de traitement de quinze pour cent alors que la première suspension du 25 septembre 2017 qui a donné lieu à l'arrêt n° 241.192, précité, opérait une retenue de vingt-cinq pour cent. Le requérant n'explique nullement dans quelle mesure cette retenue de traitement, bien que diminuée par rapport à la première, engendrerait dans son chef une situation à ce point dommageable au regard de ses charges qu'il s'imposerait de statuer dans l'urgence. Enfin, si le décès de son père constitue bien entendu une circonstance pénible, elle est toutefois étrangère à l'acte attaqué. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VIIIr - 10.917 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le dix-huit janvier deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIIIr - 10.917 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.432 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.315 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div