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Arrêt 243433 - Discipline (fonction publique) - 18/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.433 No Rôle: A. 226158/VIII-10945 Affaire: Arrêt 243433 - Discipline (fonction publique) - 18/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-22 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-25 02:30 Fiche Arrêt no 243.433 du 18 janvier 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.433 du 18 janvier 2019 A. 226.158/VIII-10.945 En cause : XXXX, ayant élu domicile XXXX, contre : l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 septembre 2018, XXXX demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du F.F. Directeur général de la Direction Générale de la gestion des ressources et de l'Information de la police fédérale, ayant références DGR/TIWK17/486/482 et DGR/TIWK17/ 629/557 datée du 12 juillet 2018, de [lui] infliger la sanction lourde de la rétrogradation dans l'échelle barémique" et d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Edward LANGOHR, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 19 décembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2019 et le rapport a été notifié aux parties. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIr - 10.945 1/6 Le requérant, comparaissant en personne, et Mme Bénédicte FLAMEND, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward LANGOHR, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Les faits utiles à la solution du litige ont été exposés dans l'arrêt n° XXXX du XXXX
  2. Il y a lieu de s'y référer en ajoutant les éléments suivants.
  3. Le 5 octobre 2017, l'inspecteur-principal formateur E. C. rédige un rapport d'information concernant le requérant à l'attention du directeur de l'ANPA, qui le communique à l'autorité disciplinaire ordinaire le 17 octobre
  4. Le 24 octobre 2017, le requérant est détaché à la zone de police locale n° 5338 Germinalt à partir du 25 octobre
  5. Le 26 octobre 2017, le chef de corps de la zone de police locale susvisée adresse un rapport d'information concernant le requérant au service ATA qui le communique le même jour à son autorité disciplinaire ordinaire.
  6. Les 28 et 29 décembre 2018, l'autorité disciplinaire supérieure du requérant se saisit des faits.
  7. Le 8 janvier 2018, elle émet un rapport introductif au terme duquel elle envisage de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de dix pour cent pendant deux mois.
  8. À une date indéterminée, elle propose ladite sanction.
  9. Le 28 février 2018, le requérant introduit une requête en reconsidération auprès du conseil de discipline. VIIIr - 10.945 2/6
  10. Le 17 avril 2018, l'inspecteur général de la police fédérale et de la police locale dépose son rapport d'expertise, au terme duquel il souhaite prendre connaissance des éventuels éléments de défense du requérant avant de se prononcer sur le fond. La cause est dès lors mise en continuation au conseil de discipline du 29 mai suivant.
  11. Le 25 mai 2018, il a dépose un rapport d'expertise complémentaire selon lequel il estime que la sanction proposée est adéquate.
  12. Le 19 juin 2018, le conseil de discipline rend un avis au terme duquel il estime que la transgression disciplinaire est de nature à justifier une rétrogradation dans l'échelle de traitement.
  13. Le 22 juin 2018, le requérant dépose un "rapport de constatations".
  14. Le 27 juin 2018, l'autorité disciplinaire supérieure émet une proposition se ralliant à l'avis du conseil de discipline.
  15. Le requérant y répond le 3 juillet 2018 par un "rapport à charge de [sa] proposition".
  16. Le 12 juillet 2018, l'autorité disciplinaire supérieure lui inflige la sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l'échelle de traitement. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. V. Exposé de l'urgence VIIIr - 10.945 3/6 V.
  17. Thèse de la partie adverse La partie adverse soutient qu'en application de l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la demande de suspension doit contenir la démonstration qu'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. Elle fait valoir qu'en l'espèce, "le requérant ne justifie aucunement cette urgence" et conclut dès lors au rejet de la requête. V.
  18. Appréciation En vertu de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, modifié par la loi du 20 janvier 2014, la suspension peut être ordonnée à tout moment s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. L'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État dispose quant à lui que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifie l'urgence de la suspension demandée. L'urgence au sens de l'article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l'urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu'il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit de manière concrète que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. Il lui revient ainsi d'identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l'appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l'urgence, le Conseil d'État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l'urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. VIIIr - 10.945 4/6 En l'espèce, force est de constater que la demande de suspension ne contient pas la moindre explication concernant l'urgence à statuer. Si le requérant évoque certes, à l'appui du second moyen, "un appauvrissement financier de [sa] personne" et une aide financière qu'il aurait été contraint de solliciter, il n'expose pas, ni a fortiori n'établit, dans quelle mesure la rétrogradation litigieuse, qui ne le prive pas de rémunération, aurait des conséquences dommageables à ce point irréversibles qu'il ne pourrait attendre l'issue de la procédure en annulation et, le cas échéant, la disparition rétroactive de l'acte attaqué. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Dépersonnalisation À l'audience, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir. Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s'oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  19. VIIIr - 10.945 5/6 Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  20. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le dix-huit janvier deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIIIr - 10.945 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.433 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.326 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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