id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.435 No Rôle: A. 224852/XV-3693 Affaire: Arrêt 243435 - Divers (économie) - 18/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-22 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-25 02:31 Fiche Arrêt no 243.435 du 18 janvier 2019 Economie - Divers (économie) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 243.435 du 18 janvier 2019 A. 224.852/XV-3693 En cause : l'association sans but lucratif PHILOCITE, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 26 mars 2018, l'a.s.b.l. PHILOCITE demande l'annulation de "l'arrêté ministériel de refus de l'octroi d'une aide dans le cadre du décret du 25 avril 2002". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un dernier mémoire. XV - 3693 - 1/7 Par une ordonnance du 28 novembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 janvier
- M. Marc JOASSART, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Séverine HOSTIER, loco Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Marie LAMBERT DE ROUVROIT, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La partie requérante est une association sans but lucratif qui a pour objet social de : "promouvoir la philosophie sous toutes ses formes : conférences, colloques, séminaire d'information ou de recherches, organisation de débats, publications, animations, formations et ce, devant tous les publics : enfants, adolescents, adultes".
- Le 16 mai 2017, elle introduit deux demandes de subside intitulées "Aide à la promotion de l'emploi (APE)" en application du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand et de l'enseignement. Dans la première demande, elle sollicite : "le maintien en poste de deux animateurs/formateurs actuellement sous contrat APE temps plein (respectivement 6 et 4 points). Les demandes de formation des enseignants et travailleurs dans le secteur jeunesse et d'animation continuent d'abonder et ces deux emplois sont absolument nécessaires à la poursuite de nos activités". Dans la seconde demande introduite le même jour, elle fait valoir ce qui suit : " En janvier 2016, nous avons engagé un temps plein APE (NM-19203/00 – 6 points). En septembre 2016, nous avons bénéficié d'une cession de points d'une XV - 3693 - 2/7 autre association qui a permis d'engager un deuxième temps plein APE (NM- 19203 - 4 points). Dans l'intervalle, nous avons également engagé un temps plein Activa (mars 2016). Enfin, le 1/04/2017, nous avons pu proposer un mi-temps APE supplémentaire (CDD - 6 mois) à une travailleuse jusque là en mi-temps fonds propres, en exploitant les 10 points déjà existants. Ces deux situations n'étant pas pérennes (fin de l'aide activa en 2018 pour le premier et subside exceptionnel épuisé au 31/09/2017 pour la seconde), il est nécessaire de pouvoir stabiliser ces deux travailleurs supplémentaires afin d'assurer la continuité de nos activités et de continuer de répondre aux demandes croissantes qui nous sont adressées par la société. Ces deux travailleurs, par la connaissance profonde du projet de PhiloCité, par leurs compétences et par les partenariats qu'ils ont su développer autour d'eux, sont indispensables à la cohérence et à la force de notre projet, dont la reconnaissance ne cesse de croître, en Belgique francophone comme à l'étranger. C'est pourquoi nous souhaitons obtenir une extension de subsides équivalent à 1,5 ETP supplémentaires".
- La première demande de subside est accueillie favorablement par un arrêté ministériel du 2 octobre 2017, motivé de la manière suivante: " Considérant que l'avis du Ministre de tutelle ayant dans ses attributions la politique de la jeunesse a été rendu en date du 12 juin 2017, conformément à l'article 5 § 2 de l'arrêté du 19 décembre 2002 [portant exécution du décret du 25 avril 2002]; Considérant le rapport circonstancié transmis le 23 août 2017 par la Direction de la Promotion de l'Emploi du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle de l'Économie, de l'Emploi et de la Recherche du Service public de Wallonie; Considérant que le rapport de la Direction précitée relève, notamment, «que l'employeur est en ordre tant au niveau du Décret APE que par rapport à la législation sociale dans le cadre de la présente demande de renouvellement»; Considérant néanmoins que compte tenu de la réforme du décret du 25 avril 2002 précité qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019, il convient de limiter l'aide au 31 décembre 2018". À l'article 2 du dispositif de cet arrêté, l'aide annuelle maximale de 10 points visant à permettre le renouvellement de minimum 2 équivalents temps plein est octroyée.
- Le 20 novembre 2017, à propos de la seconde demande, la partie adverse prend un arrêté ministériel de refus d'octroi de l'aide sollicitée, motivé de la manière suivante: " Considérant l'avis du Ministre de tutelle ayant dans ses attributions la politique de la jeunesse, remis en date du 12 juin 2017, conformément à l'article 5, § 2, de l'arrêté du 19 décembre 2002 précité; Considérant le rapport circonstancié transmis le 31 octobre 2017 par la Direction de la Promotion de l'Emploi du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la direction générale opérationnelle de l'Économie, de l'Emploi et de la Recherche du Service public de Wallonie; Considérant qu'en vertu de l'article 17, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2002, le projet de la demanderesse ne peut être considéré comme rencontrant les conditions susvisées : « 6° les besoins de société prioritaires, stables et permanents; 8° le caractère innovant des projets présentés»; Considérant que la demanderesse indique dans son budget prévisionnel faire déjà l'objet de subsides octroyés par d'autres organes publics; XV - 3693 - 3/7 Considérant que le projet poursuivi par la demanderesse ne relève pas des priorités du Gouvernement". L'article 1er du dispositif de cet arrêté refuse la demande d'aide visée à l'article 14 du décret du 25 avril 2002, précité. Il s'agit de l'acte attaqué, qui a été notifié à la partie requérante le 29 novembre
- IV. Deuxième moyen IV.
- Thèses des parties Un deuxième moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit de bonne administration, du principe de minutie, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'article 17 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand et de l'enseignement. Dans une première branche, la requérante relève que dans la décision attaquée sont cités tant l'avis du ministre de tutelle que le rapport circonstancié de la direction de la promotion de l'Emploi du département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la direction générale opérationnelle de l'Économie, de l'Emploi et de la Recherche mais que ces avis n'y sont pas reproduits, ni joints à l'acte attaqué alors qu'ils semblent constituer un motif important et qu'au demeurant, ils semblent, selon elle, lui être favorables. Dans une seconde branche, elle indique que la motivation de l'acte attaqué est inexacte et illégale. Elle rappelle que le projet de la partie requérante n'est pas concerné par l'article 17 du décret précité qui ne vise pas à définir les conditions d'octroi du subside mais les critères permettant d'octroyer un certain nombre de points pour un employeur. Quant au budget prévisionnel, elle souligne que, s'il est exact qu'elle reçoit des subsides, il n'y a pas de double subventionnement et la circonstance que l'emploi de la coordinatrice est déjà financé n'implique pas que les autres emplois ayant trait au fonctionnement de l'association ne peuvent plus être subsidiés, de sorte que le motif doit être considéré comme inexact ou à tout le moins incomplet. XV - 3693 - 4/7 Elle ajoute que l'auteur de l'acte n'expose pas les motifs pour lesquels le projet ne relève pas des priorités du gouvernement, pas plus ceux permettant de justifier le changement d'attitude entre la décision d'octroi du subside le 2 octobre 2017 et la décision de refus du 20 novembre 2017, de sorte que la motivation doit être considérée comme inadéquate. La partie adverse s'en remet à la sagesse du Conseil d'État. IV.
- Appréciation Pour satisfaire à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la motivation d'un acte doit, en principe, être exprimée dans l'acte lui-même. Elle peut l'être par référence à un autre document pour autant, soit que la substance de ce document soit rapportée précisément dans l'acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l'acte lui est notifié. En outre une motivation formelle par référence n'est admissible que pour autant que ce à quoi il est référé dans l'acte administratif soit connu de son destinataire, que ce soit préalablement ou simultanément à la notification de l'acte mais non postérieurement à celle-ci. Il importe également que l'indication des motifs de fait soit précise et permette au destinataire de la décision de comprendre pourquoi l'auteur de l'acte a statué comme il l'indique, et ce afin que ce destinataire puisse introduire le cas échéant, et en toute connaissance de cause, un recours juridictionnel contre la décision qui lui fait grief. Pour être adéquate, la motivation en la forme de la décision attaquée doit permettre de comprendre pourquoi, le cas échéant, l'autorité administrative, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation discrétionnaire, s'écarte des avis et décisions antérieurement intervenus sur la demande. La motivation formelle de l'acte attaqué se réfère à un avis du 12 juin 2017 du ministre ayant la politique de la jeunesse dans ses attributions et à un rapport circonstancié transmis le 31 octobre 2017 par la direction de la Promotion de l'Emploi du département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la direction générale opérationnelle de l'Économie, de l'Emploi et de la Recherche du Service public de Wallonie. Il n'est pas contesté que ces documents n'ont pas été portés à la connaissance de la requérante préalablement ou simultanément avec la notification de l'acte attaqué. La première branche du moyen est fondée. Il résulte du dossier administratif que l'avis du ministre et le rapport circonstancié auxquels fait référence l'acte attaqué sont favorables à l'octroi du XV - 3693 - 5/7 subside, même si le rapport propose de le limiter dans le temps. Par conséquent, ils ne sont pas de nature à justifier la décision de refus adoptée dans l'acte attaqué. Le motif de l'acte attaqué, qui vise l'article 17 du décret du 25 avril 2002, précité, est erroné puisque cette disposition concerne non pas les conditions d'octroi du subside mais bien les critères selon lesquels le gouvernement peut déterminer le nombre de points maximum attribués à l'employeur. Le motif selon lequel la partie requérante bénéficie déjà d'autres subsides est imprécis puisqu'il ne fait pas apparaître que ces subsides seraient destinés à couvrir les mêmes emplois. Enfin, le motif lié aux priorités du gouvernement ne permet pas d'expliquer le revirement d'attitude entre la décision d'octroi de subside du 2 octobre 2017 et l'acte attaqué à propos de deux demandes fondées sur la même réglementation et introduites le même jour. La seconde branche du moyen est également fondée. V. Autre moyen Le premier moyen, s'il était fondé, ne pourrait mener à une annulation plus étendue. Il n'y a dès lors pas lieu de l'examiner. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite la réduction de l'indemnité de procédure au montant minimal de cent quarante euros en raison de l'absence de complexité de l'affaire qui ressort selon elle des faits et du fond mais également de la concision des écrits de procédure. La partie adverse n'a pas réagi à l'intervention du médiateur de la Région wallonne, ce qui a nécessité l'introduction d'une requête en annulation auprès du Conseil d'État. Par la suite, même si elle se réfère à la sagesse du Conseil d'État, elle a demandé la poursuite de la procédure. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie requérante. XV - 3693 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'arrêté ministériel du 20 novembre 2017 refusant à l'association sans but lucratif PHILOCITE l'octroi d'une aide dans le cadre du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand et de l'enseignement, est annulé. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-huit janvier deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV - 3693 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.435 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div