id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.443 No Rôle: A. 224197/VIII-10718 Affaire: Arrêt 243443 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 22/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-04 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-25 02:44 Fiche Arrêt no 243.443 du 22 janvier 2019 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 243.443 du 22 janvier 2019 A. 224.197/VIII-10.718 En cause : PÖTTGENS Mireille, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Chambre des représentants de Belgique, ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 janvier 2018, Mireille PÖTTGENS demande l'annulation de "la décision du Comité de gouvernance de la Chambre du 8 novembre 2017 d'octroyer à Monsieur [Ph. T.], directeur d'administration, les fonctions supérieures de greffier adjoint, directeur général PRI et Bibliothèque f.f., avec effet au 1er décembre 2017 pour une durée de six mois". II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 25 octobre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 20 décembre 2018 et le rapport leur a été notifié. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre a exposé son rapport. VIII - 10.718 - 1/8 Me Sophie ADRIAENSEN, loco Me Bruno LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante est entrée au service de la Chambre des représentants le er 1 janvier 1986 en qualité d'attachée aux Services législatifs. Au 1er janvier 1989, elle fit fonction de conseillère adjointe du service des commissions auprès des Services législatifs et fut promue au grade de conseillère de direction le 1er décembre
- Depuis le 1er octobre 2011, elle exerce la fonction de directrice d'administration Relations Publiques et Internationales (PRI) au sein de l'administration de la Chambre des représentants, et est nommée à ce poste depuis le 1er février
- Le 22 janvier 2016, un appel à candidature est lancé au sein des services administratifs de la Chambre des représentants par le biais d'une communication au personnel qui mentionne ce qui suit: " Objet : Emploi vacant de greffier adjoint, directeur général des Services législatifs. L'emploi de greffier adjoint deviendra vacant au 1er octobre
- Conformément à l'article 169 du Règlement de la Chambre des représentants, le greffier adjoint assiste et remplace le greffier en cas de maladie ou d'empêchement et est nommé par le Bureau. Il sera pourvu à cette fonction au choix parmi les candidats, conformément aux dispositions de l'article 17 du statut du personnel. Les candidatures doivent me parvenir par écrit et au plus tard le vendredi 19 février 2016 à 12 heures".
- La requérante explique qu'en sa qualité de directrice d'administration, elle rencontrait les conditions requises pour l'accès à l'emploi de greffier adjoint, directeur général des Services législatifs mais que, par choix personnel, elle a décidé VIII - 10.718 - 2/8 de ne pas se porter candidate à cette fonction puisqu'après 25 ans au service des Commissions des Services législatifs, elle ne souhaitait pas y retourner et ce, même dans l'hypothèse d'y exercer une fonction de directeur général.
- En date du 5 octobre 2016, l'ensemble du personnel de la Chambre des représentants reçoit l'annonce suivante par courrier interne: " Le Bureau de la Chambre a nommé avec effet immédiat M. [Ph. T.] et Mme [R. D.] respectivement en qualité de : - Premier greffier adjoint / directeur général PRI et bibliothèque; - Deuxième greffier adjoint / directeur général des Services législatifs. Je leur souhaite beaucoup de succès dans l'exercice de leur fonction".
- La requérante indique que le conseil du personnel de la Chambre des représentants publie, le 13 octobre 2016, une Newsletter consécutive à une réunion tenue le 10 octobre 2016, dont le premier point est consacré à la procédure de nomination des greffiers adjoints. Le conseil du personnel souhaite émettre des réserves quant à la décision de nomination et particulièrement concernant ses fondements réglementaires. Le conseil du personnel écrit : " Cette décision semble méconnaître un certain nombre de dispositions du Statut du personnel, voire du Règlement de la Chambre. Elle apparaît fragile juridiquement et crée de ce fait un risque pour le bon fonctionnement de l'institution. Le Conseil du personnel est conscient qu'il n'est pas compétent pour intervenir dans des dossiers de nomination ou de promotion, qui sont par nature des cas individuels. Toutefois, en ce que la décision du Bureau modifie, au moins implicitement, diverses dispositions du Statut du personnel et touche à l'application générale de celui-ci, le Conseil du personnel aurait été fondé à formuler un avis qui ne lui a jamais été demandé".
- La requérante ajoute aussi qu'une note de service, signée par le greffier de la Chambre des représentants, a été envoyée le 14 novembre 2016 à l'ensemble des membres du personnel de la Chambre. Cette note de service est rédigée en ces termes : " Suite à la décision du Bureau du 5 octobre 2016, l'organigramme des services de la Chambre a été adapté. Vous trouverez ce nouvel organigramme sur le site de la Chambre. La ligne hiérarchique pour les services PRI et Bibliothèque est dorénavant : directeur d'administration → greffier-adjoint/directeur général PRI et Bibliothèque (M. [T.]) → greffier. Pour les autres services, la situation reste inchangée. Le statut du personnel sera mis en conformité avec la nouvelle situation dans le courant des semaines à venir". VIII - 10.718 - 3/8
- En conséquence de la modification de l'organigramme des services administratifs, la requérante souligne qu'un poste intermédiaire de Direction générale est institué entre elle et le greffier alors qu'auparavant son poste était hiérarchiquement directement inférieur au greffier.
- Le 5 décembre 2016, la requérante introduit un recours en annulation contre la décision du 5 octobre 2016 (G/A.220.902/VIII-10.326).
- Par une décision du 8 novembre 2017, le bureau de la Chambre des représentants procède au retrait de sa décision du 5 octobre 2016 de nommer Ph. T. à l'emploi de premier greffier adjoint, directeur général des Relations publiques et internationales et de la Bibliothèque, qui fait l'objet du présent recours avec effet au 1er décembre
- L'extrait du procès-verbal de la réunion du bureau du 8 novembre 2017 fait apparaître qu'à cette date, il décide :
- de retirer la nomination de Monsieur Ph. T. au grade de greffier adjoint, directeur général du PRI et de la Bibliothèque, avec effet au 1er décembre 2017;
- de réintégrer l'intéressé dans son grade antérieur de directeur d'administration à cette même date. Cette délibération vise "la décision du Comité de gouvernance du 8 novembre 2017 de désigner M. [Ph. T.] en qualité de greffier adjoint, directeur général PRI et Bibliothèque ff, avec effet au 1er décembre 2017 pour une durée de six mois pour continuer à assurer de manière optimale la gestion des services concernés".
- Après avoir sollicité la communication de cette décision par courriels officiels des 21 novembre 2017, 20 décembre 2017 et 29 décembre 2017, le conseil de la partie adverse adresse l'acte attaqué au conseil de la requérante, par courriel du 4 janvier
- La procédure en vue de pourvoir à la fonction de greffier adjoint, directeur général PRI et bibliothèque a, par la suite, été lancée le 9 novembre
- La requérante et Ph. T. y répondent. VIII - 10.718 - 4/8
- Par une décision du 21 février 2018, le bureau décide de nommer Ph. T. en qualité de premier greffier adjoint, directeur général du service des PRI et de la bibliothèque, conformément à l'avis motivé du greffier du 11 décembre 2017 et en s'en appropriant les motifs. Cette décision a été communiquée aux membres du personnel le 1er mars suivant. La requérante n'a pas introduit de recours contre cette décision.
- Par l'arrêt n° 242.354 du 18 septembre 2018, le Conseil d'État a considéré que la requérante avait perdu tout intérêt au recours enrôle sous le n° G/A.220.902/VIII-10.
- IV. Débats succincts L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le recours est manifestement irrecevable. V. Recevabilité V.
- Thèses des parties La partie adverse fait valoir que le lendemain de l'adoption de l'acte attaqué par lequel le comité de gouvernance de la Chambre du 8 novembre 2017 désigne Ph. T. en tant que greffier adjoint, directeur général PRI et Bibliothèque faisant fonction, à titre temporaire, un appel à candidatures a été lancé en vue de pourvoir définitivement à la fonction de premier greffier adjoint, directeur général du service des Relations publiques et internationales et de la Bibliothèque, que la requérante s'est portée candidate à cette fonction, de même que Ph. T. et que le bureau de la Chambre, par une décision du 21 février 2018, a nommé Ph. T. à cette fonction, à titre définitif. Elle relève, à cet égard, que dans le cadre de la comparaison des titres et mérites de la requérante et de Ph. T., il n'a pas été tenu compte de l'expérience de ce dernier en qualité de fonctionnaire général (le cas échéant faisant fonction). Elle en déduit que dès lors que, d'une part, la requérante a pu se porter candidate à la procédure de nomination définitive du premier greffier adjoint et que, d'autre part, dans ce cadre, le bureau n'a aucunement tenu compte de l'expérience qui aurait été acquise par Ph. T. lors de l'exercice de la fonction de greffier adjoint, le cas échéant faisant fonction, celle-ci n'a plus d'intérêt à contester la désignation à titre temporaire de Ph. T. VIII - 10.718 - 5/8 La requérante rappelle les circonstances particulières de la cause, à savoir que de manière manifestement irrégulière le bureau de la Chambre a, le 5 octobre 2016, nommé, avec effet immédiat, Ph. T. en qualité de premier greffier adjoint, que cette nomination a été déférée à la censure du Conseil d'État, que le 8 novembre 2017, le bureau de la Chambre prétend avoir procédé au retrait de cette décision, lequel n'est en réalité qu'une abrogation intervenant, pour le surplus, avec effet au 1er décembre 2017 et qu'à cette date, le comité de gouvernance a désigné Ph. T. en qualité de greffier adjoint, pour une durée de six mois, pour continuer à assurer de manière optimale la gestion des services concernés. Elle relève que Ph. T. a exercé, de manière ininterrompue, du 5 octobre 2016 jusqu'au terme de sa désignation en qualité de greffier adjoint faisant fonction, des fonctions auxquels elle pouvait prétendre sans jamais qu'elle ait eu, ne fut-ce que la possibilité, de faire valoir son intérêt pour l'emploi. Dans de telles circonstances, réellement particulières, elle considère qu'elle conserve un intérêt moral à l'annulation de la décision attaquée. V.
- Appréciation L'arrêt n° 242.354 du 18 septembre 2018 précité a jugé ce qui suit : " L'article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État dispose que les requérants doivent justifier d'un intérêt. Cet intérêt doit non seulement exister au jour de l'introduction du recours mais encore subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt. L'intérêt au recours doit être personnel, en ce sens notamment que l'annulation de l'acte attaqué doit procurer un avantage à la partie requérante ou faire cesser un grief qui lui est causé par l'acte. En faisant de l'intérêt une condition de recevabilité du recours, le législateur a entendu exclure le recours populaire ou le recours intenté dans le seul intérêt de la loi. En l'espèce, force est de constater que la requérante n'a pas contesté la décision du 21 février 2018, par laquelle Ph. T. a été nommé premier greffier adjoint, directeur général du service des PRI et de la bibliothèque, qualité qu'elle convoitait. Cette décision, qui est devenue définitive, ôte toute chance à la requérante d'être désignée à cette fonction de sorte qu'elle a perdu tout intérêt à l'annulation de la décision du 5 octobre 2016 qui y désignait initialement Ph. T., pour une raison qui lui est imputable puisque c'est sa propre abstention qui est à l'origine de sa perte d'intérêt". Cet enseignement est totalement transposable en l'espèce. La décision du 21 février 2018 n'ayant pas été contestée par la requérante et étant donc devenue définitive, lui ôte en effet toute chance d'être désignée à cette fonction de sorte qu'elle a perdu tout intérêt à l'annulation de la décision du comité de gouvernance de la Chambre du 8 novembre 2017 d'octroyer à Ph. T., directeur d'administration, les fonctions supérieures de greffier adjoint, directeur général PRI et Bibliothèque f.f. avec effet au 1er décembre 2017 pour une durée de six mois. VIII - 10.718 - 6/8 Il convient, en outre, de souligner que l'avantage que la requérante aurait pu retirer de l'annulation, à savoir que l'expérience acquise par Ph. T. dans les fonctions supérieures de greffier adjoint, directeur général PRI et Bibliothèque f.f. pendant six mois à partir du 1er décembre 2017 ne puisse jamais être prise en compte lors d'une prochaine mise en compétition de la requérante et de Ph. T. pour ce poste, a également disparu. En effet, comme la requérante n'a pas attaqué la décision du 21 février 2018, Ph. T. pourra désormais toujours se prévaloir d'une expérience plus importante que la requérante dans la fonction de greffier adjoint, directeur général PRI et Bibliothèque. Le recours est dès lors devenu irrecevable en raison de la perte d'intérêt due au propre fait de la requérante. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. VIII - 10.718 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vint-deux janvier deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA. Jacques VANHAEVERBEEK. VIII - 10.718 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.443 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div