id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.444 No Rôle: A. 221610/VIII-10413 Affaire: Arrêt 243444 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 22/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-24 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-25 02:45 Fiche Arrêt no 243.444 du 22 janvier 2019 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 243.444 du 22 janvier 2019 A. 221.610/VIII-10.413 En cause : BERTRAND Sophie, ayant élu domicile chez Me Laure DEMEZ, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre :
- Sciensano qui succède de plein droit à l'Institut scientifique de Santé Publique, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles,
- l'État belge, représenté par le ministre de la Santé publique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er mars 2017, Sophie BERTRAND demande l'annulation de : "
- La décision de la partie adverse prise le 9 janvier 2017 de refuser la participation de la requérante, en qualité de membre du comité scientifique de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (ci-après AFSCA), […], notifiée à la requérante par lettre du 23 janvier 2017 (pièce 1).
- La notification à la requérante par lettre du 23 janvier 2017 de la partie adverse de sa décision du 9 janvier 2017 refusant à la requérante le droit de siéger en qualité de membre du comité scientifique de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, (AFSCA), à Bruxelles (pièce 1).
- La décision de la partie adverse prise à une date non connue de refuser à la requérante de siéger au Comité Scientifique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, organisme officiel de la République Française, concernant la chaîne alimentaire, notifiée par lettre du 10 novembre 2016 (pièce 3).
- La notification par la lettre du 10 novembre 2016 de la partie adverse à la requérante de la décision du Comité de direction de siéger au comité VIII - 10.413 - 1/12 scientifique de l'Agence nationale (française) de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, organisme officiel de la République Française concernant la chaîne alimentaire (pièce 3).
- La notification par la lettre du 31 janvier 2017 de la partie adverse à l'administrateur délégué de l'AFSCA, Monsieur [H. D.], de la décision du 9 janvier 2017 de l'Institut Scientifique de Santé Publique de refuser à la requérante de siéger au comité scientifique de cette agence, avisant l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, (AFSCA), avec une autre motivation que dans la lettre du 23 janvier 2017 à la requérante : «qu'elle assiste déjà à d'autres réunions scientifiques en rapport avec sa tâche de chef de service du département des maladies bactériennes humaines et qu'elle ne peut libérer le temps nécessaire» (pièce 2). II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Eric THIBAUT, auditeur général adjoint au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 25 octobre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 décembre 2018 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Laure DEMEZ, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Vincent VUYLSTEKE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Eric THIBAUT, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme, sauf en ce qui concerne l'indemnité de procédure. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- VIII - 10.413 - 2/12 III. Faits
- Titulaire du grade de docteur en sciences, orientation biologie moléculaire, la requérante travaille à l'Institut scientifique de Santé Publique (ISP) depuis l'an
- Par un arrêté royal du 28 septembre 2006, elle y est nommée, à titre définitif, en qualité de chef de travaux, à partir du 1er septembre
- Elle est affectée, en cette qualité, au service des Maladies bactériennes.
- Le 20 août 2006, elle introduit une demande d'autorisation de cumul afin de pouvoir siéger en qualité de membre du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du Travail (ANSES) .
- Le 10 octobre 2016, le conseil de direction de l'ISP sollicite des compléments d'information auprès de la requérante.
- Le 7 novembre 2016, le conseil de direction de l'ISP refuse l'autorisation de cumul demandée, pour les motifs suivants : " P&O et la personne concernée ont répondu aux questions du conseil. [….] Cette mission à l'ANSES ne cadre pas directement avec les activités du service Maladies bactériennes. En effet ce service n'a pas de mission propre dans le domaine de la sécurité de la chaine alimentaire. S. Bertrand utilise clairement l'expertise acquise au WIV-ISP dans le cadre de sa candidature auprès de l'ANSES. S. Bertrand a déjà effectué toutes les démarches auprès de l'organisme et sa candidature a déjà été acceptée, cela alors qu'elle n'a pas consulté à l'avance sa hiérarchie qui est mise maintenant devant le fait accompli. Les membres n'apprécient pas cette manière de travailler. P&O refera également un check avec S. Bertrand des cumuls demandés et actuellement exercés. Au besoin, S. Bertrand fera une mise à jour de ses demandes de cumul. Le conseil souligne que, pour toute représentation dans une instance dans laquelle un collaborateur agit comme expert de l'ISP, une demande doit être acceptée par le conseil de direction de l'ISP avant le moindre engagement. Une telle mission est toujours à discuter à l'avance avec le chef de service et/ou le DO et doit cadrer dans la mission et les activités du service". Cette décision constitue le troisième acte attaqué.
- Le 9 novembre 2016, la requérante est conviée à une réunion du conseil scientifique de l'ANSES et s'enquiert aussitôt du traitement réservé à sa VIII - 10.413 - 3/12 demande d'autorisation de cumul, auprès de la directrice du service Personnel & Organisation (P&O) de l'ISP.
- Cette dernière lui répond que le conseil de direction a donné, le 7 novembre 2016, l'avis suivant : " Comme la personne concernée utiliserait pour cette mission l'expertise de l'ISP, la mission ne pourrait être acceptée que comme une activité de service. Or, comme l'activité du cumul proposé ne se situe pas dans le domaine de son service, la demande n'est pas acceptée par le conseil de direction. Le conseil souligne que, pour toute représentation dans une instance dans laquelle un collaborateur agit comme un expert de l'ISP, une demande doit être acceptée par le conseil de direction de l'ISP avant le moindre engagement. Une telle demande est toujours à discuter à l'avance avec le chef de service et/ou le DO et doit cadrer dans la mission et les activités du service".
- Le 10 novembre 2016, la requérante écrit ce qui suit : " Je prends acte de la décision du conseil de direction et enverrai dans la journée une lettre de renonciation à cette activité". Aucune lettre de renonciation ne figure dans le dossier administratif.
- Le 10 novembre également, la directrice du service P&O de l'ISP écrit à la requérante ce qui suit : " Votre demande a été traitée définitivement par le conseil de direction le 7 novembre 2016 qui a pris la décision suivante : la mission ne pourrait être acceptée que comme une activité de service, vu que vous utilisez l'expertise de l'ISP. L'activité dont il est question dans votre demande de cumul concerne le domaine de la sécurité de la chaine alimentaire. Cette activité ne se situe donc pas dans le domaine d'activités de votre service, Maladies bactériennes. Votre demande de cumul ne peut donc pas être acceptée. Le conseil souligne que, pour toute représentation dans une instance dans laquelle un collaborateur agit comme un expert de l'ISP, une demande doit être acceptée par le conseil de direction de l'ISP avant le moindre engagement. Une telle mission est toujours à discuter à l'avance avec le chef de service et le directeur opérationnel et doit cadrer dans la mission et les activités du service de l'employée". Cette lettre du 10 novembre 2016 constitue le quatrième acte attaqué.
- Le 12 décembre 2016, au terme d'un entretien avec la directrice générale f.f. de l'ISP, la requérante adresse un courrier électronique à sa supérieure hiérarchique et à la directrice du service P&O, rédigé comme suit : " [M.], la directrice générale f.f.] m'a expliqué que la participation à des comités internationaux ou nationaux devait se discuter en conseil de direction avant de poser sa candidature afin que le conseil de direction puisse évaluer quels seraient les candidats les plus adéquats pour ces comités et éviter également une sur - ou sous- représentation du personnel de l'ISP dans ces comités. VIII - 10.413 - 4/12 Par la présente, je souhaitais présenter mes excuses au conseil de direction parce que je n'ai pas respecté cette approche que je reconnais essentielle à la gestion pérenne de l'institut. Lors de mon entretien avec [M.], j'ai également retracé la chronologie des faits liés à cette demande de cumul et lui ai signalé que cette problématique concernait également un autre appel à candidature : celui du comité scientifique de l'AFSCA auquel j'ai répondu en février dernier donc bien avant celui de l'ANSES. J'ai appris de manière officieuse la semaine dernière que ma candidature avait été acceptée par l'AFSCA pour la participation à ce comité scientifique. Malgré le fait que je replace une seconde fois le conseil de direction dans une situation désagréable, je demande aux membres du conseil d'accepter de prendre en considération ma demande de cumul pour ce poste. […]".
- Le même jour, la requérante introduit une demande d'autorisation de cumul pour siéger en qualité de membre du comité scientifique de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) et adresse, aux membres du conseil de direction de l'ISP, une lettre rédigée comme suit : " [M.] m'a expliqué que la participation à des comités internationaux ou nationaux devait se discuter en conseil de direction avant de poser sa candidature afin que le conseil de direction puisse évaluer les candidats les plus adéquats pour ces comités et éviter également une sur - ou une sous - représentation du personnel de l'ISP dans ces comités. Je reconnais le bien-fondé de cette pratique bien qu'elle n'ait pas été portée à ma connaissance auparavant et vous prie de bien vouloir m'excuser de ne pas l'avoir respectée. Cette erreur qui a placé le conseil de direction dans une situation délicate, résulte essentiellement de problèmes de communication et d'échanges parfois conflictuels avec ma supérieure hiérarchique qui, je l'espère, pourront être résolus dans un proche avenir. Lors de mon entretien avec [M.], j'ai également retracé la chronologie des faits liés à cette demande de cumul et lui ai signalé que cette problématique concernait également un autre appel à candidature : celui du comité scientifique de l'AFSCA auquel j'ai répondu en février dernier donc bien avant celui de l'ANSES. J'ai appris de manière officieuse que ma candidature avait été acceptée par l'AFSCA pour la participation à ce comité scientifique. Bien que, dans ce cas encore, aucune discussion préalable n'ait été menée avec ma supérieure hiérarchique et donc avec la direction, je souhaiterais que le conseil puisse prendre en considération ma demande de cumul pour ce poste. […]". La requérante est nommée en qualité de membre du comité scientifique de l'AFSCA par un arrêté royal du 25 décembre
- Le 9 janvier 2017, le conseil de direction de l'ISP refuse l'autorisation de cumul demandée, pour les motifs suivants : " Cette activité doit être considérée comme une activité de service. Discussion animée sur cette demande de cumul. Il y a des réserves sur cette personne comme candidate pour cette fonction. Elle n'a pas respecté la hiérarchique dans cette affaire. Elle s'est présentée comme candidate à l'AFSCA, sa candidature a été acceptée, cela sans aucune concertation avec son chef. Il y a VIII - 10.413 - 5/12 présomption d'une certaine mauvaise volonté à cet égard de la part de la personne concernée". Cette décision constitue le premier acte attaqué.
- Le 23 janvier 2017, la directrice du service P&O écrit à la requérante ce qui suit : " J'ai le regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre demande. En effet, le conseil de direction du 9 janvier 2017 a refusé de vous donner l'autorisation pour l'activité envisagée pour les raisons suivantes : - vous n'avez pas consulté votre hiérarchie au préalable, - vous avez mis le conseil de direction devant le fait accompli. Le conseil souligne que, pour toute représentation dans une instance dans laquelle un collaborateur agit comme un expert de l'ISP, une demande doit être acceptée par le conseil de direction de l'ISP avant le moindre engagement. Une telle mission est toujours à discuter à l'avance avec le chef de service et le directeur opérationnel et doit cadrer dans la mission et les activités du service de l'employée. Notre lettre du 9 novembre 2016 concernant le refus de votre demande de cumul du 4 octobre 2016 reprenait un rappel de la procédure. Nous regrettons de devoir constater pour la deuxième fois un manque de respect de votre part pour cette procédure qui sert à éviter des conflits d'intérêts au sein de notre institut scientifique". Cette lettre du 23 janvier 2017 constitue le deuxième acte attaqué.
- Le 31 janvier 2017, la directrice générale f.f. adresse une lettre à l'administrateur-délégué de l'AFSCA. Rédigée en néerlandais, elle est traduite en français dans les termes suivants : " Le 15 [lire : le 12] décembre 2016, Sophie Bertrand, chef de service de notre département Maladies bactériennes, a introduit une demande de cumul pour le comité scientifique de l'AFSCA. Cette demande a été traitée par le conseil de direction le 9 janvier et le cumul a été refusé en raison du fait qu'elle assiste déjà à d'autres réunions scientifiques, en rapport avec sa tâche de chef de service du département des Maladies bactériennes humaines et qu'elle ne peut libérer le temps nécessaire. Nous regrettons de ne vous en aviser que maintenant, mais nous n'avons pas été avisés plus tôt de sa candidature. Le conseil de direction de l'ISP désire confirmer l'importance qu'il attache à voir l'ISP représenté dans le comité scientifique de l'AFSCA et qu'il met volontiers à la disposition des groupes de travail du comité scientifique l'expertise de ses chercheurs dans les domaines relevant de la compétence de l'agence". Cette lettre constitue le cinquième acte attaqué. VIII - 10.413 - 6/12
- Le 17 mars 2017, le comité scientifique de l'AFSCA approuve l'avis scientifique sur un projet d'arrêté royal relatif à la lutte contre la maladie de Newcastle. La composition du comité scientifique est renseignée dans le document relatif à cette approbation et le nom de la requérante y figure. IV. Désignation de la partie adverse La requête, qui mentionnait l'ISP comme seule partie adverse, a été notifiée à celle-ci et à l'État belge, représenté par le ministre de la Santé publique. L'ISP a été fusionné avec le CERVA en une nouvelle institution, SCIENSANO, le 1er avril
- Cette dernière institution succède de plein droit à l'ISP en tant que partie adverse. L'État belge, représenté par la ministre de la Santé publique, n'a pris aucun des actes attaqués ni même participé à l'élaboration de ceux-ci. Il doit, en conséquence, être mis hors de cause. V. Recevabilité V.
- Thèses des parties La partie adverse conteste la recevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre les deuxième, troisième, quatrième et cinquième actes attaqués. Elle considère qu'en ce qui concerne les deuxième et quatrième actes attaqués, il s'agit de lettres de notification et, en ce qui concerne le cinquième acte attaqué, d'une lettre d'information. En ce qui concerne la recevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre le troisième acte attaqué, elle considère, d'une part, que les recours contre les premier et troisième actes attaqués ne sont pas connexes, ce qui implique l'irrecevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre le troisième acte attaqué, et d'autre part, que la requérante a renoncé à siéger en qualité de membre du conseil scientifique de l'ANSES le 10 novembre
- La requérante déclare avoir estimé utile de poursuivre l'annulation des lettres de notification et d'information car celles-ci démontrent, à ses yeux, que, d'une part, les deux refus ne reposent pas sur des motifs administratifs ou scientifiques mais sur des motifs personnels et que, d'autre part, ces motifs sont divergents, et donc mensongers, selon les destinataires des lettres adressées à la requérante et à l'administrateur-délégué de l'AFSCA. Elle s'attache à démontrer ensuite que les deux refus sont bien connexes et peuvent donc être attaqués par un VIII - 10.413 - 7/12 même acte introductif d'instance. Elle estime que ces deux refus procèdent d'une même volonté de l'empêcher à siéger dans des conseils scientifiques d'agences qui exercent des activités comparables, pour le motif réitéré qu'elle n'aurait pas prévenu sa hiérarchie en temps utile. Enfin, elle soutient que la lettre et le courrier électronique du 12 décembre 2016 adressés respectivement au conseil de direction et à la directrice du service P&O de l'ISP résultent de pressions exercées sur elle par sa hiérarchie, l'ayant amenée à renoncer à siéger au conseil scientifique de l'ANSES dans l'espoir que sa demande d'autorisation de cumul pour siéger au comité scientifique de l'AFSCA soit acceptée. V.
- Appréciation Les deux refus d'autorisation de cumul (première et troisième décisions attaquées) procèdent d'une volonté semblable du conseil de direction de l'ISP et s'inscrivent dans une même situation litigieuse entre la requérante et son employeur. Ces décisions ne sont toutefois pas, à ce point, connexes que l'annulation de l'une entraine nécessairement celle de l'autre. Elles sont, en effet, le résultat de demandes distinctes introduites à des moments différents. Par ailleurs, plusieurs moyens ou branches de moyens soulevés dans la requête sont dirigés spécifiquement contre l'une ou l'autre décision, ou encore contre la lettre du 31 janvier 2017 adressée à l'administrateur-délégué de l'AFSCA. Le recours pourrait aboutir à un résultat différent, au terme de l'analyse des différents moyens, selon qu'il est dirigé contre l'un ou l'autre des deux refus d'autorisation de cumul litigieux. Dès lors qu'il n'y a pas de connexité entre les deux décisions, il y a lieu de retenir la première décision de refus suivant l'ordre de présentation des objets de la requête, à l'exclusion de la seconde. Ce choix se justifie par le souci d'éviter l'arbitraire dans le choix de l'acte à l'égard duquel le recours est considéré comme recevable. En tant qu'il est dirigé contre les troisième et quatrième actes attaqués, afférents au refus d'autorisation de cumul pour siéger au conseil scientifique de l'ANSES, le recours doit être déclaré irrecevable. Par ailleurs, la lettre du 31 janvier 2017 adressée à l'administrateur- délégué de l'AFSCA ne constitue rien d'autre qu'une lettre d'information, et la circonstance que celle-ci soit mensongère, ou non, n'y change rien. En tant qu'il est dirigé contre le cinquième acte attaqué, le recours doit être déclaré irrecevable. VIII - 10.413 - 8/12 En revanche, la notification à la requérante du refus d'autoriser le cumul pour siéger au comité scientifique de l'AFSCA, comporte une motivation différente de celle contenue dans l'extrait du rapport du conseil de direction figurant au dossier administratif. Il a, à cet égard, déjà été jugé (arrêt n° 225.412 du 8 novembre 2013) que "dès lors que l'acte de notification repose sur une motivation différente de celle contenue dans l'acte qu'il vise, il convient de le considérer comme une décision autonome susceptible de recours". Le recours n'est dès lors recevable qu'en tant qu'il est dirigé contre les premier et deuxième actes attaqués, afférents au refus d'autoriser le cumul pour siéger en qualité de membre du comité scientifique de l'AFSCA. VI. Intérêt VI.
- Thèses des parties La partie adverse fait valoir, dans son dernier mémoire, que la requérante est absente pour maladie de manière continue depuis le 16 mai 2017, donc depuis plus d'un an et que, dans ces conditions, la question se pose de savoir si elle dispose encore d'un intérêt à obtenir l'annulation des décisions attaquées. La requérante soutient, dans son dernier mémoire, que contrairement aux allégations de la partie adverse elle justifie du maintien de son intérêt au recours malgré son congé pour maladie depuis le 16 mai 2017, lequel fait suite au harcèlement qu'elle subit, dont les refus de cumul attaqués font partie intégrante. Elle précise que ce harcèlement a d'ailleurs justifié de sa part l'introduction, le 30 octobre 2017, d'une procédure de harcèlement à l'IDEWE et l'établissement de multiples rapports médicaux. Elle ajoute que son inaptitude au travail n'est pas définitive ni totale et qu'une reprise du travail est, à tout moment, possible pour autant que les conditions d'occupation préconisées par son neuropsychiatre et son psycho traumatologue soient rencontrées. Elle prétend, en outre, qu'elle justifie d'un intérêt moral et qu'en toute hypothèse, le maintien de son intérêt à l'annulation des actes attaqués est justifié par la perspective indemnitaire, que ce soit par le biais d'une action judiciaire en paiement de dommages et intérêts ou par le biais de la demande d'indemnité réparatrice. VIII - 10.413 - 9/12 VI.
- Appréciation La partie adverse ne fait état d'aucune procédure ou de décisions portant sur la position administrative de la requérante prises en rapport avec son état de santé. Celle-ci justifie dès lors bien d'un intérêt au recours. VII. Moyen soulevés d'office VII.
- Thèses des parties L'auditeur rapporteur soutient qu'un moyen d'ordre public pris de la violation de l'article 12, § 4, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État, de l'article 6, alinéa 1er, du règlement de travail de l'Institut scientifique de Santé Publique et de l'incompétence de l'auteur de l'acte, doit être soulevé d'office. La question de la compétence de l'auteur de l'acte devant être abordée en tenant compte du principe constitutionnel suivant lequel les pouvoirs sont d'attribution et doivent trouver à s'exercer de manière conforme au prescrit légal. La requérante se rallie entièrement, dans son dernier mémoire, à la thèse de l'auditeur rapporteur. La partie adverse se réfère, quant à elle, au Règlement de travail de l'ISP qui prévoit que "le principe du cumul est que toute prestation rémunérée effectuée pour un tiers par un membre du personnel du WIV-ISP, doit faire l'objet d'une demande documentée de cumul via le formulaire officiel du Service P&O. Cette demande sera analysée par le Conseil de direction et le directeur général en sa qualité de président du Conseil rendra une décision et la communiquera au membre du personnel du WIV-ISP". Elle se réfère également à une note interne sur le cumul qui confirme le rôle du conseil de direction en son point 4, article 1er, en ce que "la décision d'accorder ou de refuser le cumul est prise par le Président du Conseil de direction du WIV-ISP après avis du conseil de direction du WIV-ISP". Elle se réfère enfin au règlement d'ordre intérieur du conseil de direction de l'ISP, lequel confirme, en son article premier, que le directeur général de l'ISP est président du conseil et que celui-ci clôt les débats. Elle relève, qu'en l'espèce, tant le conseil de direction que le directeur général ont joué leur rôle dans le cadre des demandes introduites par la requérante, qu'il ressort du rapport de la réunion du conseil de direction du 7 novembre 2016 et de celle du 9 janvier 2017, qu'un consensus était présent au sein du conseil de direction tant en ce qui concerne la demande d'activité complémentaire liée à l'ANSES qu'en ce qui concerne celle liée à l'AFSCA, de sorte que la directrice VIII - 10.413 - 10/12 générale, qui préside le conseil de direction, a donc, de manière certaine, exprimé son opinion sur la décision. VII.
- Appréciation L'article 12, § 4, du statut des agents de l'État porté par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 dispose comme suit, en son alinéa premier : " La décision d'accorder ou de refuser le cumul est prise par le président du comité de direction. Il peut déléguer cette compétence sauf pour les titulaires des fonctions de management ou d'encadrement". L'article 30, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'État, applicable aux agents de l'ISP avant sa fusion avec le CERVA en l'institution publique Sciensano, précise que "pour l'application des dispositions qui régissent les agents de l'État, il y a lieu d'entendre […] par le président du comité de direction […] le directeur général de l'établissement". Par ailleurs, l'article 6 du règlement de travail de l'ISP prévoit, en son alinéa premier, que la demande d'autorisation de cumul est analysée par le conseil de direction et que le directeur général, en sa qualité de président du conseil, rend une décision et la communique au membre du personnel concerné. Il ressort de ces dispositions, ainsi d'ailleurs que de celles citées par la partie adverse dans son dernier mémoire, que c'est au directeur général de l'ISP qu'il revient d'autoriser ou de refuser le cumul d'activités et non au conseil de direction Il est indifférent, à cet égard, que la directrice générale f.f. de l'établissement ait présidé le conseil, son opinion n'étant pas connue et les compétences étant d'attribution personnelle. Le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte est dès lors fondé. VIII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 10.413 - 11/12 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'État belge, représenté par le ministre de la Santé publique est mis hors de cause. Article
- Sont annulés, le refus d'autoriser Sophie BERTRAND à siéger en qualité de membre du comité scientifique de l'AFSCA, décidé par le conseil de direction de l'Institut scientifique de Santé Publique le 9 janvier 2017 ainsi que la notification de ce refus, par lettre du 23 janvier 2017 adressée par la directrice du service Personnel & Organisation de l'Institut à l'intéressée. La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la première partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-deux janvier deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.413 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.444 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div