← België

Arrêt 243445 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 22/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.445 No Rôle: A. 223481/VIII-10628 Affaire: Arrêt 243445 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 22/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-24 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-25 02:45 Fiche Arrêt no 243.445 du 22 janvier 2019 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 243.445 du 22 janvier 2019 A. 223.481/VIII-10.628 En cause : VAN HEES Thierry, ayant élu domicile chez Me Pierre PICHAULT, avocat, rue Louvrex 55/57 4000 Liège, contre : le Centre Hospitalier Universitaire de Liège (CHU), ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. Partie intervenante : ERNES Christine, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 octobre 2017, Thierry VAN HEES demande l'annulation de : " - la décision de la partie adverse du 16/06/2017 de ne pas convoquer le requérant à l'étape suivante du processus de recrutement et de le faire échouer après l'étape «assessment»; - […] de la décision du Conseil d'administration de la partie adverse du 28/06/2017 de nommer Christine ERNES, dès qu'elle sera libérée de son employeur actuel, en qualité de directrice du département de la pharmacie hospitalière, à temps plein, au grade de directeur d'administration". VIII - 10.628 - 1/10 II. Procédure Par une requête introduite le 23 novembre 2017, Christine ERNES demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 4 janvier

  1. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 27 novembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier
  2. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Anne WERDING, loco Me Pierre PICHAULT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Judith MERODIO, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Elisabeth KIEHL, loco Me Eric LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. VIII - 10.628 - 2/10 III. Faits
  4. En 2008, le requérant est nommé chargé de cours à l'Université de Liège pour une charge équivalente à 50 % d'une charge à temps plein dans le domaine de la pharmacie clinique. Parallèlement, en vertu de l'article 13 du Statut du personnel administratif, technique, paramédical et ouvrier du CHU de Liège, il est désigné dans la fonction et le grade de pharmacien hospitalier - directeur de la pharmacie clinique. En 2009, la charge de cours du requérant est complétée par une charge équivalente à 50 % d'une charge à temps plein dans le domaine de la pharmacie hospitalière et de la pharmaco-économie. Il est actuellement chargé de cours à temps plein à l'Université de Liège (agent statutaire depuis 2013) et Directeur de la pharmacie clinique ainsi que pharmacien hospitalier titulaire au sein de la partie adverse (agent statutaire depuis 2013).
  5. Le 4 mai 2017, le Centre Hospitalier Universitaire de Liège lance un appel interne et externe aux candidatures n° 2017-056 en vue de s'adjoindre un directeur pour son département de pharmacie hospitalière. Les modalités de sélection sont établies comme suit : " - Examen des CV - Entretien de présélection (par téléphone ou en nos bureaux) en fonction du nombre de candidatures le jeudi 1er juin 2017 après-midi sur convocation - Assessment par un bureau externe de sélection (RV prévus entre le 6 et le 12 juin 2017) sur convocation - Entrevue finale avec jury le lundi 19 juin 2017 matin sur convocation - Décision d'engagement par le Conseil d'Administration".
  6. Le 23 mai 2017, l'intervenante pose sa candidature à la fonction de directeur du Département de pharmacie hospitalière.
  7. Le 24 mai 2017, le requérant pose également sa candidature à cette fonction.
  8. Le requérant participe à une entrevue de présélection le 1er juin
  9. Le 2 juin 2017, la responsable du service Recrutement du CHU informe le requérant que le jury a retenu sa candidature. VIII - 10.628 - 3/10 Elle précise que les "conclusions de l'assessment ne seront données le vendredi 16 juin et détermineront si tu es convoqué pour l'entrevue finale du 19 juin".
  10. Cet assessment a eu lieu le 12 juin
  11. Le 12 juin 2017, la Société HABEAS établit le rapport d'évaluation du requérant. L'évaluation est réalisée par T. L., Psychologue. Ce rapport conclut que le requérant répond de manière non satisfaisante au profil de la fonction de manager Département Pharmacie au CHU de Liège.
  12. Le 16 juin 2017, la responsable du service recrutement adresse un courriel au requérant, lequel dispose : " Pour la bonne forme, je te confirme, par ce mail, que ton assessment pour le poste de directeur de la pharmacie hospitalière ne s'est pas révélé concluant. Je t'invite à prendre contact avec Mr [L.] de la société HABEAS […] pour obtenir un feedback sur le rapport qu'il a établi. Un exemplaire sera ensuite mis à ta disposition. Cette conclusion ne met pas en cause la qualité du travail que tu fournis pour le CHU". Il s'agit du premier acte attaqué.
  13. Le 28 juin 2017, le conseil d'administration du CHU décide ce qui suit : " Vu le statut du PATO, Vu les conditions de vie professionnelle des agents contractuels du PATO, Vu la délibération du jury au terme des procédures de recrutement, Le Conseil d'administration décide […]
  14. de nommer Christine ERNES, dès qu'elle sera libérée de son employeur actuel, en qualité de directrice du département de la pharmacie hospitalière, à temps plein, au grade de directeur d'administration". Il s'agit du deuxième acte attaqué. VIII - 10.628 - 4/10 IV. Intervention La requête en intervention introduite par Christine ERNES ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l'accueillir. V. Recevabilité V.
  15. Thèses des parties Le requérant fait valoir qu'il est destinataire du premier acte attaqué, qu'il s'agit d'un acte interlocutoire qui lui cause définitivement grief et qui lie le conseil d'administration de la partie adverse étant donné que ce dernier ne pouvait plus le désigner puisqu'il était déjà éliminé. Il soutient qu'il avait donc le choix d'attaquer cet acte individuellement ou d'invoquer l'illégalité de cet acte dans le cadre du recours dirigé contre la décision de désignation, option qu'il a choisie. Il souligne que le deuxième acte attaqué ne lui a jamais été notifié et lui cause également préjudice étant donné que cette désignation implique que le poste ne lui sera définitivement pas attribué alors que par sa candidature, il avait montré son intérêt pour ce poste. La partie adverse répond que le requérant a été informé, le 16 juin 2017 au plus tard que l'épreuve d'assessment - qu'il savait éliminatoire - ne s'était pas avérée concluante et qu'il n'était donc pas convoqué à l'étape suivante. Elle explique que, dans le cadre d'une opération complexe de recrutement, le requérant qui attaque la décision constatant son échec à une première épreuve de sélection doit, pour conserver son intérêt au recours, attaquer également la décision finale. Elle relève que la décision du conseil d'administration du 28 juin 2017 nommant l'intervenante, à l'instar de toutes les décisions du conseil d'administration, a été publiée sur le site internet du CHU ainsi qu'aux valves dans les bâtiments de l'hôpital le 7 juillet 2017, mais que ce n'est que par un courrier du 6 octobre 2017, reçu par le greffe le 9 octobre 2017, que le requérant a introduit le présent recours lequel doit dès lors être déclaré irrecevable. L'intervenante rejoint la position de la partie adverse pour contester la recevabilité du recours. Elle ajoute que seule la décision du CHU de Liège du 16 juin 2017 de ne pas convoquer le requérant à l'étape suivante du processus de recrutement et de le faire échouer après l'étape assessment devait, le cas échéant, lui être notifiée. Elle estime qu'il s'agit en effet d'un acte interlocutoire qui lui a causé VIII - 10.628 - 5/10 définitivement grief et qui a lié le conseil d'administration de la partie adverse étant donné que ce dernier ne pouvait plus désigner le requérant, déjà éliminé. Elle constate qu'il n'est pas contesté que cette notification a, en l'espèce, eu lieu le 16 juin 2017 et qu'elle n'a pas donné lieu à l'introduction immédiate d'un recours. Elle en déduit qu'aucun recours n'a été introduit par le requérant dans le délai légal de soixante jours suivant cette notification, à l'encontre de la décision de ne pas le convoquer à l'étape suivante du processus de recrutement et que le recours est donc irrecevable ratione temporis contre le premier acte attaqué ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours dirigé contre le second acte attaqué. Elle ajoute que comme la décision de nomination prise le 28 juin 2017, qui constitue le second acte attaqué, ne devait pas lui être notifiée, il y a lieu de tenir compte de la date effective à laquelle le requérant a pu en prendre connaissance. Elle en déduit que le recours est tardif et qu'il en va d'autant plus ainsi que durant quatre mois, le requérant ne s'est jamais enquis auprès de la partie adverse des suites de la procédure de recrutement, alors même qu'il savait parfaitement que de telles suites allaient être données au processus, puisqu'il savait pertinemment et précisément en être exclu depuis le mois de juin
  16. Elle rappelle, à cet égard, qu'un requérant ne peut retarder de manière déraisonnable la prise de connaissance d'un acte administratif susceptible de lui faire grief et qu'il doit se montrer normalement diligent et s'enquérir de la nature de l'acte qu'il estime devoir attaquer. Elle estime que le requérant était en l'espèce conscient de manière certaine, depuis le 16 juin 2017, de deux faits précis : le processus de recrutement allait se poursuivre et il en était exclu, mais qu'il n'a posé aucun acte pour connaître la suite du processus de manière active et effective, alors qu'il se plaint d'en avoir été exclu, et alors qu'il justifie précisément n'avoir pas introduit de recours contre la décision ayant abouti à son exclusion, au motif qu'il souhaitait contester le processus de recrutement, au moment de la nomination. Elle soutient, que le choix de reporter la matérialisation de sa contestation, au moment de la nomination future impliquait, dans son chef, une obligation renforcée de prudence et de diligence pour se tenir informé de la future adoption de cette décision, contre la quelle il "réservait" ainsi sa contestation. Le requérant réplique d'abord que la partie adverse ne dépose aucune pièce qui démontre que la décision de désignation a effectivement été affichée aux valves dans les bâtiments de l'hôpital le 7 juillet
  17. Quant à la pièce n° 11 déposée, il estime qu'elle ne prouve aucunement que la décision du conseil d'administration du 28 juin 2017 nommant l'intervenante a effectivement été publiée sur le site internet du CHU le 7 juillet
  18. Il fait valoir, qu'en tout état de cause, peu importe la date de la publication, puisqu'il a pris connaissance de la décision attaquée le 21 août
  19. Il soutient qu'il convient de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir qu'il était officiellement en congé au CHU et à l'ULg entre VIII - 10.628 - 6/10 le 8 juillet 2017 et le 6 août 2017, qu'il se trouvait en partie à l'étranger et s'est beaucoup occupé de ses enfants. Il ajoute que le 15 août 2017 était un jour férié et qu'il a fait le pont, ayant pris congé le 14 août
  20. Il relève qu'il n'était aucunement tenu de consulter l'intranet du CHU pendant ses vacances et qu'étant une personne particulièrement occupée, il n'est pas en mesure de vérifier quotidiennement toutes les publications sur les sites internet du CHU et de l'ULg. Il soutient encore que les périodes précédant et suivant ses congés étaient également très chargées (jurys d'examens et de mémoires, préparation et correction d'examens, délibérations, etc.) et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir consulté l'extranet dans les premiers jours de son retour de vacances puisque d'autres tâches, plus urgentes, l'attendaient. Il expose qu'agissant avec toute la diligence requise et de bonne foi, il s'est informé dans les quinze jours après son retour de vacances et a introduit le recours endéans un délai de soixante jours à dater de la prise de connaissance du deuxième acte attaqué. Il estime que même à considérer qu'il eût dû, quod non, consulter l'extranet du CHU dans les premiers jours de sa rentrée de vacances, le lundi 7 août 2017, et qu'il eût dû prendre connaissance du deuxième acte attaqué ce jour-là, le délai de recours de soixante jours est respecté. La partie adverse joint, à son dernier mémoire, divers éléments complémentaires qui démontrent, selon elle, que le requérant a eu connaissance de la décision du 28 juin 2017 bien avant le 6 août 2017 puisqu'il avait, dès le 27 juin 2017, été informé de la proposition de décision qui allait être soumise au conseil d'administration le lendemain et qu'il a reçu un courriel, le 29 juin 2017, lui annonçant expressément la décision prise la veille par le conseil d'administration de désigner l'intervenante. Elle estime dès lors qu'il est impensable que, connaissant la décision du jury et l'imminence de la décision du conseil d'administration, il se soit abstenu de consulter les valves ou l'intranet du CHU avant son départ en vacances et plus encore qu'il n'ait pas consulté ses courriels du 29 juin au 6 août
  21. L'intervenante, qui se réfère également au courriel adressé au requérant le 29 juin 2017 annonçant que "le Conseil d'Administration du CHU a validé hier le choix du jury, et désigné Christine ERNES comme future directrice de la pharmacie" soutient que celui-ci avait donc, dès cette date, une connaissance effective et suffisante de l'acte attaqué. Le requérant fait valoir, dans son dernier mémoire, que même s'il était destinataire de ce courriel, ayant eu une charge de travail extrêmement lourde à la fin de l'année académique et recevant une multitude de courriels par jour, il ne se souvient plus quand il l'a ouvert et que cela ne démontre nullement qu'il avait une VIII - 10.628 - 7/10 connaissance suffisante et certaine de la nomination de l'intervenante à ce moment- là. V.
  22. Appréciation Il convient de considérer, en ce qui concerne les actes interlocutoires dans le cadre des procédures de nomination ou de promotion que, dans une opération complexe, l'illégalité d'un acte interlocutoire emportant des effets définitifs peut être soit alléguée directement à l'appui d'un recours en annulation, soit invoquée à l'appui du recours dirigé contre la décision à la préparation de laquelle il concourt. Il est dès lors sans intérêt, en l'espèce, de s'interroger sur le caractère éventuellement tardif du recours en ce qui concerne son premier objet, dès lors que le requérant, même s'il n'a pas attaqué en tant que telle la décision du 16 juin 2017 de ne pas le convoquer à l'étape suivante de la sélection et de le faire échouer après l'étape assessment pour la procédure de recrutement, est recevable à invoquer l'illégalité de la "décision préalable" à l'appui de son recours contre la décision ultérieure désignant la partie intervenante à la fonction convoitée. En ce qui concerne le second acte attaqué que lorsqu'une décision ne doit être ni publiée ni notifiée aux tiers, le délai d'introduction du recours ne commence à courir qu'au jour de la prise de connaissance, suffisante et certaine, de cette décision par ces tiers. Il ne peut cependant être admis qu'un requérant diffère pour un temps indéterminé la prise de connaissance de l'acte qu'il souhaite éventuellement attaquer et qu'il retarde ainsi arbitrairement cette prise de connaissance. Il appartient toutefois à celui qui invoque la tardiveté du recours d'en apporter la preuve, de simples présomptions ne suffisant pas. En l'espèce, il ressort des dernières pièces versées au dossier administratif, que le requérant a, le 27 et le 28 juin 2017 adressé à l'administrateur délégué de la partie adverse deux courriels relatifs au "remplacement d'[Y. H.]" et qu'il a, le 29 juin 2017, été informé par la même voie de ce que "le Conseil d'Administration du CHU a validé hier le choix du jury, et désigné Christine ERNES comme future directrice de la pharmacie". Si le requérant ne nie pas avoir reçu ce dernier courriel il indique cependant ne plus savoir quand il l'a "ouvert" et qu'en tout état de cause cela ne démontre nullement qu'il avait une connaissance suffisante et certaine de la nomination de l'intervenante à ce moment-là. VIII - 10.628 - 8/10 Il n'est, à cet égard, pas concevable, qu'ayant, les 27 et 28 juin, utilisé sa messagerie électronique en vue d'obtenir des informations sur le remplacement du titulaire du poste qu'il convoitait, il n'ait pas, quelle qu'eût été sa charge de travail à ce moment, été attentif à un courriel lui annonçant, le lendemain, la désignation de l'intervenante à ce poste. À supposer même que le requérant n'ait pas, au moment de l'échange de ces messages, eu une connaissance suffisante de la nature et de la portée de la décision prise, il lui incombait d'entamer dans un délai raisonnable, à compter de cette dernière date, les démarches utiles pour en acquérir une connaissance suffisante et précise. Le requérant ne démontre pas qu'il aurait accompli la moindre démarche auprès de la partie adverse pour compléter l'information qu'il possédait depuis le 29 juin 2017, ni avant son congé, le 8 juillet 2017, ni après son retour de congé, le 6 août
  23. En n'introduisant finalement le présent recours, que le 6 octobre 2017, le requérant a manqué d'une diligence élémentaire. L'exception est dès lors accueillie. Introduite tardivement la requête est irrecevable. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Christine ERNES est accueillie. VIII - 10.628 - 9/10 Article
  24. La requête est rejetée. Article
  25. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-deux janvier deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Yves HOUYET, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.628 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.445 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.