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Arrêt 243446 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 22/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.446 No Rôle: A. 222934/VIII-10588 Affaire: Arrêt 243446 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 22/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-04 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-25 02:46 Fiche Arrêt no 243.446 du 22 janvier 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 243.446 du 22 janvier 2019 A. 222.934/VIII-10.588 En cause : DARVILLE Jonathan, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la province de Hainaut, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Mes Benoît VERZELE et Axel CABY, avocats, Drève Gustave Fache 3/4 7700 Mouscron. Partie intervenante : MABILLE Danny, ayant élu domicile chez Me Yves DRUART, avocat, rue Emile Vandervelde 34 7060 Soignies. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 août 2017, Jonathan DARVILLE demande l'annulation de "la décision du 8 juin 2017 du Collège provincial de la Province de Hainaut concernant la nomination à titre définitif dans la fonction de sélection de sous-directeur de l'Institution PROMSOC secondaire Mons-Borinage de Monsieur Danny MABILLE à dater du 9 juin 2017". II. Procédure Par une requête introduite le 25 octobre 2017, Danny MABILLE, demande à être reçu en qualité de partie intervenante. VIII - 10.588 - 1/8 Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 4 janvier

  1. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Philippe BOUVIER, auditeur général au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et adverse ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 27 novembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier
  2. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Louise ERNOUX-NEUFCŒUR, loco Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Gaspard DEJEMEPPE, loco Mes Benoît VERZELE et Axel CABY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Yves DRUART, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Philippe BOUVIER, auditeur général, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. Par une délibération du 25 octobre 2016, le conseil provincial de la partie adverse décide "de donner, à titre exceptionnel, délégation au Collège VIII - 10.588 - 2/8 provincial pour procéder […] à la promotion […] du personnel enseignant […] des établissements provinciaux" et d'accorder la délégation jusqu'au 31 octobre
  5. La fonction de sélection vacante de sous-directeur à l'établissement provincial d'enseignement secondaire de promotion sociale de Mons-Borinage (PROMSOC Secondaire Mons-Borinage) est mise en compétition, le 30 mars 2017, par une circulaire du directeur général de la province adressée aux responsables des institutions provinciales d'enseignement.
  6. Quatre personnes font acte de candidature, parmi lesquelles le requérant et l'intervenant.
  7. Un rapport du directeur général de la province, dressé le 6 juin 2017, décrit la carrière professionnelle des candidats et invite le collège provincial à prendre connaissance de leur acte de candidature, de leur curriculum vitae et des rapports de synthèse dont ils ont fait l'objet. Le même document, auquel est joint une comparaison des titres, des fonctions exercées, des anciennetés de service, des expériences professionnelles, des formations suivies et des autres expériences et activités des candidats, invite le collège provincial à désigner l'un d'entre eux "à titre temporaire à partir du 9 juin 2017 en qualité de sous-directeur à la PROMOSOC Secondaire Mons-Borinage" et ajoute que, si le choix devait se porter sur l'intervenant, il y aurait lieu de le nommer à titre définitif, à la même date, en cette qualité et de le détacher immédiatement "afin qu'il puisse continuer à exercer à titre temporaire sa fonction de sous-directeur à la PROMOSOC Supérieur Mons-Borinage". Ce document est dûment complété à la main dans ce sens le 8 juin 2017, jour de l'adoption de la décision attaquée. D'après cette pièce, outre le gouverneur et le directeur général, étaient présents le président et quatre autres membres.
  8. Le dispositif de la délibération du collège provincial du 8 juin 2017, qui relate l'acte attaqué, précise que celle-ci a été prise "à l'unanimité des membres présents". Il ressort au surplus des motifs dont elle est assortie que le requérant et l'intervenant remplissaient les conditions de nomination de l'emploi à pourvoir, qu'ils justifiaient d'une expérience professionnelle dans l'exercice de celui-ci et que tous deux ont fait l'objet d'un rapport d'activité favorable. En définitive, le choix s'est porté sur le candidat qui possédait la plus grande ancienneté de service et la plus grande ancienneté dans l'exercice de la fonction en cause VIII - 10.588 - 3/8
  9. Cette décision a été envoyée aux conseils du requérant, à leur demande. Ils l'ont réceptionnée le 3 juillet
  10. La notification contient ce passage : " Pour votre parfaite information, suite à la nomination définitive de M. Danny MABILLE dans cette fonction et au détachement de ce dernier dans une autre fonction, M. DARVILLE continue à occuper le poste de sous-directeur au sein de la PROMSOC Secondaire Mons-Borinage dans le cadre d'une désignation à titre temporaire". IV. Intervention La requête en intervention introduite par Danny MABILLE ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l'accueillir. V. Deuxième moyen V.
  11. Thèses des parties Le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles L2212-16, L2212-19 et L2212-46 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de la méconnaissance des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l'excès de pouvoir. Il fait valoir, dans une première branche, que la décision n'a manifestement pas été prise au scrutin secret. Il expose à ce propos que l'exigence d'un vote à bulletin secret constitue une formalité dont l'essence est de garantir l'indépendance des personnes amenées à prendre la décision et qu'il y a donc lieu de considérer qu'elle s'applique également lorsque les membres du conseil provincial ont délégué aux membres du collège le soin "de prendre les sanctions disciplinaires [lire : de procéder à des nominations]" et ce même si le règlement d'ordre intérieur du collège est muet sur ce point. Dans une seconde branche, il fait observer que le procès-verbal qui relate l'acte attaqué ne mentionne pas le nom du rapporteur, alors pourtant que l'article L2212-46, visé au moyen prévoit, à peine de nullité, que toute décision du collège provincial doit mentionner ce nom. En qui concerne la première branche, la partie adverse répond que l'acte attaqué précise le nom des membres présents et qu'il a été adopté à l'unanimité. Elle soutient par ailleurs que l'autorité bénéficiaire de la délégation délibère selon son propre mode de délibération et qu'il est irrelevant de prétendre que l'exigence d'un vote à bulletin secret s'appliquerait en l'espèce, dès lors que l'acte en cause n'est VIII - 10.588 - 4/8 pas une sanction disciplinaire. Selon elle, les formalités requises par la loi ont été accomplies, le procès-verbal en fait preuve. Au sujet de la deuxième branche, elle fait observer que le rapport au collège, qui est expressément visé par l'acte attaqué, fait état de ce que Mme T. est le député-rapporteur. Dans son dernier mémoire, elle maintient, quant à la première branche, que la compétence valablement déléguée est exercée par le destinataire de cette délégation selon son propre mode de délibération. Elle relève que si l'article L2212-16, alinéa 4, du Code précité, applicable au conseil provincial, ne connaît pas d'équivalent pour le collège provincial, c'est donc que le législateur a estimé, ce qui relève de sa compétence, ne pas devoir imposer le mode du scrutin secret au collège provincial, comme il l'a fait expressément pour le conseil provincial, lorsqu'il s'agit de questions de personnes. Elle ajoute qu'il n'existe pas un principe général de droit selon lequel les membres de toute assemblée collégiale devraient voter au scrutin secret, lorsqu'il s'agit d'une personne déterminée. Elle rappelle que par un arrêt n° 218.453 du 13 mars 2012, l'assemblée générale du Conseil d'État a jugé, en matière de nomination, que "le droit administratif ne connaît pas de principe non écrit qui imposerait à un organe collégial de toujours se prononcer au scrutin secret sur des présentations et des nominations" et que "c'est au législateur compétent de choisir s'il faut prévoir un scrutin secret et dans quels cas". Quant à la deuxième branche, elle fait valoir qu'A. T. est le député provincial rapporteur, qu'elle a, en séance du 8 juin 2017, visé, en vis-à-vis de la mention "Le(s) Député(s) rapporteur(s)", le rapport de l'administration daté du 6 juin 2017 mais soumis au collège en sa séance du 8 juin 2017, de sorte qu'il est donc bien fait mention du député provincial rapporteur. L'intervenant estime que le moyen n'est, pour les motifs exposés par la partie adverse, pas fondé. V.
  12. Appréciation Quant à la première branche, l'article 37 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, attribue au pouvoir organisateur le soin de procéder à la nomination dans une fonction de sélection. Au niveau provincial et en l'absence de disposition contraire, cette compétence relève des attributions du conseil provincial, en application de l'article L2212-32, § 4, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et VIII - 10.588 - 5/8 de la décentralisation. En application de l'alinéa 2 de la même disposition, cette compétence peut être déléguée au collège provincial "jusqu'au grade de directeur y compris". L'acte attaqué a été adopté sous le bénéfice d'une telle délégation. L'article L2212-16, alinéa 4, du même Code, applicable au conseil provincial, dispose que, notamment, les nominations aux emplois "font l'objet d'un scrutin secret à la majorité absolue des suffrages". Si cette règle n'a pas son équivalent pour les nominations décidées par le collège provincial, le législateur n'en a pas moins consacré, par cette disposition, le principe du "scrutin secret" pour ce qui concerne les nominations aux emplois, donc également lorsque cette compétence est déléguée par le conseil au collège provincial. Raisonner autrement aboutirait, dans un cas de figure pourtant identique, à priver les membres du collège provincial d'une garantie assurée par la loi aux membres du conseil provincial. Le respect de cette formalité substantielle que constitue le vote au scrutin secret doit être prouvé par une mention dans le procès-verbal de la séance ou dans la décision. En l'espèce, ni le procès-verbal du 8 juin 2017 qui relate l'acte attaqué, ni la même décision telle qu'elle est déjà contenue, avec la même date, au bas du rapport au collège ne font apparaître que cette formalité a bien été respectée. La partie adverse ne conteste d'ailleurs pas qu'elle ne l'a pas été. Le procès-verbal du 8 juin 2017 fait certes état de ce que la nomination attaquée a été adoptée "à l'unanimité des membres présents". L'unanimité constatée du scrutin n'est cependant pas de nature à couvrir l'irrégularité résultant de ce qu'un acte ne mentionne pas qu'il a été émis au scrutin secret, puisqu'elle peut précisément avoir été acquise grâce à celle-ci. Quant à la deuxième branche du moyen, l'article 2212-46 du Code précité dispose notamment qu'il "est tenu au procès-verbal des délibérations" du collège provincial, que toute décision du collège doit mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents et que ces formalités sont requises à peine de nullité. VIII - 10.588 - 6/8 En l'espèce, l'acte attaqué ne contient pas le nom du député-rapporteur et rien ne permet de vérifier que le paraphe posé en vis-à-vis de la mention "Le(s) Député(s) rapporteur(s)" l'a été par A. T., comme le prétend la partie adverse, en sorte qu'il y a normalement lieu de le tenir pour nul en application de la loi. Le deuxième moyen est fondé dans ces deux branches. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Danny MABILLE est accueillie. Article
  13. La délibération du collège provincial de la province du Hainaut du 8 juin 2017, portant nomination à titre définitif de Dany MABILLE en qualité de sous- directeur de l'établissement d'enseignement PROMSOC Secondaire supérieur Mons- Borinage, à partir du 9 juin 2017, est annulée. Article
  14. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont également mis à charge de la partie adverse à concurrence de 200 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. VIII - 10.588 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-deux janvier deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Yves HOUYET, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.588 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.446 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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