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Arrêt 243447 - Marchés publics - 22/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.447 No Rôle: A. 226962/VI-21379 Affaire: Arrêt 243447 - Marchés publics - 22/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-22 Consultations: 130 - dernière vue 2026-06-25 02:47 Fiche Arrêt no 243.447 du 22 janvier 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Intervention accordée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 243.447 du 22 janvier 2019 A. 226.962/VI-21.379 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée INTERMÉDIANCE & PARTNERS, ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale de Santé publique du Pays de Charleroi, en abrégé ISPPC, ayant élu domicile chez Me Olivier JADIN, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle. Partie intervenante : la société anonyme VENTURIS, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 décembre 2018, la société coopérative à responsabilité limitée INTERMÉDIANCE & PARTNERS demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du Conseil d'Administration de l'Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi d'attribuer le marché «Recouvrement créances ISPPC SCRL» à la SA VENTURIS et la décision implicite de ne pas attribuer le marché à la requérante". VIexturg – 21.379 - 1/14 II. Procédure Par une ordonnance du 17 décembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 janvier 2019 à 9 heures

  1. Par des courriers du 28 décembre 2018, l'affaire a été remise à l'audience du 10 janvier 2019 à 9 heures
  2. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une requête introduite le 28 décembre 2018, la société anonyme VENTURIS demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. Mes Sébastien KAISERGRUBER et Lucile CARTIAUX, loco Mes Anne FEYT et Marc UYTTENDAELE, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Olivier JADIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Cédric MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits Selon l'exposé de la requête, auquel la partie adverse déclare se référer, les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : "
  4. Le 12 septembre 2018, la partie adverse publie un avis de marché au Bulletin des Adjudications […]. Le 14 septembre 2018, un avis est publié au Journal Officiel de l'Union Européenne. Il s'agit d'un marché public de services passé par procédure ouverte et portant sur le recouvrement des créances dues à l'ISPPC. Il ressort de l'avis de marché et du cahier spécial des charges […] que: VIexturg – 21.379 - 2/14 «Sur base de l'évaluation de tous les critères, tenant compte de la valeur attribuée à chacun, le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l'offre régulière économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur». Le cahier spécial des charges énumère les critères d'attribution en pages 9 et 10 : […]
  5. Ce même cahier spécial des charges fixe le prix de cette manière : « I.
  6. Fixation des prix Le présent marché consiste en un marché à bordereau de prix. Le marché à bordereau de prix est celui dans lequel les prix unitaires des différents postes sont forfaitaires et les quantités, pour autant que des quantités soient déterminées pour les postes, sont présumées ou exprimées dans une fourchette. Les postes sont portés en compte sur la base des quantités effectivement commandées et mises en œuvre. Disposition additionnelle - Détermination et vérification des prix §
  7. Le prix est renseigné hors TVA et doit être établi pour chaque poste faisant l'objet du marché. Le taux de TVA, toutes taxes particulières ou primes applicables à chacun des articles doivent être indiqués séparément. §
  8. Les prix unitaires sont limités à la 2ème décimale. §
  9. À la demande de l'Adjudicateur, le soumissionnaire fournit toutes indications destinées à permettre à celui-ci de vérifier les prix offerts. À cette fin, l'Adjudicateur peut confier aux personnes qu'il désigne la mission d'effectuer toutes vérifications sur pièces comptables et tous contrôles sur place de l'exactitude des indications fournies dans le cadre de la vérification des prix. Disposition additionnelle - Eléments repris dans le prix du marché Le soumissionnaire est censé avoir compris dans les prix, tant unitaires que globaux, tous les frais généraux et financiers divers, ainsi que le bénéfice, répartis sur les différents postes proportionnellement à l'importance de ceux-ci. Ainsi, sont inclus, notamment : 1- Les frais de transport et d'assurance. 2- Les frais administratifs et de secrétariat. 3- Les obligations imposées à l'adjudicataire par l'Adjudicateur dans les" conditions techniques " du présent cahier des charges. 4- Tous droits, taxes et accises ou impositions quelconques à l'exception de la T.V.A.».
  10. Le 23 octobre 2018 la partie requérante a déposé son offre par voie électronique […].
  11. En sa séance du 26 novembre 2018, le Conseil d'Administration de l'ISPPC a décidé d'attribuer le marché à la SA VENTURIS, pour le montant d'offre contrôlé de € 396.000,00 HTVA ou €479.160,00 TVAC.
  12. Le rapport d'analyse des offres du 20 novembre 2018 rédigé par la Services des Achats et Approvisionnements auquel la décision de la partie adverse renvoie et qui est considéré comme partie intégrante de la décision motivée d'attribution, indique ce qui suit concernant examen des prix anormaux : « Examen des prix unitaires et totaux anormaux : VIexturg – 21.379 - 3/14 CALCUL PRIX UNITAIRES ANORMAUX (HTVA) Calcul PU moyen sur base de : PU le plus bas inclus PU le plus élevé inclus Uniquement les postes avec une estimation / PU correspondant à plus de 5 % de l'estimation / prix total ont été contrôlés. Ecart maximal : 15,00 % Prix anormalement ÉLEVÉS et BAS Conformément à l'article 35 de l'A.R. du 18 avril 2017, une vérification des prix a été effectuée et l'Adjudicateur a constaté des prix apparemment anormaux dans les soumissions mentionnées ci-après, Les PU anormaux suivants ont été constatés : * Offre n° : 1 d'ASSOCIATION BORDET – PRÉJUSTITIA Poste 1: Frais par dossier : PU offre : € 5,00 (moyenne : € 5,94; écart : -15,88 %) * Offre n° : 2 de EUROS FIDES CREDIT MANAGEMENT SA Poste 1: Frais par dossier : PU offre € 12,50 (moyenne : € 5,94; écart : +110,30 %) * Offre n° : 4 de INTERMEDIANCE & PARTNERS SC SCRL Poste 1 : Frais par dossier : PU offre : € 3,74 (moyenne : € 5,94; écart : -37,08 %) * Offre n° : 7 de VENTURIS SA Poste 1 : Frais par dossier : PU offre : € 1,98 (moyenne : € 5,94; écart : - 66,69 %) Conformément à l'article 36 de l'A.R. du 18 avril 2017, les soumissionnaires concernés ont, dès lors, été invités par recommandé, en date du 30 octobre 2018, à expliquer et motiver le montant de leur soumission pour le poste du présent marché. L'Adjudicateur a reçu les justifications des prix des différents soumissionnaires concernés dans le délai prévu».
  13. La comparaison des offres par rapport aux critères d'attribution se présente de cette manière : […]
  14. Le classement final des offres établi par la partie adverse est le suivant : « Classement final des offres régulières (classées d'après le score total) 7 VENTURIS SA 100 % € 479.160,00 4 INTERMEDIANCE & PARTNERS SC SCRL 81,18 % € 905.080,00 1 ASSOCIATION BORDET – PREJUSTITIA 75,84 % € 1.210.000,00 2 EUROS FIDES CREDIT MANAGEMENT SA 56,34 % € 3.025.000,00 3 FLANDERLIN INCASSO NV 52,18 % € 1.573.000,00 * Montants contrôlés Considérant que le Service des Achats et Approvisionnements propose, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse (en se fondant sur le meilleur rapport qualité-prix), soit VENTURIS SA, Avenue Pasteur, 4 à 1300 WAVRE, pour le montant d'offre contrôlé de € 396.000.00 HTVA ou € 479.160,00 TVAC (21 %); ». Le Conseil de l'Administration de l'IPPSC a décidé, lors de sa séance du 26 novembre 2018 d'attribuer le marché à la société VENTURIS. Il s'agit de l'acte attaqué". VIexturg – 21.379 - 4/14 IV. Intervention Par une requête introduite le 28 décembre 2018, la société anonyme VENTURIS demande à intervenir dans la présente procédure. En tant qu'attributaire du marché public litigieux, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d'accueillir cette requête. V. Recevabilité La requérante demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribuer le marché en cause à la société VENTURIS ainsi que de "la décision implicite de ne pas lui attribuer le marché". La requête est recevable en son premier objet. Si, en règle générale, la décision d'attribution fait apparaître, ipso facto, que le marché litigieux n'est pas accordé aux autres soumissionnaires, de sorte que la censure éventuelle de cette décision d'attribution affecte nécessairement le refus implicite d'attribuer le marché à d'autres candidats ou soumissionnaires, il n'en reste pas moins qu'un candidat ou soumissionnaire malheureux peut obtenir la censure du refus implicite – résultant de l'attribution – de lui attribuer l'avantage en cause, s'il démontre, de manière convaincante et pertinente, que le marché passé avec un tiers devait lui être attribué. En l'espèce, aucun élément concret n'a été invoqué par la requérante, qui permettrait d'aboutir à la constatation que la partie adverse n'avait d'autre option que de lui attribuer le marché litigieux. Il s'ensuit qu'en tant qu'elle est dirigée contre le refus implicite d'attribuer le marché litigieux à la requérante, la demande est irrecevable. VI. Premier moyen VI.
  15. Thèses des parties A. La requête Le premier moyen est pris "de la violation des articles 10, 11 et 33 de la Constitution, des articles 4 et 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des articles 33 et 36 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation de VIexturg – 21.379 - 5/14 marché publics dans les secteurs classiques, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation interne des actes administratifs, du principe d'égalité des soumissionnaires et du principe de bonne administration, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation", en ce que "la partie adverse n'a pas exposé dans sa décision d'attribution les raisons pour lesquelles elle considère que le montant total de l'offre de l'attributaire ne présente pas de caractère anormal", alors que "le prix remis par l'attributaire paraît manifestement anormal et que son offre aurait donc dû être écartée", et que, "à titre subsidiaire et en toute hypothèse, il appartenait à la partie adverse de vérifier concrètement la normalité du prix remis par l'attributaire et d'indiquer dans sa décision d'attribution les raisons pour lesquelles elle a admis les justifications présentées par ce dernier". La requérante soutient que les articles 33 et 36, § 3, de l'arrêté royal précité du 18 avril 2017 n'ont pas été respectés. Elle expose à ce propos ce qui suit : "
  16. En effet, la partie adverse n'indique pas les raisons pour lesquelles elle considère que le prix de 479.160,00 € TVAC proposé par la SA VENTURIS ne présente pas de caractère anormal. Ce prix paraît pourtant manifestement anormal, dès lors qu'il est pratiquement deux fois plus bas que celui de la requérante – classée en seconde position – et plus de trois fois plus bas que la moyenne des prix de l'ensemble des offres déposées, qui s'élève à 1.438.448 €.
  17. Le pouvoir adjudicateur possède un indéniable pouvoir d'appréciation lors de l'appréciation du caractère anormal du prix. Cela ressort notamment de plusieurs arrêts de Votre Conseil (C.E. n° 242.936 du 14 novembre 2018 précité, C.E. n° 241.714 du 5 juin 2018, SA Servitex, C.E. n° 231.227 du 18 mai 2015, SA Galere et SA Cei De Meyer). Toutefois, cette appréciation peut être mise en doute dès lors qu'il est établi que l'adjudicateur en aurait fait un usage déraisonnable. Ainsi, il a été jugé que : «Lorsque face à des prix apparemment anormalement bas, il examine les justifications apportées par le soumissionnaire concerne, conformément aux dispositions de l'article 21, § 3, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il s'ensuit que, lorsqu'il est invité à contrôler l'appréciation portée par un pouvoir adjudicateur sur la justification de prix, le Conseil d'État ne peut substituer sa propre appréciation à celle de ce pouvoir adjudicateur. Il lui revient toutefois de vérifier la réalité, l'exactitude et la pertinence des éléments qui ont justifié la décision de ce pouvoir et ce censurer dans le chef de ce dernier une appréciation manifestement déraisonnable» (C.E. n°229.457 du 3 décembre 2014, SA Lux Green). Si le pouvoir adjudicateur avait réellement procédé à la vérification du prix de VIexturg – 21.379 - 6/14 l'adjudicataire pressenti, il aurait forcément constaté que celui-ci est manifestement anormal.
  18. La différence de prix par rapport aux autres soumissionnaires s'expliquerait, a priori, principalement par le fait que l'adjudicataire est une société de recouvrement. Celle-ci n'est, à la différence, de la requérante qui est une association d'huissiers de justice, pas contrainte au respect de l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale ainsi que celui de certaines allocations. Cet arrêté prévoit en son article 2 : «Il est défendu aux huissiers de justice : 1° d'exiger pour les actes prévus au présent tarif, des droits, vacations, déboursés, indemnités de déplacement ou frais plus élevés que ceux qui y sont fixés; 2° de conserver plus d'un mois des sommes remises en paiement par un débiteur pour compte d'un créancier. Il ne peut être dérogé à cette règle qu'en cas d'opposition ou de saisie-arrêt signifiée avant l'expiration du délai précité; 3° de partager leurs droits, frais ou déboursés avec des tiers hormis des confrères; 4° d'accorder à leurs clients une remise partielle ou totale de leurs droits, frais ou déboursés […]». Une pratique courante existe entre les sociétés de recouvrement et les huissiers auxquels elles font appel pour la sous-traitance de certaines missions lors de la phase judiciaire du recouvrement. Il s'agit du «No cure no pay». Selon ce principe, l'huissier de justice, sous-traitant de la société de recouvrement ne sera rémunéré que sur ses honoraires payés directement par les débiteurs tandis que la société de recouvrement ne doit pas verser à l'huissier les honoraires irrécupérables engendrés par exemple par une insolvabilité, un règlement collectif de dettes, ou encore une faillite. Cette pratique, qui est contraire à l'article 2 de l'arrêté royal du 30 novembre 1976 précité, permet ainsi à la société de recouvrement de proposer un taux de recouvrement plus bas, puisque ce dernier ne reprend pas certains honoraires et, donc, de proposer un prix défiant toute concurrence. Le prix anormalement bas remis par l'adjudicataire pressenti trouverait donc ici une explication. Dès lors que le prix est un élément essentiel de l'offre, l'irrégularité dont l'offre de la SA VENTURIS est entachée est substantielle. Cette offre devait donc être écartée.
  19. À titre subsidiaire, et en toute hypothèse, il appartenait à la partie adverse d'exposer, dans l'acte attaqué, les raisons pour lesquelles elle a considéré le prix remis par la SA VENTURIS comme n'étant pas anormal, au regard des justifications données par ce dernier à sa demande. Une absence de vérification de prix constitue, en effet, un moyen sérieux. La jurisprudence de Votre Conseil est claire à ce sujet : «L'article 84 de la loi du 17 juin 2016 précitée a trait à la vérification des prix par le pouvoir adjudicateur et la partie requérante soutient dans son moyen en quoi elle considère que la partie adverse se serait bornée à accepter la justification des prix apportée par l'attributaire sans les vérifier et sans le motiver dans l'acte attaqué. En cela, le moyen est recevable» (C.E., n° 242.147 du 26 juillet 2018 SPRL Nonet). VIexturg – 21.379 - 7/14 En l'occurrence, la partie adverse ne motive pas dans sa décision d'attribution les raisons pour lesquelles elle considère que le prix de 479.160,00 € TVAC proposé par la SA VENTURIS ne présente pas de caractère anormal. Il convient dès lors de s'interroger sur la vérification concrète du prix anormal proposé. Cette vérification ne semble pas avoir été effectuée. Pour l'ensemble des motifs précités, le moyen est, en toute hypothèse, sérieux". B. Thèse de la partie adverse La partie adverse fait valoir ce qui suit: "
  20. Il ne peut être contesté que la partie adverse a constaté l'existence de prix anormaux de manière statistique. Elle a donc interrogé les soumissionnaires qui ont tous répondu. La partie adverse a étudié ces justifications et a considéré sur ces bases que les prix étaient normaux. La partie requérante n'a pu se méprendre sur cette conclusion à partir du moment où l'offre des cinq soumissionnaires était déclarée régulière.
  21. La partie requérante estime que la partie adverse aurait fait un usage déraisonnable du pouvoir d'appréciation qui est le sien dans l'analyse des justifications reçues. Elle présuppose, pour ce faire que la SA VENTURIS ne respecterait pas l'arrêté royal du 30.11.1976 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matières civile et commerciale. Elle ne démontre cependant nullement ces supputations qui s'apparentent à un procès d'intention à l'encontre de la SA VENTURIS. Le Conseil d'État trouvera dans l'offre de la SA VENTURIS un protocole de collaboration entre celle-ci et ses huissiers de justice sous-traitants qui ne laisse nullement apparaître ce genre de pratique […]. Le prix proposé par la SA VENTURIS n'est par ailleurs pas en relation avec un taux de recouvrement, comme le prétend la partie requérante ; il consiste en un prix par dossier confié. La partie requérante se rend bien compte de ce qu'il s'agit seulement de supputation puisqu'elle utilise le conditionnel à l'avant-dernier alinéa du point 16 de sa demande de suspension d'extrême urgence […].
  22. Il est vrai que la partie adverse n'a pas motivé outre mesure les raisons qu'il l'amenait à considérer que le prix de la SA VENTURIS n'était pas anormal. Il faut cependant avoir égard au caractère confidentiel des explications remises par la SA VENTURIS, ce caractère confidentiel étant vanté expressément à chaque page de sa lettre contenant ses justifications […]. Chacun des soumissionnaires souhaite connaître les «secrets» des autres, en termes d'organisation, de développement informatique, soit des données qui sont considérées par les soumissionnaires, comme tout à fait confidentielles, relevant du VIexturg – 21.379 - 8/14 secret des affaires. Il était donc particulièrement difficile voire impossible, de motiver le caractère normal du prix de la SA VENTURIS sans révéler ces secrets des affaires. C'est la raison pour laquelle la partie adverse n'a pu motiver, plus avant cet aspect des choses.
  23. En déclarant l'offre de la SA VENTURIS régulière, la partie adverse a implicitement reconnu que les justifications apportées par la SA VENTURIS lui paraissaient convaincantes et de nature à permettre une exécution correcte du marché. Il faut par ailleurs rappeler que le Cahier Spécial des Charges prévoyait la fourniture de références dans le cadre de marchés similaires, références qui ont été apportées notamment par la SA VENTURIS et un contact pris par la partie adverse avec un autre pouvoir adjudicataire référencé par la SA VENTURIS a permis de vérifier la bonne réalisation du recouvrement de créance. Certes, la partie adverse ignore le coût sollicité par la SA VENTURIS dans le cadre dudit marché de références, la discussion portant uniquement sur la qualité du travail. Cependant, dans la mesure où il ressortait d'un tel contact que la SA VENTURIS effectuait sur un marché similaire un travail sérieux et que les justifications apportées par celle-ci permettaient de comprendre le prix, certes fort bas, proposé par elle, sans craindre une impossibilité future d'exécution du marché, la partie adverse a pu conclure à la régularité de l'offre de la SA VENTURIS.
  24. En tout état de cause, au niveau de l'attribution du marché, celui-ci doit paraître pouvoir être exécuté par l'adjudicataire, grâce au prix annoncé. Pour le surplus, cela relève de l'exécution du marché qui constitue une autre problématique. […]". C. Thèse de la requérante en intervention La société VENTURIS fait valoir ce qui suit : "
  25. En l'espèce, il est incontestable, ceci apparaissant notamment de l'acte attaqué […], que la partie adverse a, préalablement à l'adoption de l'acte attaqué, procédé à une vérification des prix, au sens de l'article 84 de la loi du 17 juin 2016 visée au moyen. Dans ce cadre, la partie adverse a interrogé 4 soumissionnaires, soit l'association BORDET - PREJUSTITIA, EURO FIDES (la requérante), INTERMEDIANCE & PARTNERS, et enfin la requérante en intervention. La requérante en intervention a répondu à cette demande en transmettant, le 15 novembre 2018, un document de 12 pages, étant la justification du prix proposé. Ce document, qui, à la demande du pouvoir adjudicateur, vient compléter l'offre, doit au même titre que l'offre de la requérante en intervention elle-même, être considéré comme confidentiel, cette confidentialité devant être respectée dans le cadre du présent recours, et ce conformément aux articles 26 et 33 de la loi du 17 juin 2013 visée au moyen. Ce document mentionnait d'ailleurs explicitement, en page 3, qu'il était strictement VIexturg – 21.379 - 9/14 confidentiel. Dans ce document, la requérante en intervention a indiqué d'une part comment elle optimisait les volumes de dossiers confiés dans le cadre d'une mission de recouvrement, par le biais d'ajouts de créances dans un dossier existant, et par le biais de fusions de dossiers. Elle a par ailleurs justifié de manière extrêmement précise le coût de traitement d'un dossier, en donnant des précisions en ce qui concerne la durée moyenne de traitement humain d'un dossier, ainsi que des précisions sur les coûts salariaux effectivement supportés, compte tenu de l'intervention, mentionnée dans l'offre, de la filiale de la requérante en intervention établie en Tunisie. Elle a enfin exposé la manière dont elle couvrait le risque financier lié aux frais d'huissier de justice exposés dans l'hypothèse d'une insolvabilité constatée après réalisation de la phase judiciaire. L'acte attaqué mentionne à cet égard, et pour l'ensemble des justifications, qui ont été apportées au pouvoir adjudicateur, ce qui suit […] : «Conformément à l'article 36 de l'A.R. du 18 avril 2017, les soumissionnaires concernés ont, dès lors, été invités par recommandé, en date du 30 octobre 2018, à expliquer et motiver le montant de leur soumission pour le poste du présent marché. L'Adjudicateur a reçu les justifications des prix des différents soumissionnaires concernés dans le délai prévu». Il faut relever qu'aucune des 4 offres déposées par les soumissionnaires à qui des justifications ont été demandées n'ont, par la suite, été écartées. Il faut en déduire qu'ayant reçu les justifications qu'elle avait sollicitées, s'agissant des prix remis par les 4 soumissionnaires concernés, la partie adverse a considéré que les prix en question ne présentaient pas de caractère anormal. On peut souligner qu'il a été jugé, à propos des dispositions visées au moyen relatives à la vérification des prix, dans un arrêt n° 238.961 du 21 juillet 2017, SA KOSE CLEANING, que : «S'il peut être admis qu'un pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'indiquer dans sa motivation pourquoi un prix proposé ne présente aucun caractère anormal, il n'en reste pas moins qu'il doit ressortir de la décision ou, à tout le moins du dossier administratif qu'il a bien procédé concrètement à la vérification des prix». On peut donc considérer en l'espèce, qu'il a bien été procédé à la vérification des prix.
  26. Au surplus, il apparaît que l'argument invoqué par la requérante pour tenter de démontrer que le prix de la requérante en intervention est anormal, sont dénués de tout fondement. Ainsi, la requérante fait-elle valoir que le soumissionnaire, à qui le marché a été attribué, en l'occurrence la requérante en intervention, n'est pas un huissier de justice, et a dès lors fait application, dans ses relations avec les huissiers de justice qui seront ses sous-traitants dans l'exécution du marché, du principe «No cure no pay». Plus précisément, elle fait valoir que la requérante aurait prévu de ne pas verser aux huissiers, avec qui elle serait amenée à collaborer, les honoraires irrécupérables (engendrés par exemple par une insolvabilité, un règlement collectif de dettes, ou encore une faillite). La requérante y voit l'explication des prix bas proposés par la requérante en intervention. Ce faisant, la requérante procède à l'égard de la requérante en intervention par pur procès d'intention. Ce reproche n'est d'ailleurs étayé par aucun élément objectif. VENTURIS a démontré dans son offre, mais également dans sa justification de prix […], quels étaient les éléments et la méthodologie qu'elle applique, lui permettant de supporter le risque financier lié à la prise en charge des frais VIexturg – 21.379 - 10/14 d'huissiers de justice, dans des dossiers où, la phase de recouvrement judiciaire ayant été activée, ceux-ci ne peuvent être récupérés auprès des débiteurs. Contrairement à ce que soutient la requérante, VENTURIS n'applique pas le principe «No cure no pay» dans ses relations avec les huissiers de justice à qui elle fait appel, dans le cadre de la phase judiciaire de recouvrement.
  27. En réalité, les prix de VENTURIS étaient parfaitement justifiés, rien ne permettait de considérer qu'ils seraient anormaux. Le moyen n'est pas sérieux". VI.
  28. Appréciation du Conseil d'État Le rapport d'examen des offres, qui est considéré comme partie intégrante de la décision attaquée, indique qu'une vérification des prix a été effectuée et que des prix apparemment anormaux ont été constatés dans plusieurs offres, notamment celle de la société VENTURIS, laquelle mentionne un prix unitaire par dossier de 1,98 euros, alors que le prix unitaire moyen est de 5,94 euros, l'écart étant donc de - 66,69 %. Ledit rapport énonce ensuite ce qui suit: " Conformément à l'article 36 de l'A.R. du 18 avril 2017, les soumissionnaires concernés ont, dès lors, été invités par recommandé, en date du 30 octobre 2018, à expliquer et motiver le montant de leur soumission pour le poste du présent marché. L'Adjudicateur a reçu les justifications des prix des différents soumissionnaires concernés dans le délai prévu." Il résulte de la demande de suspension ainsi que des débats à l’audience que le courrier de la société VENTURIS du 15 novembre 2018 contenant des justifications de prix, et dont tant la partie adverse que la requérante en intervention sollicitent la confidentialité, n'était pas joint au courrier de notification de la décision attaquée. On peut admettre que, se référant à des justifications de prix, un pouvoir adjudicateur adopte, en raison d'impératifs liés à la confidentialité, une motivation en termes brefs, en demeurant allusif sur certaines raisons l'ayant amené à reconnaître la pertinence des justifications du prix. Une telle motivation ne peut, toutefois, être excessivement laconique et doit permettre, d'une part, de vérifier que le pouvoir adjudicateur a analysé les justifications invoquées avec soin et, d'autre part, de comprendre les raisons pour lesquelles il a admis ces justifications. En l'espèce, la décision attaquée ne contient aucun élément permettant de comprendre ces raisons. Il ne peut même pas s'en déduire que l'autorité aurait procédé à l'examen des justifications de prix. À cet égard, c'est en vain que la partie adverse fait valoir qu'en déclarant l'offre de la société VENTURIS régulière, elle aurait "implicitement reconnu que les justifications apportées par [celle-ci] lui paraissaient convaincantes et de nature à permettre une correcte exécution du marché". En tout état VIexturg – 21.379 - 11/14 de cause, si la société VENTURIS expose, tant dans sa requête en intervention qu'à l'audience, les éléments, figurant dans son courrier du 15 novembre 2018, qui justifieraient, selon elle, le prix indiqué dans l'offre, ces considérations ne permettent pas de remédier aux lacunes de la motivation de la décision attaquée. Le moyen est sérieux. VII. Balance des intérêts VII.
  29. Thèse de la partie adverse La partie adverse demande qu'il soit procédé à "la balance entre l'intérêt de la requérante, qui est purement économique, d'une part, et l'intérêt public (récupération des créances), d'autre part". VII.
  30. Appréciation du Conseil d'État Aux termes de l'article 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions : " L'instance de recours peut, d'office ou à la demande de l'une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l'exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, ainsi que de l'intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l'emporter sur leurs avantages". La partie adverse se limite à évoquer, sans autre précision, l'incidence d'une suspension de la décision attaquée sur la récupération des créances. Sur la base de cette seule allusion, le Conseil d'État n'est pas en mesure de déterminer si les conséquences négatives de la suspension sont de nature à l'emporter sur ses avantages. Partant, il n'y a pas lieu de faire doit à la demande de la partie adverse d'appliquer l'article 15 précité et de ne pas suspendre l'exécution de la décision attaquée. VIII. Confidentialité La partie requérante sollicite que soit préservée la confidentialité de son offre et de son courrier de justification de prix qu’elle dépose en pièces A et B de son dossier. La partie adverse demande, quant à elle, que soient considérées comme confidentielles les pièces qu’elle dépose dans la partie II du dossier administratif, à VIexturg – 21.379 - 12/14 savoir les courriers de justification de prix envoyés par les différents soumissionnaires ainsi que l’offre de la partie requérante et celle de la partie intervenante (pièces 1 à 5 de la partie II du dossier administratif). La partie intervenante dépose également son courrier de justification de prix à titre confidentiel (pièce 2 de son dossier). Dès lors que la divulgation de ces pièces n'est, à ce stade, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d'en maintenir provisoirement la confidentialité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme VENTURIS est accueillie. Article
  31. Est ordonnée la suspension de l'exécution de la délibération du conseil d'administration de l’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (I.S.P.P.C.) du 26 novembre 2018 attribuant à la société VENTURIS le marché relatif au recouvrement de créances dues à l'I.S.P.P.C. tant pour le secteur hospitalier que pour le secteur non hospitalier. La demande de suspension est rejetée pour le surplus. Article
  32. Les pièces A et B du dossier de la partie requérante, les pièces 1 à 5 de la partie II du dossier administratif et la pièce 2 du dossier de la partie intervenante demeureront, à ce stade de la procédure, confidentielles. Article
  33. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. VIexturg – 21.379 - 13/14 Article
  34. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  35. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt deux janvier deux mille dix-neuf par : MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VIexturg – 21.379 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.447 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.077 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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