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Arrêt 243448 - Marchés publics - 22/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.448 No Rôle: A. 226948/VI-21377 Affaire: Arrêt 243448 - Marchés publics - 22/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-22 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-25 02:34 Fiche Arrêt no 243.448 du 22 janvier 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Intervention accordée Remise Sine Die Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 243.448 du 22 janvier 2019 A. 226.948/VI-21.377 En cause : la société anonyme EURO FIDES CREDIT MANAGEMENT, ayant élu domicile chez Mes Pierre HENRY et Thierry WIMMER, avocats, rue du Palais 64 4800 Verviers, contre : la société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale de Santé publique du Pays de Charleroi, en abrégé ISPPC, ayant élu domicile chez Me Olivier JADIN, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle. Partie intervenante : la société anonyme VENTURIS, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 décembre 2018, la société anonyme EURO FIDES CREDIT MANAGEMENT demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, "des délibérations de l'INTERCOMMUNALE DE SANTE PUBLIQUE DU PAYS DE CHARLEROI S.C.R.L. du 26 novembre 2018 décidant d'attribuer le marché de services ayant pour objet le recouvrement de créances ISPPC SCRL à la S.A. VENTURIS tant pour le secteur hospitalier que le secteur non hospitalier". VIexturg – 21.377 - 1/5 II. Procédure Par des ordonnance des 14 et 17 décembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 4 janvier 2019 à 9 heures

  1. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une requête introduite le 28 décembre 2018, la société anonyme VENTURIS demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Par des courriers du 28 décembre 2018, l’affaire a été remise à l’audience du 10 janvier 2019 à 9 heures
  2. M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. Me Thierry WIMMER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Olivier JADIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Cédric MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Intervention Par une requête introduite le 28 décembre 2018, la société anonyme VENTURIS demande à être reçue en qualité de partie intervenante. En tant qu’attributaire du marché public litigieux, elle a intérêt à intervenir dans la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête en intervention. VIexturg – 21.377 - 2/5 IV. Incidence de l'arrêt n° 243.447 du 22 janvier 2019 L'arrêt n° 243.447 du 22 janvier 2019 ordonne la suspension de l'exécution de la délibération attaquée en la présente cause qui attribue le marché de services ayant pour objet le recouvrement des créances de la partie adverse à la société VENTURIS et qui a été formalisée dans deux instrumentum différents, l’un relatif au secteur hospitalier et l’autre relatif au secteur non hospitalier. En raison des effets que produit cet arrêt, la requérante en la présente affaire bénéficie de la suspension ainsi ordonnée. Toutefois, il y a lieu de s'assurer que la sécurité juridique soit garantie, et ce quel que soit le sort de la suspension prononcée par l'arrêt susvisé. Il ne peut, en effet, être exclu que la requérante qui a obtenu la suspension dans l'arrêt n° 243.447 s'abstienne d'introduire un recours en annulation dans le délai qui lui est imparti ou que, même introduit dans le délai, un tel recours échoue pour quelque motif que ce soit. En pareille circonstance, le prononcé d'un arrêt qui ordonnerait la levée de la suspension ou rejetterait le recours en annulation autoriserait alors la partie adverse à exécuter la décision dont la suspension de l'exécution est sollicitée en la présente cause. Il s'ensuit qu'afin d'éviter qu'il soit porté atteinte à la protection juridictionnelle de la partie requérante dans le présent recours, il y a lieu de remettre l'affaire sine die. V. Confidentialité La partie requérante sollicite que soit préservée la confidentialité de son offre qu’elle dépose en pièce 5 de son dossier. La partie adverse demande, quant à elle, que soient considérées comme confidentielles les pièces qu’elle dépose dans la partie II du dossier administratif, à savoir les courriers de justification de prix envoyés par les différents soumissionnaires et l’offre de la partie intervenante (pièces 1 à 4 de la partie II du dossier administratif). La partie intervenante dépose également son courrier de justification de prix à titre confidentiel (pièce 2 de son dossier). Dès lors que la divulgation de ces pièces n'est, à ce stade, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d'en maintenir provisoirement la confidentialité. VIexturg – 21.377 - 3/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme VENTURIS est accueillie. Article
  4. L'affaire est remise sine die. Article
  5. La pièce 5 du dossier de la partie requérante, les pièces 1 à 4 de la partie II du dossier administratif et la pièce 2 du dossier de la partie intervenante demeureront, à ce stade de la procédure, confidentielles. Article
  6. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  7. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  8. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. VIexturg – 21.377 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt deux janvier deux mille dix-neuf par : MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VIexturg – 21.377 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.448 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.245.075 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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