id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.449 No Rôle: A. 224668/XI-21994 Affaire: Arrêt 243449 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-09 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-25 02:35 Fiche Arrêt no 243.449 du 22 janvier 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 243.449 du 22 janvier 2019 A. 224.668/XI-21.994 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Marc MERRIE, avocat, Puntstraat 12 2250 Olen, contre : Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 février 2018, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 198.438 du 23 janvier 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 213.065/V. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 12.760 du 22 mars 2018 a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la partie requérante et a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. XI - 21.994 - 1/7 La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Une ordonnance du 18 septembre 2018 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 11 octobre 2018 à 10 heures. M. Luc CAMBIER, conseiller d’État, a fait rapport. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause La partie requérante, de nationalité bosniaque, a introduit une demande d’asile le 22 septembre
- Après examen, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, partie défenderesse en cassation, a pris le 30 octobre 2017 à son encontre, une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile, en application de l’article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, lé séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Cette décision lui a été notifiée par un pli recommandé à Bpost déposé le 31 octobre
- Le conseil de la requérante a introduit le 21 novembre 2017, par pli recommandé à Bpost, un recours contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides auprès du Conseil du contentieux des étrangers. Le Conseil du contentieux des étrangers a décidé, dans un arrêt n° 198.438 du 23 janvier 2018, que le recours de la partie requérante est « irrecevable », en raison de son introduction tardive. Le Conseil du contentieux des étrangers a ainsi jugé ce qui suit : XI - 21.994 - 2/7 «
- Le recours est dirigé contre une décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile dans le chef d’un ressortissant d’un pays d’origine sûr, prise le 30 octobre 2017 en application de l’article 57/6/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).
- A l’audience, le président soulève la question de la recevabilité du recours compte tenu de l’introduction tardive de la requête.
- L’article 39/57, § 1er, alinéas 1er et 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, et l’article 39/57, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 disposent de la manière suivante : ″ § 1er. Les recours visés à l’article 39/2 sont introduits par requête, dans les trente jours suivant la notification de la décision contre laquelle ils sont dirigés. La requête est introduite dans les quinze jours de la notification de la décision contre laquelle il est dirigé : […] 3° lorsque le recours est dirigé contre une décision de non prise en considération visée à l’article 57/6/1, alinéa 1er […].″ ″ §
- Les délais de recours visés au § 1er commencent à courir : […] 2° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé […], le troisième jour ouvrable qui suit celui où le courrier a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire″.
- L’article 57/8, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, qui renvoie à son alinéa 1er, prévoit que les décisions sont notifiées par le Commissaire général au domicile élu du demandeur d’asile sous pli recommandé à la poste.
- En l’espèce, la partie défenderesse a notifié la décision attaquée sous pli recommandé à la poste, au domicile élu de la requérante et ce pli a été remis aux services de la poste le mardi 31 octobre 2017 (…). Cette notification ayant été valablement effectuée, elle fait dès lors, courir le délai légal de quinze jours imparti pour introduire le recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers. En application de l’article 39/57, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, lorsque la notification est effectuée par pli recommandé, le délai de recours commence à courir le troisième jour ouvrable qui suit celui où le courrier a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire. Or, en l’espèce, la partie requérante n’apporte pas cette preuve contraire. En conséquence, le délai de quinze jours prescrit pour former appel de la décision attaquée a commencé à courir le vendredi 3 novembre 2017 et a expiré le vendredi 17 novembre 2017 à minuit. La requête, transmise par pli recommandé à la poste du 21 novembre 2017, a par conséquent été introduite en dehors du délai légal. XI - 21.994 - 3/7
- Par ailleurs, le Conseil rappelle que le délai prescrit par l’article 39/57, § 1er, alinéa 2, 3°, première phrase, de la loi du 15 décembre 1980, est d’ordre public et qu’il ne peut y être dérogé que si une situation de force majeure peut être justifiée. Le Conseil constate que la partie requérante ne fait valoir, que ce soit dans sa requête ou à l’audience aucune cause de force majeure qui aurait constitué dans son chef un empêchement insurmontable à l’introduction de son recours dans le délai légal.
- Il convient dès lors de conclure que le recours est irrecevable en raison de son introduction tardive. » Le pourvoi est dirigé contre cette décision. IV. Examen du moyen unique Thèse de la requérante La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 39/57 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des principes prescrivant le respect des droits de la défense et du contradictoire. Elle fait valoir qu’en décidant que « le délai de quinze jours pour former appel de la décision attaquée a commencé à courir le vendredi 3 novembre 2017 et a expiré le vendredi 17 novembre 2017 à minuit », le Conseil du contentieux des étrangers a appliqué la loi de manière fautive, dans le sens où il n’a pas tenu compte des jours fériés qui ne sont pas des jours ouvrables, à savoir le 1er novembre (Toussaint) et le 2 novembre (fête des Trépassés, jour férié des institutions fédérales dont ’Fédasil’). Elle souligne qu’en raison de la nature de la loi du 15 décembre 1980, il est logique que les jours fériés des institutions fédérales soient compris dans l’interprétation du concept de jours fériés. Elle estime qu’une autre interprétation créerait une discrimination à l’égard des demandeurs d’asile. À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il lui était impossible de recevoir la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dès lors qu’aucune distribution du courrier n’a été assurée le 2 novembre par les services du centre d’accueil où elle était hébergée. Elle assimile cette circonstance à un empêchement insurmontable justifiant un report du délai d’introduction de son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers. XI - 21.994 - 4/7 Dans son mémoire de synthèse, la requérante rappelle avec insistance que le 2 novembre 2017 était un jour férié « officieux », que son centre d’accueil ‘Fedasil’ était fermé et qu’ « elle était vraiment empêchée par la fermeture des services », avec pour conséquence que son recours n’était pas tardif. Décision du Conseil d’État L'article 39/57, § 1er, alinéas 1er et 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et l’article 39/57, § 2, alinéa 1er, 2°, de la même loi disposent, dans leur version telle qu’applicable en l’espèce, de la manière suivante : « § 1er. Les recours visés à l’article 39/2 sont introduits par requête, dans les trente jours suivant la notification de la décision contre laquelle ils sont dirigés. La requête est introduite dans les quinze jours de la notification de la décision contre laquelle il est dirigé : […] 3° lorsque le recours est dirigé contre une décision de non prise en considération visée à l’article 57/6/1, alinéa 1er […]. » « §
- Les délais de recours visés au § 1er commencent à courir : […] 2° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé […], le troisième jour ouvrable qui suit celui où le courrier a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire. » En l'espèce, la partie défenderesse en cassation a notifié la décision attaquée sous pli recommandé à la poste, au domicile de la partie requérante, et ce pli a été sans contestation remis aux services de la poste le mardi 31 octobre
- Le mercredi 1er novembre 2017 était un jour férié légal, donc non ouvert, au contraire du jeudi 2 novembre 2017; et cela même si les services de ‘Fedasil’ étaient fermés. Le délai de quinze jours dont la requérante disposait pour introduire son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers a en conséquence commencé à courir le lundi 6 novembre 2017 étant le 3e jour ouvrable suivant la remise du pli recommandé à la poste. Le jeudi 2 novembre 2017 n’est pas un jour férié légal. C’est dès lors à juste titre que le premier juge l’a pris en compte pour déterminer le dies a quo pour le calcul du délai de forclusion pour l’introduction du recours porté devant lui. Certes, XI - 21.994 - 5/7 conformément au prescrit de l’article 39/57, § 2 de la loi du 15 décembre 1980, la présomption de la réception du courrier notifiant la décision du CGRA le 3e jour ouvrable suivant la date d’envoi du courrier recommandé ne vaut que sous réserve d’une preuve contraire. L’arrêt attaqué souligne à ce propos, que « la partie requérante n’apporte pas cette preuve contraire » ni n’avance « aucune cause de force majeure qui aurait constitué dans son chef un empêchement insurmontable à l'introduction de son recours dans le délai légal. » La requérante ne conteste pas les appréciations ainsi émises par le juge administratif. Il est de la sorte établi qu’elle n’a dès lors pas tenté, devant le premier juge, de renverser la présomption de la prise de connaissance du courrier recommandé du 31 octobre 2017 au plus tard le 6 novembre
- Elle n’est pas recevable à soutenir, pour la première fois devant le Conseil d’État, qu’en raison du pont réalisé par le personnel administratif du centre d’accueil où elle était hébergée, aucune distribution du courrier n’a été effectuée le 2 novembre 2017 de sorte que cette date devrait nécessairement être assimilée à un jour férié ou non ouvrable. Il ne peut en effet être fait reproche au juge administratif de ne pas avoir tenu compte d’une telle argumentation non avancée devant lui. Il résulte des éléments qui précèdent que le juge administratif a procédé à une computation régulière du délai d’introduction du recours et n’a pas violé les articles 39/2 et 39/57, § 2 de la loi du 15 décembre
- Le moyen n’est dès lors pas fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 21.994 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-deux janvier deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'Etat, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX XI - 21.994 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.449 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div