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Arrêt 243450 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.450 No Rôle: A. 224684/XI-21998 Affaire: Arrêt 243450 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-24 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-25 02:35 Fiche Arrêt no 243.450 du 22 janvier 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 243.450 du 22 janvier 2019 A. 224.684/XI-21.998 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, Mont Saint-Martin 22 4000 Liège, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête recommandée à la poste le 1er mars 2018, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 199.698 du 13 février 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 187.974/VII. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 12.759 du 22 mars 2018 a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la partie requérante et déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. La partie adverse s’est abstenue de déposer un mémoire en réponse. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. XI – 21.998 - 1/5 Une ordonnance du 3 octobre 2018 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 22 octobre 2018 à 10 heures. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a fait rapport. Me Deborah UNGER, loco Me Dominique ANDRIEN, avocats, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits utiles à l’examen de la cause Le requérant expose qu’il a quitté la Syrie le 2 novembre
  2. Il a séjourné en Bulgarie où il a demandé la reconnaissance du statut de réfugié, ce qu’il a obtenu le 21 janvier
  3. Le 15 avril 2015, le requérant est arrivé en Belgique où il a introduit une demande d'asile le 28 avril
  4. Il expose que cette demande de protection internationale était justifiée par son souhait de pouvoir résider en Belgique pour pouvoir assister son frère réfugié reconnu qui est gravement handicapé à la suite d’un accident de la route. Par une décision du 31 mars 2016, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a refusé de prendre en considération la demande d'asile au motif que le demandeur s'est déjà vu reconnaître le statut de réfugié dans un autre État membre de l'Union européenne. Le 29 avril 2016, le requérant introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers un recours contre cette décision. Le 13 février 2018, par son arrêt n° 199.698, le Conseil du contentieux des étrangers rejette la requête. Il s’agit de la décision dont la cassation est demandée. XI – 21.998 - 2/5 IV. Examen du moyen unique Thèse du requérant Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 4, 7 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 149 de la Constitution, de la foi due aux actes et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, des articles 39/2, 39/65 et 57/6/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, « lus en conformité avec l'article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale et avec l'article 23 de la directive 2011/95/EU concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection » ainsi que du « principe de l’unité familiale, déduit de l’article 23 précité ». Dans un second grief, il conteste le paragraphe « 3.4 » de l’arrêt attaqué, et expose avoir invoqué, dans son recours en annulation, une violation du principe de l'unité familiale déduit de l'article 23 de la directive 2011/95/EU du 13 décembre 2011 précitée (directive « Qualification »). Il soutient que, contrairement à ce que décide le juge du Conseil du contentieux des étrangers, il a fait valoir ces éléments tant dans le « questionnaire CGRA » le 17 juin 2015 que lors de son audition du 5 octobre 2015 devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Selon lui, les extraits qu’il cite montrent à suffisance qu’il a invoqué le respect de l'unité familiale avec son frère de sorte que l’arrêt qui décide le contraire méconnaît à la fois tant la foi due à ces actes et l’obligation de motivation des jugements que l’article 23 de la « directive Qualification » « rédigé en termes suffisamment clairs que pour avoir effet direct ». Subsidiairement, il fait valoir que même s’il n’avait avancé cet argument que devant le juge administratif, ce dernier n’a pu, sans méconnaître le principe d’effectivité des recours tel que garanti par les articles 4, 7 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, refuser d’en tenir compte. Il suggère à ce propos qu’une question préjudicielle soit soumise à la Cour de justice de l’Union européenne. Décision du Conseil d’État Il ressort du dossier administratif que lors de l’établissement du « questionnaire CGRA » le 17 juin 2015, le requérant avait déclaré qu’il devait « aussi s’occuper de [s]on frère qui est en Belgique et qui est souffrant ». Par ailleurs, le rapport XI – 21.998 - 3/5 d’audition au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides du 5 octobre 2015 contient plusieurs passages qui confirment que le requérant a exprimé et répété sa volonté d’aider concrètement son frère lourdement handicapé ce qui revient à solliciter un droit à l’unité familiale avec son frère dont l’état de santé nécessite l’aide d’une tierce personne. En considérant que l’unité familiale constitue un élément qui « n’a nullement été invoqué par celui-ci, avant la prise de l’acte attaqué » et que le requérant a fait valoir « uniquement l’état de santé et les conditions de vie de son frère » sans en tirer des conséquences en terme de protection de la vie privée ou familiale, le juge administratif a donné tant au « questionnaire CGRA » du 17 juin 2015 qu’au rapport d’audition du 5 octobre 2015 une portée méconnaissant la foi due à ces documents qui font partie intégrante du dossier administratif. Le second grief est fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner le premier grief qui ne pourrait conduire à une cassation plus étendue. V. L’indemnité de procédure Le requérant sollicite que soit mise à charge de la partie adverse une indemnité de procédure d’un montant de 1400 euros. L’article 67, § 1er, alinéa 1er, dispose que « le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros ». Le requérant ne justifie nullement le doublement de l’indemnité de base de 700 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure fixée au taux de base de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 199.698 du 13 février 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX (affaire n° 187.974/VII), est cassé. XI – 21.998 - 4/5 Article
  5. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  6. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
  7. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. La contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-deux janvier deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'Etat, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE C. DEBROUX XI – 21.998 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.450 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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