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Arrêt 243451 - Personnel de l’ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 22/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.451 No Rôle: A. 226085/XI-22165 Affaire: Arrêt 243451 - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 22/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-08 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-25 02:36 Fiche Arrêt no 243.451 du 22 janvier 2019 Justice - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.451 du 22 janvier 2019 A. 226.085/XI-22.165 En cause : BEEKEN Nathalie, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat rue Père Eudore Devroye 47 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite le 2 octobre 2018, Nathalie BEEKEN demande la suspension de l’exécution de la décision «du Greffier en chef du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Madame MINNEN, de lui retirer ses fonctions supérieures de Greffier-Chef de service de la section correctionnelle, la direction de la Cour [d’]assises et du service des pièces à conviction et de lui octroyer la fonction de chef de service du greffe du tribunal d’application des peines», lui notifiée le 30 août 2018, et, «pour autant que de besoin», de «la décision de Madame MINNEN de désigner Madame SIMONS en qualité de chef de service faisant fonction du greffe correctionnel, et d’attribuer à d’autres personnes la direction des greffes des pièces à conviction et de la Cour d’assises». Par une requête unique du 6 septembre 2018, la partie requérante a demandé, d’une part, la suspension de l’exécution des mêmes décisions, selon la procédure d’extrême urgence, et leur annulation, d’autre part. R XI – 22.165 - 1/7 II. Procédure devant le Conseil d’État
  2. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et 70 du règlement général de procédure ont été régulièrement acquittés. Le dossier administratif et une note d’observations ont été déposés. L’arrêt n° 242.325 du 13 septembre 2018 a rejeté la demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. Une ordonnance du 17 décembre 2018, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience du 8 janvier 2019 à 10 heures. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Patricia MINSIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits utiles à l’examen de la cause
  4. Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans les arrêts n° 242.180 du 6 août 2018 et n° 242.325 du 13 septembre 2018, rendus entre les mêmes parties, auxquels il est renvoyé. R XI – 22.165 - 2/7 IV. L’urgence Thèse de la partie requérante
  5. Quant à l’urgence à agir dans le cadre de la présente demande, la requérante fait valoir que, par la décision attaquée, elle est privée de l’exercice de ses fonctions de chef de section du greffe correctionnel, du service « pièces à conviction » et du service de la Cour d’assises alors qu’elle les exerçait depuis le mois d’octobre 2013, à la satisfaction générale de sa hiérarchie et des membres du greffe, comme en attestent les pièces déposées à l’appui du recours, dont un courriel de l’auteure de l’acte attaqué du 18 juillet
  6. Elle considère que la priver de la responsabilité de trois services et de la gestion d’une équipe de cinquante personnes pour la placer à la direction d’un greffe de moindre importance, constitué de dix personnes, «au sein duquel il n’avait jusqu’à présent jamais été question de remplacer le chef de service démissionnaire», porte atteinte de manière irréversible à son honneur et sa réputation professionnelle, car «on ne prive pas un chef de Section et de service de ses responsabilités, du jour au lendemain, sans que des faits graves lui soient imputés. C’est en tout cas ce que les tiers seront amenés à penser» et que cela est d’autant plus vrai que cette décision fait suite à une première décision s’apparentant à une sanction déguisée et prise à la suite de plaintes et récriminations de membres de son greffe.
  7. Elle soutient que le fait qu’elle soit désormais à la tête d’un autre service n’est pas de nature à démentir son préjudice car s’il peut en être déduit que la partie adverse n’a pas perdu toute confiance en elle, il n’en demeure pas moins que l’acte attaqué lui confère des responsabilités bien moins importantes que celles qu’elle exerçait jusqu’alors et que, faisant suite à des plaintes de membres du greffe correctionnel et à une première décision lui retirant purement et simplement ses fonctions antérieures, il apparaît clairement comme étant en fait «la preuve de la responsabilité de la requérante dans les faits qui lui sont reprochés». Elle précise que la fonction de greffier chef de service est présentée comme la fonction «qui assure la direction d'un groupe de 20 personnes au minimum (niveaux B, C et D)», que sa nouvelle affectation ne correspond donc pas à la fonction qui est en principe la sienne, ce qui s’apparente à une rétrogradation, comme en témoigne le fait qu’elle n’est plus reprise comme «greffier chef de service» dans la base de données du SPF Justice.
  8. Elle estime que son préjudice moral et professionnel est à ce point grave et spécifique qu’il ne saurait être adéquatement réparé par un arrêt d’annulation et que « la seule manière de [la] rétablir dans son honneur et sa réputation et d’éviter qu’elle R XI – 22.165 - 3/7 perde le crédit dont elle bénéfic[i]e, est de la rétablir dans l’exercice de ses fonctions dans les plus brefs délais ». À propos du préjudice moral invoqué, et l’actualisant lors de l’audience, en déposant un certificat médical de prolongation d’une incapacité de travail jusqu’au 31 janvier 2019, elle souligne le fait qu’elle est en congé de maladie depuis le 3 septembre dernier, à cause de la procédure dans laquelle s’inscrit l’acte litigieux et de celui-ci, qui l’ont fortement ébranlée et plongée « dans un état psychologique qui ne lui permet pas d’exercer les fonctions ». Décision du Conseil d’État
  9. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut cependant résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain; une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une suffisante gravité, telle que, s’il fallait attendre l’issue de la procédure en annulation, il risquerait de se trouver « dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles » (Doc. parl. Sénat, session 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 13). L’urgence s’apprécie au regard des intérêts invoqués par la partie requérante.
  10. La partie adverse soutient que la présente demande est irrecevable, vu que les éléments actuellement avancés par la requérante pour justifier l’urgence sont «strictement identiques» à ceux avancés dans le cadre de la précédente demande, que l’arrêt de rejet du 13 septembre 2018 est « incontestablement » motivé par le non- fondement des éléments avancés tant au regard de l’extrême urgence que de l’urgence à saisir le Conseil d’État, et qu’à défaut d’élément nouveau, l’autorité de la chose jugée dudit arrêt empêche la requérante de recourir encore valablement à une procédure de suspension. Cependant, l’arrêt n° 242.325 du 13 septembre 2018 n’a rejeté la demande de suspension de l’exécution des actes présentement attaqués, introduite selon la procédure d’extrême urgence, qu’au motif que « dans les circonstances de l’espèce, la requérante n’établit pas l’existence d’une situation d’extrême urgence incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la R XI – 22.165 - 4/7 procédure ordinaire ». Il a donc laissé expressément sauve, la question de savoir si les éléments invoqués dans ce cadre justifieraient néanmoins une urgence à statuer incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. La demande de suspension est recevable.
  11. L’arrêt n° 242.325 précité a cependant également laissé sauve l’appréciation du Conseil d’État quant au caractère pertinent des circonstances alléguées par la requérante pour établir l’urgence justifiant que la demande soit traitée selon la procédure de suspension ordinaire, sans attendre l’issue de la procédure en annulation. À cet égard, la requérante fait en substance valoir l’atteinte portée par l’acte attaqué à son honneur et sa réputation, qui est à ce point grave qu’elle ne peut souffrir l’écoulement d’une procédure en annulation.
  12. Contrairement aux circonstances qui ont présidé à la suspension de l’exécution d’une première décision qui retirait subitement à la requérante toutes les fonctions de direction qu’elle assumait jusqu’alors, suspension ordonnée par l’arrêt n° 242.180 précité du 6 août 2018, il n’en va pas de même en l’espèce. En effet, en vertu de l’acte attaqué, fût-ce à la tête d’un autre greffe, la requérante conserve la qualité de greffier-chef de service faisant fonction à laquelle elle a été désignée en novembre 2013, de même que l’allocation de fonction supérieure y afférente. Comme auparavant, elle est désignée pour assumer la responsabilité de la direction d’un greffe et de la gestion d’une équipe. L’acte attaqué ne consiste pas en un retrait de ses fonctions de direction et ne peut, comme tel, être vu comme le signe d’une perte de confiance de sa supérieure hiérarchique à son égard, celle-ci la conservant à la tête d’un service du tribunal, ni comme la preuve de faits graves dont elle se serait rendue coupable et qu’il aurait pour objectif de sanctionner. Le contexte relationnel difficile, non contesté, dans lequel la mesure contestée a été prise, ne suffit pas à lui seul à considérer que celle-ci est de nature à entacher, de manière irréversible, la réputation professionnelle de la requérante.
  13. Par ailleurs, dès l’origine, la requérante a été désignée en qualité de greffier chef de service «faisant fonction», ce qui implique le caractère non-définitif de la désignation et qu’elle n’a aucun droit acquis à la conserver, ce qui est cependant toujours le cas puisqu’elle est actuellement greffier chef de service f.f. du greffe du tribunal de l’application des peines susvisé. La requérante est ainsi à la tête d’un greffe dont, à part le nombre de personnes y affectées, elle n’établit pas l’importance R XI – 22.165 - 5/7 moindre des missions confiées, par rapport aux autres greffes au sein desquels elle a également exercé la fonction de greffier chef de service. La nouvelle affectation de la requérante ne saurait raisonnablement être considérée comme une sanction prise en raison de son comportement, ni, partant, comme consistant en une rétrogradation. À cet égard, l’explication de la partie adverse selon laquelle le fait que la requérante n’a plus été plus reprise comme «greffier chef de service» mais comme «greffier» dans la base de données du SPF Justice, constitue une erreur matérielle, peut être admise, dès lors qu’elle a été corrigée depuis lors et que cette correction correspond à l’organigramme joint à la requête, qui, sans équivoque, mentionne la requérante comme étant affectée en qualité de chef de service au greffe qu’elle est appelée à diriger.
  14. Enfin, le fait qu’à ses dires, «la procédure dans le cadre de laquelle s’inscrit l’acte» et l’acte attaqué lui-même affectent la requérante psychologiquement au point qu’elle est en congé de maladie depuis le 3 septembre 2018, implique la préexistence du préjudice vanté, telles des angoisses, à la mise en œuvre ou à l’exécution de l’acte attaqué et, en tout état de cause, la requérante reste en défaut d’indiquer en quoi cette mise en œuvre ou exécution pourrait la placer dans une situation dont les conséquences seraient susceptibles, à cet égard, de lui causer un dommage irréversible, si elle devait attendre l’issue de la procédure en annulation.
  15. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, la requérante n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire. En conséquence, la demande de suspension doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  16. Les dépens sont réservés. R XI – 22.165 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-deux janvier deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX R XI – 22.165 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.451 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.325 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.539 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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