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Arrêt 243452 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 22/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.452 No Rôle: A. 226327/XI-22197 Affaire: Arrêt 243452 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 22/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-08 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-25 02:37 Fiche Arrêt no 243.452 du 22 janvier 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.452 du 22 janvier 2019 A. 226.327/XI-22.197 En cause : BAH Alhassane, ayant élu domicile chez Me Caroline MOMMER, avocat rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête unique introduite par voie électronique le 3 octobre 2018, Alhassane BAH demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 24 août 2018 maintenant la décision du 13 février 2018 mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure
  2. Une ordonnance n° 313 du 10 octobre 2018 a accordé à la partie requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de suspension. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. XI – 22.197 - 1/6 M. G. SCOHY, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 17 décembre 2018, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2019 à 10 heures. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Julien HARDY, loco Me Caroline MOMMER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Les faits utiles à l’examen de la cause
  4. Le requérant serait arrivé en Belgique le 5 février 2018 et il s’est déclaré réfugié le surlendemain. À cette occasion il a déclaré être né le 10 octobre 2002, de sorte que le même jour, il a été pris en charge par le service des Tutelles en qualité de mineur étranger non accompagné. Dans la «fiche mineur étranger non accompagné» établie le 6 février 2018, l’Office des étrangers a émis un doute concernant son âge, fondé sur l’apparence physique, et a demandé qu’il soit procédé à un examen médical. Cet examen a été réalisé le 12 février 2018, en présence d’un membre du service des Tutelles, à l’hôpital militaire Reine Astrid de Neder-over-Hembeek, afin d’évaluer l’âge du requérant. Le rapport définitif a conclu, avec une certitude scientifique raisonnable, que le requérant est âgé de plus de dix-huit ans et que 20,3 ans est une bonne estimation, avec un écart type de deux ans.
  5. Le 13 février 2018, se fondant sur cette expertise, la partie adverse a décidé que le requérant, âgé de plus de dix-huit ans, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la désignation d’un tuteur et que sa prise en charge par le service des Tutelles cesserait de plein droit à la date de la notification de la décision. XI – 22.197 - 2/6 Le 25 juillet 2018, le requérant a transmis deux documents, en vue de corroborer ses dires quant à sa date de naissance. Après un réexamen sur cette base, la partie adverse a pris, le 24 août 2018, une nouvelle décision maintenant la décision précitée, au motif que la force probante de documents authentiques ne va pas au-delà d’une présomption iuris tantum, que la preuve contraire peut être apportée par toutes voies de droit, que l’examen médical constitue une telle voie, que les divergences entre l’examen médical et les documents pris en considération par l’administration pour établir l’âge doivent se situer dans une marge raisonnable, et qu’en l’espèce, « la différence est de plus de deux ans, ce qui constitue dès lors un écart qui dépasse le raisonnable », de sorte qu’« il y a lieu de faire prévaloir les résultats du test d’âge sur la documentation remise par l’intéressé ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Le moyen unique
  6. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible de justifier prima facie l’annulation de cette décision. Thèse de la partie requérante
  7. Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 7 du chapitre 6 du Titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, des principes généraux de bonne administration, de sécurité juridique et de légitime confiance, et de l’erreur manifeste d’appréciation.
  8. Rappelant la nature des documents qu’il a produits, soit l’original d’un acte de naissance légalisé et un jugement supplétif légalisé tenant lieu d’acte de naissance, il fait valoir qu’il découle notamment de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 précité qu’en présence de documents officiels, quod est, la partie adverse devait les faire prévaloir sur les résultats du test médical de détermination d’âge, que la légalisation des documents participe de leur force probante, qu’aux termes de l’article 34 du Code consulaire, le service des Tutelles a la possibilité de demander XI – 22.197 - 3/6 aux postes consulaires à l’étranger de réaliser une enquête sur l’authenticité du contenu du document qui lui est présenté, de sorte qu’au vu de la procédure à suivre en ce cas, telle que décrite dans la circulaire du ministre des Affaires étrangères du 14 janvier 2015 relative à la légalisation et à l’examen des documents étrangers, la partie adverse ne pouvait « purement et simplement » refuser d’accorder une force probante au document légalisé déposé, que si doute sérieux il y avait sur l’authenticité de la date de naissance mentionnée dans ce document, le service des Tutelles « avait l’obligation de se renseigner auprès du poste consulaire compétent », que la partie adverse se devait de justifier la raison pour laquelle elle a privilégié les conclusions du rapport médical sur les documents produits, et que la motivation relative à l’écart déraisonnable entre l’âge du test médical et celui de l’acte de naissance est inadéquate et incomplète, parce qu’il n’apparaît pas du dossier que la partie adverse se soit basée sur des éléments objectifs et vérifiables permettant d’établir le caractère déraisonnable de cet écart de sorte qu’il n’est pas en mesure de comprendre les motifs de l’acte attaqué.
  9. Par ailleurs, le requérant détaille les raisons pour lesquelles il convient de remettre en cause la fiabilité des tests médicaux et soutient que la multiplication des tests n’y change rien, chacun des tests pris individuellement pouvant être contesté. Il insiste en particulier sur le fait qu’il n’existe pas d’études concernant des personnes « de race noire africaine », ce qui signifie « qu’en pratique, la radiographie du jeune n’est jamais comparée avec sa population de référence ». La critique qu’il formule s’appuie entre autres sur des avis donnés par le Conseil national de l’Ordre des médecins les 20 février 2010 et 14 octobre 2017, qui appellent à la plus grande prudence, sur un rapport publié par « la Plate-forme mineurs en exil » le 11 octobre 2017 et sur un rapport du Conseil de l’Europe de septembre
  10. Il fait aussi grief à la partie adverse de ne pas avoir effectué des démarches supplémentaires, tels notamment un entretien avec le jeune, la consultation de travailleurs sociaux, un examen clinique. Décision du Conseil d’État Sur la première branche
  11. Il ressort des pièces du dossier administratif que lorsque le requérant s’est déclaré réfugié, il n’a présenté aucun document d’identité en vue d’établir son âge. Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre III, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes XI – 22.197 - 4/6 concernant l’âge de l’intéressé », ce qui a été le cas en l’espèce, « il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ». L’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 précité dispose quant à lui qu’il est procédé à l’identification du mineur étranger « au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d’origine ou de transit, ou de tout autre renseignement pour autant que cette demande de renseignements ne mette pas en danger le mineur ou sa famille ». Il en résulte que le service des Tutelles pouvait, en cas de doute sur l’âge du requérant, procéder « immédiatement » à un test médical pour lever ce doute, comme le prévoit l’article 7 précité de la loi, même s’il pouvait aussi mais n’était pas tenu de glaner, le cas échéant, d’autres renseignements notamment auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d’origine du requérant. À cet égard, le Conseil d’État relève surabondamment qu’en soutenant que si doute sérieux il y a sur l’authenticité de la date de naissance mentionnée dans les documents, le service des Tutelles a « l’obligation de se renseigner auprès du poste consulaire compétent », le requérant perd de vue les risques inhérents à une telle démarche pour quelqu’un se déclarant réfugié à son arrivée en Belgique. Et si l’article 34 du Code consulaire précité et le point 3 de la circulaire du 14 janvier 2015 précitée prévoient la possibilité d’une telle démarche, il ne s’agit que d’une faculté. Il en découle aussi que si le service des Tutelles pouvait procéder à un réexamen du dossier compte tenu des documents ultérieurement communiqués, rien ne l’obligeait à faire prévaloir ces documents sur les résultats de l’examen médical déjà réalisé.
  12. Sur la circonstance que l’acte de naissance établi par les autorités administratives guinéennes et le jugement « tenant lieu d’acte de naissance » ont été légalisés, la partie adverse a pu considérer, comme elle l’indique dans la décision attaquée, que « les divergences entre l’examen médical et les documents pris en considération par l’administration pour établir l’âge doivent se situer dans une marge raisonnable », alors qu’en l’espèce, « la différence est de plus de deux ans ce qui constitue dès lors un écart qui dépasse le raisonnable ». En effet, aux termes de l’article 28 du Code de droit international privé, la preuve contraire des faits constatés par l’autorité étrangère dans un acte authentique « peut être apportée par toutes voies de droit », en sorte que les résultats d’un triple test médical, effectué conformément à ce que prévoit la législation applicable aux mineurs étrangers non accompagnés, sont susceptibles de constituer une telle preuve contraire. XI – 22.197 - 5/6 En outre, il découle de l’article 30, § 1er, du même Code que la légalisation d’un acte authentique étranger « n’atteste que la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont l’acte est revêtu ». Il s’ensuit que le contrôle par les autorités belges d’un acte authentique étranger dans le cadre de la procédure de légalisation ne porte pas sur le contenu de l’acte et, en l’espèce, n’a pas porté sur l’exactitude de la date de naissance mentionnée sur l’acte de naissance produit par le requérant. Ainsi que le confirme la circulaire du ministre des Affaires étrangères du 14 janvier 2015 précitée, « la formule de légalisation […] ne garantit pas l’authenticité du contenu du document. On évite ainsi que l’autorité qui reçoit un document légalisé ne croie erronément que son contenu a également été vérifié et ne lui donne foi et authenticité que sur base du seul fait de la légalisation ».
  13. Au regard de ce qui précède, l’acte attaqué répond aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors qu’il mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent. La motivation de l’acte attaqué permet au requérant de comprendre pourquoi la partie adverse a jugé trop important l’écart « de plus de deux ans » entre l’âge indiqué dans les documents produits par le requérant et celui résultant des tests médicaux et pourquoi elle a donc fait prévaloir les résultats des tests médicaux sur le contenu des documents produits. Le moyen unique n’est pas sérieux en sa première branche. Sur la seconde branche
  14. S’agissant de la fiabilité de l’examen médical sur lequel se fonde l’acte attaqué, la loi ne traite que d’un test médical, alors que le requérant a fait l’objet de plusieurs tests radiographiques, précisément pour pouvoir évaluer au plus juste son âge réel. Il résulte du rapport médical qu’il a été soumis à un examen orthopantomographique pour lequel un âge de 20,62 ans est obtenu avec une déviation standard de 1,49 an, à un examen radiographique de la main et du poignet selon la méthode « Greulich et Pyle », qui révèle un âge de 19 ans au moins, avec une marge d’erreur d’un an et demi à retenir à tout le moins pour l’évaluation à la baisse, et à une radiographie des clavicules qui indique un âge d’environ 20 ans avec une déviation standard de 2 ans. Ainsi, pour chacun des examens pris en compte, le spécialiste a pris soin de retenir des marges d’erreur, tant à la hausse qu’à la baisse, tandis que la radiographie du poignet révèle un squelette à maturité âgé d’au moins dix-neuf ans. On peut en conclure que, quel que soit l’examen considéré, « l’âge le plus bas », dont question à l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme (I) du 24 décembre XI – 22.197 - 6/6 2002 lorsqu’il y a « doute quant au résultat du test médical », est supérieur à dix-huit ans. Il résulte de ce qui précède que la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ni violé aucun des principes généraux visés au moyen, et qu’elle motive valablement sa décision, en suivant les conclusions tirées par l’expert consulté du triple test médical auquel il a été procédé et qui indiquent, sans équivoque ni doute, que le requérant a en tout cas plus de dix-huit ans. La seconde branche du premier moyen n’est pas sérieuse. Le moyen unique n’est pas sérieux. Une des conditions prescrites par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l'exécution d'une décision administrative puisse être ordonnée n’est pas remplie. La demande de suspension doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  15. Les dépens sont réservés. XI – 22.197 - 7/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-deux janvier deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XI – 22.197 - 8/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.452 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.789 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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