id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.453 No Rôle: A. 226326/XI-22196 Affaire: Arrêt 243453 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 22/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-02-08 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-25 02:37 Fiche Arrêt no 243.453 du 22 janvier 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.453 du 22 janvier 2019 A. 226.326/XI-22.196 En cause : MOHAMMED ADAM Aboudi, ayant élu domicile chez Me Caroline MOMMER, avocat rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête
- Par une requête unique introduite par voie électronique le 3 octobre 2018, Aboudi MOHAMMED ADAM demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 29 janvier 2018 mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure
- Une ordonnance n° 312 du 10 octobre 2018 a accordé à la partie requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de suspension. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. XI – 22.196 - 1/4 Par une ordonnance du 17 décembre 2018, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2019 à 10 heures. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport. Me Julien HARDY, loco Me Caroline MOMMER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Les faits utiles à l’examen de la cause
- Le requérant serait arrivé en Belgique le 3 janvier 2018 et il s’est déclaré réfugié le 8 janvier
- À cette occasion, il a déclaré être né le 8 janvier 2001, de sorte que le même jour, le service des Tutelles a déclaré la prendre en charge en qualité de «mineur étranger non accompagné». Dans la fiche «mineur étranger non accompagné» établie au nom du requérant, l’Office des étrangers a émis un doute concernant son âge et a demandé qu’il soit procédé à un examen médical. Cet examen a été réalisé le 22 janvier 2018, en présence d’un membre du service des Tutelles, à l’hôpital universitaire Sint-Rafaël de Louvain, afin d’évaluer l’âge du requérant. Le rapport définitif a conclu que «[l]’analyse de ces données donne à mon avis que Mohammed Adam Aboudi à la date du 22-01-2018 a un âge de 20,6 ans avec un écart type de 2 ans».
- Le 29 janvier 2018, se fondant sur cette expertise, la partie adverse a décidé que le requérant, âgé de plus de dix-huit ans, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la désignation d’un tuteur et que sa prise en charge par le service des Tutelles cesserait de plein droit à la date de la notification de la décision.
- Le 20 mars 2018, le conseil du requérant a sollicité la révision de la décision précitée, sur la base du test osseux réalisé en Allemagne avant son arrivée en Belgique, qui concluait à sa minorité d’âge. XI – 22.196 - 2/4 Le 28 juin 2018, le requérant a été invité à un «entretien en vue de la détermination de l’âge et de l’identité du mineur», au terme duquel l’agent du service des Tutelles conclut que le requérant «semble mineur». Le 28 août 2018, la partie adverse a décidé de maintenir «la décision de détermination de l’âge du service des Tutelles du 29 janvier 2018». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Intérêt au recours
- Selon ses déclarations, le requérant est né le 8 janvier
- Il en résulte qu’à ses propres dires, le requérant est en tout état de cause âgé actuellement de plus de dix-huit ans, de sorte que, selon l’article 5 du chapitre 6 du titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, il se trouve en dehors du champ d’application de la loi. En cas d’annulation de l’acte attaqué, il ne pourra donc jamais obtenir sa reprise en charge par le service des Tutelles. Il n’a donc pas intérêt à obtenir la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. La demande de suspension est irrecevable et doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. XI – 22.196 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-deux janvier deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Colette DEBROUX XI – 22.196 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.453 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.693 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div