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Arrêt 243456 - Marchés publics - 23/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.456 No Rôle: A. 224152/VI-21156 Affaire: Arrêt 243456 - Marchés publics - 23/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-30 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-25 02:48 Fiche Arrêt no 243.456 du 23 janvier 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 243.456 du 23 janvier 2019 A.224.152/VI-21.156 En cause : l'association sans but lucratif CERAA, ayant élu domicile chez Mes Jacques SAFRAN et Marie-Laure JORDENS, avocats, rue des Colonies 56/1 1000 Bruxelles, contre : Bruxelles-Environnement, anciennement l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (IBGE), ayant élu domicile chez Mes François VISEUR, Sophie CHARLIER et Julie PERNIAUX, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 février 2018, l'association sans but lucratif CERAA demande l'annulation de "la décision prise par l'IBGE en date du [13] décembre 2017 qui lui a été notifiée par courrier recommandé et par e-mail datés du 20 décembre 2017, d'attribuer le Lot 5 (Coordination thématique Construction durable) du marché de service d'assistance à la coordination du PREC et à la coordination de l'animation du PREC au soumissionnaire : BDO Management Advisory cvba". II. Procédure Un arrêt n° 240.511 du 23 janvier 2018 a ordonné la suspension de l'exécution de décision attaquée. Cet arrêt a été notifié aux parties. VI – 21.156 - 1/4 Un mémoire en réponse a été déposé, informant le Conseil d'État du retrait de l'acte attaqué. M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 6 décembre 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2018 à 9 heures 30 et le rapport leur a été notifié. M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. Me Anne-Sylvie STEUX, loco Mes Jacques SAFRAN et Marie-Laure JORDENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sophie CHARLIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d'objet Par une décision adoptée le 19 février 2018, la partie adverse a retiré la décision attaquée du 13 décembre
  2. Cette décision de retrait a été notifiée, par des courriers du 22 février 2018, aux différents soumissionnaires. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l'arrêt o n 240.511 du 23 janvier
  3. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure de 2.800 euros pour la procédure en suspension et de 2.800 euros pour la procédure en annulation. VI – 21.156 - 2/4 La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. La requérante ne fait toutefois état d'aucun élément qui pourrait justifier que lui soit accordée une double indemnité de procédure. S'il peut, le cas échéant, lui être octroyé une indemnité de procédure majorée de 20 pourcent, une telle majoration n'est pas due en l'espèce en application de l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, l'acte attaqué ayant été retiré. Concernant le montant de l'indemnité de procédure à laquelle elle peut prétendre, la partie adverse sollicite 2.800 euros, "s'agissant d'un litige relatif à la règlementation sur les marchés publics". Toutefois, l'article 67, § 1er, du règlement général de procédure dispose comme suit : " Le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros. Par dérogation à l'alinéa qui précède, le montant maximum est porté à 2.800 euros pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures". S'il ressort de cette disposition que le montant maximum de l'indemnité peut être porté à 2.800 euros pour les litiges relatifs à la règlementation sur les marchés publics, il n'en reste pas moins que le montant de base de l'indemnité en cette matière est de 700 euros. À défaut pour la partie requérante de faire état d'élément concret de nature à justifier l'octroi d'une indemnité de procédure supérieure au montant de base prévu par la disposition précité, il convient de lui octroyer 700 euros à ce titre. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. VI – 21.156 - 3/4 PAR CES MOTIFS, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  4. La suspension ordonnée par l'arrêt no 240.511 du 23 janvier 2018 est levée. Article
  5. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt trois janvier deux mille dix-neuf par : MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VI – 21.156 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.456 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.511 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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