id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.457 No Rôle: A. 224045/VI-21147 Affaire: Arrêt 243457 - Marchés publics - 23/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-28 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-25 02:49 Fiche Arrêt no 243.457 du 23 janvier 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.457du 23 janvier 2019 A. 224.045/VI-21.147 En cause : la société anonyme COFELY SERVICES, ayant élu domicile chez Mes Patrick THIEL et Sophie JACQUES, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 21 décembre 2017, la société anonyme COFELY SERVICES demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision adoptée par la Police fédérale Service Procurement, de date inconnue, notifiée à la partie requérante par un courrier recommandé daté du 6 décembre 2017 déclarant l'offre de la partie requérante irrégulière et attribuant à un concurrent le marché public de services ayant pour objet «Un accord-cadre pluriannuel de services pour un contrat d'entretien du site de la police fédérale à Neufchâteau, Avenue de la Gare 20»". Par une requête introduite le 2 février 2018, la société anonyme COFELY SERVICES demande l’annulation de la décision précitée. II. Procédure Par une ordonnance du 27 décembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2018 à 10 heures
- VIexturg – 21.147 - 1/4 Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Des courriers du 10 janvier 2018 ont remis l'affaire sine die. Par une ordonnance du 6 décembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 décembre 2018 à 9 heures
- M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. Me Sophie JACQUES, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Raphaëlle GODTS, loco Me Bruno LOMBAERTS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d'objet La décision attaquée communiquée le 8 décembre 2017, dont la suspension de l'exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse à une date indéterminée. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés du 8 janvier 2018 déposés à la poste le 9 janvier
- Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut dès lors être tenu pour définitif. L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dispose que : " [l]orsque le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due". VIexturg – 21.147 - 2/4 En l'espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa requête en annulation, la requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 840 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée. Toutefois, en application de l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n'est due, l'acte attaqué ayant été retiré. Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée au montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. VIexturg – 21.147 - 3/4 Article
- Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt trois janvier deux mille dix-neuf par : MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VIexturg – 21.147 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.457 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div