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Arrêt 243458 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) - 23/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.458 No Rôle: A. 225054/VI-21235 Affaire: Arrêt 243458 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) - 23/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-25 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-25 02:49 Fiche Arrêt no 243.458 du 23 janvier 2019 Affaires sociales et santé publique - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 243.458 du 23 janvier 2019 A. 225.054/VI-21.235 En cause : l'association sans but lucratif CHAMBRE SYNDICALE DENTAIRE, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-50 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : l'État belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Maxime CHOME, avocat, place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 avril 2018, l'association sans but lucratif CHAMBRE SYNDICALE DENTAIRE demande l'annulation de "l'arrêté royal du 15 novembre 2017 portant nomination des membres praticiens de l'art dentaire des commissions médicales". II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. VI- 21.235 - 1/3 Le rapport a été notifié aux parties. M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. Me Catherine JIMENEZ, loco Me Philippe HERMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cécile PIETQUIN, loco Me Maxime CHOMÉ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent JANS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Perte d'objet Ainsi que le mentionne la partie requérante dans son mémoire ampliatif, un arrêté royal portant nomination des membres praticiens de l'art dentaire des commissions médicales a été pris le 6 juin
  2. En son article 2, il abroge l'arrêté royal attaqué. L'arrêté royal du 6 juin 2018 a été publié au Moniteur du 21 juin
  3. Il n'a pas fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat. Partant, il est devenu définitif. Cette abrogation de l'arrêté royal attaqué prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l'arrêté royal attaqué, conséquence de son abrogation, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. VI- 21.235 - 2/3 La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. L'abrogation de l'arrêté royal attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  4. Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt trois janvier deux mille dix-neuf par : MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VI- 21.235 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.458 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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