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Arrêt 243459 - Marchés publics - 23/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.459 No Rôle: A. 224889/VI-21218 Affaire: Arrêt 243459 - Marchés publics - 23/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-28 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-25 02:50 Fiche Arrêt no 243.459 du 23 janvier 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 243.459 du 23 janvier 2019 A.224.889/VI-21.218 En cause : la société coopérative à responsabilité limitée INTERMÉDIANCE & PARTNERS, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la commune de MOMIGNIES, ayant élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 mars 2018, la société coopérative à responsabilité limitée INTERMÉDIANCE & PARTNERS sollicite la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du Collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse du 14 février 2018 «d'attribuer le marché "marché de service d'huissier" au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse (en se fondant sur le meilleur rapport qualité-prix), soit Jean-Pierre BRUYNOOGHE, rue du Peuple 4 à 7370 DOUR»". II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Par une ordonnance du 3 avril 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 avril 2018 à 10 heures

  1. VIr – 21.218 - 1/4 Des courriers du 16 avril 2018, notifiés aux parties, ont remis l'affaire sine die. Par une ordonnance du 6 décembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 décembre 2018 à 9 heures
  2. M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport. Me Florian DUFOUR, loco Mes Anne FEYT et Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Olivier VANLEEMPUTTEN loco Me Nathalie FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations. M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Perte d'objet La décision 14 février 2018, dont la suspension de l'exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 12 avril
  4. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés réceptionnés le 19 avril
  5. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n'a demandé l'annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante VIr – 21.218 - 2/4 comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  6. Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros, est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mises à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. VIr – 21.218 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt trois janvier deux mille dix-neuf par : MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VIr – 21.218 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.459 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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