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Arrêt 243460 - Hôpitaux - 23/01/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 janvier 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.460 No Rôle: A. 221684/VI-20987 Affaire: Arrêt 243460 - Hôpitaux - 23/01/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-01-25 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-25 02:51 Fiche Arrêt no 243.460 du 23 janvier 2019 Affaires sociales et santé publique - Hôpitaux Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. VIe CHAMBRE no 243.460 du 23 janvier 2019 A. 221.684/VI-20.987 En cause :

  1. l'association sans but lucratif CENTRES HOSPITALIERS JOLIMONT,
  2. l'association sans but lucratif GROUPE JOLIMONT, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 10 mars 2017, l'association sans but lucratif CENTRES HOSPITALIERS JOLIMONT et l'association sans but lucratif GROUPE JOLIMONT demandent l'annulation de "l'arrêté royal du 18 décembre 2016, publié au Moniteur belge le 9 janvier 2017, «modifiant l'arrêté royal du 19 mai 1987 fixant les conditions d'octroi de l'indemnisation pour la non-exécution de projets de construction d'hôpitaux et pour la fermeture et la non-mise en service d'hôpitaux ou de services hospitaliers, ainsi que le mode de calcul de l'indemnisation»". II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. VI – 20.987 - 1/3 Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un dernier mémoire. Par un courrier du 25 juin 2018, les parties requérantes ont informé le Conseil d’État de leur décision de se désister de leur recours. Par une ordonnance du 6 décembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 décembre 2018 à 9 heures
  3. M. Imre KOVALOVSKY, président de chambre, a exposé son rapport. Me Sophie JACQUES, loco Me Benoît CAMBIER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Virginie CEREXHE, loco Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent JANS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Désistement Par un courrier du 25 juin 2018, les parties requérantes ont informé le Conseil d'État de leur décision de se désister de leur recours. Rien ne s'y oppose. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. En raison du désistement des parties requérantes, elle doit être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Les parties requérantes n'ont fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure. VI – 20.987 - 2/3 Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure de 700 euros à la partie adverse. Le désistement intervenu justifie également que les autres dépens soient laissés à la charge des parties requérantes. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement est décrété. Article
  5. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge des parties requérantes à concurrence de 350 euros chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt trois janvier deux mille dix-neuf par : MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY. VI – 20.987 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.460 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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